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Date : 20240712


Dossier : IMM-4696-23

Référence : 2024 CF 1104

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 12 juillet 2024

En présence de monsieur le juge A. Grant

ENTRE :

ROYA MOHAMMADHOSSEINI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le 5 juin 2024, j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse : Mohammadhosseini c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 848. Compte tenu de certaines irrégularités procédurales survenues au cours de l’instance, j’ai également invité les parties à présenter des observations sur les dépens, conformément à l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés [les Règles CIPR] et au paragraphe 404(1) des Règles des Cours fédérales [les Règles].

[2] Le 20 juin 2024, la Cour a reçu des observations de l’avocate de la demanderesse sur la question des dépens. Le 26 juin 2024, le défendeur a déposé sa réponse.

[3] Pour les motifs qui suivent, je rendrai une ordonnance relative aux dépens de 350 $ contre l’avocate de la demanderesse.

II. Contexte

[4] Comme je l’ai mentionné, à la fin de mes motifs dans l’affaire principale, j’ai abordé les préoccupations relatives à la représentation fournie à la demanderesse par son avocate, et les interactions correspondantes de cette dernière avec la Cour et le défendeur. Dans les motifs, je précise le contexte dans lequel s’inscrit l’examen d’une ordonnance relative aux dépens, que je résume ainsi :

  • L’audience relative à la présente affaire devait initialement se tenir le 28 mars 2024. Moins d’une semaine avant l’audience, la Cour a reçu une correspondance de l’avocate de la demanderesse. Dans cette correspondance, l’avocate a mentionné qu’elle a reçu des instructions de sa cliente lui demandant de ne pas assister à l’audience. L’avocate a indiqué que la demanderesse souhaitait que la Cour évalue le dossier sur la base des observations écrites.
  • L’avocate de la demanderesse dans la présente affaire n’a pas mentionné qu’elle avait été désignée pour exécuter un mandat limité, comme cela est requis dans de telles circonstances, conformément au paragraphe 124(2) des Règles.
  • Soucieuse de maintenir une parité de représentation entre les parties, la Cour a donné une directive aux parties pour les informer que l’affaire serait évaluée sur la base des observations écrites.
  • L’avocate de la demanderesse a donné des avis similaires de dernière minute indiquant qu’elle ne se présenterait pas aux audiences de contrôle judiciaire dans de nombreuses autres affaires dont la Cour a récemment été saisie, notamment : Gholami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 201; Jamshidi c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2024 CF 627; Kashani c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2024 CF 706; Salamat c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2024 CF 545; Tabatabaei c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2024 CF 521; Roodafshani c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) 2024 CF 595; Zaeri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 638 [Zaeri]); et Khorasgani c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) 2023 CF 1581.
  • L’avocate n’a déposé aucun avis de mandat limité dans ces affaires. Dans chacune de ces affaires, l’avocate a informé officieusement la Cour de son absence dans les jours précédant chacune des audiences, bien que les demandes principales sont en suspens depuis plus d’un an et, dans certains cas, depuis près de trois ans.

III. Observations des parties

[5] En réponse à la décision rendue par la Cour, je résume ainsi les observations fournies par l’avocate de la demanderesse :

  • La demanderesse et son avocate respectent les procédures et les ressources de la Cour, et souhaitent mettre en contexte les mesures prises par l’avocate.
  • La décision de ne pas se présenter en personne a été prise dans l’intérêt des clients, qui sont souvent confrontés à d’importantes contraintes financières.
  • Les clients, généralement des étudiants étrangers, consacrent leurs dépenses aux droits de scolarité, à l’hébergement et à la préparation du voyage au Canada, ce qui rend difficiles les dépenses continues pour les frais juridiques.
  • Les clients espèrent obtenir une offre de règlement de dernière minute, car ces offres ne sont pas rares, et une telle offre permet de régler l’affaire sans devoir comparaître à une audience et assumer les dépenses connexes.
  • L’absence de plaidoiries de la part de la demanderesse ne porte pas préjudice au défendeur.
  • Les mesures prises par l’avocate ne satisfont pas au critère de « raisons spéciales » pour adjuger les dépens en matière d’immigration. L’avocate a agi de manière conforme à la responsabilité professionnelle et à la défense des clients.
  • Rien ne donne à croire que l’avocate a agi de mauvaise foi – elle a été guidée par l’objectif de protéger les intérêts de ses clients, en particulier à la lumière de leurs contraintes financières.
  • L’avocate a reconnu l’importance de signifier correctement la représentation pour un mandat limité et a assuré la Cour que cela serait correctement signifié à l’avenir.
  • L’avocate s’excuse pour les inconvénients causés et réitère qu’elle n’avait aucune intention de manquer de respect envers la Cour et le défendeur.

[6] L’avocate du défendeur a répondu comme suit :

  • Le défendeur ne réclamera pas les dépens dans la présente demande, mais se réserve le droit de réclamer des dépens conformément aux Règles CIPR et à la jurisprudence dans d’autres circonstances analogues.
  • Le défendeur ne souscrit pas à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les offres de règlement de dernière minute au stade du contrôle judiciaire « ne sont pas rares ».
  • En janvier 2024, il était évident qu’aucun règlement ne serait proposé dans la présente affaire.
  • Aucune autre correspondance n’a été reçue de l’avocate de la demanderesse avant le 19 mars 2024, date à laquelle l’avocate a fait savoir qu’elle n’avait pas été retenue pour assister à l’audience.
  • Aucun élément de preuve versé au dossier n’appuie l’observation de la demanderesse selon laquelle les offres de règlement de dernière minute « ne sont pas rares », et cette observation ne justifie pas non plus les demandes de dernière minute visant à modifier unilatéralement la procédure d’audience, ce qui a une incidence sur la préparation du défendeur pour l’audience et sur les ressources et les procédures de la Cour.

IV. Droit

[7] Les Règles stipulent ce qui suit en ce qui concerne l’avocat inscrit au dossier dans toute procédure devant la Cour :

123(1) L’avocat inscrit au dossier pour une partie dans une instance est celui qui signe tout document signifié ou déposé par la partie qui prend une mesure dans cette instance.

(2) L’avocat qui représente une partie pour un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier pour les aspects de l’instance qui font uniquement partie du mandat.

[8] Les Règles établissent ensuite une procédure de désignation d’un avocat dans le cadre d’un mandat de représentation limité :

124(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie peut se faire représenter par un avocat, changer d’avocat inscrit au dossier ou cesser de se faire représenter par celui-ci en signifiant et en déposant un avis établi selon la formule 124A, 124B ou 124C, selon le cas.

(2) Une partie peut se faire représenter par un avocat pour un mandat limité en signifiant et déposant un avis de mandat limité, signé par elle et l’avocat, qui est établi selon la formule 124D et qui précise ce qui suit :

a) l’étendue du mandat;

b) qui, de la partie ou de l’avocat, doit recevoir la signification des documents relatifs au mandat;

c) s’il s’agit de l’avocat, l’adresse aux fins de signification.

(3) Toutefois, la partie peut, avec l’autorisation de la Cour, se faire représenter par un avocat pour un mandat limité avant la signification et le dépôt de l’avis.

(4) La demande d’autorisation est présentée en audience publique par l’avocat et expose sommairement le mandat. La partie dépose l’avis dans les deux jours suivant le jour où la demande est accueillie, le cas échéant.

(5) Un avocat peut cesser de représenter la partie qu’il représente pour un mandat limité en signifiant — à cette partie de même qu’aux autres parties à l’instance — et en déposant un avis, signé par lui, qui est établi selon la formule 124E.

[9] Quant à la question des dépens, le paragraphe 400(1) des Règles accorde à la Cour un vaste pouvoir discrétionnaire :

400(1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

[10] L’article 404 des Règles stipule qu’une ordonnance peut être rendue contre un avocat personnellement responsable :

404(1) Lorsque, dans une instance, des frais ont été engagés abusivement ou sans raison valable ou que des frais ont été occasionnés du fait d’un retard injustifié ou de quelque autre inconduite ou manquement, la Cour peut rendre l’une des ordonnances suivantes contre l’avocat qu’elle considère comme responsable, qu’il s’agisse de responsabilité personnelle ou de responsabilité du fait de ses préposés ou mandataires :

a) une ordonnance enjoignant à l’avocat de payer lui-même les dépens de toute partie à l’instance;

b) une ordonnance refusant d’accorder les dépens entre l’avocat et son client.

(2) La Cour ne rend une ordonnance contre un avocat en vertu du paragraphe (1) que si elle lui a donné la possibilité de se faire entendre.

(3) La Cour peut ordonner que le client de l’avocat contre qui une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) en soit avisé de la manière qu’elle précise.

[11] Enfin, et toujours sur la question des dépens, l’article 22 des Règles CIPR prévoit ce qui suit :

Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

V. Analyse

[12] Il va sans dire – mais il faut le dire ici – que les avocats sont censés connaître et comprendre les règles de base de la pratique des tribunaux devant lesquels ils se présentent. Il en va de même pour le code de déontologie : les avocats sont censés connaître les règles qui régissent leur profession.

[13] Comme je le mentionne plus haut, les Règles énoncent des procédures très précises à suivre lorsqu’un avocat a été désigné pour assurer une représentation pour un mandat limité. L’existence de règles et de procédures relatives à la portée de la représentation des parties s’explique par des raisons importantes. Premièrement, les règles et les procédures orientent la Cour et les autres parties en ce qui a trait à la mesure dans laquelle les parties seront représentées au cours de l’instance. Cela permet à la Cour et aux autres parties de savoir avec qui elles doivent communiquer au cours de la procédure et aide à informer la Cour et les autres parties de leurs obligations, qui peuvent varier selon qu’une personne est représentée par un avocat ou qu’elle se représente elle-même.

[14] Ces exigences s’appuient également sur une forte logique d’intérêt public. Il est essentiel que les parties connaissent avec précision la portée et les limites de la représentation qu’elles recevront.

[15] Ces principes sont confirmés par les règles de déontologie qui régissent la pratique du droit. Par exemple, la section 3.2-1A du Code de déontologie du Barreau de l’Ontario exige que l’avocat informe le client, par écrit, avec honnêteté et franchise de la nature, de l’étendue et de la portée des services qu’il peut rendre. Le commentaire de cette disposition prévoit en outre ce qui suit :

[2] L’avocat qui fournit des services juridiques en vertu d’un mandat à portée limitée devrait prendre garde de ne pas agir de façon à donner l’impression qu’il fournit des services au client en vertu d’un mandat général.

[5.3] Si les services restreints qui sont offerts comprennent une comparution devant un tribunal, l’avocat doit s’assurer de ne pas induire le tribunal en erreur quant à la portée du mandat et devrait vérifier si les circonstances ou les règles de pratique obligent à divulguer la nature restreinte du mandat.

[16] Je déduis des observations de l’avocate de la demanderesse qu’elle a l’habitude de représenter des clients devant la Cour de manière limitée, par souci de leur intérêt supérieur et en raison de contraintes financières. Aussi louable que cela puisse être, ça ne justifie pas le fait d’ignorer les Règles de la Cour ou le Code de déontologie qui régit sa pratique. Ces règles sont en place pour des raisons liées à l’intérêt public et ne sont pas facultatives.

[17] Je tiens également à souligner que les Règles autorisent spécifiquement les mandats limités; elles imposent simplement certaines exigences dans de telles circonstances. Par conséquent, la question de savoir si l’avocate a agi dans l’intérêt de ses clients ou si elle s’est préoccupée de leur situation financière ne se pose pas. Il va de soi que l’avocate aurait pu représenter ses clients de la même manière et apporter de la clarté à son rôle dans le cadre des instances et éviter le fardeau qu’elle a imposé à la Cour et au défendeur, en se conformant tout simplement à l’article 124 des Règles.

[18] Il est certain que s’il s’agissait d’un simple oubli de la part de l’avocate de la demanderesse sur une seule question, je ne serais pas disposé à envisager une ordonnance relative aux dépens en l’espèce. Cependant, comme je l’ai déjà souligné, Mme Taghavikhansari semble avoir agi de la même manière dans des dizaines d’autres affaires, et elle semble actuellement être l’avocate inscrite au dossier dans plus de 180 affaires en suspens devant la Cour.

[19] Comme je l’ai également souligné dans ma décision quant à l’affaire principale, les demandes de contrôle judiciaire devant les cours fédérales sont censées être menées au moyen d’un dossier écrit et d’une audience : voir les articles 72-74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et les alinéas 5(1)(g), 15(1)(a) des Règles CIPR. Les audiences aident les parties à formuler leurs principaux arguments, et elles aident la Cour à affiner les questions et à donner au juge qui préside l’instance l’occasion de poser des questions de clarification en cas d’incertitude ou d’ambiguïté. En l’absence de circonstances exceptionnelles, l’approche par défaut dans toutes les affaires d’immigration pour lesquelles l’autorisation a été accordée de procéder au contrôle judiciaire est la tenue d’une audience. Il n’appartient pas aux parties de s’affranchir unilatéralement de cette caractéristique essentielle du processus de contrôle judiciaire. Le fait qu’une partie agisse de la sorte dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire est problématique. Il est inacceptable que Mme Taghavikhansari agisse ainsi dans ce qui semble être des dizaines d’affaires.

[20] Les dépens ne sont généralement pas adjugés dans les affaires d’immigration et ne peuvent l’être que s’il existe des « raisons spéciales » de le faire : voir l’article 22 des Règles CIPR. L’avocate de la demanderesse soutient qu’il n’y a pas de raisons spéciales en l’espèce. Je ne suis pas de cet avis.

[21] Premièrement, je souligne que mon collègue, le juge Ahmed, a déjà conclu que le fait pour un avocat de s’absenter à la dernière minute d’une audience de contrôle judiciaire constitue des raisons spéciales : Zaeri, aux para 20 à 25. Comme l’a noté le juge Ahmed dans Zaeri (au para 21), la Cour peut conclure à des raisons spéciales si une partie a inutilement ou de façon déraisonnable prolongé l’instance, lorsqu’une partie a agi d’une manière qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive, d’inappropriée ou de mauvaise foi, ou lorsqu’une partie adopte une conduite qui porte atteinte à l’intégrité de notre système judiciaire.

[22] Deuxièmement, bien qu’il n’y ait pas de liste exhaustive de raisons pouvant justifier l’adjudication de dépens dans les affaires d’immigration, il est clair qu’un comportement inapproprié de la part de l’avocat peut constituer une telle justification : King c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1193 au para 2. Je suis convaincu que l’omission systématique de l’avocate de la demanderesse à se conformer à la fois aux règles de la Cour et à ses propres obligations conformément au Code de déontologie porte atteinte à l’intégrité de notre système judiciaire et donne ainsi lieu à des raisons spéciales justifiant l’adjudication de dépens.

[23] J’ai examiné les observations des parties sur la question des dépens, y compris les observations fournies conformément au paragraphe 404(2) des Règles sur la question de savoir si l’avocate de la demanderesse devrait assumer personnellement les dépens. Après avoir procédé à cet examen, je conclus que la responsabilité du non-respect des Règles en l’espèce n’incombe pas à la demanderesse, mais uniquement à son avocate. Dans la mesure où la demanderesse dans la présente affaire était consciente de la portée du mandat de son avocate, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’elle connaisse les règles de la Cour relatives à de tels arrangements : Tai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 788 au para 9. Par conséquent, je suis d’avis que les raisons spéciales qui justifient l’adjudication de dépens dans la présente affaire justifient également la conclusion selon laquelle l’avocate doit assumer personnellement ces dépens. Conformément au paragraphe 404(3) des Règles, j’ordonnerai également à Mme Taghavikhansari de fournir une copie de la présente ordonnance à la demanderesse, Mme Roya Mohammadhosseini.

[24] Pour en arriver à cette conclusion, j’ai également examiné les excuses présentées par Mme Taghavikhansari et l’assurance qu’elle a donné qu’elle suivrait les procédures de la Cour à l’avenir. Compte tenu de ces déclarations, ainsi que de ses autres observations, j’ai conclu qu’une adjudication de dépens mineurs convenait en l’espèce. J’ai fixé le montant à 350 $. Comme je l’ai déjà souligné, Mme Taghavikhansari assure la représentation dans de nombreuses autres affaires en suspens devant la Cour. Je m’attends à ce qu’elle se conforme aux assurances qu’elle a fournies et qu’elle évite ainsi l’adjudication de dépens vraisemblablement plus élevés à l’avenir.

VI. Conclusion

[25] Pour les motifs qui précèdent, conformément à l’article 22 des Règles CIPR, il existe en l’espèce des raisons spéciales qui justifient une adjudication des dépens. Conformément au paragraphe 404(1) des Règles, j’ordonne en outre à l’avocate de la demanderesse – Mme Shirin Taghavikhansari – d’assumer ces dépens, que j’ai fixés à 350 $.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-4696-23

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

  1. Des dépens sous forme d’un montant forfaitaire de 350 $ sont adjugés au défendeur.

  2. L’avocate Shirin Taghavikhansari paiera personnellement les dépens susmentionnés au défendeur.

  3. Mme Taghavikhansari doit fournir une copie de la présente ordonnance à la demanderesse.

« Angus G. Grant »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


DOSSIER :

IMM-4696-23

INTITULÉ :

ROYA MOHAMMADHOSSEINI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

OBSERVATIONS RELATIVES AUX DÉPENS EXAMINÉES À TORONTO (ONTARIO), CONFORMÉMENT AU JUGEMENT DE LA COUR DANS 2024 CF 848

ORDONNANCE ET MOTIFS :

Le JUGE GRANT

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

Le 12 juillet 2024

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Shirin Taghavikhansari

Pour la demanderesse

Kareena Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Taghavi Law Professional Corporation

Cabinet d’avocats

Richmond Hill (Ontario)

 

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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