Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-1033-95

OTTAWA, LE VENDREDI 13 JUIN 1997

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

Entre :

     LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATED,

     demandeur,

     - et -


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     défenderesse.

     O R D O N N A N C E

     SUR PRÉSENTATION d'une demande interlocutoire en vue de déterminer si le terme "redevance", défini dans la Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement, Volume I (la convention), est ambigu ou non, après avoir pris connaissance des pièces déposées et avoir entendu les avocats de toutes les parties à Vancouver (Colombie-Britannique) le 9 avril 1997, et pour les motifs de l'ordonnance rendus ce jour,

     LA COUR DÉCLARE que le mot "redevance" défini dans la convention n'est pas ambigu. Il n'y a pas d'ordonnance relative aux dépens.

                                

                         "James A. Jerome"

                         Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme         

                             F. Blais, LL.L.

     T-1033-95

Entre :

     LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATED,

     demandeur,

     - et -


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

     La présente demande a été entendue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 9 avril 1997. Cette requête fondée sur la règle 475 a pour but de déterminer si le mot "redevance" défini dans la Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement, Volume I (la convention), est ambigu ou non. À la fin des plaidoyers, j'ai réservé ma décision et indiqué que des motifs écrits suivraient.

     Il n'y a qu'une seule question à régler dans la présente demande, savoir si la définition du mot "redevance" dans la convention est ambigu ou non.

     La définition que l'on trouve à la page 6 de la Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement, Volume I, se lit comme suit :

     [TRADUCTION]         
     "redevance" désigne tout versement , en espèces ou en nature, se rapportant à la production d'une ressource extraite en surface ou dans le sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris dans la zone prouvée du champ pétrolifère Norman Wells, décrite au chapitre 9, payé ou payable au gouvernement à titre de propriétaire de la ressource, mais ne comprend pas les versements relatifs à la prestation d'un service, à la délivrance d'un droit ou d'une participation ou à l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation; (les soulignés ne figurent pas dans l'original)         

Il est aussi important de mentionner pour la présente affaire la définition du terme "ressource", qui se trouve à la même page :

     [TRADUCTION]         
     "ressource" désigne les mines et les minéraux, à l'état solide, liquide ou gazeux;         

     Le versement, en fait tout versement, doit se rapporter à la production d'une ressource. La production d'une ressource doit signifier plus que la simple ressource. Cela comprend une multitude de procédés, notamment la prospection, le forage, l'extraction et l'entreposage du produit. La "production de la ressource" est la ressource (les minéraux dans le sol) plus quelque chose d'autre, savoir les procédés utilisés pour extraire les minéraux du gisement. Cette production donne une ressource produite qui peut ensuite être vendue.

     Selon la définition du terme "redevance", "tout versement" doit être fait "au gouvernement à titre de propriétaire de la ressource". À première vue, le sens littéral de l'expression "propriétaire de la ressource" désigne le propriétaire du terrain sur ou dans lequel se trouvent les mines et les minéraux (à l'état solide, liquide ou gazeux). Il ne désigne pas le propriétaire des ressources produites. La définition restreint de façon appropriée la portée de l'expression "tout versement" en ce qu'elle mentionne que seuls les versements faits au gouvernement à titre de "propriétaire" des ressources, ou plus précisément, à titre de propriétaire du terrain sur ou dans lequel se trouvent ces ressources, sont visés par la définition de "redevance".

     Je suis convaincu que les expressions utilisées dans la définition de "redevance" sont suffisamment claires pour déterminer le sens précis de ce terme. La définition du terme "redevance" donnée dans la convention est en elle-même une définition littérale appropriée et suffisamment claire et n'exige pas une interprétation contextuelle pour en préciser davantage le sens. Il n'y a rien d'ambigu dans cette définition.

     Pour ces motifs, j'ai conclu que le mot "redevance" défini dans la Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement, Volume I , n'est pas ambigu. Il n'y a pas d'ordonnance relative aux dépens.

OTTAWA

le 13 juin 1997                      "James A. Jerome"     

                        

                             Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme         

                                 F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-1033-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le Sahtu Secretariat Incorporated

                     c.
                     Sa Majesté la Reine du chef du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 9 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

DATE :                  le 13 juin 1997

ONT COMPARU :

Michael P. Caroll, c.r.              POUR LE DEMANDEUR

Sarah P. Pike

Mitchell Taylor                  POUR LA DÉFENDERESSE

Victoria Cox

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Davis and Company                  POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

George Thomson                  POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général

du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.