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     T-1040-94

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD

Entre :

     KRISPY KERNELS,

     appelante,

     - et -

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     LA COUR,

     VU l'appel de la demanderesse tendant à l'annulation de la décision rendue le 9 février 1994 par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le dossier no AP-92-255 et à un jugement déclarant que les arachides barbecue qu'elle vendait pendant la période considérée sont exemptées de la taxe de vente fédérale à titre d'aliment destiné à la consommation humaine, en application de l'article 1 de la partie V de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise,

     Rejette l'action et l'appel de la demanderesse sans dépens.

     Signé : J. Richard

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     Date: 19971022

     Dossier : T-1040-94

Entre :

     KRISPY KERNELS,

     appelante,

     - et -

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge RICHARD

La nature de l'instance

[1]      Il y a en l'espèce appel formé contre le jugement en date du 9 février 1994, dossier no AP-92-255, par lequel le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rejeté le recours de la demanderesse contre la décision en la matière du sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise. Par application du paragraphe 81.28(2) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi), l'appel en instance est réputé être une action. Les deux parties sont convenues que les faits et les éléments de preuve à prendre en considération sont ceux qui figurent dans la transcription des témoignages devant le Tribunal, en date du 2 juin 1993.

Le point litigieux

[2]      Il échet d'examiner si les arachides à saveur de barbecue, telles qu'elles sont produites et vendues par la demanderesse, sont des noix salées et de ce fait, soumises à la taxe de vente fédérale par application de l'alinéa 1g) de la partie V de l'annexe III de la Loi.

Les textes en jeu

[3]      Voici les dispositions en jeu de la Loi :

     Article 50.      Taxe de consommation ou de vente         
     (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :         
         a) produites ou fabriquées au Canada :             
             (i) payable, dans tout cas autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas (ii) ou (iii), par le producteur ou fabricant au moment où les marchandises sont livrées à l'acheteur ou au moment où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre.                 
     Article 51.      Marchandises non assujetties à la taxe         
     (1) La taxe imposée par l'article 50 ne s'applique pas à la vente ou à l'importation des marchandises mentionnées à l'annexe III, excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de cette annexe qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 54(2).         
         Annexe III         

     Partie V

     DENRÉES ALIMENTAIRES

     Article 1. Aliments et boissons destinés à la consommation humaine (y compris les édulcorants, assaisonnements et autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments et boissons ou être utilisés dans leur préparation), sauf :         
         a) les vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcoolisées;             
         b) les boissons de malt non alcoolisées;             
         c) les boissons gazeuses et les marchandises devant servir à leur préparation;             
         d) les boissons de jus de fruits et les boissons à saveur de fruits non gazeuses, autres que les boissons à base de lait, contenant moins de vingt-cinq pour cent par volume :             
             (i) de jus de fruits naturel ou d'une combinaison de jus de fruits naturels,             
             (ii) de jus de fruits naturel ou d'une combinaison de jus de fruits naturels qui ont été reconstitués à l'état initial,             
         et les marchandises qui, lorsqu'elles sont ajoutées à de l'eau, produisent une boisson visée dans le présent alinéa;             
         e) les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées comme bonbons, et toutes les marchandises qui sont vendues au titre de bonbons, telles la barbe à papa, le chewing gum et le chocolat, qu'elles soient naturellement ou artificiellement sucrées, y compris les fruits, les graines, les noix et les maïs soufflés lorsqu'ils sont enduits ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels;             
         f) les croustilles, spirales et bâtonnets " telles les croustilles de pommes de terre, les croustilles de maïs, les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou pommes de terre julienne, les croustilles de bacon et les spirales de fromage " et autres grignotines semblables; le maïs soufflé et les bretzels croustillants; à l'exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner ou tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;             
         g) les noix et les graines salées1;             
         h) les produits granolas, à l'exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner ou tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;             
         i) les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles, à l'exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner, ou tout mélange fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;             
         j) les sucettes glacées et les friandises glacées, aromatisées, colorées ou sucrées, surgelées ou non, à l'exclusion de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;             
         k) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée ou tout produit contenant l'un ou l'autre de ces aliments lorsqu'ils sont emballés en portions individuelles, à l'exclusion de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;             
         l) les tablettes, roulés et pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits, à l'exclusion de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;             
         m) toute grignotine enveloppée ou emballée en portions individuelles semblables aux tablettes de chocolat, à l'exclusion de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs.             

Les témoignages

[4]      La demanderesse a cité deux témoins : M. Beaulieu, le directeur de son usine, et M. Martel, le directeur des ventes de la compagnie qui produit l'assaisonnement qu'elle incorpore dans le produit en cause. Le défendeur n'a cité aucun témoin.

Le témoignage de M. Beaulieu

     Transcription - page 12

Q.      Monsieur Beaulieu, commençons par la pièce A-5 pour les arachides salées. Est-ce que vous l'avez, la pièce A-5 pour les arachides salées?
R.      Arachides salées, 200 grammes?
Q.      Oui, c'est ça.
     Pourriez-vous dire au Tribunal quels ingrédients vous utilisez pour fabriquer le produit faisant l'objet de la pièce A-5?
R.      Okay, dans les arachides blanchies salées, comme ingrédients nous avons : l'arachide, huile végétale, huile végétale hydrogénée et le sel.
Q.      Pourriez-vous expliquer grosso modo le procédé utilisé par votre compagnie pour produire les arachides salées dont il est question à la pièce A-5?
R.      Okay, dans le procédé, c'est cuit dans un poêle à l'huile et à la sortie du poêle à l'huile, nous avons une salière pour donner la saveur du salé que le sac indique. C'est vraiment le sel qui donne la saveur de salé.

     Transcription - page 14

Q.      Monsieur Beaulieu, quelle est la différence entre l'échantillon que vous avez à la main, les arachides non salées dont il est question à la pièce A-8, et le produit indiqué à la pièce A-5 et dont vous venez de parler, c'est-à-dire les arachides salées? Quelle est la différence entre les deux?
R.      Je pense qu'il y a une très grande différence. C'est que même si c'est deux sacs qui semblent identiques, c'est du 200 grammes les deux, c'est évident, le même format. Par contre, lui, que j'ai dans les mains, il est non salé et on voit la salière qui ne contient pas de sel et la différence entre les deux, c'est que si on en regarde la liste d'ingrédients à l'endos du sac, c'est que ça ne contient aucun sel dedans. C'est naturel.

     Transcription - page 17

Q.      Pourquoi le sel entre-t-il dans les ingrédients des arachides au miel, dont il est question à la pièce A-6?
R.      Que ce soit pour l'arachide au miel ou autre, le sel, quand même pour nous, il a une certaine valeur de préservation ou de soutien à tout l'assaisonnement qu'on peut donner à un enrobage, que ce soit au miel ou autre. Mais ce n'est pas -- le goût de sel n'apparaît pas comme saveur.

     Transcription - page 18

Q.      Passons enfin à la pièce A-2, arachides à saveur de barbecue, A-2. Encore une fois, voudriez-vous bien dire au Tribunal quels ingrédients entrent dans la préparation des arachides à saveur de barbecue, celles de la pièce A-2?
R.      Les ingrédients, c'est déjà une préparation qu'on achète d'un tiers. Et la liste d'ingrédients qui apparaît c'est, l'arachide, l'huile végétale, huile végétale hydrogénée, sel, glutamate monosodique, protéines végétales hydrolysées, et arômes artificiels.
Q.      Vous avez dit que vous achetez l'assaisonnement à saveur de barbecue chez une autre compagnie, n'est-ce pas?
R.      Exact.
Q.      Pourriez-vous nous dire comment s'appelle la compagnie qui vous fournit en assaisonnement à saveur de barbecue?
R.      Oui, laboratoires Griffith.

     Transcription - page 19

Q.      Qu'est-ce que vous faites avec cet assaisonnement à saveur de barbecue? Pourriez-vous nous expliquer de nouveau le procédé qu'utilise votre compagnie pour ajouter cet assaisonnement aux arachides?
R.      La différence avec tout à l'heure c'est que c'est cuit aussi dans le poêle à l'huile et après ça, l'arachide est non salée, elle s'en va directement dans un dumbleur qui l'assaisonne de saveur barbecue. Le dumbleur c'est un gros tonneau qui enrobe.

     Transcription - page 28

Q.      Les produits en litige sont commercialisés comme des grignotines, j'imagine?
R.      Comme grignotines, aliments Krispy Kernels.
Q.      Non, mais je vais dire selon vous, c'est considéré un "snack food"?
R.      C'est considéré comme un "snack" ou un produit santé.

     Transcription - page 29

Q.      Pourriez-vous identifier la pièce B-1 pour le bénéfice du Tribunal?
R.      C'est un sac d'arachides salées barbecue.
Q.      Salées barbecue.
R.      Oui, c'est un peu le lien que je faisais tout à l'heure. Ça c'est des vieux emballages qui datent quand même de longtemps et que on est en train de remodeller. Quand tu vois le nouvel emballage qui ne contiendra plus le salé barbecue puis ça portait trop ailleurs.
Q.      Mais essentiellement c'est le même produit qu'on retrouve à la pièce A-2?
R.      C'est le même produit.

Le témoignage de M. Martel

     Transcription - pages 45 à 47

Q.      Monsieur Martel, vous avez dit que votre compagnie produit des assaisonnements. Est-ce que le sel est l'un des ingrédients, l'une des principaux ingrédients, qui entrent dans la composition de ces assaisonnements?
R.      Oui, définitivement.
Q.      Pourquoi? Quels buts visez-vous à mettre du sel dans les assaisonnements?
R.      Le sel, en fait, a deux, entre autres, dans certains autres domaines alimentaires, il y a des caractéristiques de conservation, des choses du genre, mais ça ne nous concerne pas tellement ici.
     En ce qui nous concerne ici, c'est surtout il y a peut-être deux caractéristiques : C'est que on l'utilise comme ce qu'on appelle carrier ou souteneur, ou je ne sais pas en français comment on pourrait le dire, mais c'est que vu que nos assaisonnements sont faits à base d'huile concentrée, quand on parle d'assaisonnements ou d'épices, on parle pas d'épices moulues ici. On parle d'huile d'épices. On parle d'huile de cayenne, on parle d'huile de poivre, on parle d'huile -- c'est excessivement concentré, donc on a besoin d'un produit qui va nous permettre de donner de la densité au produit ou de donner du volume au produit pour pouvoir l'appliquer. Sinon, ça serait beaucoup trop concentré.
     Une autre caractéristique du sel c'est qu'on l'emploie dans la grande, grande majorité -- j'avancerais même un chiffre d'au-dessus de 95 pour cent des assaisonnements dans tous les domaines d'ailleurs -- ça serait de soutenir le goût, un peu l'effet d'un rehaussant de saveur un peu.         
     Le sel est un petit peu un élément qui va donner -- je copie un petit peu une publicité d'une compagnie de sel, ça donne un peu de couleurs aux aliments. Ça ajoute. C'est pas nécessairement pour son goût salé, c'est que ça soutient, ça arrondit des affaires.         

     Transcription - page 56

Q.      M. Martel, si je comprends bien, comme vous avez mentionné dans votre témoignage la liste ou plutôt l'ingrédient prédominant dans l'assaisonnement de barbecue, c'est le sel, c'est ça?
R.      Très dominant en poids, pas en goût.

     Transcription - page 57

     Maintenant vous avez mentionné, M. Martel, que c'est votre compagnie qui préparait l'assaisonnement des arachides barbecue.

     LE TÉMOIN:          oui.

     MEMBRE BLOUIN:      J'aimerais que vous goûtiez à ces arachides qui ont été entrées comme Exhibit A-12 et que vous les regardiez comme il faut et que vous me disiez si effectivement il y a du sel sur les arachides.
     LE TÉMOIN:          Ça va être assez difficile pour moi parce que je connais la formule.
     MEMBRE BLOUIN:      Mais est-ce qu'elles goûtent le sel?
     LE TÉMOIN:          Entre autres, il y a autres choses.

     Transcription - page 63

Q.      Comment se fait-il que l'assaisonnement à saveur de barbecue a un goût différent de celui du sel alors que le sel en est l'ingrédient prédominant?
R.      Bien c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. L'assaisonnement contient à peu près une quinzaine d'ingrédients et puis si on parle de poids, c'est très significatif le sel. Si on parle d'effet organolyptique de goût, il y a au moins une dizaine d'ingrédients là-dedans qui sont beaucoup plus forts que le sel qui, vraiment, vont enlever ce goût de sel.

     Transcription - page 65

Q.      Voudriez-vous bien expliquer encore une fois le rôle du sel dans la préparation de l'assaisonnement à saveur de barbecue?
R.      Bien comme je disais tout à l'heure, il y a tout le temps les deux raisons que nous on retrouve dans tous nos produits quasiment, là. Le sel, c'est vraiment d'enrober le goût, de vraiment lier ces choses-là ensemble. Si on enlevait le sel totalement, par exemple, le goût de ce mélange-là serait totalement -- il aurait un profil différent. Ça serait autre chose.
     Le sel aussi sert de -- pardonnez-moi l'expression mais -- carrier, ça sert de -- on pourrait pas -- comment je pourrais l'expliquer? On ne pourrait pas appliquer l'assaisonnement concentré sur aucun produit pour la consommation. Ça serait beaucoup trop concentré. On ne serait pas capable de le répandre. On ne serait pas capable de lui donner de l'expansion. On parlerait d'une application qui serait très très basse et puis très difficile aussi au point de vue machinabilité d'appliquer l'assaisonnement sur des produits semblables.

Conclusions

[5]      1)      le sel est un ingrédient essentiel;
     2)      le sel est un agent de conservation, un support et rehausse le goût;
     3)      le sel est l'ingrédient le plus important par le poids de l'assaisonnement à saveur de barbecue;
     4)      les arachides barbecue ont un goût salé et portent des grains de sel à leur surface;
     5)      les arachides barbecue sont vendues comme grignotines;
     6)      jusqu'à tout récemment la demanderesse les appelait arachides salées barbecue;
     7)      le sel ne peut être ajouté aux arachides que s'il y a un support comme de l'huile, qui est un ingrédient; les arachides sont rôties dans de l'huile.

Le sens ordinaire du sens " salé "

     Le dictionnaire Oxford English Dictionary définit " salted " comme suit :

     2.      a)      Having salt as an ingredient; containing salt or impregnated with salt.

              Now used esp. of prepared foods, as salted almond, peanut, etc.

         b)      Treated with salt.

    

             The Oxford English Dictionary, Volume XIV, 2d ed., Clarendon Press, 1989, Oxford, page 411.                 

     Le Grand Robert de la langue française définit " salé " comme suit :

     2.      Assaisonné ou conservé avec du sel.

         Le Grand Robert de la langue française, Tome VIII, Deuxième éd., Le Robert, 1987, Paris, page 553.

     Le Webster's New World Dictionary, Second College Edition, donne de son côté la définition suivante de " salted " :

     Salted:

     Adj.      1. containing salt

         2. preserved with salt

         3. tasting or smelling of salt

Règles d'interprétation

[6]      Dans la cause Notre-Dame de Bon-Secours2, le juge Gonthier a résumé en ces termes les règles d'interprétation de la législation fiscale3 :

     L'interprétation des lois fiscales devrait obéir aux règles ordinaires d'interprétation;         
     Qu'une disposition législative reçoive une interprétation stricte ou libérale sera déterminé par le but qui la sous-tend, qu'on aura identifié à la lumière du contexte de la loi, de l'objet de celle-ci et de l'intention du législateur; c'est l'approche téléologique;         
     Que l'approche téléologique favorise le contribuable ou le fisc dépendra uniquement de la disposition législative en cause et non de l'existence de présomptions préétablies;         
     Primauté devrait être accordée au fond sur la forme dans la mesure où cela est compatible avec le texte et l'objet de la loi;         
     Seul un doute raisonnable et non dissipé par les règles ordinaires d'interprétation sera résolu par le recours à la présomption résiduelle en faveur du contribuable.         

Analyse

[7]      Le produit en cause correspond parfaitement aux définitions reconnues du dictionnaire. Au mieux, les arachides barbecue sont une sous-catégorie d'arachides salées, elles sont donc comprises dans le concept de " noix salées ".

[8]      L'exemple de langue courante invoqué par la demanderesse n'a été cité que par un seul témoin, qui est d'ailleurs un de ses employés, et ne suffit pas pour prouver que le mot " salé ", employé avec le mot " arachides ", acquiert une signification différente du sens courant du mot et ne s'applique qu'à un produit discret.

[9]      La demanderesse soutient que, faute d'avoir distingué entre les arachides assaisonnées de sel et celles qui sont assaisonnées d'un mélange de sel et d'autres ingrédients, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'alinéa 1g) de la partie V de l'annexe III.

[10]      Elle soutient qu'il ne s'agit pas en l'espèce de " noix salées " puisque le goût prédominant n'est pas celui du sel. Pareil argument fait intervenir un critère gustatif que ne justifient pas les termes de la loi et qui, de toute façon, serait d'application impossible.

[11]      Les dépositions des témoins cités par la demanderesse elle-même montrent que pour ce qui est du produit en cause, le sel est un ingrédient essentiel et important, qu'il sert de support et d'agent de conservation, qu'il rehausse le goût, peut être rôti et est visible. Le fait qu'il y a d'autres ingrédients qui ajoutent à la saveur ne soustrait pas le produit en cause à la catégorie des noix salées. Même les arachides salées qui ne sont pas assaisonnées sont rôties dans de l'huile. Il s'ensuit que l'addition d'autres ingrédients que le sel ne soustrait pas ce produit à la catégorie des noix salées.

Décision

[12]      Les arachides à saveur de barbecue en cause, dont le sel est un ingrédient essentiel et important, correspondent aux " noix et graines salées " visées à l'alinéa 1g) de la partie V de l'annexe III de la Loi.

[13]      Par ces motifs, l'action et l'appel de la demanderesse sont rejetés sans dépens.

     Signé : John D. Richard

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 22 octobre 1997

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1040-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Krispy Kernels

                         c.

                         Le sous-ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :      15 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE RICHARD

LE :                          22 octobre 1997

ONT COMPARU :

Michael Kaylor                  pour l'appelante

Edward Livingstone                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe Rosenstein                  pour l'appelante

Montréal

George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Le texte anglais de l'alinéa 1g) porte : " salted nuts and salted seeds ".

2      Québec (Communauté Urbaine) v. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3.

3      Ibid., page 20.

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