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     T-2376-95

     DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la Citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la

     decision d'un juge de la citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     JUAN DE DIOS ACOSTA RIVERA

     Appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD

         L'appelant interjette appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté, en vertu de l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, sa demande de citoyenneté, et ce, pour le motif qu'il avait une connaissance insuffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Il s'agit d'un appel de novo.

         Quelles qu'aient été les connaissances de l'appelant lorsqu'il s'est présenté devant le juge de la citoyenneté, il a démontré devant moi avoir acquis, depuis, une connaissance accrue du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Bien que cette connaissance accrue demeure à parfaire, je suis d'avis, à l'instar de l'amicus curiae, qu'elle est adéquate et qu'elle répond, en conséquence, aux exigences de la Loi.

         En conséquence, l'appel sera accueilli.

OTTAWA (Ontario)

le 16 janvier 1997

                                                                          JUGE


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: T-2376-95

INTITULÉ: CITOYENNETÉ C. JUAN dE DIOS ACOSTA RIVERA

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 JANVIER, 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE PINARD

EN DATE DU 16 JANVIER, 1997

COMPARUTIONS

M. JUAN DE DIOS ACOSTA RIVERA POUR LUI- MÊME

ME JEAN CAUMARTIN AMICUS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

ME JEAN CAUMARTIN AMICUS AVOCAT

MONTRÉAL, QUÉBEC

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