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     IMM-3489-96

ENTRE :

     ZABEEDA RAMPERSAUD et ANIL RAMPERSAUD,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 28 juillet 1997, soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                 J. A. Jerome

                                 Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     IMM-3489-96

ENTRE :

     ZABEEDA RAMPERSAUD,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

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     Audience tenue devant le juge en chef adjoint, J. A. Jerome, dans la salle d'audience no 7 de la Cour fédérale du Canada, 9e étage, édifice Canada Life, 330, avenue University, Toronto (Ontario), le lundi 28 juillet 1997.         

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     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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ONT COMPARU :

Arlene Tinkler                          pour la requérante

Kevin Lunney                          pour l'intimé

     Stuart Ziegler - Greffier

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     Nethercut & Company Limited

     Sténographes officiels

     180, rue Dundas ouest

     Bureau 2304

     Toronto (Ontario)

     M5G 1Z8

     Par : C. F. Nethercut, sténographe officiel (assermenté)


     Toronto (Ontario)

     28 juillet 1997

     LA COUR : Je vous remercie, Me Tinkler. Je vais faire droit à la demande et voici les motifs de ma décision.

     Évidemment, je suis tout à fait au courant de la jurisprudence qui dit qu'il ne s'agit pas d'un droit, qu'un examen pour des raisons d'ordre humanitaire est un avantage supplémentaire qu'obtiennent les requérants au Canada et que cette procédure ou cette disposition ne crée aucun droit, mais il y a deux points qui me préoccupent. J'ai vu plusieurs affaires et je vais certainement produire ces décisions, mais j'ai vu des affaires, et la première concernait une employée de maison étrangère, il y a bien des années de cela, et j'ai conclu dans cette affaire que la personne qui avait rejeté la demande au fond était celle-là même qui avait recommandé au ministre de ne pas procéder à un examen favorable des demandes pour des raisons d'ordre humanitaire, et je n'ai pas nécessairement pensé que cela devait être fait par quelqu'un d'autre, et ce serait, -- et je ne veux pas commencer à entrer dans quelque chose comme la décision Singh où chacun obtient une audition distincte, et ne vous inquiétez pas, Me Lenney, nous n'allons pas surcharger votre client de travail, mais l'expression pilote automatique me surprend également, et je crains de voir bien des gens faire cela, et ce qui me préoccupe en l'espèce c'est le passage suivant, qui figure à la page 96 ou 97 :

     [TRADUCTION] Après une examen complet de la demande qui a été présentée, des renseignements qui ont été fournis et des déclarations qui ont été faites à l'entrevue, il semble que l'intéressée et son fils n'ont pas fourni de motifs suffisants pour satisfaire aux critères d'ordre humanitaire prévus dans l'IE 9.
     C'est malheureux, mais la situation de violence n'est pas une raison d'accorder la résidence permanente au Canada.

     Il n'y a pas de conclusion en l'espèce quant à savoir si oui ou non il existe vraiment une situation de violence. Selon moi, il faut sûrement qu'on détermine s'il existe une situation de violence parce que, si cette situation existe, alors la vie de cette femme est clairement menacée si elle retourne dans son pays, et alors il faut assurément examiner la question, et ce serait peut-être mieux de toute façon que cet examen soit fait par un autre agent. À l'évidence, il faut maintenant que cet examen soit fait par un autre agent de toute façon parce que j'ai conclu que cette conclusion peut être valable dans le cadre de différentes demandes présentées en application de la Loi et du Règlement; il ne me semble pas que -- il semble quelque peu contradictoire d'affirmer que la situation de violence existe mais ne justifie pas un examen pour des raisons d'ordre humanitaire.

     Selon moi, l'affaire devrait être renvoyée à un autre agent d'immigration qui procédera à un nouvel examen fondé sur de nouveaux moyens, dont les présents motifs, qui mettront en évidence le fait que si la requérante est vraiment aux prises avec une situation de violence, je pense que l'agent des visas doit en avoir le coeur net et doit conclure par l'affirmative ou la négative, et il ne suffit pas de dire que la situation de violence est malheureuse, mais ne justifie pas un examen de la demande pour des raisons d'ordre humanitaire.

     Si la situation de violence correspond vraiment à ce que la requérante décrit, ce qui n'est peut-être pas le cas, mais dans l'affirmative, alors sa demande mérite d'être examinée, ou peut certainement l'être. Par conséquent, je pense que l'agent en question a commis une erreur et qu'un nouvel agent devrait procéder à cet examen. Je vous remercie. Je déposerai des motifs écrits dès que la transcription de mes propres motifs sera prête. Merci.

La séance est levée à 17 h 40.

CERTIFIÉ EXACT :

(signature)

C. F. Nethercut, sténographe officiel

Date de la transcription : 8 août 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-3489-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ZABEEDA RAMPERSAUD et autre c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 28 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT en date du 28 juillet 1997

ONT COMPARU :

Me Arlene Tinkler                      POUR LA REQUÉRANTE

Me Kevin Lunney                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman & Associates

Toronto (Ontario)                      POUR LA REQUÉRANTE

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada          POUR L'INTIMÉ

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