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     IMM-1944-96

Entre :

     JASWINDER KAUR

     JASKARAN SINGH SIDHU,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge en chef adjoint JEROME

     Il y a en l'espèce requête en ordonnance portant annulation de la décision par laquelle la section du statut de réfugié, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Lors de l'audience tenue en la matière à Toronto (Ontario) le 25 février 1997, j'ai débouté les requérants à la clôture des débats en faisant savoir que les présents motifs écrits suivraient.

     La principale requérante et son fils, le requérant mineur, sont citoyens de l'Inde. Arrivés au Canada le 13 novembre 1994, ils disent craindre avec raison d'être persécutés dans leur pays d'origine du fait de leurs opinions politiques, de leur religion et de leur appartenance à un certain groupe social.

     Leur revendication a été entendue par la section du statut le 2 avril 1996. Par décision en date du 15 mai 1996, la Commission a tiré les conclusions suivantes aux pages 6 et 7 :

     [TRADUCTION]

     Le tribunal n'a été saisi d'aucune preuve ou témoignage crédible ou digne de foi qui lui permette de faire droit à la revendication. La demanderesse ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombe de prouver qu'elle craint avec raison d'être persécutée.         
     Vu la conclusion du tribunal sur la crédibilité de la demanderesse, il ne lui est pas nécessaire d'examiner l'affaire sous l'angle des lignes directrices sur la différenciation des sexes.         
     Attendu que la crainte de persécution que fait valoir le demandeur mineur est subordonnée à la revendication de la principale demanderesse, la revendication du premier est aussi rejetée.         

     Les requérants concluent devant la Cour à une ordonnance portant annulation de cette décision pour erreur de droit.

     J'ai rejeté leur requête par les motifs suivants. L'appréciation de la crédibilité et de la force probante des témoignages revient à la section du statut, qui est le juge des faits en matière de revendications du statut de réfugié au sens de la Convention. En cas de conclusion défavorable de sa part sur la crédibilité d'un demandeur, la Cour est peu disposée à toucher à cette conclusion, étant donné que le tribunal a la possibilité et est en mesure d'observer le témoin et la manière dont il se comporte pendant son témoignage de vive voix. La Commission est en droit de tirer en matière de crédibilité une conclusion défavorable de l'invraisemblance de l'histoire du demandeur, envisagée indépendamment ou dans le contexte d'autres preuves, pourvu qu'on puisse raisonnablement dire des facteurs relevés qu'ils existent. Le tribunal peut rendre une décision défavorable sur la crédibilité d'un témoin, à condition qu'il motive sa décision.

     En l'espèce, le tribunal a jugé en termes catégoriques que Mme Kaur n'était pas un témoin digne de foi; il a pris des motifs détaillés pour sa décision, citant les nombreuses contradictions, invraisemblances et incohérences dans le témoignage de la requérante. En particulier, il a noté qu'elle avait apporté des modifications considérables à son formulaire de renseignements personnels (FRP), que celui-ci contredisait son témoignage de vive voix ainsi que le FRP de son mari (dont la revendication du statut de réfugié a été rejetée par la suite), et qu'il était invraisemblable qu'elle n'eût pas appris de son beau-père l'adresse de son mari au Canada.

     Le tribunal a encore considéré l'assertion de la principale requérante que son analphabétisme expliquait les changements qu'elle avait dû apporter au récit figurant dans son FRP. Il n'a pas trouvé que cette assertion donnait une explication satisfaisante de ces changements. Rien dans le dossier n'indique qu'il ne s'agit pas là d'une conclusion raisonnable.

     En outre, la section du statut a tiré des conclusions défavorables sur la crédibilité du comportement du témoin. Elle notait que l'explication donnée par la principale requérante des divergences entre son FRP et celui de son mari était vague et évasive.

     Il m'est donc impossible de conclure que le tribunal n'a pas tenu compte des éléments de preuve dont il disposait ou que ses conclusions étaient abusives ou arbitraires. En l'absence d'une erreur dirimante de ce genre, rien ne justifie que la Cour touche à sa décision.

     Par ces motifs, le 25 février 1997, j'ai débouté les requérants de leur recours.

OTTAWA,

le 24 juillet 1997

     Signé : James A. Jerome

     ________________________________

     Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-1944-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jaswinder Kaur et al.

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Mardi 25 février 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

LE :                      24 juillet 1997

ONT COMPARU :

M. Lorne Waldman                  pour la requérante

M. Godwin Friday                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Lorne Waldman                  pour la requérante

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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