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     IMM-2444-96

ENTRE:

     MYOUDA BOGOSLAVSKY,

     Partie requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Partie intimée.

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD:

     La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 3 juillet 1996 par la Section du statut de réfugié statuant que la requérante n'est pas une réfugiée au sens de la Convention. La requérante allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en Israël en raison de sa nationalité, de sa race, de sa religion et de son appartenance à un groupe social particulier.

     La Section du statut a douté de l'allégation de la requérante voulant qu'elle ait été traitée comme non-juive en raison de l'apparence asiatique de ses fils. À cet égard, le tribunal a exprimé ce qui suit:

     Des juifs de toute couleur et de toute apparence physique immigrent journellement en Israël en faisant valoir la nationalité juive de leur mère. Nous ne voyons pas comment les juifs israéliens, même immigrants ou fils d'immigrants, pourraient ignorer la diversité biologique du peuple juif et invoquer une quelconque norme raciale pour exclure une mère juive et ses enfants de la nationalité juive. Madame a peut-être eu des difficultés avec des voyous en Israël après son retour du Canada, ces difficultés ne sont pas attribuables à l'un des motifs de la Convention mais à l'inrespect [sic] de la jeunesse à l'égard des aînés.         

     Il appert aussi que la Section du statut n'a pas cru les prétentions de la requérante quant à sa crainte de "retourner dans un pays où elle aurait tellement souffert antérieurement", celle-ci étant retourné de son propre chef en Israël en juillet 1993.

     Sur la question de la protection offerte par l'État d'Israël, le Tribunal a considéré que les allégations d'absence de protection des ressortissants de l'ex-URSS aux prises avec les harcèlements des juifs orthodoxes ne trouvaient pas d'échos dans la presse internationale spécialisée dans la surveillance des droits humains. À ce sujet, le Tribunal réfère à la documentation indiquant qu'Israël est un pays démocratique et très accueillant pour les nouveaux immigrants de l'ex-Union Soviétique et conclut que la requérante ne s'est pas déchargée du fardeau de prouver que l'État israélien n'était pas en mesure de la protéger:

     Le revendicateur [sic] n'ayant pas été en mesure d'entamer dans sa réplique l'intégrité et la véracité de la preuve documentaire déposée, nous sommes d'avis que son témoignage initial est exagéré et par conséquent peu digne de foi. Il n'est pas impossible que des extrémistes religieux puissent importuner les nouveaux arrivants mais il n'a pas été prouvé à la satisfaction du tribunal, que les autorités israéliennes avaient failli dans leur tâche de les protéger.         

     La requérante n'a pas réussi à me convaincre que la Section du statut a commis une erreur de nature à permettre l'intervention de cette Cour. Plus particulièrement, à la lumière de toute la preuve au dossier, je suis d'avis que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé ne pouvaient pas raisonnablement l'être (voir l'arrêt Aguebor1).

     Finalement, depuis l'arrêt Ward c. (Canada) M.E.I.2 il est aussi bien établi qu'un revendicateur du statut de réfugié doit démontrer, au moment de l'audition, par une preuve claire et convaincante, que l'État dont il est le ressortissant est incapable de le protéger. Faut-il en outre souligner qu' "[E]n l'absence d'une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens"3. Puisque la requérante n'a pas démontré, au moment de l'audition, qu'il y avait un effondrement complet de l'État israélien, la présomption que l'État est capable de protéger ses citoyens s'applique et la requérante devait démontrer qu'il était objectivement déraisonnable de se prévaloir de la protection des autorités israéliennes. À mon point de vue, après vérification de la transcription de l'audience ainsi que de la FRP de la requérante, il était complètement loisible à la Section du statut de conclure que cette dernière ne s'était pas déchargée du fardeau que lui imposait l'affaire Ward de démontrer que les autorités israéliennes n'étaient pas en mesure de la protéger.

     En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les procureurs des parties n'ont soumis aucune question pour fin de certification.

O T T A W A

le 11 avril 1997

    

     Juge

__________________

1      (1993), 160 N.R. 315 (C.F.A.).

2      [1993] 2 R.C.S. 689.

3      Supra, à la page 725.


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : IMM-2444-96

INTITULE : MYOUDA BOGOSLASKY c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL, QUEBEC DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 AVRIL 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 11 AVRIL 1997

COMPARUTIONS

Me Jacques Beauchemin POUR LA PARTIE REQUERANTE

Me Pasquale-Catherine Guay POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Jacques Beauchemin POUR LA PARTIE REQUERANTE

M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMEE Sous-procureur général du Canada

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