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     Date: 19991103

     Dossier: T-2635-97

Ottawa (Ontario), ce 3e jour de novembre 1999

En présence de l'honorable juge Pinard

     DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     Maurice Baran,

     Appelant.

     JUGEMENT

     Le présent appel, à l'encontre de la décision que le juge de la citoyenneté Nicole Caron a rendue le 21 janvier 1998, est rejeté.

                            

                             JUGE

     Date: 19991103

     Dossier: T-2635-97

     DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     Maurice Baran,

     Appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'un appel de nature de novo interjeté par l'appelant Maurice Baran en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi) à l'encontre de la décision que le juge de la citoyenneté, Nicole Caron, a rendu le 21 janvier 1998. L'appelant maintient qu'il remplissait les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

[2]      Cette cour a statué qu'une interprétation correcte de l'alinéa 5(1)c) de la Loi n'oblige pas une personne à être physiquement présente au Canada pendant toute la période de 1 095 jours prescrite lorsqu'il existe des circonstances spéciales et exceptionnelles. Toutefois, j'estime que la présence réelle au Canada demeure le facteur le plus pertinent et le plus important lorsqu'il s'agit d'établir si une personne avait sa "résidence" au Canada au sens de cette disposition. Comme je l'ait dit à maintes reprises, une absence trop longue, quoique temporaire, pendant cette période minimum est contraire à l'esprit de la Loi, qui permet déjà à une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de ne pas résider au Canada pendant l'une des quatre années précédant la date à laquelle elle demande la citoyenneté.

[3]      Arrivé au Canada le 11 juin 1994, l'appelant y a obtenu, le même jour, le droit d'établissement. Au moment du dépôt de sa demande de citoyenneté trois ans plus tard, vers le 11 juin 1997, les absences de l'appelant du Canada totalisaient 153 jours. La durée de ces absences, quoique importante, n'est pas démesurément longue, de sorte qu'il importe de considérer si l'appelant, pendant ce temps, a toujours eu l'intention de résider au Canada. Or, de son propre aveu, la quasi-totalité de ses absences ont été motivées par son désir d'aller vivre en dehors du Canada, principalement en Israël où il est allé se chercher du travail. N'ayant pas trouvé d'emploi, il a depuis décidé de demeurer au Canada. Je partage donc l'avis de l'amicus curiae que durant la période requise de 1 095 jours de résidence au Canada, l'appelant n'a pas continuellement eu l'intention d'y résider.

[4]      Il se peut fort bien que l'appelant se trouve maintenant en position de rencontrer les exigences de résidence de la Loi. Cependant, son appel porte sur une période de temps particulière qu'il ne m'est pas permis d'ignorer. Sans préjudice bien sûr à toute nouvelle demande de citoyenneté canadienne qu'il pourrait à l'avenir présenter, le présent appel est donc rejeté.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 3 novembre 1999


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