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     IMM-3668-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 30 SEPTEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE :          MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

ENTRE :                  BALWINDER SINGH,

     requérant,

                     ET :

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par Melissa Singer et Robert Colavecchio de la section du statut de réfugié de la CISR le 19 septembre 1996 dans le dossier no M95-010159.

     O R D O N N A N C E

     La demande est accueillie, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition devant un tribunal composé d'autres personnes.         

                                 James K. Hugessen

                                         Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     IMM-3668-96

ENTRE :      BALWINDER SINGH,

     requérant,

     ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE LA DÉCISION

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le mardi 30 septembre 1997)

LE JUGE HUGESSEN

     La présente demande de contrôle judiciaire conteste la décision par laquelle la section du statut de réfugié a rejeté la revendication du requérant en raison de l'existence [TRADUCTION] " de contradictions, d'incohérences et d'invraisemblances qui sont d'une grande importance pour sa demande ". Dans ses motifs, le tribunal a mentionné cinq facteurs.

     Le premier facteur mentionné comporte deux éléments distincts : a) dans son FRP, le requérant a déclaré qu'il avait été torturé dans un [TRADUCTION] " lieu inconnu ", alors qu'il a indiqué dans son témoignage que ce lieu était un centre de torture situé à l'extérieur de Ropar City, et b) après avoir été relâché, il a été traité à domicile comme un malade en consultation externe, ce qui, selon le tribunal, était [TRADUCTION] " incompatible avec les sévices qui lui auraient été infligés ". En ce qui concerne le premier élément, il est indéniable que le requérant a affirmé dans son FRP qu'il ne connaissait pas l'endroit où il avait été emmené, alors que dans son témoignage, il a déclaré qu'il sait maintenant de quel endroit il s'agissait. En l'absence d'une preuve médicale précisant qu'une hospitalisation était nécessaire, le deuxième élément est une pure conjecture de la part du tribunal.

     Pour ce qui est du deuxième facteur mentionné par le tribunal, le représentant du ministre qui a comparu devant moi a reconnu que le tribunal avait mal compris la preuve. Je traiterai du troisième facteur un peu plus loin.

     Le quatrième facteur figurant sur la liste du tribunal est le point de vue du tribunal que les autorités n'avaient pas spécifiquement ciblé le requérant. Comme celui-ci n'a pas prétendu le contraire, il ne s'agit pas d'une contradiction, d'une incohérence ou d'une invraisemblance.

     Le cinquième facteur se rapporte au fait que le requérant n'a pas revendiqué le statut de réfugié à Hong Kong au cours de son séjour de quatre mois là-bas. Selon moi, ce facteur a très peu d'importance.

     Je reviens au troisième facteur mentionné par le tribunal, que je cite intégralement :

     [TRADUCTION] L'intéressé a prétendu que son nom de famille existe, mais qu'il ne l'utilise pas. Il a en outre affirmé qu'il ne comprenait pas l'anglais, mais pourtant l'attestation de scolarité, les affidavits et le certificat médical produits au soutien de sa revendication sont rédigés entièrement en anglais.         
     Le tribunal accorde peu d'importance aux affidavits produits comme pièces P-6 et P-7 qui sont attestés par un avocat, un notaire et sur lesquels figure le sceau portant la mention " Government of India ".         
     Le tribunal estime que la tentative faite par l'intéressé pour expliquer le fait que son père comprend l'anglais est inacceptable.         
     Le tribunal a examiné l'avis médical produit comme pièce P-5 et l'évaluation psychologique produite comme pièce P-9, et il leur accorde peu d'importance vu le caractère invraisemblable des aspects fondamentaux de la revendication.         

     En toute déférence, ce passage est truffé d'erreurs et est par moments incompréhensible ou absurde. Les trois premiers paragraphes ne sauraient en aucune façon constituer des motifs de décision.

     Le dernier paragraphe requiert quelques explications. Les deux rapports qui y sont mentionnés ont été rédigés par des professionnels de notre pays et, bien entendu, s'inspirent dans une certaine mesure des déclarations du requérant. Mais ils se fondent tous deux, en particulier le rapport médical, sur des examens professionnels objectifs et concluent que les conditions observées sont compatibles avec la version des faits du requérant. Quand on ajoute à cela le rapport médical du médecin qui a pris soin du requérant en Inde, dont le tribunal semble n'avoir tenu absolument aucun compte parce qu'il était rédigé en anglais seulement, force est de conclure que toute la décision est manifestement déraisonnable et doit être annulée et renvoyée pour nouvelle audition.

     Avant de rendre jugement, je dois demander aux avocats s'ils ont des observations à faire sur la certification d'une question.

                                 James K. Hugessen

                                         Juge

Montréal (Québec)

Le 30 septembre 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     IMM-3668-96

ENTRE :

     BALWINDER SINGH,

     requérant,

     - et -

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE LA DÉCISION

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-3668-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          BALWINDER SINGH,

     requérant,

                         - et -

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 30 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN en date du 30 septembre 1997

ONT COMPARU :          M e Jean-François Bertrand      pour le requérant

                 M e Michel Lecours              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                 M e Jean-François Bertrand      pour le requérant

                 Montréal (Québec)

                 George Thomson                  pour l'intimé

                 Sous-procureur général

                 du Canada

                 Ottawa (Ontario)

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