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     T-1812-96

ENTRE :

     ITT HARTFORD LIFE INSURANCE

     COMPANY OF CANADA,

     demanderesse,

     - et -

     AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE LIFE

     COMPANY LTD.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

     Par sa requête, la demanderesse (défenderesse reconventionnelle) sollicite une ordonnance radiant les paragraphes 5, 6, 7, 16 et 17 du document intitulé défense et demande reconventionnelle qui a été modifié le 15 octobre 1996 (ci-après appelé le document).

     En ce qui concerne les paragraphes 5, 6 et 7 du document, la demanderesse soutient qu'ils ne révèlent pas une défense raisonnable en ce qu'ils n'énoncent pas des faits essentiels permettant de réfuter les présomptions prévues aux alinéas 34(3)a) et 53(2)a) de la Loi sur le droit d'auteur.

     Pour l'essentiel, aux paragraphes 5 et 6 du document, la défenderesse nie le caractère original du "Provider Series 2000 - Rate Book Administration Manual" de la demanderesse sans invoquer de faits essentiels pour étayer cette conclusion. Une question semblable a été soulevée devant mon collègue le juge MacKay dans l'affaire Glaxo Canada Inc. c. Apotex Inc. , (1994), 58 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.). À la page 9 de ses motifs, le juge MacKay dit ce qui suit :

     La demanderesse soutient que les paragraphes 12 et 13 proposés nient le caractère original de la présentation globalement, sans énoncer quelque fait essentiel que ce soit à l'appui de cette conclusion. Par exemple, la défenderesse ne plaide pas que la conception de l'emballage modifiée est identique à la conception originale utilisée par Glaxo. Dans le paragraphe 13 proposé, la simple négation du caractère original des boîtes modifiées, qui serait "identique, pour l'essentiel" aux boîtes originales n'est pas un énoncé des faits essentiels, mais une conclusion qui ne tient pas compte du fait que le droit d'auteur peut avoir pour objet des représentations modifiées.     

Plus loin, aux pages 10 et 11, le juge MacKay ajoute :

     [...] Ces paragraphes n'énoncent pas des faits essentiels; les allégations générales qu'ils contiennent ne tiennent pas compte de façon appropriée des règles qui régissent le droit d'auteur et des présomptions découlant de l'enregistrement effectué en vertu de la Loi, comme le prétend la demanderesse. Il se peut que le problème de la défenderesse tienne au fait qu'elle a de la difficulté à établir un équilibre entre la concision des actes de procédure et la nécessité d'énoncer les faits essentiels mais, le cas échéant, il peut être crucial d'énoncer les éléments connus de façon assez détaillée pour communiquer les faits essentiels de façon complète.     

     En l'espèce, j'estime que les paragraphes 5 et 6 tels qu'ils sont rédigés devraient être radiés. La défenderesse pourra peut-être demander l'autorisation de modifier ses plaidoiries de manière à y énoncer les faits essentiels qui sont pertinents à la conclusion qu'elle sollicite. Pour le moment, les paragraphes 5 et 6 ne font que nier les allégations de la demanderesse.

     Au paragraphe 6 du document, la défenderesse soutient, si j'ai bien compris son allégation, que la demanderesse n'a pas droit aux présomptions prévues aux alinéas 34(3)a) et 53(2)a) de la Loi sur le droit d'auteur parce que l'oeuvre de la demanderesse a été enregistrée après les activités dont elle se plaint.

     Au soutien de sa position, la défenderesse m'a invité à me reporter à la décision du juge Denault dans l'affaire Grigon c. Roussel et al. (1991), 38 C.P.R. (3d) 4 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, le juge Denault a clairement statué qu'à son avis, la présomption prévue au paragraphe 53(2) ne s'appliquait pas lorsque l'enregistrement a été fait après que l'oeuvre, qui aurait été contrefaite, a été publiée.

     En l'espèce, l'oeuvre de la demanderesse a été enregistrée le 17 juillet 1996. Par contre, l'oeuvre contrefaite de la défenderesse aurait été publiée avant le 17 juillet 1996. Ainsi, on ne peut pas dire, à mon avis, que le paragraphe 7 du document en cause n'a aucune chance d'être retenu. Par conséquent, le paragraphe ne doit pas être radié.

     Passons maintenant aux paragraphes 16 et 17 du document à l'égard desquels la demanderesse soutient que les allégations qui y sont contenues n'ont aucun fondement. Je suis d'accord avec cet argument.

     Au paragraphe 16, la défenderesse a tout simplement repris les termes de l'alinéa 7a) de la Loi sur le droit d'auteur. Au paragraphe 17, la défenderesse soutient qu'elle se fonde sur les dispositions de la Loi sur les marques de commerce, notamment l'alinéa 7a).

     Je ne vois pas comment les paragraphes 10 à 14 du document peuvent servir de fondement aux allégations contenues aux paragraphes 16 et 17. Par conséquent, les paragraphes 16 et 17 sont radiés.

     Un dernier point. À l'audience, l'avocat de la demanderesse m'a demandé de prolonger le délai accordé à sa cliente pour répondre au document. Un délai de quinze jours à compter de la date de la présente ordonnance est accordé à la demanderesse pour déposer et signifier sa réponse.

     Les dépens de la requête sont adjugés à la demanderesse.

                                     "Marc Nadon"
                    
                                     Juge

Toronto (Ontario)

6 novembre 1996

Traduction certifiée conforme     
                                 Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE:              A-1812-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:      ITT HARTFORD LIFE INSURANCE
                     COMPANY OF CANADA
                     -et-
                     AMERICAN INTERNATIONAL
                     ASSURANCE LIFE COMPANY LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE:      TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE:      4 NOVEMBRE 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Nadon en date du 6 novembre 1996

ONT COMPARU:

     Peter F. Kappel
                     pour la demandresse
     Catherine M. Dennis
                     pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     KAPPEL, LUDLOW
     Avocats
     439 University Avenue
     Pièce 1400
     Toronto (Ontario)
     M5G 1Y8
                     pour la demanderesse
     CASSELS BROCK & BLACKWELL
     Avocats
     Scotia Plaza
     Pièce 2100
     40 King Street West
     Toronto (Ontario)
     M5H 3C2
                     pour la défenderesse
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