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Date : 20220602


Dossier : T-1810-21

Référence : 2022 CF 792

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2022

En présence de l'honorable monsieur le juge Bell

ENTRE :

PIERRETTE BOUDREAU

Demanderesse

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

Défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La demanderesse (« Mme Boudreau ») a présenté à la Cour une requête écrite en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [« Règles »] visant :

a) L’obtention, de la défenderesse, de transcriptions et de notes d’appels téléphoniques, ainsi que de l’information (noms et titres) associée à certains codes d’employés;

b) La comparution de certains employés de l’Agence du Revenu du Canada (« l’ARC ») à l’audition de la demande;

c) L’obtention d’une ordonnance de confidentialité concernant certains documents;

d) L’autorisation de présenter ses arguments à la Cour en l’absence de la défenderesse et de sa procureure; et

e) Le retour de tous les documents « confidentiels » à l’issue de la demande de contrôle judiciaire.

[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette la requête. Mme Boudreau n’a droit à aucun des redressements demandés.

II. Faits pertinents

[3] Mme Boudreau se représente elle-même.

[4] Mme Boudreau est une travailleuse autonome. Elle se décrit comme une « consultante en mieux-être ».

[5] Mme Boudreau a demandé et reçu des prestations en vertu de la Prestation canadienne de la relance économique (« PCRE ») pour la période du 27 septembre 2020 au 5 juin 2021. Elle a ensuite présenté une nouvelle demande de prestations pour la période du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021.

[6] Le 19 mars 2021, son dossier a été sélectionné pour un premier examen d’admissibilité à la PCRE. Le 1er septembre 2021, une agente d’observation a conclu que Mme Boudreau était inadmissible à la PCRE au motif qu’elle n’a pas gagné au moins 5 000 $ de revenus d’emploi ou revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande.

[7] Sur demande de Mme Boudreau, un deuxième examen d’admissibilité a été effectué par une autre agente d’observation. Celle-ci a déterminé que Mme Boudreau était inadmissible à la PCRE puisqu’elle (1) n’a pas gagné au moins 5 000 $ de revenus d’emploi ou revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de demande et (2) était capable de travailler, mais ne cherchait pas d’emploi (la « Décision »).

[8] Le 30 novembre 2021, Mme Boudreau a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la Décision.

[9] Mme Boudreau et la défenderesse ont signifié un affidavit le 20 janvier 2022, et le 16 février 2022, respectivement. Mme Boudreau a procédé à un contre-interrogatoire sur affidavit par écrit en signifiant des questions le 10 mars 2022, et la défenderesse y a répondu le 25 mars 2022.

[10] La défenderesse a déposé un dossier en réponse à la présente requête. Elle s’oppose à cette requête, soutenant que Mme Boudreau n’a droit à aucun des redressements demandés.

III. Analyse

A. L’obtention de transcription et de notes d’appels téléphoniques, ainsi que de l’information (noms et titres) associée à certains codes d’employés;

[11] La Règle 317(1) se lit comme suit :

Matériel en la possession de l’office fédéral

Material from Tribunal

317 (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

317 (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

[12] Mme Boudreau cherche à obtenir de la défenderesse « les transcriptions demandées dans le contre-interrogatoire et les notes d’appels manquants (sic) » ainsi que les noms et titres de certains de ses employés qui sont identifiés par des codes.

[13] Je note d’emblée que dans sa réponse au contre-interrogatoire écrit initié par Mme Boudreau, la défenderesse, par l’entremise de l’une de ses employés, a fourni la plupart des informations qui semblent être demandées en l’espèce. L’employé de la défenderesse a précisé les noms et titres des employés identifiés par des codes (voir les réponses aux questions 1, 3, 9, 11 et 12), a indiqué que les notes d’appels demandées sont jointes à un affidavit déposé antérieurement par la défenderesse (voir les réponses aux questions 2 et 13) et a indiqué qu’elle n’a pas connaissance de transcriptions téléphoniques entre Mme Boudreau et les employés de l’ARC. Je note qu’il n’est pas clair, au vu du dossier, si de telles transcriptions existent.

[14] Mme Boudreau clarifie dans ses prétentions écrites qu’elle cherche à obtenir « la transcription des cinq premières minutes de l’appel de 2e examen de Madame Mélanie Lajoie [ayant eu lieu de 27 octobre 2021 à 17h30, heure de l’Est] et la transcription de l’appel reçu le 23 août 2021 de Madame Jennifer Morris » [« les transcriptions demandées »]. Elle n’identifie cependant pas les employés dont elle cherche à obtenir des informations ou encore quelles « notes d’appels » sont manquantes.

[15] Les prétentions écrites de Mme Boudreau à l’appui de sa requête font état de la rupture « du lien de confiance envers l’ARC » et que certains renseignements qu’elle aurait donnés lors d’appels avec des employés de la défenderesse n’auraient pas été pris en compte ou auraient été mal interprétés.

[16] Cette partie de la requête doit être rejetée. Bien qu’à mon avis, plusieurs raisons justifient ce rejet, la plus importante est liée à la pertinence des documents/informations recherchés. La demanderesse n’a tout simplement pas établi en quoi les documents ou les informations qu’elle cherche à obtenir (en supposant qu’ils existent ou qu’ils n’aient pas déjà été fournis par la défenderesse) sont pertinents à sa demande de contrôle judiciaire. La pertinence du ou des document(s) faisant l’objet d’une requête selon la Règle 317 est un critère déterminant. Aux fins de la Règle 317, un document est pertinent à une demande de contrôle judiciaire s’il peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande (Douze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1086 au para 19). Un demandeur ne peut pas demander la transmission de tout document qui pourrait être pertinent dans l’espoir dans établir la pertinence par la suite; il a le fardeau de mettre de l’avant des éléments de preuve qui justifient sa requête (Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada c Louis Dreyfus Commodities Ltd, 2016 CF 101 au para 40).

[17] La décision faisant l’objet de la demande de contrôle judicaire sous-jacente est une détermination que Mme Boudreau est inadmissible à la PCRE puisqu’elle (1) n’a pas gagné au moins 5 000 $ de revenus d’emploi ou revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de demande et (2) était capable de travailler, mais ne cherchait pas d’emploi. Dans son avis de demande, Mme Boudreau indique que les motifs au soutien de sa demande sont (1) que la Décision est entachée d’erreurs de droits et/ou est manifestement déraisonnable et (2) qu’elle est fondée sur des conclusions de faits erronées en refusant de recevoir certains éléments de preuve. Dans son dossier de requête, Mme Boudreau n’a pas établi en quoi les documents et informations qu’elle cherche à obtenir sont pertinents à la résolution de sa demande de contrôle judiciaire. Elle n’a donc pas rempli son fardeau.

B. La comparution de certains employés de l’Agence du Revenu du Canada (« l’ARC ») à l’audience

[18] À défaut de voir sa requête présentée en vertu de la Règle 317 être accordée, Mme Boudreau souhaite que la Cour ordonne à Jennifer Morris, Cynthia Carruba et Jean-François Gélinas, trois employés de l’ARC, d’être présent à l’audience en tant que témoins.

[19] En règle générale, l’audience d’une demande de contrôle judiciaire n’implique pas la comparution de témoins. Cependant, la Règle 316 prévoit que dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une demande.

[20] Tant l’avis de requête que l’affidavit et les prétentions écrites de Mme Boudreau sont silencieux sur la nécessité de faire comparaitre Mme Morris, Mme Carruba et M. Gélinas à l’audience. En conséquence, Mme Boudreau n’a pas démontré de circonstances particulières justifiant une ordonnance en vertu de la Règle 316.

C. Ordonnance de confidentialité

[21] Mme Boudreau cherche à obtenir, en vertu de la Règle 151, une ordonnance de confidentialité visant les documents suivant :

  • -« tous les documents et annexes émis dans les dossiers du demandeur et [de la défenderesse] »;

  • -Le contre-interrogatoire écrit et la réponse de la défenderesse;

  • -Les transcriptions demandées; ou, à défaut,

  • -Le contenu du témoignage de Mme Morris, Mme Carruba et M. Gélinas.

[22] Mme Boudreau fait valoir que ces documents comportent des renseignements confidentiels. Elle « refuse » qu’ils soient divulgués au public. Elle prétend qu’elle « subirait de graves préjudices si la requête en confidentialité lui était refusée ». Elle soutient que « les propos [de l’ARC] sont humiliants et dégradants » et que la divulgation des documents en question serait dommageable pour elle et son « entreprise ». Elle indique également que quelqu’un a utilisé son numéro d’assurance sociale pour faire une demande frauduleuse d’assurance-emploi en juin 2021.

[23] La Règle 151 se lit comme suit :

Requête en confidentialité

Motion for Order of confidentiality

151 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

151 (1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential.

 

Circonstances justifiant la confidentialité

Demonstrated need for confidentiality

(2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

(2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings.

 

[24] L’ordonnance recherchée par Mme Boudreau en est une qui va à l’encontre de la présomption selon laquelle les débats judiciaires doivent être accessibles au public. Tel que l’indique le juge Norris dans Canada (Procureur général) c Ortis, 2021 CF 737 au para 36 :

Selon la règle générale, l’administration de la justice doit se dérouler dans des tribunaux qui sont ouverts au public et qui ne fonctionnent pas en secret. Cette façon de procéder aide à assurer l’intégrité des instances judiciaires, rehausse la légitimité des décisions, favorise la confiance du public à l’égard du système judiciaire et permet au public de mieux comprendre l’administration de la justice. Le principe de la publicité des débats judiciaires constitue un élément fondamental de la primauté du droit. Il est également essentiel au bon fonctionnement des formes de gouvernement démocratique. De plus, étant donné que les médias d’information sont souvent les yeux et les oreilles du public, le principe de la publicité des débats judiciaires a une importante dimension constitutionnelle et met en jeu les droits garantis par l’alinéa 2b) de la Charte. Ces considérations importantes ont donné lieu à une forte présomption selon laquelle les instances et les documents judiciaires devraient être accessibles au public […].

[25] Pour obtenir une ordonnance ayant pour effet de limiter la publicité des débats judiciaires, une personne doit établir que :

  1. La publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;

  2. L’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et

  3. Du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

(Sherman (Succession) c Donovan, 2021 CSC 25; 458 DLR (4th) 361 au para 38)

[26] Mme Boudreau n’a pas établi en quoi le fait que les documents visés par l’ordonnance recherchée soient « publics » pose un risque sérieux pour un intérêt public important. Le préjudice invoqué est de nature purement personnel et est spéculatif. Elle n’a conséquemment pas rempli le deuxième volet du test. Elle n’a pas non plus établi en quoi les avantages de l’ordonnance recherchée l’emportent sur ses effets négatifs. La Cour n’octroiera pas l’ordonnance recherchée par Mme Boudreau. « Quiconque saisit les tribunaux d’un litige, que ce soit en matière familiale, commerciale, administrative, fiscale ou autre, doit s’attendre à ce que de larges pans de sa vie privée deviennent accessibles au public » (Rémillard c Canada (Revenu national), 2022 CAF 63 au para 70). Voici une simple réalité avec laquelle doit composer Mme Boudreau en l’espèce.

D. L’autorisation de présenter ses arguments à la Cour en l’absence de la défenderesse et de sa procureure

[27] Mme Boudreau demande à la Cour l’autorisation de présenter, à l’audience, ses arguments en l’absence de la défenderesse.

[28] Au soutien de l’obtention d’une telle ordonnance, Mme Boudreau indique qu’elle a « besoin d’être rassurée ». Dans son affidavit, elle ajoute :

« Je veux pouvoir me reposer et m’entretenir avec la Cour en privé, loin de l’écoute de l’ARC et de sa représentante, Me Dominique Gallant, qui ‘défend farouchement les intérêts de l’ARC’, en répondant à toutes les questions que la Cour voudra bien m’adresser en toute confidentialité. »

[29] Ni les Règles, ni le droit provincial du Nouveau-Brunswick ne prévoient la possibilité pour une partie de présenter ses arguments en l’absence de la partie adverse en matière administrative. Mme Boudreau n’a invoqué aucun principe juridique ou précédent jurisprudentiel justifiant que la Cour rende l’ordonnance qu’elle recherche. Nous sommes en présence d’un contrôle judiciaire où les parties débattront du caractère raisonnable d’une décision administrative ou de l’équité du processus ayant mené à celle-ci. Il ne s’agit pas d’un procès criminel où, par exemple, la victime d’un crime de nature sexuelle doit témoigner dans la même salle que l’accusé. Bien que je sympathise avec le stress que vit Mme Boudreau, je ne vois pas de circonstances spéciales qui justifieraient l’ordonnance recherchée.

E. Le retour de documents à l’issue de la demande de contrôle judiciaire

[30] Mme Boudreau cherche à obtenir une ordonnance « afin que les affidavits et documents confidentiels soient retournés au demandeur et [à la défenderesse] immédiatement à l’issue de la demande de contrôle judicaire ».

[31] Les dispositions pertinentes des Règles s’intéressant à la conservation et au retour des pièces et documents déposés dans le cadre d’un dossier sont les suivantes :

 

Dossier de la cour

Court file

23 (1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient un dossier dans lequel sont classés, selon la date et l’heure du dépôt qu’ils portent, les documents suivants :

23 (1) For each proceeding of the Court, the Administrator shall keep a file that is composed of the following documents, each marked with its date and time of filing, and that is organized by order of filing:

a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction;

(a) every document filed under these Rules, an order of the Court or an Act of Parliament, other than affidavits or other material filed in support of a motion or as evidence at trial;

b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe;

(b) all correspondence between a party and the Registry;

c) toutes les ordonnances;

(c) all orders;

d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance;

(d) copies of all writs issued in the proceeding; and

e) tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver.

(e) such other documents relating to the proceeding as the Court may direct.

Annexe

Annexes

(2) L’administrateur tient une annexe à chaque dossier de la Cour dans laquelle sont versés les éléments suivants :

(2) The Administrator shall keep an annex to each Court file that is comprised of

a) tous les affidavits;

(a) all affidavits;

b) toutes les pièces;

(b) all exhibits; and

c) tous les autres documents et éléments matériels en la possession de la Cour ou du greffe dont les présentes règles n’exigent pas la conservation au dossier de la Cour.

(c) all other documents and material in the possession of the Court or the Registry that are not required by these Rules to be kept in the Court file.

en blanc

(2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings

Période de conservation

Retention period

23.1 L’administrateur conserve pendant la période prévue dans le calendrier de conservation de la Cour les registres, les dossiers et les annexes, sauf les pièces, dont les présentes règles exigent la conservation.

23.1 The Administrator shall retain all files, annexes — other than the exhibits — and records that are required by these Rules to be kept for the period of time specified in the retention schedule established by the Court.

Retrait ou suppression de documents

Removal or deletion of documents

26(2) Rien ne peut être retiré ou supprimé d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :

26(2) Nothing shall be removed or deleted from a Court file or annex except

a) sur ordonnance de la Cour;

(a) under an order of the Court;

b) par un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions;

(b) by an officer of the Registry acting in the course of his or her duties; or

c) en conformité avec la Règle 26.1.

(c) in accordance with rule 26.1.

Retrait des pièces

Removal of exhibits from file

26.1(2) Sous réserve du paragraphe (4), les pièces mises en preuve demeurent à l’annexe du dossier de la Cour, selon le cas :

a) jusqu’à l’expiration du délai d’appel, si l’ordonnance n’est pas portée en appel;

b) jusqu’à ce que le jugement qui dispose de l’appel soit rendu, si l’ordonnance est portée en appel.

26.1(2) Subject to subsection (4), exhibits put into evidence shall remain part of the annex to the Court file either

(a) until the time for an appeal has expired, if no appeal has been taken, or

(b) until the appeal is disposed of, if an appeal has been taken.

Remise des pièces

Return of exhibits

(3) À l’expiration du délai d’appel ou lorsque le jugement qui dispose de l’appel est rendu, selon le cas, l’administrateur rend les pièces aux avocats des parties ou aux parties qui les ont mises en preuve.

(3) On the expiry of the time for appeal or on the disposition of the appeal, the Administrator shall return the exhibits to the respective solicitors or the parties who put the exhibits in evidence.

Remise sur consentement

Return on consent

(4) Après que jugement a été rendu, l’administrateur, sur demande écrite de la partie ou de l’avocat qui a mis des pièces en preuve ou de la personne qui les a produites et sur dépôt du consentement écrit de toutes les parties, rend les pièces à la personne qui a fait la demande.

(4) At any time following judgment, on requisition by the solicitor or party who put an exhibit in evidence or the person who produced it and on the filing of the consent of all parties, the Administrator shall return the exhibit to the person making the requisition.

[32] Les affidavits et les « documents confidentiels » auxquels réfère Mme Boudreau sont visés par la Règle 23(1)a) et la Règle 23(2)a), respectivement. Ils ne constituent pas des « pièces » au sens de la règle 23(2)b), et ne sont donc pas visés par l’exception prévue à la Règle 23.1 et par la Règle 26.1. Ainsi, la Règle 23.1 s’applique.

[33] Le calendrier de conservation auquel réfère la Règle 23.1 a récemment été modifié par l’Avis aux parties et à la communauté juridique – Calendrier de conservation des documents en vertu de l’article 23.1 des règles des cours fédérales du 20 septembre 2021 (« Avis »). Selon l’Avis, les affidavits et les « documents confidentiels » auxquels réfère Mme Boudreau devront être conservés pour une période minimum de 7 ans. La demanderesse n’a pas démontré un intérêt propriétal ou tout autre motif valable qui justifierait le retrait de ces documents avant l’expiration du délai applicable (McCleery v Canada (Royal Canadian Mounted Police), [1974] 2 F.C. 361; Chic Optic Inc. c Fuji Optical Co. (1999), 180 FTR 6). Par conséquent, je n’accorderai pas l’ordonnance recherchée par Mme Boudreau.

F. Dépens

[34] La défenderesse demande à la Cour de lui adjuger les dépens, dont elle ne fixe pas le montant.

[35] La Règle 401(1) prévoit que la Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu’elle fixe. À la Règle 400(3) se trouve une liste non-exhaustive de facteurs pouvant être pris en compte par la Cour lorsqu’elle décide ou non d’adjuger des dépens à une ou l’autre des parties. Il ne me parait pas nécessaire de les reproduire ici. Considérant la situation financière précaire de Mme Boudreau, je considère que l’octroi de dépens en faveur de la défenderesse n’est pas approprié en l’espèce.

IV. Conclusion

[36] Pour les motifs exposés ci-dessus, la Cour rejettera la requête de Mme Boudreau et n’adjugera pas de dépens.

 


ORDONNANCE dans le T-1810-21

LA COUR ORDONNE que :

  1. La présente requête est rejetée; et

  2. Le tout sans frais.

« B. Richard Bell »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1810-21

 

INTITULÉ :

PIERRETTE BOUDREAU c AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 JUIN 2022

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Pierrette Boudreau

 

EN SON NOM

 

Me Dominique Gallant

Me Caitlin Ward

 

Pour lA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Halifax, Nouvelle-Écosse

 

Pour lA DÉFENDERESSE

 

 

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