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Date : 20240301


Dossier : T-89-24

Référence : 2024 CF 346

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er mars 2024

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

(CANADIAN INSPECTION LTD)

demanderesse

et

(LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET

LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La présente ordonnance et ses motifs concernent des requêtes déposées le 21 février 2024 par lesquelles la demanderesse, Canadian Inspection Ltd [CIL], sollicite trois types de mesures de réparation. Premièrement, CIL demande une autorisation, au titre de l’article 120 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], afin de permettre à M. Donald Lucic, l’unique propriétaire et chef de la direction de CIL, de représenter la demanderesse dans la présente demande de contrôle judiciaire et éventuellement dans tout autre litige devant la Cour.

[2] Deuxièmement, CIL sollicite une ordonnance au titre de l’article 317 ou de l’article 225 des Règles pour que la Cour ordonne aux défendeurs, la Commission canadienne de sûreté nucléaire [la Commission] et le Procureur général du Canada, de produire des documents.

[3] Finalement, CIL demande à la Cour d’octroyer une injonction ordonnant le maintien de la validité de son permis de gammagraphie industrielle [le permis], qui vient à échéance le 31 mars 2024, en attendant l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire.

[4] Pour les motifs expliqués plus en détail ci-après, je tranche ces requêtes de la façon suivante :

  1. La requête fondée sur l’article 120 des Règles présentée par CIL sera accueillie et M. Lucic sera autorisé à représenter CIL dans la présente demande de contrôle judiciaire, mais il devra respecter une condition que j’énoncerai plus loin dans les présents motifs;

  2. La requête de CIL au titre de l’article 317 ou de l’article 225 des Règles sera rejetée;

  3. La requête en injonction de CIL sera rejetée.

[5] En outre, le dossier de requête des défendeurs comprend la lettre du 2 février 2024 envoyée au greffe de la Cour par l’avocat des défendeurs, ainsi que la lettre de réponse de CIL datée du 7 février 2024, en ce qui concerne diverses questions, notamment le fait que l’avis de demande par lequel CIL a introduit la présente demande de contrôle judiciaire conteste deux décisions connexes de la Commission. Les défendeurs ont fait valoir que CIL devait solliciter une réparation au titre de l’article 302 des Règles, qui, sauf ordonnance contraire de la Cour, requiert que la demande de contrôle judiciaire porte sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée. CIL a répondu qu’elle déposerait une requête au titre de l’article 302 des Règles pour demander une telle ordonnance.

[6] CIL n’a pas déposé une telle requête. Cependant, lors de l’audience relative aux requêtes mentionnées précédemment, l’avocat des défendeurs a fait savoir qu’ils étaient disposés à consentir à une ordonnance au titre de l’article 302 des Règles, puisque les deux décisions contestées dans l’avis de demande étaient connexes. J’ai avisé les parties que, compte tenu des circonstances, j’étais prêt à rendre l’ordonnance sollicitée en l’absence de requête formelle. Par conséquent, mon ordonnance en l’espèce comprendra cette réparation.

II. Contexte

[7] CIL, située à Edmonton (Alberta), est une entreprise d’essais non destructifs qui fournit des services de contrôle radiographique. Elle est titulaire d’un permis délivré par la Commission en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, LC 1997, c 9 [la LSRN] et ses règlements. Le permis autorise CIL, sous réserve des conditions qui y sont établies, à avoir en sa possession, à transférer, à utiliser et à stocker les substances nucléaires et l’équipement réglementé figurant à l’annexe du permis, ainsi qu’à mener les activités autorisées aux endroits précisés dans l’annexe.

[8] Le 15 janvier 2024, CIL a déposé son avis de demande de contrôle judiciaire dans la présente affaire relativement à des différends l’opposant à la Commission. L’avis de demande soulève plusieurs questions en litige entre les deux parties en ce qui concerne le permis détenu par CIL et, en particulier, le calcul relatif aux droits de permis exigés par la Commission. L’avis de demande fait référence à deux mécanismes de résolution des différends administratifs qui sont en place à la Commission. Le premier concerne l’administration des droits alors que le deuxième est lié aux activités de réglementation et aux affectations. Dans son avis de demande, CIL allègue qu’elle a tenté de résoudre ses différends par l’intermédiaire de ces mécanismes et sollicite le contrôle judiciaire des décisions rendues par la Commission, qu’elle a communiquées dans ses lettres de décembre 2023 et de janvier 2024.

[9] Le 21 février 2024, CIL a signifié et déposé un avis de demande à l’appui des requêtes qui sont maintenant examinées par la Cour.

III. Questions en litige

[10] L’avis de demande soulève trois questions que la Cour doit trancher :

  1. La Cour devrait-elle autoriser CIL, au titre de l’article 120 des Règles, à se faire représenter par M. Lucic dans le cadre de la présente demande ou de tout autre litige devant la Cour?

  2. La Cour devrait-elle accorder, en vertu de l’article 317, une ordonnance de production des documents pertinents qui sont en la possession de la Commission (à titre d’office fédéral dont les décisions font l’objet du contrôle judiciaire) ou une ordonnance de divulgation des documents pertinents qui sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la Commission?

  3. La Cour devrait-elle rendre une ordonnance visant le maintien de la validité du permis, qui vient à échéance le 31 mars 2024, en attendant l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire?

IV. Articles des Règles pertinents quant aux requêtes

[11] CIL se fonde sur les articles suivants des Règles à l’appui de ses requêtes.

[12] L’article 120 requiert l’autorisation de la Cour pour qu’une personne morale soit représentée par un de ses dirigeants :

Personne morale, société de personnes ou association

Corporations or unincorporated associations

120 Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

120 A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be.

[13] L’article 225 régit le pouvoir de la Cour d’ordonner la divulgation de documents :

Ordonnance de divulgation

Order for disclosure

225 La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de divulguer dans l’affidavit de documents l’existence de tout document pertinent qui est en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

225 On motion, the Court may order a party to disclose in an affidavit of documents all relevant documents that are in the possession, power or control of

a) si la partie est un particulier, toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie;

(a) where the party is an individual, any corporation that is controlled directly or indirectly by the party; or

b) si la partie est une personne morale :

(b) where the party is a corporation,

(i) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie,

(i) any corporation that is controlled directly or indirectly by the party,

(ii) toute personne morale ou tout particulier qui contrôle directement ou indirectement la partie,

(ii) any corporation or individual that directly or indirectly controls the party, or

(iii) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une personne qui contrôle aussi la partie, directement ou indirectement.

(iii) any corporation that is controlled directly or indirectly by a person who also directly or indirectly controls the party.

[14] Les articles 317 et 318 autorisent une partie à demander la transmission des documents pertinents auprès d’un office fédéral :

Obtention de documents en la possession d’un office fédéral

Material in the Possession of a Tribunal

Matériel en la possession de l’office fédéral

Material from tribunal

317 (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

317 (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

Demande inclue dans l’avis de demande

Request in notice of application

(2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

(2) An applicant may include a request under subsection (1) in its notice of application.

Signification de la demande de transmission

Service of request

(3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

(3) If an applicant does not include a request under subsection (1) in its notice of application, the applicant shall serve the request on the other parties.

Documents à transmettre

Material to be transmitted

318 (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :

318 (1) Within 20 days after service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit

a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

(a) a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or

b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

(b) where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry.

Opposition de l’office fédéral

Objection by tribunal

(2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.

(2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.

Directives de la Cour

Directions as to procedure

(3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.

(3) The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection (2).

Ordonnance

Order

(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

(4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.

[15] En outre, la demande d’injonction de CIL est fondée sur le paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [la Loi], qui octroie à la Cour la compétence de décerner une injonction contre tout office fédéral. L’article 18.2 de la Loi, qui énonce que la Cour peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive, est aussi pertinent en ce qui concerne la réparation demandée.

V. Analyse

A. La Cour devrait-elle autoriser CIL, en vertu de l’article 120 des Règles, à se faire représenter par M. Lucic dans le cadre de la présente demande ou de tout autre litige devant la Cour?

[16] La demande de réparation présentée par CIL au titre de l’article 120 requiert que celle-ci établisse l’existence de circonstances particulières justifiant l’octroi d’une dispense de l’exigence d’être représentée par un avocat. En règle générale, la partie doit établir : a) qu’elle n’a pas les moyens de se payer un avocat; b) que le représentant proposé ne sera pas tenu de comparaître comme porte‑parole et comme témoin; c) que les questions en litige ne sont pas complexes au point d’aller au-delà des capacités du représentant proposé; d) que l’action peut se poursuivre de manière expéditive (Canada c BCS Group Business Services Inc, 2020 CAF 205 au para 16; El Mocambo Rocks Inc c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), 2012 CAF 98 aux para 3–5; SAR Group Relocation Inc c Canada (Procureur général), 2002 CAF 99 au para 2).

[17] Fait important, les défendeurs ne s’opposent pas à ce que CIL obtienne l’autorisation de désigner M. Lucic à titre de représentant en l’espèce, sous réserve d’une condition dont il sera question plus loin dans les présents motifs. Le choix des défendeurs de ne pas s’opposer à la requête présentée par CIL au titre de l’article 120 des Règles est guidé par le fait que la juge Rochester de la Cour fédérale (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a accordé, dans son ordonnance du 16 novembre 2022 [l’ordonnance de la juge Rochester] une telle autorisation dans le dossier de la Cour no T-1683-22. Cependant, dans cette ordonnance, la juge Rochester a expliqué qu’elle accordait cette autorisation avec une certaine appréhension, notamment parce qu’elle avait des doutes concernant la connaissance des Règles par M. Lucic et sa capacité à gérer les aspects complexes de la demande de contrôle judiciaire.

[18] La juge Rochester s’est fondée sur ces doutes pour expliquer que, bien qu’elle accordait à M. Lucic l’autorisation de représenter CIL, elle ordonnait également que cette autorisation puisse être examinée, retirée, ou que des conditions supplémentaires puissent être imposées, selon les circonstances, à la suite d’une requête du défendeur ou de la Cour. Le juge Rochester a également expliqué, pour la gouverne de M. Lucic, que si la Cour souhaitait réexaminer l’autorisation par laquelle elle l’avait autorisé à représenter CIL, elle pourrait exiger qu’il présente une nouvelle demande d’autorisation à cet égard en signifiant et déposant un dossier de requête au plus tard à la date fixée par la Cour.

[19] Les défendeurs soutiennent que la Cour devrait imposer la même condition lorsqu’elle autoriserait M. Lucic à représenter CIL dans la présente demande. Bien entendu, La Cour n’est pas liée par la décision des défendeurs de ne pas s’opposer à la requête ou par leur demande pour que cette condition soit imposée. Cependant, compte tenu de la preuve et des observations présentées par CIL dans la présente requête, du fait que les défendeurs ne s’opposent pas à ce que l’autorisation soit accordée, des observations des défendeurs, ainsi que du dossier dont la Cour est saisie, je suis convaincu que CIL satisfait au critère applicable, mais aussi qu’il demeure approprié d’imposer la condition énoncée dans l’ordonnance de la juge Rochester.

[20] CIL s’oppose à cette condition et fait valoir que M. Lucic a acquis de l’expérience en représentant CIL dans le dossier no T-1683-22 de la Cour, qui a abouti à une décision par la juge Strickland dans l’affaire Canadian Inspection Ltd c Commission Canadienne de Sûreté Nucléaire, 2023 CF 358 [la décision de la juge Strickland]. Elle met également l’emphase sur le fait que ni les défendeurs ni la Cour n’avaient jugé nécessaire d’invoquer cette condition dans cette instance.

[21] Cependant, à mon avis, la décision de la juge Strickland ainsi que certains aspects des requêtes dont la Cour est maintenant saisie confirment les doutes relatifs à la connaissance des Règles par M. Lucic et à sa capacité de gérer les complexités inhérentes à une demande de contrôle judiciaire. Par exemple, dans le dossier de la Cour no T-1683-22, CIL a formulé des allégations de comportement délictueux, qui ne sauraient être formulées dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Elle a aussi sollicité des dommages-intérêts, une mesure de réparation qui ne peut pas non plus être accordée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Dans la présente affaire, CIL a déposé son avis de demande sans d’abord solliciter une réparation au titre de l’article 120 ou 302 des Règles et, comme il ressort clairement de la décision relative à ses requêtes, qui est expliquée dans les présents motifs, M. Lucic saisi mal l’application des articles 225 et 317 des Règles.

[22] Finalement, je fais remarquer que, dans sa requête, CIL sollicite une réparation au titre de l’article 120 des Règles non seulement en ce qui a trait à la présente demande, mais également à [traduction] « tout litige à venir devant la Cour fédérale ». Même si l’article 120 des Règles envisageait une mesure de réparation aussi large (CIL n’a soumis aucune jurisprudence à cet égard), je ne serais pas disposé à accorder un tel redressement. Advenant que CIL participe à d’autres litiges dans le futur, elle devrait solliciter une réparation au titre de l’article 120 des Règles à cet égard, de sorte que la Cour puisse examiner si elle a établi l’existence de circonstances particulières dans ce contexte donné.

[23] Pour conclure en ce qui concerne la requête fondée sur l’article 120 des Règles, je suis disposé à accueillir la requête relativement à la présente demande de contrôle judiciaire, et mon ordonnance imposera la même condition que celle qui est énoncée dans le dossier de la Cour no T-1683-22.

B. La Cour devrait-elle accorder, en vertu de l’article 317, une ordonnance de production des documents pertinents qui sont en la possession de la Commission (à titre d’office fédéral dont les décisions font l’objet du contrôle judiciaire) ou une ordonnance de divulgation des documents pertinents qui sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la Commission?

[24] Lorsqu’elle a déposé son avis de requête, CIL cherchait à contraindre les défendeurs à se conformer à l’article 317 des Règles qui, en combinaison avec l’article 318, exige que l’office fédéral communique les documents en sa possession qui sont pertinents quant à la demande de contrôle judiciaire, puisque les défendeurs n’avaient toujours pas communiqué de documents au titre de cet article. CIL a raison d’affirmer que les défendeurs n’ont pas communiqué de document dans la période visée par l’article 318 des Règles à la suite de la demande de communication qu’elle avait formulée dans son avis de demande.

[25] Cependant, comme je l’ai mentionné dans les présents motifs, le dossier de requête des défendeurs comprend les lettres du 2 février 2024 et du 7 février 2024 envoyées au greffe par les parties relativement à diverses questions de procédure dans la présente affaire. Les défendeurs soulevaient notamment des préoccupations quant au fait que, dans la demande de communication contenue dans son avis de demande, CIL a cherché à obtenir des documents dont les décideurs n’étaient pas saisis à la date des décisions faisant l’objet du contrôle. Les défendeurs ont fait valoir que cette question devrait être résolue avant la date limite fixée pour produire le dossier certifié du tribunal [le DCT] au titre des articles 317 et 318 des Règles. Dans sa lettre, CIL a contesté les préoccupations des défendeurs.

[26] L’article 318 des Règles envisage la possibilité qu’un office fédéral s’oppose à une demande de transmission, et que la Cour donne des directives sur la façon de procéder pour résoudre ces oppositions. Toutefois, la Cour n’avait pas encore donné suite à la correspondance au moment où CIL a signifié et déposé son avis de requête le 21 février 2024. Ainsi, après s’être vu signifier la requête, les défendeurs ont signifié des DCT (un pour chacune des deux décisions contestées en l’espèce) auprès de CIL le 26 février 2024.

[27] Tout cela pour dire qu’à la date de l’audition de la présente requête, à savoir le 27 février 2024, les défendeurs avaient produit des DCT au titre de l’article 318 des Règles. Cependant, conformément à la position exprimée par les parties dans la lettre envoyée au greffe en février, un différend subsistait quant au caractère suffisant de cette communication, lequel a été évoqué par les parties à l’audition de la requête.

[28] En résumé, dans son avis de demande, CIL a demandé la production de catégories précises de documents, qu’elle juge pertinents en ce qui concerne le différend qui oppose les parties au sujet du calcul, par la Commission, des droits associés au permis. Cette requête comprenait les documents pertinents en ce qui concerne la compilation des [traduction] « heures de base » prises en compte dans ce calcul, une feuille de calcul (décrite comme le formulaire 1A) que CIL avait demandée à la Commission de remplir concernant les heures travaillées par le personnel de la CCSN et possiblement d’autres personnes, ainsi que la tenue de livres, les registres et les feuilles de temps correspondants. Les défendeurs s’opposent à la production de ces documents au motif que les décideurs n’en étaient pas saisis lorsque les décisions faisant l’objet du contrôle ont été rendues.

[29] Je souscris à la position des défendeurs selon laquelle les requêtes contestées semblent s’apparenter à une demande de production ou d’examen susceptible d’être présentée dans le cadre d’une action devant la Cour. En effet, dans sa requête, CIL invoque l’article 225 des Règles comme solution de rechange à l’article 317. L’article 225 des Règles autorise la Cour, sur requête, à ordonner à une partie de divulguer dans l’affidavit de documents l’existence de tout document pertinent qui est en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une personne morale liée. Toutefois, l’article 225 (et d’autres dispositions applicables à la production d’affidavit de documents), figure dans la Partie 4 des Règles, qui s’applique aux instances autres que les demandes et les appels (voir l’article 169 des Règles). L’article 225 ne s’applique pas à la présente demande de contrôle judiciaire.

[30] En revanche, la production de documents par un tribunal dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire est régie par les articles 317 et 318 des Règles, qui requièrent la production de documents dont le décideur était saisi lorsqu’il a rendu sa décision (Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c Alberta, 2015 CAF 268 au para 11; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada (Office des transports), 2019 CAF 257 au para 12). Ces règles ne constituent pas un moyen d’obtenir la communication de tous les documents que le tribunal peut avoir en sa possession (Les Ami(e)s de la Terre Canada c Canada (Procureur général), 2023 CF 1438 au para 13; Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 au para 115; Ron W Cameron Charitable Foundation v Canada (National Revenue), 2023 FCA 175 au para 47; 1185740 Ontario Ltd. c Canada (Ministre du revenu national), [1998] 3 CTC 215).

[31] L’éventail des documents visés par les exigences de divulgation prévues aux articles 317 et 318 des Règles est plus large en présence d’une allégation de partialité ou de manquement à l’équité procédurale, puisque les documents pertinents en ce qui concerne ces allégations sont accessibles (Droits des voyageurs c Canada (Procureur général), 2021 CAF 201 au para 21). Cependant, le fond des allégations contenues dans l’avis de demande ne fait pas intervenir ce principe, puisque celles-ci ont trait à la méthodologie utilisée par la Commission pour calculer les droits de permis. En tirant cette conclusion, je suis conscient que le premier paragraphe important de l’avis de demande soulève un manquement à l’équité procédurale de la part de la Commission. Cependant, selon mon interprétation du fond de l’avis de demande, celui-ci ne comprend aucune allégation dûment qualifiée de question d’équité procédurale ayant entraîné les décisions faisant l’objet du contrôle et à l’égard de laquelle les documents sollicités par CIL seraient pertinents.

[32] Je comprends l’observation présentée par CIL à l’audition de la présente requête selon laquelle les dossiers dont elle sollicite la production sont pertinents quant aux arguments qu’elle souhaite faire valoir en l’espèce. Dans l’ensemble, je crois comprendre que ces arguments visent à démontrer que la méthodologie utilisée par la Commission pour calculer les droits de permis est déraisonnable, puisqu’elle repose sur une moyenne des heures accordées aux titulaires de permis d’une catégorie donnée plutôt qu’aux heures accordées uniquement à CIL. Bien entendu, CIL peut toujours faire valoir qu’un défaut éventuel des décideurs de prendre en compte certaines catégories d’information compromet le caractère raisonnable des décisions. Cependant, l’office fédéral n’est pas tenu de produire des documents n’ayant pas orienté ses décisions, et encore moins de créer le type de documents qui semblent envisagés dans la requête contenue dans l’avis de demande pour que les feuilles de calcul du formulaire 1A soient remplies (Terminaux Portuaires du Québec Inc c Canada (Conseil canadien des relations du travail), [1993] ACF no421, 164 NR 60 (CAF) au para 8).

[33] Finalement, je conclus que rien ne justifie que je rende une ordonnance enjoignant aux défendeurs de produire des documents supplémentaires.

[34] Avant de conclure sur la présente requête, je fais remarquer que CIL sollicite maintenant la possibilité de déposer des affidavits supplémentaires qui tiennent compte de la production des DCT au motif que ceux-ci ont été produits après qu’elle eut signifié ses affidavits conformément à l’échéance prévue à l’article 306 des Règles. Cette requête est raisonnable et les défendeurs ne s’y opposent pas. Conformément à l’échéancier ayant fait l’objet de discussions à l’audience, mon ordonnance autorisera CIL à signifier des affidavits supplémentaires dans les 15 jours suivant la date de l’ordonnance.

C. La Cour devrait-elle rendre une ordonnance visant le maintien de la validité du permis, qui vient à échéance le 31 mars 2024, en attendant l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire?

[35] Le paragraphe pertinent de l’avis de demande de CIL formule la demande de réparation de la façon suivante :

[traduction]
La troisième requête vise à obtenir de la Cour une ordonnance en sursis d’exécution ou une ordonnance discrétionnaire visant le prolongement du permis de gammagraphie industrielle (IR 812) de CIL, puisqu’il vient à échéance le 31 mars 2024. Nous sollicitions cette prolongation ou cette exemption afin que les droits soient annulés [sic] le temps que l’avis de demande soit tranché dans le cadre du processus de contrôle judiciaire de la Cour fédérale.

[36] Comme les défendeurs l’ont fait remarquer dans leurs observations écrites, la demande de réparation formulée précédemment ne précise pas clairement la nature de la dispense sollicitée par CIL. Dans l’ensemble, je crois comprendre que CIL souhaite détenir un permis valide après le 31 mars 2024, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans la présente demande de contrôle judiciaire, sans être tenue de payer les droits de permis qui sont contestés. Cependant, la formulation de l’avis de demande n’indique pas clairement si CIL demande un sursis, c’est-à-dire une injonction interdisant à la Commission de prendre certaines mesures relativement au permis, ou plutôt une forme d’ordonnance mandatoire enjoignant à la Commission de prendre certaines mesures relativement au permis.

[37] Compte tenu des réponses de CIL aux questions posées par la Cour à l’audience, je crois comprendre qu’elle sollicite une ordonnance l’exemptant de l’obligation de payer des droits de permis, ou lui permettant de renouveler son permis (sans devoir s’acquitter des droits), qui vient à échéance le 31 mars 2024. Afin de définir la nature de la réparation sollicitée, il est nécessaire de mentionner brièvement certaines dispositions des textes législatifs régissant la délivrance de permis par la Commission.

[38] Le paragraphe 24(2) de la LSRN énonce que la Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire et accompagnée des droits réglementaires. L’article 25 énonce que la Commission peut également, de sa propre initiative, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis dans les cas prévus par règlement.

[39] Ce droit, qui est prescrit par le paragraphe 24(2) lorsqu’il s’agit de présenter une demande de permis ou de renouvellement, est calculé conformément au Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, DORS/2003-212. C’est le calcul, par la Commission, de ces droits facturés à CIL en vertu de ce règlement qui est à l’origine du litige en l’espèce.

[40] L’article 7 de la LSRN énonce que la Commission peut, en conformité avec les règlements, soustraire, de façon temporaire ou permanente, à l’application de la totalité ou d’une partie de la LSRN ou de ses règlements une activité, une personne, une catégorie de personnes ou une quantité déterminée de substance nucléaire. L’article 11 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, DORS/2000-202 [le Règlement] énonce en outre que, pour l’application de l’article 7 de la LSRN, la Commission peut accorder une exemption si cela ne crée pas de danger inacceptable pour l’environnement ou la santé et la sécurité des personnes; ne crée pas de danger inacceptable pour la sécurité nationale; n’entraîne pas la non-conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées.

[41] Le dossier dont la Cour est saisie comprend une copie du permis détenu par CIL, qui a été délivré le 29 mars 2019 et est valide du 1er avril 2019 au 31 mars 2024 sauf en cas de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement. CIL a présenté la demande pertinente afin de renouveler son permis conformément au paragraphe 24(2) de la LSRN, mais n’a pas joint à sa demande les droits réglementaires prescrits au paragraphe 24(2), puisqu’elle conteste le montant de ces droits. Dans une tentative d’obtenir le renouvellement de son permis sans payer les droits associés, CIL a sollicité une dispense de cette exigence auprès de la Commission, tel que cela est autorisé par l’article 7 de la LSRN et l’article 11 du Règlement. Je crois comprendre que le processus d’arbitrage relatif à cette demande de dispense est en cours, mais le dossier dont la Cour est saisie dans le cadre de la présente requête ne comprend aucune preuve relative au statut actuel de cette requête.

[42] Compte tenu de ce contexte législatif et factuel, il est évident que la dispense sollicitée par CIL dans la présente requête est de nature obligatoire. CIL ne cherche pas à empêcher la Commission d’adopter une conduite en particulier. Il ne s’agit pas d’une situation où la Commission a l’intention d’annuler le permis en date du 31 mars 2024 et où CIL tente de surseoir à cette mesure. Le permis va plutôt venir à échéance et CIL a besoin d’un renouvellement afin de le conserver après le 31 mars. Ma compréhension de l’explication fournie par CIL à l’audience, selon laquelle elle sollicite une ordonnance l’exemptant de l’obligation de payer des droits de permis ou lui permettant de renouveler son permis (sans devoir s’acquitter des droits), est conforme à cette analyse.

[43] Une requête en injonction interlocutoire requiert de la partie requérante qu’elle satisfasse au critère à trois volets énoncé dans l’arrêt RJR-Macdonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. La partie requérante doit établir que : a) l’instance principale soulève une question sérieuse; b) le rejet de l’injonction entraînerait un préjudice irréparable; c) la prépondérance des inconvénients favorise la délivrance de l’injonction. Comme il est expliqué au paragraphe 18 de l’arrêt R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5 [Société Radio‑Canada], le critère est quelque peu modifié lorsqu’il s’agit d’obtenir une injonction interlocutoire obligatoire, en ce sens qu’il est nécessaire, en ce qui concerne le premier volet du critère, d’établir une forte apparence de droit, c’est-à-dire une forte chance que la partie requérante obtiendra gain de cause dans l’instance principale.

[44] Aucune des parties n’a mentionné le critère à trois volets dans ses observations écrites. J’ai donc expliqué le critère lors de l’audience et sollicité des observations à cet égard. CIL a présenté des observations restreintes. Les défendeurs n’ont pas présenté d’observations et se sont plutôt fondés sur les principes énoncés dans leurs observations écrites, qui restreignent l’accès à une injonction mandatoire, tout en sollicitant également une occasion supplémentaire de présenter des observations relatives au critère à trois volets dans le cas où la Cour considérait ce facteur comme essentiel quant à l’issue de la requête. Après avoir examiné le caractère impératif de la réparation sollicitée, je conclus qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer le critère à trois volets, puisque les principes énoncés par les défendeurs sont déterminants quant à l’issue de la requête.

[45] Les défendeurs qualifient la réparation sollicitée d’ordonnance de mandamus par laquelle la demanderesse cherche à obtenir une ordonnance de la Cour l’exemptant d’avoir à payer les droits de permis réglementaires. Les défendeurs se fondent sur le paragraphe 69 de la décision Wasylynuk c Canada (Gendarmerie royale), 2020 CF 962, rendue par le juge Little, pour faire valoir que, puisque le mandamus sous-entend une déclaration de droit, une telle réparation ne devrait pas être décernée dans le cadre d’une requête interlocutoire.

[46] Cependant, le juge Little a également expliqué que, s’il était enclin à conclure que le mandamus ne devrait pas être décerné de façon interlocutoire, cela ne signifie pas qu’une partie qui sollicite une ordonnance obligeant un défendeur à poser un acte ne dispose d’aucun recours. Elle peut solliciter une ordonnance mandatoire provisoire ou interlocutoire (au para 69, citant Société Radio‑Canada). Par conséquent, je ne suis pas convaincu par la position des défendeurs selon laquelle le caractère impératif de la réparation sollicitée empêche CIL d’obtenir une telle réparation de manière interlocutoire. Cette possibilité est plutôt vaine en raison des autres principes énoncés par les défendeurs, qui, comme je l’expliquerai dans les paragraphes qui suivent, restreignent l’accès à une réparation de nature obligatoire.

[47] Après avoir présenté ses observations au paragraphe 69 de la décision Wasylynuk, le juge Little a entrepris d’appliquer les principes régissant la possibilité d’obtenir une ordonnance de mandamus en analysant le bien-fondé de la requête en injonction interlocutoire. La Cour a expliqué que l’ordonnance de mandamus vise à contraindre l’exécution d’une obligation légale d’agir à caractère public, laquelle est généralement énoncée dans une loi ou un règlement, en réponse au défaut d’un décideur public d’exécuter cette obligation lorsque le demandeur est en droit de s’en réclamer.

[48] Il a également été statué qu’une ordonnance de mandamus ne peut être accordée lorsque le pouvoir discrétionnaire du décideur est illimité, absolu ou facultatif (Apotex Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 CF 742 (CAF) au para 54). En outre, même lorsqu’une ordonnance de mandamus peut être accordée de telle sorte qu’il est loisible à la Cour de rendre une ordonnance contraignant le décideur à rendre une décision discrétionnaire, la Cour ne peut pas forcer l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de façon à dicter un résultat en particulier (Callaghan c Canada (Directeur général des élections), 2011 CAF 74 au para 126).

[49] Hormis la décision Wasylynuk, où la Cour avait soulevé ces principes dans le contexte d’une requête en injonction interlocutoire obligatoire, cette jurisprudence renvoyait à des demandes où la réparation sollicitée dans l’instance principale était une ordonnance de mandamus. Cependant, je suis d’avis que ces principes doivent aussi être pris en compte lorsqu’une partie sollicite une injonction interlocutoire contre un décideur public.

[50] En l’espèce, CIL cherche à contraindre la Commission à accueillir sa demande de dispense, si ce n’est qu’à titre provisoire. Toutefois, je souscris à la position des défendeurs selon laquelle le pouvoir de la Commission d’accorder une dispense en vertu de l’article 7 de la LSRN et de l’article 11 du Règlement, qui comprennent le verbe permissif « peut », est de nature discrétionnaire et est assujetti aux principes expliqués précédemment. La Cour pourrait tout au plus exiger que la Commission rende une décision relative à une demande de dispense, mais elle ne peut pas dicter une issue en particulier et ne peut donc pas ordonner à la Commission d’octroyer la dispense. Elle ne dispose pas non plus d’une preuve suffisante pour conclure qu’une décision aurait dû être rendue depuis longtemps ou qu’aucune décision ne sera reçue en date du 31 mars 2024 de telle sorte qu’il pourrait être justifié d’ordonner à la Commission de rendre une décision.

[51] Il n’est pas non plus possible de relever un fondement à partir duquel la Cour pourrait ordonner à la Commission de renouveler le permis sans exiger le paiement des droits (en l’absence d’une dispense) étant donné que le paragraphe 24(2) de la LSRN prévoit que le paiement des droits conditionne l’autorité de la Commission à renouveler les permis. Il n’est pas loisible à la Cour d’ordonner à un décideur public d’agir d’une manière à l’égard de laquelle il ne possède aucun pouvoir conféré par la loi.

[52] Compte tenu de cette analyse, la requête en injonction interlocutoire présentée par CIL doit être rejetée.

VI. Conclusions et dépens

[53] Mon ordonnance suivante donnera effet aux décisions rendues dans les présents motifs. Aucune des parties n’a présenté d’observation concernant les dépens associés à ces requêtes. Mon ordonnance énoncera que les dépens des présentes requêtes suivront l’issue de la cause.


ORDONNANCE dans le dossier T-89-24

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

  1. Donald Lucic, chef de la direction de la demanderesse, est autorisé, au titre de l’article 120 des Règles, à représenter la demanderesse dans le contexte du présent avis de demande;

  2. L’autorisation accordée par la présente ordonnance pourrait être examinée ou retirée, et, selon les circonstances, des conditions supplémentaires pourraient être imposées à la suite d’une requête des défendeurs ou d’une initiative de la Cour;

  3. Les requêtes de la demanderesse fondées sur les articles 225 et 317 des Règles sont rejetées;

  4. Le demandeur est autorisé à signifier et déposer des affidavits supplémentaires en l’espèce dans un délai de 15 jours suivant la date de la présente ordonnance;

  5. La requête en injonction interlocutoire de la demanderesse est rejetée;

  6. La demanderesse est autorisée, au titre de l’article 302 des Règles, à contester les deux décisions visées dans l’avis de demande;

  7. Les dépens des présentes requêtes suivront l’issue de la cause.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-89-24

INTITULÉ :

(CANADIAN INSPECTION LTD) c (LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 FÉVRIER 2024

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER MARS 2024

COMPARUTIONS :

Donald Lucic

POUR LA DEMANDERESSE

Alexander Brooker

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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