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Date : 20231102

Dossier : IMM-7664-22

Référence : 2023 CF 1470

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

DAVINDER KAUR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Davinder Kaur (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent a refusé sa demande de permis de travail. L’agent a conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada pour fausses déclarations, au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] La demanderesse a présenté une demande de permis de travail pour rejoindre son époux, qui travaillait au Canada. Après l’examen de sa demande, la demanderesse a été convoquée à une entrevue au moyen d’une lettre datée du 1er juin 2022. Dans la lettre, la demanderesse a été informée qu’il y avait des [traduction] « préoccupations au sujet de l’authenticité de [sa] relation avec [son] époux ».

[3] La demanderesse s’est présentée à l’entrevue le 4 juillet 2022. Dans les notes prises au sujet de l’entrevue, l’agent responsable a mentionné que la demanderesse avait [traduction] « peut-être fait de fausses déclarations en fournissant des renseignements inexacts au sujet de sa relation avec la personne devant l’accueillir », c’est-à-dire son époux.

[4] Le dossier de la demanderesse a été renvoyé à l’agent pour un examen approfondi. Selon les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC) et versées dans le dossier certifié du tribunal, l’agent a conclu, après avoir examiné le dossier, que le mariage de la demanderesse n’était pas authentique et qu’il [traduction] « sembl[ait] plus probable que le mariage et la relation [constituaient] une relation d’affaires plutôt qu’une relation authentique et continue ». L’agent a conclu que la demanderesse [traduction] « a[vait] fait de fausses déclarations » au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi et a refusé la demande de la demanderesse.

[5] La demanderesse affirme maintenant que la décision porte atteinte à son droit à l’équité procédurale puisqu’elle n’a pas été informée des préoccupations du premier agent au sujet de son mariage et qu’elle n’a pas reçu de lettre relative à l’équité procédurale. Elle affirme aussi que l’agent n’a pas [traduction] « tenu compte » de la preuve qu’elle avait présentée à l’appui de sa demande, ce qui rend la décision déraisonnable.

[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale, que la décision est raisonnable et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.

[7] Les questions relatives à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12. Le bien-fondé de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[8] Lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[9] Il n’est pas nécessaire que je m’attarde aux arguments relatifs au manquement à l’équité procédurale parce que j’estime que la demanderesse a démontré que la décision ne respecte pas la norme de la décision raisonnable. La décision semble se fonder sur les hypothèses et soupçons de l’agent, qui n’a pas tenu compte des éléments de preuve dont il disposait, tels les documents présentés à l’appui de la demande de permis de travail.

[10] À mon avis, la conclusion relative à l’authenticité du mariage de la demanderesse est déraisonnable. Elle sous-tend la conclusion de fausses déclarations, qui est aussi déraisonnable.

[11] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7664-22

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de l’agent est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7664-22

INTITULÉ :

DAVINDER KAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 SEPTEMBRE 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 2 NovembRe 2023

COMPARUTIONS :

Arshdeep Kahlon

POUR La demanderesse

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kahlon Law Office

Brampton (Ontario)

POUR LA demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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