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     IMM-2580-96

ENTRE

     MOHAMMAD REZA MAHLOUJI KASHANI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés, tels que révisés, à l'audience

à Toronto (Ontario), le 8 avril 1997)

LE JUGE McKEOWN

         Le requérant, citoyen iranien, demande le contrôle judiciaire de la décision datée du 17 juin 1996 par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente parce qu'il n'avait pas obtenu les 70 points d'appréciation minimums requis pour être admis à immigrer au Canada.

         Il s'agit de déterminer si l'agent des visas a eu tort : 1) de ne pas apprécier la capacité du requérant de contribuer de façon significative à la vie culturelle ou artistique du Canada; 2) de méconnaître les éléments de preuve pertinents et de s'appuyer sur des éléments de preuve non pertinents et 3) de violer le droit du requérant à l'équité en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à ses préoccupations.

         Le requérant demande à être admis comme travailleur autonome, qui est défini comme suit à l'article 2 du Règlement sur l'immigration :

         "travailleur autonome" s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.                 

         Le requérant n'a présenté aucune preuve de sa capacité de contribuer de façon significative à la vie culturelle ou artistique du Canada, même s'il avait demandé qu'une appréciation soit faite dans la catégorie des travailleurs autonomes.

         L'agent des visas a demandé au requérant de faire un dessin de bijouterie à l'entrevue. Il a conclu que le dessin était fondamental. Il n'a commis aucune erreur sur ce point.

         La seconde question se rapporte à la preuve pertinente. L'agent des visas a exposé incorrectement le niveau du revenu net du requérant en dollars canadiens, ou subsidiairement, il a incorrectement dit qu'un revenu net de 30 000 $ US par an était bien bas pour le niveau des activités commerciales. Il a également fait état du manque de formation formelle de bijoutier pour entrer dans la bijouterie en Iran, alors qu'il n'est pas habituel de recevoir une formation formelle pour entrer dans le commerce des bijoux. Toutefois, je ne vais pas procéder à un examen microscopique de cette preuve. Il était loisible à l'agent des visas de décider que le requérant ne contribuerait pas de façon significative à l'économie du Canada. La décision de l'agent des visas n'est pas manifestement déraisonnable.

         Le requérant affirme être privé de l'équité en n'ayant pas la possibilité de répondre aux préoccupations de l'agent des visas. Toutefois, il incombe au requérant de prouver qu'il est en mesure d'établir une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à l'économie. Il était loisible à l'agent des visas de conclure que le requérant n'avait pas de plan d'action réaliste, et qu'il ne comprenait pas les conditions du marché des bijoux au Canada. Il lui était également loisible de conclure que le requérant n'avait pas les compétences de gestion nécessaires qui contribueraient de façon significative au Canada. Ainsi donc, il n'était pas nécessaire pour l'agent des visas de demander au requérant de produire d'autres éléments de preuve sur ces points. Le fardeau incombait, non pas à l'agent des visas, mais au requérant. La demande est rejetée.

                                 W.P. McKeown

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 avril 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-2580-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              MOHAMMAD REZA MAHLOUJI
                             KASHANI c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MCKEOWN

EN DATE DU                      16 avril 1997

ONT COMPARU :

Shoshana Green                      pour le requérant

Robin Sharma                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Green & Spiegel                  pour le requérant

Toronto (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                          pour l'intimé
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