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Date : 20240212


Dossier : IMM-8836-22

Référence : 2024 CF 234

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 février 2024

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

RAVI TUSHAR SHAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision d’un délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le délégué] rendue le 12 août 2022 en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le délégué a déféré le rapport d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC], établi le 10 août 2022 en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR [le rapport], à la Section de l’immigration [la SI] pour enquête afin qu’elle détermine si le demandeur est visé par à l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, qui porte sur l’interdiction de territoire pour criminalité organisée [la décision contestée].

[2] Comme je l’explique en détail dans les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée parce que les arguments du demandeur ne démontrent pas qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale et ne minent pas le caractère raisonnable de la décision.

II. Contexte

[3] Le demandeur est un citoyen de l’Inde qui réside actuellement à London (Ontario) et détient un permis de travail. Aux fins de l’application de la LIPR, il est un étranger et non un résident permanent.

[4] À l’appui des arguments relatifs à l’équité procédurale qu’il soulève dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur a souscrit un affidavit daté du 12 avril 2023 et un autre affidavit daté du 8 décembre 2023 [l’affidavit supplémentaire]. Dans l’affidavit supplémentaire, il raconte les événements qui ont mené à la décision faisant l’objet du présent contrôle, notamment ce qui suit :

  1. À un moment donné en 2019, le demandeur a reçu un colis par la poste à son adresse à London (Ontario). Se fondant sur ce que lui avait dit un ami qui se trouvait en Inde, le demandeur croyait que ce colis contenait des demandes de participation à un salon de l’emploi. Il a ajouté ses propres documents, puis a posté le colis à une personne nommée Gurinderpreet Dhaliwal, dont le nom et les coordonnées lui avaient été fournis par son ami.

  2. La Gendarmerie royale du Canada [la GRC] a par la suite interrogé le demandeur au sujet de ce colis et l’a informé qu’il était un témoin dans une affaire concernant M. Dhaliwal et que la GRC communiquerait avec lui plus tard si elle avait besoin de plus de renseignements. Le demandeur a ensuite été assigné à comparaître comme témoin, mais il a reçu un appel de la GRC l’informant que l’audience était reportée. La GRC l’a informé qu’il était une victime et qu’il n’aurait pas d’ennuis. Elle n’a toutefois plus communiqué avec lui et il n’a été accusé d’aucune infraction.

  3. Trois ans plus tard, un agent de l’ASFC a téléphoné au demandeur et l’a informé qu’il était interdit de territoire au Canada. Lorsque le demandeur a demandé le motif de son interdiction de territoire, l’agent lui a dit qu’il ne pouvait pas lui donner de réponse au téléphone, mais qu’il recevrait une lettre et qu’il devrait se présenter à une entrevue.

  4. Le demandeur a reçu un avis de convocation daté du 9 août 2022, qui se trouve dans le dossier certifié du tribunal [le DCT] de la présente demande et dans lequel il est indiqué que la prochaine étape du processus est un examen complet de sa situation. L’avis de convocation l’obligeait à se présenter à une entrevue aux bureaux de l’ASFC le 24 août 2022.

  5. Lorsqu’il s’est présenté au bureau de l’ASFC à London (Ontario), le demandeur n’a pas été interrogé, mais son passeport a été saisi et un agent de l’ASFC l’a informé qu’il était interdit de territoire parce qu’il était une mule. Le demandeur a demandé des explications, et l’agent a répondu qu’il croyait que le demandeur avait déjà été convoqué pour une entrevue à Toronto. Cet agent a remis le rapport au demandeur et lui a dit qu’il communiquerait avec lui après avoir fait une vérification auprès de l’ASFC à Toronto. Le demandeur n’a pas eu d’autres nouvelles de l’agent de l’ASFC à London.

[5] Le 12 août 2022, le délégué a rendu la décision contestée et a déféré le rapport à la SI pour enquête. Selon le rapport et la décision subséquente, le demandeur serait interdit de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR parce qu’il [traduction] « a agi comme mule dans le cadre d’un stratagème où l’interlocuteur prétend être un technicien de Microsoft et tente de soutirer frauduleusement des fonds à des Canadiens ».

[6] L’alinéa 37(1)a) de la LIPR prévoit ce qui suit :

Activités de criminalité organisée

37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

Organized criminality

37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for

(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or

[7] Le DCT contient un document préparé par la GRC, intitulé [traduction] « Projet Octavia – Résumé de l’affaire » [le résumé de l’affaire de la GRC], qui se rapporte au demandeur, ainsi que des documents d’accompagnement liés à l’enquête de la GRC sur certaines fraudes téléphoniques et cyberarnaques.

III. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[8] Le demandeur soumet les questions suivantes à l’examen de la Cour :

  1. Le demandeur a-t-il été privé de son droit à l’équité procédurale?

  2. La décision contestée est-elle raisonnable?

[9] Le demandeur soulève également ce qu’il appelle une question préliminaire, à savoir sa position selon laquelle rien dans le DCT ne permet de savoir quels sont les éléments de preuve sur lesquels reposent le rapport et la décision contestée. À l’audition de la présente demande, l’avocat du demandeur a confirmé que cette question se rapporte aux arguments concernant le caractère raisonnable de la décision contestée. J’examine cette question dans la partie de mon analyse sur ce sujet.

[10] Le fond de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, et la question de l’équité procédurale est assujettie à la norme de la décision correcte.

IV. Analyse

A. Le demandeur a-t-il été privé de son droit à l’équité procédurale?

[11] En réponse aux arguments avancés par le demandeur au sujet de l’équité procédurale, le défendeur s’appuie sur la jurisprudence pour étayer sa thèse selon laquelle le degré d’équité procédurale qui doit être accordé à un étranger dans le cadre des procédures visées à l’article 44 de la LIPR est inférieur à celui auquel un résident permanent a droit. Le défendeur soutient que le demandeur n’avait pas le droit d’être informé des renseignements au dossier (bien qu’il ait reçu une copie du rapport) ni de répondre à l’allégation formulée contre lui avant que la décision contestée soit rendue. Il est d’avis que le demandeur a un droit à l’équité procédurale relativement à l’allégation d’interdiction de territoire uniquement à l’étape du processus qui a lieu devant la SI. Il aura alors la possibilité de répondre à l’allégation et il se verra communiquer à l’avance les éléments de preuve sur lesquels l’allégation est fondée.

[12] À l’audition de la présente demande, l’avocat du demandeur a reconnu que son client pourra bénéficier de l’équité procédurale aux prochaines étapes du processus. Il a expliqué que le demandeur ne soutenait pas que la loi impose à l’ASFC l’obligation d’accorder à la personne visée par une allégation d’interdiction de territoire une entrevue ou une autre occasion de répondre à l’allégation avant que la décision soit prise de déférer l’affaire à la SI pour enquête. Le demandeur affirme plutôt les caractéristiques particulières du dossier qui sous-tend l’allégation formulée contre lui, ainsi que les événements qui ont mené à la décision contestée, ont donné lieu à une telle obligation en l’espèce. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la Cour se penche sur les principes jurisprudentiels généraux liés à l’équité procédurale requise dans le contexte des instances fondées sur l’article 44. Par contre, je tiens à répondre aux arguments du demandeur concernant les faits de l’espèce.

[13] Je crois comprendre que le demandeur affirme principalement que, comme on lui a dit verbalement et par écrit qu’il serait interrogé, il était légitime qu’il s’attende à recevoir de l’information sur les allégations formulées contre lui et qu’on lui donne la possibilité de répondre avant que la décision ne soit rendue. Lorsque l’ASFC a communiqué avec lui pour la première fois par téléphone, on lui a dit qu’il devrait se présenter à une entrevue. L’avis de convocation subséquent indiquait que la prochaine étape du processus était un examen complet des circonstances de l’affaire et qu’il devait se présenter à une entrevue aux bureaux de l’ASFC le 24 août 2022. Lorsque le demandeur s’est présenté à ces bureaux, l’agent qu’il a rencontré a mentionné qu’il croyait qu’il avait déjà été convoqué à une entrevue à Toronto. L’agent a dit qu’il vérifierait auprès du bureau de Toronto et qu’il communiquerait ensuite avec lui, mais le demandeur n’a pas eu d’autres nouvelles de l’agent par la suite.

[14] Comme le fait valoir à juste titre le demandeur, une attente légitime fondée sur une affirmation gouvernementale au sujet d’une procédure peut rehausser ou préciser le niveau d’équité procédurale auquel une personne a droit (Thavakularatnam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 1245 au para 50), à condition que l’affirmation satisfasse aux conditions relatives à la théorie de l’attente légitime, comme il est expliqué dans l’arrêt Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 360 [Agraira]. Pour que la théorie s’applique, l’affirmation ou toute autre conduite du décideur doit être claire, nette et explicite (Agraira, au para 95).

[15] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les événements sur lesquels se fonde le demandeur ne constituent pas une affirmation claire, nette et explicite selon laquelle le demandeur bénéficierait d’un degré de communication particulier, ou d’une possibilité de répondre à l’allégation formulée contre lui, avant que la décision soit prise de déférer l’affaire à la SI pour enquête. Le demandeur s’est vu remettre une copie du rapport par l’agent qu’il a rencontré le 24 août 2022 et, comme le soutient le défendeur, il a également reçu le résumé de l’affaire de la GRC dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Il aura donc la possibilité de se préparer à l’audience de la SI.

[16] Le demandeur s’appuie également sur les détails du résumé de l’affaire de la GRC pour étayer sa position selon laquelle les circonstances de l’espèce sont inhabituelles et déclenchent des obligations d’équité procédurale. Il conteste certaines des déclarations qui lui ont été attribuées et les déductions que la GRC a tirées, et il fait valoir que, comme les faits à l’appui de l’allégation étaient loin d’être clairs, il existait une obligation de mener une enquête plus approfondie, notamment de lui demander des renseignements ou d’en obtenir autrement, avant de rendre une décision.

[17] J’estime que cet argument est dénué de fondement. Bien que l’allégation ne soit pas bien étayée par des faits et que cela puisse constituer un motif de contestation du caractère raisonnable de la décision (un argument que j’examine ci-après), j’estime que ces circonstances ne donnent pas lieu à des obligations en matière d’équité procédurale.

B. La décision contestée est-elle raisonnable?

[18] Pour faire valoir sa position selon laquelle la décision contestée est déraisonnable, le demandeur renvoie la Cour à la signification de l’expression telle qu’elle est employée au paragraphe 37(1) de la LIPR et interprétée par la Cour suprême du Canada aux paragraphes 37 à 46 de l’arrêt B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58. Le demandeur insiste sur les conditions suivantes : a) il doit y avoir un groupe de trois personnes ou plus; b) un des objets principaux ou une des activités principales du groupe doit être de faciliter ou de commettre une ou plusieurs infractions graves; c) il doit en résulter un avantage matériel ou financier; d) le groupe ne doit pas être formé au hasard pour la perpétration d’une seule infraction.

[19] Le demandeur invoque également la jurisprudence selon laquelle il faut que l’organisation en cause soit identifiée (Nguesso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 879 au para 191). De plus, les tierces parties qui traitent individuellement avec une organisation criminelle ne peuvent raisonnablement être perçues comme des membres ni être considérées comme des personnes se livrant à une activité qui fait partie d’un plan d’activités criminelles organisées (Saif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 437 au para 17).

[20] Se fondant sur ces décisions, le demandeur soutient que ni le rapport ni la décision contestée n’identifie l’organisation avec laquelle il aurait été impliqué ni la taille de cette organisation. Il soutient également que ni le rapport ni la décision contestée n’indique qu’il a participé à plus d’une opération. Bien que le demandeur mentionne qu’il n’a pas été accusé au criminel par la GRC, ce qui laisse entendre que sa participation était innocente ou du moins très limitée, il soutient également qu’il était tout au plus un tiers impliqué dans une seule opération avec une organisation criminelle.

[21] Avant d’examiner ces observations, je prends note de la question préliminaire soulevée par le demandeur. Ce dernier affirme que le DCT est déficient en ce sens qu’il n’indique pas sur quel document ou quels éléments de preuve les personnes qui ont préparé le rapport et rendu la décision se sont fondées. À mon avis, il s’agit simplement d’un argument portant sur le caractère raisonnable de la décision contestée, c’est-à-dire sur la question de savoir si le dossier démontre que la décision est suffisamment fondée pour résister au contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[22] Passant maintenant à l’examen des observations, je note que le défendeur s’appuie sur l’arrêt Obazughanmwen c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CAF 151 [Obazughanmwen], et d’autres décisions selon lesquelles le processus de renvoi prévu à l’article 44 de la LIPR ne vise que l’appréciation des faits qui peuvent être facilement et objectivement vérifiés concernant l’interdiction de territoire et n’a pas pour but de trancher des questions de droit et de preuve controversées et complexes. Il s’agit d’un exercice d’évaluation, et non d’un processus décisionnel comme celui qu’effectue la SI. Ni l’agent qui a préparé le rapport ni le délégué du ministre n’est autorisé à tirer des conclusions de fait ou de droit ou n’est tenu de le faire. C’est à l’étape de l’instance devant la SI que ces questions peuvent être évaluées.

[23] Bien que je reconnaisse que le rapport et la décision contestée contiennent très peu d’information sur les motifs qui sous-tendent l’allégation d’interdiction de territoire, le résumé de l’affaire de la GRC et d’autres renseignements contenus dans le DCT fournissent un contexte à la décision et éclairent la Cour lors du contrôle judiciaire. Compte tenu de ces renseignements et du rôle restreint du délégué, comme il est expliqué dans l’arrêt Obazughanmwen, la décision contestée résiste facilement au contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Les arguments du demandeur selon lesquels la preuve n’étaye pas une conclusion d’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, selon l’interprétation établie dans la jurisprudence, sont des arguments qui devraient être examinés par la SI.

[24] J’ai examiné les arguments du demandeur et je n’ai relevé aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision contestée et dans le processus décisionnel du délégué. La présente demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8836-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8836-22

 

INTITULÉ :

RAVI TUSHAR SHAH c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 février 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 février 2024

 

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo, C.S.

POUR LE DEMANDEUR

 

James Todd

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

PouR LE DÉFENDEUR

 

 

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