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Date : 20240209


Dossier : IMM-13640-22

Référence : 2024 CF 210

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 9 février 2024

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

QAMAR NAWAZ SHAKIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Qamar Nawaz Shakir, sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 12 décembre 2022 [la décision contestée] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté son appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SPR avait rejeté sa demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], au motif que M. Shakir disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] valable à Karachi, au Pakistan, son pays de citoyenneté.

[2] M. Shakir demande à la Cour de rendre une ordonnance annulant la décision contestée. Il soutient que tant la SPR que la SAR n’ont pas correctement apprécié sa demande d’asile, car elles n’ont pas tenu compte de la preuve démontrant que ses agents de persécution allégués voulaient toujours le retrouver. Il soutient également que la SAR a commis une erreur en jugeant que Karachi offrait une PRI valable, notamment parce qu’elle a omis de traiter de son statut de musulman chiite connu.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. Malgré l’excellente argumentation de l’avocat de M. Shakir, je suis convaincu que la SAR a raisonnablement pris en considération la preuve dont elle disposait avant de conclure que M. Shakir disposait d’une PRI valable à Karachi et qu’elle a tiré cette conclusion en tenant compte du statut de M. Shakir. La décision de la SAR possède les attributs qui témoignent d’un raisonnement logique et cohérent au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes. La Cour n’a donc aucune raison d’intervenir.

II. Contexte

A. Le contexte factuel

[4] M. Shakir est un musulman chiite originaire du Pakistan. Il est arrivé au Canada en juillet 2019 et a présenté une demande d’asile à la fin du mois d’août 2019. À l’appui de sa demande, M. Shakir a allégué que ses activités bien connues au sein de la communauté musulmane chiite de sa région lui avaient valu d’être agressé et intimidé à plusieurs reprises par des membres du Sipah Sahaba [le SSP], un groupe extrémiste sunnite du Pakistan, en juin et en juillet 2019. En juillet 2019, M. Shakir s’est vu ordonner de payer une amende exorbitante au SSP, ce qu’il n’a pas fait. Le SSP l’a menacé de mort et est allé jusqu’à tirer des coups de feu à l’extérieur de l’usine qu’il possédait pour le forcer à payer. Peu après, M. Shakir s’est enfui au Canada et a présenté sa demande d’asile.

[5] La veille de son audience devant la SPR, M. Shakir a modifié l’exposé circonstancié contenu dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] et a présenté un nouvel affidavit souscrit par son frère, qui attestait d’autres événements survenus au Pakistan. Dans cet affidavit, le frère de M. Shakir a déclaré avoir été à son tour menacé par le SSP, en février 2022, parce que M. Shakir n’avait pas payé la somme qu’on avait tenté de lui extorquer. Il a ajouté que son domicile avait été perquisitionné en mars 2022 et que la police avait reçu une plainte pour blasphème visant M. Shakir fondée sur le témoignage d’un chef religieux lié au SSP.

B. La décision de la SPR

[6] La SPR a jugé M. Shakir crédible en ce qui concerne les agressions de 2019 rapportées dans l’exposé circonstancié initial de son formulaire FDA. Elle a toutefois rejeté les allégations relatives aux événements de 2022 contenues dans l’exposé circonstancié modifié du formulaire FDA et l’affidavit supplémentaire du frère de M. Shakir. À cet égard, elle a jugé que la crédibilité de M. Shakir était minée parce que l’exposé circonstancié modifié du formulaire FDA et le deuxième affidavit du frère de M. Shakir avaient été déposés tardivement et que, dans son témoignage sur les événements qui seraient survenus en février et en mars 2022, M. Shakir avait été beaucoup plus vague que dans son témoignage sur les événements dont il avait été directement témoin au Pakistan. Par conséquent, la SPR a conclu que M. Shakir n’avait pas établi que la police le recherchait ou que le SSP harcelait sa famille depuis qu’il avait quitté le Pakistan.

[7] La SPR s’est ensuite penchée sur la question de savoir si M. Shakir disposait d’une PRI valable à Karachi, une ville de 16 millions d’habitants située à environ 1 300 kilomètres de Sialkot, la ville d’origine de M. Shakir.

[8] En ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, la SPR a admis que des groupes terroristes étaient actifs partout au Pakistan, mais elle a jugé que la preuve était insuffisante pour établir que le SSP était en mesure de chercher M. Shakir dans tout le pays. Elle a ajouté que M. Shakir n’avait pas établi, d’une part, que le SSP ou la police avaient continué de le chercher après son départ du pays ni, d’autre part, qu’il était une personne bien en vue au Pakistan. Par conséquent, elle a conclu que le SSP n’avait ni les moyens ni la motivation de le retrouver à Karachi.

[9] Pour ce qui est du deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SPR a conclu que la preuve documentaire indiquait que les musulmans chiites pouvaient résider à Karachi et que la preuve présentée était insuffisante pour établir que M. Shakir ne pourrait pas trouver un emploi ou faire des études à Karachi, ou encore qu’il y serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution en raison de ses croyances religieuses. Par ailleurs, au sujet de l’arthrite de M. Shakir, la SPR a souligné que M. Shakir pourrait continuer de recevoir des soins médicaux et d’obtenir ses médicaments à Karachi. Finalement, la SPR a conclu que les deux volets du critère relatif à la PRI étaient remplis et que M. Shakir disposait d’une PRI valable à Karachi.

C. La décision de la SAR

[10] De façon similaire, la SAR a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité à l’encontre de M. Shakir en raison du caractère tardif de la modification de l’exposé circonstancié de son formulaire FDA et du dépôt du deuxième affidavit de son frère. Sur ce point, elle a fait observer que M. Shakir avait déclaré avoir été informé des menaces proférées par le SSP contre son frère le 23 février 2022, mais qu’il n’avait présenté le deuxième affidavit à la SPR que le 21 avril 2022, soit la veille de son audience devant la SPR, qui s’est tenue le 22 avril 2022. Elle a également jugé que le témoignage de M. Shakir concernant les événements allégués de février et de mars 2022 était « évasif et incohérent ». Par conséquent, elle a conclu que M. Shakir n’avait pas démontré que le SSP voulait toujours le retrouver ou qu’il en avait les moyens. Cette conclusion a amené la SAR à conclure que M. Shakir ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait à l’égard du premier volet du critère relatif à la PRI.

[11] Pour ce qui est du deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SAR, comme la SPR, a apprécié la preuve documentaire objective et a conclu que la violence contre les musulmans chiites avait diminué au cours des dernières années au Pakistan. Elle a également fait observer que de nombreux musulmans chiites résidaient à Karachi et que la taille de la ville offrait un certain degré d’anonymat. Enfin, elle était d’accord avec la SPR pour dire que M. Shakir pourrait trouver un emploi à Karachi et obtenir dans cette ville les services de santé dont il a besoin en raison de son arthrite. Par conséquent, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les deux volets du critère relatif à la PRI étaient remplis et que M. Shakir disposait d’une PRI valable à Karachi.

D. La norme de contrôle

[12] Nul ne conteste que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision contestée et aux conclusions à propos de l’existence d’une PRI valable (Khosla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1557 au para 16; Valencia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 386 au para 19; Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 81 au para 14; Ambroise c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 62 au para 6; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 350 au para 17 [Singh 2020]; Kaisar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 789 au para 11). La norme à appliquer a été confirmée par l’arrêt de principe Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], dans lequel la Cour suprême du Canada a établi une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique dans tous les contrôles judiciaires portant sur le fond des décisions administratives (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 7 [Mason]).

[13] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de décider si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85; Mason, au para 64). La cour de révision doit donc se demander si la « décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov, au para 99). Elle doit prendre en compte tant le résultat de la décision que le raisonnement suivi lorsqu’elle évalue si la décision possède ces caractéristiques (Vavilov, aux para 15, 95, 136).

[14] Un tel examen doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, pour décider si la décision est raisonnable, la cour de révision doit adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » et d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse » en cherchant à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason, aux para 58, 60; Vavilov, au para 84). Elle doit adopter une approche empreinte de déférence et intervenir « uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov, au para 13) sans « apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov, au para 125).

[15] Il incombe à la partie qui conteste la décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour que la cour de révision puisse infirmer une décision administrative, les lacunes ne doivent pas être simplement superficielles. La Cour doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » (Vavilov, au para 100).

III. Analyse

[16] M. Shakir soutient que la SPR et la SAR n’ont pas correctement apprécié sa demande d’asile parce que, selon lui, elles n’ont pas tenu compte de ses nouveaux éléments de preuve selon lesquels ses agents de persécution voulaient toujours le retrouver. Plus précisément, il soutient que la SAR s’est livrée à une analyse trop microscopique de son témoignage et de la chronologie relative à la présentation de sa preuve concernant les événements de 2022. Il soutient également que la SAR a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il disposait d’une PRI valable à Karachi, notamment parce qu’elle a fermé les yeux sur le fait qu’il est connu au sein de la communauté musulmane chiite.

[17] Je ne suis pas convaincu par les observations de M. Shakir.

[18] Comme l’a fait observer le défendeur, soit le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre], la SAR a correctement appliqué le critère à deux volets relatif à la PRI et a raisonnablement conclu que M. Shakir disposait d’une PRI valable à Karachi. M. Shakir n’a tout simplement pas établi que ses agents de persécution avaient la motivation ou les moyens de le retrouver dans la ville où il disposait d’une PRI, ou qu’il serait déraisonnable pour lui de s’y installer.

A. Le critère applicable aux conclusions relatives à l’existence d’une PRI

[19] Le critère permettant de décider s’il existe une PRI valable a été établi dans les arrêts Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF), et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA) [Thirunavukkarasu]. La Cour d’appel fédérale y affirme que deux conditions doivent être remplies, selon la prépondérance des probabilités, pour qu’une PRI proposée soit jugée raisonnable : 1) il ne doit exister aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans la région désignée comme PRI; 2) il ne doit pas être déraisonnable pour le demandeur de chercher refuge dans le lieu désigné comme PRI, compte tenu de toutes les circonstances.

[20] Dans la décision Singh 2020, la Cour a rappelé que « l’analyse d’une PRI repose sur le principe voulant que la protection internationale ne puisse être offerte aux demandeurs d’asile que dans les cas où le pays d’origine est incapable de fournir à la personne qui demande l’asile une protection adéquate partout sur son territoire » (Singh 2020, au para 26). Si un demandeur d’asile dispose d’une PRI valable, sa demande d’asile présentée au titre des articles 96 ou 97 sera irrecevable, indépendamment du bien‑fondé des autres aspects de la demande (Olusola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799 au para 7).

[21] Quand l’existence d’une PRI est établie, il incombe au demandeur d’asile de démontrer qu’elle est inadéquate (Thirunavukkarasu, au para 12; Salaudeen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 39 au para 26; Manzoor-Ul-Haq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1077 au para 24; Feboke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 155 aux para 43, 44).

B. Il n’existe pas de possibilité sérieuse de persécution ni d’autres risques dans la ville proposée comme PRI

[22] M. Shakir conteste la façon dont la SAR a traité la preuve (son témoignage et le deuxième affidavit de son frère) qu’il avait présentée pour démontrer que ses agents de persécution voulaient toujours le retrouver et concernant les événements de février et de mars 2022. Je juge cet argument dénué de fondement.

[23] À mon avis, comme ces nouveaux renseignements sur les événements de 2022 ont été présentés tardivement, il était loisible à la SAR de remettre en question leur authenticité (Adekanmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 283 au para 40 [Adekanmi]). Il lui était particulièrement loisible de le faire compte tenu du moment où ces renseignements avaient été présentés à la SPR et du caractère « évasif et incohérent » du témoignage de M. Shakir. Devant la SPR, M. Shakir a été prié d’expliquer pourquoi il avait tant attendu avant de porter ces éléments de preuve de 2022 à l’attention de la SPR alors qu’il avait été informé des événements allégués détaillés dans le deuxième affidavit de son frère un certain temps auparavant et, en particulier, avant le 11 avril 2022, date où il avait déposé le premier affidavit de son frère, où il n’en est nullement fait mention. En réponse, M. Shakir a expliqué qu’il avait envoyé le document en langue étrangère à un traducteur une semaine avant le jour où il l’avait présenté. Il a ajouté que le jeûne du ramadan avait perturbé son emploi du temps.

[24] La SAR a jugé que les explications de M. Shakir étaient déraisonnables. Elle a admis que le jeûne pouvait avoir affecté la routine de M. Shakir, mais elle a conclu que ces circonstances ne justifiaient pas l’omission de faire connaître le plus tôt possible des renseignements dont il disposait. De plus, elle a souligné que les événements allégués de 2022 étaient des éléments essentiels de sa demande d’asile parce que, trois ans après que M. Shakir eut quitté le Pakistan, le SSP aurait à nouveau vu de l’intérêt à poursuivre ses demandes d’extorsion, sa famille aurait été menacée et harcelée, et la police pakistanaise serait devenue un agent de persécution supplémentaire en raison du dépôt d’un rapport de police.

[25] En effet, la Cour a admis qu’il est loisible à la SAR de remettre en question la version modifiée d’un élément factuel central du fondement de la demande d’asile déposée la veille de l’audience de la SPR, et qu’un décideur peut tirer une inférence défavorable en matière de crédibilité lorsqu’une telle version est déposée à la dernière minute (Adekanmi, au para 40, citant Forvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 585 au para 51; Gonzalez Hernandez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1097 aux para 35, 36; Sibanda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1400 au para 19). Il en est particulièrement ainsi dans la présente affaire, où M. Shakir a présenté des renseignements à la SPR le 11 avril 2022 et, en dépit du fait qu’il avait alors connaissance des autres événements allégués, il ne les a mentionnés que la veille de l’audience. En l’espèce, la SPR a exprimé des réserves non seulement parce que M. Shakir a présenté les renseignements tardivement, mais également parce qu’il n’a pas mentionné les événements allégués lorsqu’il a déposé des documents à la SPR le 11 avril 2022.

[26] Après avoir examiné les motifs de la SAR, je suis convaincu que celle-ci pouvait raisonnablement conclure que l’exposé circonstancié modifié du formulaire FDA de M. Shakir et le deuxième affidavit de son frère n’étaient pas fiables.

[27] La SAR a ensuite procédé à l’analyse du premier volet du critère relatif à la PRI et elle a conclu que la preuve était insuffisante pour établir qu’il existait une possibilité sérieuse que M. Shakir soit exposé à un risque à Karachi. Elle n’était pas convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, le SSP local pourrait le retrouver à l’extérieur de la région où il mène ses activités. En l’absence d’autres éléments de preuve, la SAR pouvait raisonnablement conclure que le premier volet du critère relatif à la PRI était rempli. En effet, pour démontrer qu’une PRI est déraisonnable, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur tentant de se relocaliser temporairement dans le lieu sûr proposé (Thirunavukkarasu, aux p 594, 595). En l’espèce, une telle preuve n’a pas été présentée.

[28] De plus, contrairement à ce qu’a allégué M. Shakir, l’appréciation de la valeur probante de la preuve relève de la compétence de la SPR et de la SAR, et le simple désaccord de M. Shakir ne justifie pas une intervention de la Cour. Il est bien établi que, concernant les questions relatives à la crédibilité et à l’évaluation des faits, la SAR et la SPR sont des tribunaux spécialisés habilités à apprécier la plausibilité et la crédibilité du témoignage pour autant que les conclusions tirées par le tribunal ne sont pas déraisonnables (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1558 au para 28, citant Aguebor c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1993] ACF no 732 (CAF) au para 4; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 79 au para 41). Une décision administrative raisonnable est justifiée par des motifs transparents et intelligibles qui révèlent un raisonnement intrinsèquement cohérent (Vavilov, aux para 86, 99). En l’espèce, la SAR a correctement expliqué comment elle était arrivée à la conclusion selon laquelle la preuve testimoniale et documentaire présentée par M. Shakir n’était pas fiable.

[29] En l’absence d’autres éléments de preuve, il était donc raisonnable pour la SAR de conclure que M. Shakir ne s’était pas acquitté du fardeau de démontrer que la PRI était inadéquate (Thirunavukkarasu, au para 12). Dans ses observations devant la Cour, l’avocate de M. Shakir a attiré l’attention sur certains passages de la décision contestée qui, à son avis, n’étaient pas exacts, considérés ou suffisamment justifiés. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Un contrôle judiciaire n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur », et la cour de révision doit plutôt examiner le raisonnement du décideur administratif et sa conclusion dans leur ensemble (Vavilov, au para 102; Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au para 53; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54). Pour reprendre les termes employés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Zeifmans LLP c Canada, 2022 CAF 160 [Zeifmans], cité par le ministre, je suis convaincu que, d’après ce qui est explicite dans les motifs ou ce qui est implicite ou sous-entendu dans le dossier, voire les deux, la SAR était au fait des questions litigieuses importantes soulevées par M. Shakir et qu’elle en est arrivée à une décision raisonnable sur celles-ci (Zeifmans, au para 10).

C. Il n’existe pas de possibilité sérieuse de persécution ni d’autres risques dans la ville proposée comme PRI

[30] Pour ce qui est du deuxième volet du critère relatif à la PRI, il « ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions » (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CAF) au para 15).

[31] En ce qui concerne cette partie du critère, M. Shakir conteste notamment l’analyse de la SAR au sujet de son statut de chiite connu. En toute déférence, je ne suis pas d’accord.

[32] J’admets que l’analyse de la SAR aurait pu être plus approfondie. Toutefois, les motifs de la décision contestée démontrent clairement que la SAR était consciente que M. Shakir était chiite et qu’elle a conclu qu’il n’aurait pas à rester caché dans la ville proposée comme PRI. En effet, aux paragraphes 50 et 51 de la décision contestée, la SAR fait précisément observer que la preuve documentaire objective démontre que les sunnites et les chiites vivent partout à Karachi, qu’il y a un nombre important de chiites ayant une présence visible, que la population de certains quartiers est majoritairement chiite et qu’il existe des centaines de centres de fidèles. De plus, elle n’a relevé aucun élément de preuve fiable selon lequel les musulmans chiites admis dans la fonction publique, dans la police ou dans le secteur privé faisaient l’objet d’une discrimination systémique. Elle a également souligné que la preuve objective indiquait qu’en raison de la taille du Pakistan et de la diversité de sa population, les membres de la plupart des minorités ethniques et religieuses disposaient d’options de réinstallation valables et qu’une réinstallation dans le pays offrait un certain degré d’anonymat.

[33] Par conséquent, la décision contestée ne permet pas de douter que la SAR a tenu compte dans son examen du fait que M. Shakir est un musulman chiite connu et qu’elle a néanmoins conclu que Karachi lui offrait une PRI valable. Les motifs d’un décideur administratif n’ont pas à être exhaustifs ou parfaits. Il suffit qu’ils soient compréhensibles et justifiés, et que le décideur se soit attaqué de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par une partie. Tel est le cas en l’espèce.

[34] La partie qui conteste une décision administrative doit convaincre la cour de révision que « la lacune ou la déficience [invoquée] […] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, au para 100). En l’espèce, la SAR a tenu compte de l’identité de M. Shakir, et il est possible de suivre son raisonnement sans buter sur une faille décisive sur le plan de la rationalité ou de la logique. Les motifs de la SAR justifient la décision de manière transparente et intelligible (Vavilov, aux para 81, 136). Au paragraphe 102 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a affirmé qu’une cour de révision « doit être convaincue qu’“[un] mode d’analyse, dans les motifs avancés, […] pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait” ». En l’espèce, il est facile de suivre l’analyse de la SAR concernant la situation de M. Shakir, et la décision contestée possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov, au para 99).

[35] En somme, je ne relève dans la décision contestée aucune lacune grave qui entacherait l’analyse et qui serait susceptible de porter atteinte aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les seules lacunes relevées sont celles dont souffre le témoignage de M. Shakir. Mon examen de l’analyse de la SAR ne m’amène pas à « perdre confiance dans le résultat » auquel est arrivé le décideur (Vavilov, au para 122).

IV. Conclusion

[36] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je suis convaincu que la SAR a raisonnablement tenu compte de la preuve dont elle disposait pour conclure que M. Shakir pouvait se prévaloir d’une PRI valable à Karachi. La Cour n’a donc aucune raison d’intervenir.

[37] Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-13640-22

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-13640-22

INTITULÉ :

QAMAR NAWAZ SHAKIR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 FÉVRIER 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 9 FÉVRIER 2024

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mithoowani Waldman Immigration Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

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