Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-1144-97

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 30 JUILLET 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

E n t r e :

     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.,

     requérantes

     et

     APOTEX INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par Apotex Inc. en vue d'obtenir une ordonnance       :

     [TRADUCTION]         
1.      radiant les paragraphes 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'avis de requête introductif d'instance, ainsi que l'intitulé " Torcan Process " à la page 8 de l'avis en question;
2.      radiant les paragraphes 9, 10, 11, 12 et 13 de l'affidavit souscrit le 28 mai 1997 par M. Peter G. Stringer;
3.      radiant les paragraphes 13, 14, 23, 24 et 25 de l'affidavit souscrit le 29 mai 1997 par M. Terry McCool;
4.      prorogeant le délai imparti aux intimés pour communiquer leurs éléments de preuve en réponse, de manière à ce qu'ils soient transmis dans les quatorze jours de la décision relative à la présente requête et fixant l'échéancier des autres mesures interlocutoires qu'il reste à prendre avant l'audition, notamment la date des contre-interrogatoires au sujet des affidavits;
5.      toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder.

1.      REJETTE la demande en radiation des paragraphes 13 et 14 de l'affidavit souscrit le 29 mai 1997 par M. Terry McCool et la demande en radiation du paragraphe 13 de l'affidavit souscrit le 28 mai 1997 par M. Peter G. Stringer et AUTORISE Apotex Inc. à présenter une nouvelle demande devant le juge qui entendra l'avis de requête introductif d'instance en l'espèce;

2.      REJETTE la demande en radiation des paragraphes 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'avis de requête introductif d'instance, ainsi que l'intitulé " Torcan Process " à la page 8 de l'avis en question, la demande en radiation des paragraphes 9, 10 11 et 12 l'affidavit souscrit de Peter G. Stringer et les paragraphes 23, 24 et 25 de l'affidavit de M. Terry McCool;

3.      PROROGE de quatorze (14) jours à compter de la date de la présente le délai imparti à Apotex et au ministre de la Santé pour déposer leurs éléments de preuve et PROROGE de trente (30) jours à compter de la date d'expiration du délai fixé aux intimés pour déposer leur preuve le délai imparti aux requérantes pour déposer leur dossier.

     FREDERICK E. GIBSON

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     T-1144-97

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 30 JUILLET 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

E n t r e :

     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.,

     requérantes

     et

     APOTEX INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

         Par avis de requête introductif d'instance déposé le 29 mai 1997, les requérantes (Lilly) sollicitent les réparations suivantes :

     [TRADUCTION]         
     a)      une ordonnance de la nature d'un bref de certiorari annulant l'avis de conformité délivré le 30 avril 1997 par le ministre de la Santé à Apotex Inc. en ce qui concerne les capsules de 150 mg et de 300 mg de nizatidine;         
     b)      une ordonnance déclarant que le ministre est tenu de se conformer au paragraphe 7(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) avant de délivrer un avis de conformité à une seconde personne;         
     c)      une ordonnance déclarant que le ministre de la Santé ne s'est pas conformé au paragraphe 7(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) en délivrant un avis de conformité à Apotex Inc. le 30 avril 1997 en ce qui concerne les capsules de 150 mg et de 300 mg de nizatidine;         
     d)      une ordonnance déclarant que l'avis d'allégation en date du 10 février 1995 ne constituait pas un avis d'allégation valide au sens du paragraphe 5(1) du Règlement;         
     e)      une ordonnance déclarant que le ministre de la Santé est tenu de s'assurer qu'une allégation a été versée au dossier de présentation de drogue nouvelle de la seconde personne au moment où la seconde personne signifie un avis de cette allégation conformément à l'alinéa 5(3)b) du Règlement;         
     f)      une ordonnance déclarant que le ministre de la Santé est tenu de s'assurer qu'un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels l'allégation est fondée a été fourni conformément au Règlement avant la délivrance de l'avis de conformité;         
     g)      une ordonnance déclarant qu'Apotex Inc. ne s'est pas conformée à l'alinéa 5(3)b) du Règlement en ne fournissant pas un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels elle fondait son allégation;         
     h)      une ordonnance déclarant que le ministre de la Santé est tenu de s'assurer que tout avis de conformité n'est accordé que relativement à l'allégation, avis d'allégation ou énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels est fondé l'allégation qui a été fournie par la première personne.         

         Dans l'avis de requête qu'elle a déposé le 27 juin 1997, Apotex Inc. (la requête d'Apotex et Apotex) sollicite une ordonnance :

     [TRADUCTION]         
     1.      radiant les paragraphes 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'avis de requête introductif d'instance, ainsi que l'intitulé " Torcan Process " à la page 8 de l'avis en question;         
     2.      radiant les paragraphes 9, 10, 11, 12 et 13 de l'affidavit souscrit le 28 mai 1997 par M. Peter G. Stringer;         
     3.      radiant les paragraphes 13, 14, 23, 24 et 25 de l'affidavit souscrit le 29 mai 1997 par M. Terry McCool;         
     4.      prorogeant le délai imparti aux intimés pour communiquer leurs éléments de preuve en réponse, de manière à ce qu'ils soient transmis dans les quatorze jours de la décision relative à la présente requête et fixant l'échéancier des autres mesures interlocutoires qu'il reste à prendre avant l'audition, notamment la date des contre-interrogatoires au sujet des affidavits;         
     5.      toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder.         

Les présents motifs font suite à l'audition de la requête d'Apotex qui a eu lieu le lundi 14 juillet 1997 à Toronto.

         Les moyens articulés dans la requête d'Apotex sont, premièrement, que les paragraphes 13 et 14 de l'affidavit souscrit par M. Terry McCool (l'affidavit de McCool) et le paragraphe 13 de l'affidavit signé par M. Peter G. Stringer (l'affidavit de Stringer) reposeraient sur des éléments tenus pour véridiques sur la foi de renseignements et qu'ils seraient par conséquent contraires aux Règles de la Cour fédérale et, en second lieu, que, dans l'avis de requête introductif d'instance et l'affidavit de Stringer et dans l'affidavit de McCool, il est fait état de renseignements confidentiels fournis aux procureurs de la Lilly dans le cadre d'autres instances et que ces renseignements confidentiels sont irrégulièrement utilisés dans les paragraphes contestés autres que les paragraphes 13 et 14 de l'affidavit de McCool et le paragraphe 13 de l'affidavit de Stringer.

         J'examine d'abord les paragraphes qui seraient fondés sur des éléments tenus pour véridiques sur la foi de renseignements.

         Dans l'arrêt Éthier c. Canada (Commissaire de la GRC)1, le juge Hugessen, qui écrivait au nom de la Cour déclare, après avoir cité les arrêts R. c. Khan2 et R. c. Smith3 :

     À notre avis, ces deux arrêts ont radicalement clarifié et simplifié les règles de droit du ouï-dire au Canada. Ainsi que le juge en chef Lamer l'a déclaré dans l'arrêt Smith, ils ont " annoncé la fin de l'ancienne conception, fondée sur des catégories d'exceptions, de l'admission de la preuve par ouï-dire. L'admission de la preuve par ouï-dire est désormais fondée sur des principes, dont les principaux sont la fiabilité de la preuve et sa nécessité.         

         Dans le jugement Lecoupe c. Forces armées canadiennes4, le juge Nadon a statué que certains paragraphes d'un affidavit étaient admissibles, malgré le fait que les renseignements qui y figuraient constituaient une preuve par ouï-dire. Il a écrit :

     En d'autres termes, par suite des arrêts Kahn et Smith, les exceptions à la règle du ouï-dire ont été fondues ensemble pour en faire une seule exception de large portée, laquelle autorise l'admission d'une preuve éventuelle qui soit fiable et nécessaire. Quant au poids à donner à cette preuve, c'est le juge de première instance qui en décide. [Mots non soulignés dans l'original.]         

         Je suis convaincu que l'idée de laisser au " juge de première instance " le soin d'apprécier la fiabilité et la nécessité des éléments de preuve proposés qui sont fondés sur des éléments tenus pour véridiques sur la foi de renseignements n'est pas mauvaise. En l'espèce, le juge en question, c'est-à-dire le juge saisi de l'avis de requête introductif d'instance, est bien placé, s'il conclut que cette preuve est fiable et nécessaire, pour décider du poids à donner à cette preuve, une fois qu'elle est admise.

         Je suis en outre convaincu que, dans le contexte de la présente affaire, la requête présentée par Apotex pour faire radier les paragraphes 13 et 14 de l'affidavit de McCool et le paragraphe 13 de l'affidavit de Stringer est prématurée. La requête d'Apotex, dans la mesure où elle conclut à la radiation de ces paragraphes, sera rejetée sous réserve du droit d'Apotex de présenter une nouvelle demande devant le juge saisi de l'avis de requête introductif d'instance.

         Je passe donc à la partie de la requête qui concerne l'utilisation présumément irrégulière de renseignements confidentiels.

         En novembre 1995, au cours d'une autre instance introduite devant notre Cour, Apotex a communiqué à l'avocat de la Lilly, à titre confidentiel, des renseignements qui se rapportaient vraisemblablement à un " procédé synthétique ". Voici le texte du paragraphe 23 de l'avis de requête introductif d'instance :

     [TRADUCTION]         
     23.      Bien que le procédé synthétique qui, selon les indications qui ont été données, ferait l'objet du second avis d'allégation, ait été divulgué dans une lettre datée du 29 novembre 1995 adressée à l'avocat de la Lilly, le ministre n'a pas reçu de copie de cette lettre et n'en a aucune copie. Le ministre ne pouvait donc pas et n'a donc pas déterminé si un énoncé détaillé avait été fourni avant la délivrance d'un avis de conformité à Apotex, et il n'a pas déterminé si le procédé décrit dans la PDN d'Apotex était le même que celui qui avait été révélé à la Lilly.         

L'avocat d'Apotex a soutenu devant moi que le paragraphe précité de l'avis de requête introductif d'instance est le [TRADUCTION] " paragraphe clé " de la requête et que tous les paragraphes qui le suivent, jusqu'au paragraphe 31 inclusivement mais, à l'exception vraisemblablement du paragraphe 26, étant donné qu'on n'en demande pas la radiation, perdent tout pertinence si le paragraphe 23 est radié. L'avocat affirme que le paragraphe 23 équivaut à une divulgation de renseignements communiqués à titre confidentiel dans un autre procès. Il soutient que le principe de l'engagement implicite s'applique aux renseignements confidentiels et que la Lilly a tout simplement négligé de suivre la procédure appropriée en demandant à la Cour de la libérer de cet engagement implicite. L'avocat fait valoir le même argument en ce qui concerne les paragraphes 9 à 12 de l'affidavit de Stringer et les paragraphes 23 à 25 de l'affidavit de McCool, bien que les paragraphes de l'affidavit de McCool se rapportent à une forme différente de divulgation de " renseignements confidentiels ".

         L'avocat de la Lilly soutient que, dans la mesure où ils sont divulgués dans l'avis de requête introductif d'instance et dans les affidavits de Stringer et de McCool, les renseignements confidentiels ont déjà été publiquement divulgués par le président d'Apotex dans un affidavit qui a été versé au dossier public d'une autre instance au greffe de la Cour. Une copie de cet affidavit m'a été soumise sous forme d'annexe à l'affidavit de McCool. L'avocat ajoute que le principe de l'engagement implicite ne s'applique qu'aux documents divulgués lors de l'interrogatoire préalable. À l'appui de cette proposition, il cite l'arrêt Eli Lilly and Co. c. Interfarm Inc.5, dans lequel, à la page 213, le juge MacDonald, qui écrivait au nom de la majorité, a souscrit aux motifs suivants prononcés par le juge Reed dans le jugement Canada c. Ichi Canada Ltd.6 :

     La défenderesse apprendra, à la lecture des présents motifs, l'existence d'un engagement implicite automatique, de telle sorte que l'information obtenue, lors de l'interrogatoire, ne pourra être utilisée qu'aux seules fins du litige pour lequel elle a été obtenue. Bien entendu, cela ne limite pas l'utilisation d'informations qui, subséquemment, feront partie du dossier public. Cette décision n'affecte pas non plus l'utilisation d'informations obtenues lors de l'interrogatoire préalable qui auraient pu être obtenues d'une autre source. L'engagement implicite ne peut porter sur des documents et des informations obtenus d'une source étrangère à l'interrogatoire préalable, sous prétexte qu'ils ont été obtenus pendant l'enquête préalable. De plus, l'engagement implicite n'empêche pas une partie de demander, dans le contexte d'un procès connexe, d'être libérée de l'engagement implicite, de sorte que les renseignements obtenus lors de l'enquête préalable puissent être utilisés dans cet autre procès.         
                                 [Mots non soulignés dans l'original.]

Ainsi qu'il a déjà été précisé, la Lilly n'a pas demandé d'être libérée de tout engagement implicite concernant les présumés renseignements confidentiels en litige en l'espèce.

         Finalement, l'avocat de la Lilly m'a cité l'arrêt Pharmacia Inc. c. Canada (ministre de la Santé national et du Bien-être social)7, dans lequel, aux pages 213 à 215, le juge Strayer analyse les Règles de la Cour fédérale pour répondre à la question de savoir si elles permettent de radier un avis de requête introductif d'instance. Le juge conclut :

     Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu'entraîne l'examen additionnel d'une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire. La présente requête en radiation a donné lieu, inutilement, à une audience devant le juge de première instance et à plus d'une demi-journée devant la Cour d'appel, ainsi qu'au dépôt, devant cette dernière, de plusieurs centaines de pages de documents.         

         Bien que la requête dont je suis saisi ne soit pas une requête en radiation de l'avis de requête introductif d'instance qui a été déposé en l'espèce, je conclus qu'elle est essentiellement de même nature. Il me semble que, si les paragraphes dont on demande la radiation sont effectivement radiés, le reste de l'avis de requête introductif d'instance n'a plus de sens.

         Je suis convaincu que le raisonnement suivi par le juge Strayer dans l'arrêt Pharmacia devrait s'appliquer à la partie de la requête dont je suis saisi de manière à ce que les paragraphes de l'avis de requête introductif d'instance qui a été déposé en l'espèce et, par extension, les paragraphes des affidavits de Stringer et de McCool qui s'y rapportent soient radiés. Compte tenu de ma conclusion, je ne me prononce pas sur la question de savoir si les paragraphes en question révèlent effectivement des renseignements confidentiels et, dans l'affirmative, si le principe de l'engagement implicite s'applique.

         Du consentement des avocats, le délai imparti à Apotex et au ministre de la Santé pour présenter leur preuve sera prorogé de quatorze jours à compter de la date de la présente ordonnance et le délai imparti à la Lilly pour déposer son dossier sera prorogé de trente jours à compter de la date d'expiration du délai fixé à Apotex et au ministre de la Santé pour présenter leur preuve. Il se peut que les autres mesures qui ont été prises dans la présente affaire depuis l'audition de ces demandes aient rendues caduques ou irréalistes ces prorogations de délais, ainsi que toute autre modification de délai qui n'a pas été abordée devant moi. Si tel est le cas, elles peuvent, évidemment, être modifiées aux termes d'une autre ordonnance de la Cour.

     FREDERICK E. GIBSON

                                     JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 30 juillet 1997.

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1144-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          ELI LILLY AND COMPANY et autre
                         c. APOTEX INC. et autre
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              14 juillet 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés le 30 juillet 1997 par le juge Gibson

ONT COMPARU :

     Me Anthony Creber                          pour la requérante
     Me Andrew Brodkin                      pour l'intimée Apotex Inc.
     Me Jan Brongers                          pour l'intimé, le ministre de la Santé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Gowlings                              pour la requérante
     Ottawa (Ontario)
     Goodman, Phillips & Vineberg                  pour l'intimée Apotex Inc.
     Me George Thomson                      pour l'intimé, le ministre de
     Sous-procureur général du Canada              la Santé
     Ottawa (Ontario)
__________________

     1      [1993] 2 C.F. 659 (C.A.F.).

     2      [1990] 2 R.C.S. 531.

     3      [1992] 2 R.C.S. 915.

     4      (1994), 81 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.).

     5      (1993), 50 C.P.R. (3d) 208 (C.A.F.).

     6      (1991), 40 C.P.R. (3d) 119 (C.F. 1re inst.).

     7      (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.F.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.