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     IMM-1230-96

ENTRE:

     TOUFIK FETNI,

     Partie requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Partie intimée.

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD:

     Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié), le 26 mars 1996, concluant au désistement de la revendication du requérant en vertu de l'alinéa 69.1(6)(c) de la Loi sur l'immigration. Cette disposition se lit comme suit:

     69.1 (6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants:         
     a) l'intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l'audience;         
     b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2);         
     c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication.         
     Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l'intéressé et le ministre.         

     Il importe de reproduire l'extrait suivant de la décision de la Section du statut:

     Une première date d'audience fut fixée au 31 octobre 1995 à 13h15. Un avis de convocation avait été envoyé préalablement au revendicateur le ou vers le 10 avril 1995. Une conférence préparatoire a été tenue le 12 octobre 1995 conformément à la section 20 des Règles de la section du statut de réfugié. Étaient présents à cette conférence et signa l'entente maître Danielle Arpin, conseillère du revendicateur, madame Diane Legresley, agente chargée de la revendication et les commissaires au dossier. Cette conférence avait pour objet de régir le déroulement de l'audience et la divulgation de la preuve de part et d'autre.         
     Le 31 octobre 1995, maître Arpin précisa au tribunal qu'elle était dans l'impossibilité de procéder cet après-midi puisqu'elle n'avait pas pu rencontrer son client pour préparer sa cause. Des procédures de désistement avaient été amorcées et la cause fut ajournée au 18 décembre 1995 à 9h00. Le ou vers le 20 novembre 1995, un avis de convocation à une audience relative au désistement de sa revendication a été expédié au revendicateur. Le 18 décembre 1995, le revendicateur expliqua les raisons pour lesquelles on ne devrait pas conclure au désistement de sa revendication, il mentionna ne pas s'être présenté au rendez-vous que son avocate lui avait fixé, parce qu'il avait été visité Ottawa avec son frère. Malgré tout le tribunal lui accorda le bénéfice du doute et ne conclua pas au désistement et l'audience au fond débuta.         
     La preuve n'ayant pas été complétée, l'audience fut ajournée au 19 janvier 1996. Le 19 janvier 1996 une remise fut accordée puisque maître Arpin était absente étant malade. Une date fut convenue pour la continuation de l'audience en présence du revendicateur et de maître Piquet qui avait été mandaté par maître Arpin afin de fixer une date de continuation. Le 8 février 1996 à 9h00, fut la date choisie. Un avis de convocation a été remis en mains propres au revendicateur, le 19 janvier 1996 afin qu'il se présente à la CISR le 8 février 1996 à 9h00. Le 8 février 1996 à 9h36, le revendicateur étant toujours absent et maître Arpin n'ayant aucune explication, des procédures de désistement furent amorcées pour la deuxième fois dans ce dossier et l'audience fut ajournée au 5 mars 1996 à 13h15.         
     Toutefois avant l'ajournement, maître Arpin précisa avoir rencontré son client le 5 février 1996, soit trois jours avant l'audience et avoir tenté de le rejoindre par téléphone, ce matin du 8 février et ce sans succès. Elle affirma également que monsieur Toufik se présentait toujours aux rendez-vous qu'elle lui fixait et à l'occasion avec une demie heure d'avance.         
     Le ou vers le 8 février 1996, une convocation à une audience relative au désistement de sa revendication fut envoyée à monsieur Toufik afin qu'il se présente le 5 mars 1996 à 13h15 pour expliquer les raisons pour lesquelles le tribunal ne devrait pas conclure au désistement de sa revendication conformément au paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l'immigration. Aujourd'hui, le revendicateur nous fourni comme explication que lors de sa rencontre avec maître Arpin le 5 février 1996, il savait qu'il devait se présenter à son audience du 8 février 1996, mais lorsqu'il s'est réveillé le matin il avait oublié que c'était le jour de son audience. Il aurait rendu visite à son frère et en après-midi il est retourné chez lui et aurait constaté avoir reçu un message sur sa boîte vocale de son avocate, maître Arpin. Monsieur nous dit également qu'il tient un agenda personnel pour ses rendez-vous.         

     En plus de l'alinéa 69.1(6)(c) de la Loi ci-dessus reproduit, l'article 32 des Règles de la Section du statut de réfugié est aussi applicable. Cette dernière disposition se lit comme suit:

     32(1) Avant de conclure au désistement d'une revendication ou d'une demande conformément aux paragraphes 69.1(6) ou 69.3(2) de la Loi, la Section du statut signifie aux parties un avis de convocation, les convoquant à une audience relative au désistement.         
     (2) L'avis de convocation signale aussi aux parties que, si la Section du statut ne conclut pas au désistement au terme de l'audience relative au désistement, elle commencera ou reprendra sans délai l'audience relative à la revendication ou à la demande.         

     En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant a reçu l'avis de convocation à une audience relative au désistement de sa revendication. De plus, la transcription de l'audience du 5 mars 1996 fait état du fait que les commissaires ont permis au requérant de fournir des explications quant à son absence du 8 février 1996, lui offrant ainsi l'opportunité de tenter de les convaincre qu'il existait des raisons valables pour lesquelles ils ne devraient pas conclure au désistement. Malgré les explications fournies par le requérant quant à ses difficultés de mémoire et le rapport psychologique qu'il a produit, le Tribunal a toutefois conclu:

     Même si on tenait pour avérés les conclusions du rapport psychologique à l'effet que monsieur peut avoir des blancs de mémoire, cela n'excuse pas le fait qu'il aurait dû prendre les moyens nécessaires, afin de s'assurer qu'il n'oublie pas sa date d'audience, d'autant plus que dans les conclusions dudit rapport, on mentionne que:         
     et je cite         
         "Le matériel recueilli en entrevue nous permet de rejeter l'existence, chez monsieur Toufik, d'une pathologie importante."         
     Or, conformément au paragraphe 69.1(6)(c) de la Loi sur l'immigration, nous concluons qu'il y a défaut de votre part dans la poursuite de votre revendication et nous concluons donc au désistement de votre revendication.         

     Ainsi, il appert que la Loi applicable a été bien respectée, qu'il n'y a pas eu manquement aux principes de justice naturelle et que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit. Quant aux faits, il n'appartient pas à cette Cour de substituer son appréciation de ceux-ci à celle du Tribunal spécialisé que constitue la Section du statut de réfugié lorsque, comme ici, le requérant fait défaut d'établir que la décision en cause est manifestement déraisonnable parce que fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments disponibles. Plus spécifiquement, je n'ai pas été convaincu qu'il était déraisonnable pour le Tribunal de reprocher au requérant, après considération de l'ensemble de la preuve, y compris le rapport psychologique produit par ce dernier, de ne pas avoir pris les moyens nécessaires "afin de s'assurer qu'il n'oublie pas sa date d'audience".

     En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

     À l'instar des procureurs des parties, je considère qu'il n'y a pas ici matière à certification.

O T T A W A

le 27 mars 1997

    

     Juge


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : IMM-1230-96

INTITULE : TOUFIK FETNI c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL, QUEBEC DATE DE L'AUDIENCE : 18 MARS 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 27 MARS 1997

COMPARUTIONS

EVELINE FISET POUR LA PARTIE REQUERANTE

SYLVIANE ROY POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

EVELINE FISET POUR LA PARTIE REQUERANTE MONTREAL, QUEBEC

M. GEORGE THOMSON POUR LA PARTIE INTIMEE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA

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