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Date : 20230411


Dossier : T-680-20

Référence : 2023 CF 509

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2023

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

 

LILIANA KOSTIC

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA ET DE L’ALBERTA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (CANADA ou AINC); LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN; ET SES MANDATAIRES

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

LA NATION DES PIIKANI ET LA NATION REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF ET LE CONSEIL; ROD NORTH PEIGAN; JANET POTTS; DANIEL NORTH MAN; (MANDAT DU CHEF ET DU CONSEIL, À PARTIR DE 2001-2021)

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

STANLEY GRIER; DOANE K CROWSHOE (“DCS”); ERWIN BASTIEN (EB); TROY KNOWLTON; WESLEY CROWSHOE; RIEL PROVOST-HOULE; THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

MICHAEL PFLEUGEUR [(M. PFLEUGEUR) MANDAT D’EMPLOYÉ DE BANDE 2010-2017]

 

 

défendeur

 

 

et

 

 

PIIKANI INVESTMENT CORPORATION (PIC); ET SES ADMINISTRATEURS (mandat des administrateurs à partir de 2003-2021) ET SON AVOCAT (À PARTIR DE 2003) CHEF STANLEY GRIER [ACTIONNAIRE FIDUCIAIRE 2015-2022]; ERWIN BASTIEN; TROY KNOWLTON; WESLEY CROWSHOE; THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK CHEF REGGIE CROW SHOE [ACTIONNAIRE FIDUICIAIRE 2007-2011]; FABIAN NORTH PEIGAN; KAREN CROW SHOE; SAM KHAJEEI; PIERRE-GILLES BETTINA; VERONA WHITE COW; EMILY GRIER ET RANA LAW; BLAKE CASSELS & GRAYDON SENCRL/srl; RICK YELLOW

HORN;DALE MCMULLEN;

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

PIIKANI RESOURCE DEVELOPMENT LIMITED (PRDL); ET SES ADMINISTRATEURS À PARTIR DE 2008 PRÉSIDENT- DOANE K CROW SHOE (DCS); CHEF STANLEY GRIER [(SG) ACTIONNAIRE FIDUCIAIRE 2015-2022]; TROY KNOWLTON; RIEL PROVOST-HOULE; ERWIN BASTIEN (EB); THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK; PAUL BLAHA; JASON EDWORTHY; SHAWNA MORNING BULL; MIKE ZUBACH

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE (CIBC); COMPAGNIE TRUST CIBC (TRUST CIBC) et CIBC WOOD GUNDY/MARCHÉS MONDIAUX CIBC ET SES MANDATAIRES (CIBC WG)

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

JENSEN SHAWA SOLOMON DUGUID HAWKES LLP; ROBERT HAWKES; GLEN SOLOMON (JSS BARRISTERS, JSS)

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

BRUCE ALGER (ALGER); ALGER & ASSOCIATES INC.; LE GROUPE DE SOCIÉTÉS GRANT THORNTON; GRANT THORNTON LTD.; GRANT THORNTON INC.; ET ALGER INC.

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

CARON AND PARTNERS LLP; RICHARD GILBORN; DANIEL GILBORN (CP)

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

MILLER THOMPSON SENCRL, srl; JEFFREY THOM

 

 

défendeurs

 

 

et

 

 

GOWLING WLG (CANADA), SENCRL, srl; CAIREEN HANERT (CH)

 

 

défenderesses

 

 

et

 

 

MCLENNAN ROSS LLP (MR)

 

 

défenderesse

 

 

et

 

 

MM. UNTEL 1 à 10

 

 

défendeurs

 

 

ET ENTRE :

 

 

DALE MCMULLEN

 

 

demandeur reconventionnel

 

 

et

 

 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, COMPAGNIE TRUST CIBC, MARCHÉS MONDIAUX CIBC et BLAKE CASSELS & GRAYDON SENCRL/srl

 

 

défenderesses reconventionnelles

 

 

et

 

 

NATION DES PIIKANI et CHEF ET CONSEIL DE LA NATION DES PIIKANI

 

 

défendeurs reconventionnels

 

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par M. Dale McMullen, défendeur et demandeur reconventionnel [M. McMullen], contre une ordonnance d’une juge adjointe rendue le 5 janvier 2023. L’appel est interjeté conformément au paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles].

Le contexte procédural

[2] Le 30 juin 2020, notre Cour a ordonné que l’action principale [l’action] se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et, dans une ordonnance du 6 juillet 2020, la juge adjointe Molgat a été affectée à l’action à titre de juge responsable de la gestion de l’instance [la JGI].

[3] Le 9 septembre 2020, la JGI a rendu une directive de vive voix suspendant tous les délais prescrits par les Règles relativement au déroulement de l’action jusqu’à ce qu’un calendrier soit établi par directive ou ordonnance de la Cour.

[4] Certaines parties ont présenté leurs observations sur les propositions d’ordre du jour et de calendrier, puis une conférence de gestion de l’instance a été tenue le 19 mai 2021. Le 21 mai 2021, la JGI a ordonné que le calendrier des étapes procédurales se rapportant aux requêtes présentées par quelque 30 défendeurs en vue de radier la version modifiée de la déclaration modifiée ou la demande reconventionnelle, ou en vue de suspendre l’instance, serait tel qu’il a été précisé dans cette ordonnance [l’ordonnance du 21 mai 2021].

[5] Conformément à l’ordonnance du 21 mai 2021, M. McMullen a signifié et déposé son avis de requête en vue de radier la version modifiée de la déclaration modifiée, ainsi que son affidavit à l’appui le 29 juin 2021.

[6] Le 29 juillet 2021, Mme Liliana Kostic, la demanderesse [Mme Kostic], a contre-interrogé M. McMullen au sujet de son affidavit.

[7] Dans une ordonnance du 29 novembre 2022, la JGI a indiqué qu’environ 30 défendeurs qui étaient représentés par un avocat [les défendeurs représentés] avaient signifié et déposé leurs requêtes en radiation, par écrit, conformément à l’article 369 des Règles [l’ordonnance du 29 novembre 2022]. Elle a toutefois affirmé que M. McMullen avait demandé que sa requête en radiation soit instruite en personne et que Mme Kostic et lui ne s’entendaient pas à propos des contre-interrogatoires et que, à cet égard, M. McMullen souhaitait déposer une requête au titre des articles 86 et 97 des Règles. Étant donné que cette requête proposée par M. McMullen pouvait retarder davantage le règlement des requêtes en radiation présentées par les défendeurs représentés, la JGI a fixé des dates différentes pour l’instruction de la requête en radiation de M. McMullen et celles des défendeurs représentés. La JGI a accordé à M. McMullen l’autorisation de déposer une requête écrite conformément aux articles 86 et/ou 97, sans qu’une conférence de gestion de l’instance ne soit tenue. Elle a également ordonné qu’il signifie et dépose son dossier de requête au plus tard le 9 décembre 2022, que Mme Kostic signifie et dépose son dossier de réponse au plus tard le 16 décembre 2022, et qu’il signifie et dépose toute réplique au plus tard le 20 décembre 2022. La JGI a ordonné que, lorsque la requête présentée par M. McMullen au titre des articles 86 et/ou 97 sera tranchée, la Cour fixera les dates de signification et de dépôt de son dossier de requête complet et du dossier de réponse de Mme Kostic. En ce qui concerne les requêtes en radiation présentées par écrit par les défendeurs représentés, la JGI a exigé que M. McMullen et Mme Kostic signifient et déposent leurs dossiers de réponse au plus tard le 15 février 2023. Les défendeurs représentés devaient signifier et déposer leurs répliques, le cas échéant, au plus tard le 28 février 2023.

[8] Conformément à l’ordonnance du 29 novembre 2022, le 9 décembre 2022, M. McMullen a présenté une requête par écrit au titre des articles 86 et 369 des Règles en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à Mme Kostic de demander la transcription de son contre‑interrogatoire tenu le 29 juillet 2021 [la transcription], d’en payer les frais et de lui en transmettre une copie, ainsi qu’une indemnisation complète des dépens de la requête fondée sur les droits contractuels que lui confère une convention d’indemnisation conclue le 28 avril 2021 avec la Nation des Piikani.

[9] Dans une ordonnance datée du 22 décembre 2022, la JGI a accueilli la requête de M. McMullen et a ordonné à Mme Kostic de demander la transcription, d’en payer les frais et d’en transmettre une copie à M. McMullen au plus tard le 31 janvier 2023 [l’ordonnance du 22 décembre 2022]. Comme la Cour ne disposait d’aucune preuve quant aux droits découlant de la convention d’indemnisation, la JGI a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de dépens.

[10] Dans une ordonnance datée du 5 janvier 2023, la JGI a établi les délais relatifs à la requête en radiation de M. McMullen [l’ordonnance du 5 janvier 2023]. Comme il s’agit de cette ordonnance qui est contestée par M. McMullen dans le présent appel, je la reproduis en entier ci‑après :

[traduction]
VU l’ordonnance datée du 29 novembre 2022;

VU la directive donnée par la Cour le 1er décembre 2022;

ET VU l’ordonnance datée du 22 décembre 2022;

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

1. Le défendeur/demandeur reconventionnel, Dale McMullen, signifie et dépose son dossier de requête complet, y compris son affidavit souscrit le 29 juin 2021, au plus tard le 13 janvier 2023.

2. La demanderesse signifie et dépose son dossier de réponse, y compris ses observations écrites, au plus tard le 15 février 2023.

3. Le défendeur/demandeur reconventionnel, Dale McMullen, consulte la demanderesse et fournit à la Cour, au plus tard le 28 février 2023, leurs dates de disponibilité au cours de la période de 90 jours qui suit aux fins de l’audition de la requête aux séances générales à Calgary.

[11] Le 13 janvier 2023, M. McMullen a déposé son dossier concernant sa requête en radiation, comme l’exigeait l’ordonnance du 5 janvier 2023.

[12] Le 16 janvier 2023, M. McMullen a déposé un avis de requête en vue d’interjeter appel de l’ordonnance du 5 janvier 2023. Il y était notamment indiqué que l’ordonnance du 5 janvier 2023 exigeait qu’il signifie et dépose son dossier de requête complet au plus tard le 13 janvier 2023, mais que cette ordonnance entrait en conflit avec l’ordonnance précédente du 22 décembre 2022, qui n’obligeait pas Mme Kostic à lui fournir la transcription avant le 31 janvier 2023. Ainsi, M. McMullen était obligé de déposer sa requête en radiation sans avoir la transcription.

[13] Mme Kostic n’a pas remis la transcription le 31 janvier 2023 comme l’exigeait l’ordonnance du 22 décembre 2022.

[14] Le 31 janvier 2023, elle a plutôt écrit à la Cour pour dire que [traduction] « la transcription a été demandée à l’avocat, mais ne sera pas prête avant trois semaines. Par conséquent, [elle ne sera] pas en mesure de la transmettre aujourd’hui .» En fait, Mme Kostic n’est pas représentée par un avocat dans l’action. Elle a demandé une prorogation du délai pour fournir la transcription et a affirmé qu’elle [traduction] « n’avait aucun problème » à la transmettre à M. McMullen (ce qu’elle devait faire selon une ordonnance précédente).

[15] Le 1er février 2023, la JGI a donné de vive voix la directive suivante :

[traduction]
En ce qui concerne la lettre du 31 janvier 2023 de la demanderesse, la Cour a maintes fois affirmé qu’elle n’examinera aucune requête unilatérale en prorogation de délai communiquée à la Cour au moyen d’une lettre. La demanderesse est invitée à consulter les directives précédemment émises, y compris celles du 26 juillet 2021 et du 4 janvier 2023. En ce qui concerne l’ordonnance du 22 décembre 2022, en cas de défaut de la part de la demanderesse, tous les droits du défendeur Dale McMullen sont réservés et toute objection ou toute requête pour obtenir réparation pourront être soulevées dans le contexte de la requête en radiation.

[16] Je fais remarquer au passage que lorsqu’elle a comparu devant moi dans le cadre du présent appel, Mme Kostic a indiqué qu’elle avait désormais la transcription en main, mais qu’elle refusait, pour plusieurs raisons, de se conformer à l’ordonnance du 22 décembre 2022 lui enjoignant de la transmettre à M. McMullen. Elle était notamment d’avis que la JGI était [traduction] « dessaisie de l’affaire » lorsque l’ordonnance a été rendue, que la demande de M. McMullen est [traduction] « nulle » et que, si elle se conforme à l’ordonnance, elle sera alors réputée avoir [traduction] « renoncé » aux droits qui lui sont conférés par la convention de non‑responsabilité et d’indemnisation.

[17] Dans une directive du 6 février 2023, j’ai exposé bon nombre des faits susmentionnés. J’ai indiqué qu’il semblait que M. McMullen et Mme Kostic souhaitaient que le délai pour déposer la transcription soit abrégé, mais pour des raisons différentes :

[traduction]
De plus, la réparation sollicité par M. McMullen dans son appel est simplement d’être autorisé à déposer la transcription lorsqu’il la recevra. Le cas échéant, il pourra obtenir cette réparation en demandant, au moyen d’une requête en bonne et due forme, que le délai de dépôt prévu dans l’ordonnance du 5 janvier 2023 soit abrégé par la juge adjointe. Si une telle requête était présentée et accueillie, cela rendrait inutile l’appel de M. McMullen puisque la réparation souhaitée aurait été accordée.

Dans ces conditions, la Cour souligne qu’il est loisible à M. McMullen et à Mme Kostic de demander la prorogation du délai mutuellement souhaitée relativement à la transcription au moyen d’une requête informelle à la Cour. Tout abrégement des délais établis par la juge adjointe qui en résulterait pourrait être géré par cette dernière dans sa réponse à cette demande.

[18] J’ai également indiqué qu’en l’absence de consentement ou de non-opposition, une requête formelle de prorogation pourrait être déposée par M. McMullen ou Mme Kostic, s’ils le souhaitaient.

[19] M. McMullen n’a pas demandé de prorogation de délai de manière informelle, ni par requête, relativement à la transcription et aux délais de dépôt connexes. Mme Kostic non plus.

L’ordonnance visée par l’appel

[20] L’ordonnance faisant l’objet de l’appel est celle du 5 janvier 2023 mentionnée plus haut. Il s’agissait d’une ordonnance établissant l’échéancier rendue par la juge adjointe dans son rôle de JGI. Bien que M. McMullen et Mme Kostic, dans leurs observations écrites, aient soulevé diverses autres questions découlant d’autres ordonnances et directives, seule l’ordonnance du 5 janvier 2023 fait l’objet du présent appel. Ma décision portera uniquement sur cette ordonnance puisqu’il s’agit de l’objet de l’appel. De même, les observations de M. McMullen sur ce qui aurait dû être visé par l’ordonnance du 5 janvier 2023 et sur la gestion de l’instance en général ne sont pas visées par l’appel.

[21] Dans son avis d’appel, M. McMullen cherche à obtenir le sursis à l’exécution de l’ordonnance du 5 janvier 2023 et l’annulation de cette ordonnance. Il cherche également à obtenir [traduction] « l’ensemble des dépens, des frais et des dépenses sur la base d’une indemnisation complète, comme cela a été établi contractuellement dans la convention d’indemnisation conclue entre lui et l’intimée [la Nation des Piikani] ».

[22] Quant aux moyens d’appel, M. McMullen affirme que l’ordonnance du 5 janvier 2023 était déraisonnable et contraire : aux Règles; aux règles de l’équité procédurale; à son droit à un procès équitable protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et des libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), RTC 1976/47, articles 2-5, 7, 9 et 14; ainsi qu’à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, AG Rés 61/295, articles 39 et 40, « parmi d’autres instruments des Nations Unies ».

La norme de contrôle

[23] La norme de contrôle applicable dans l’appel d’une décision discrétionnaire d’un juge adjoint (anciennement appelé protonotaire) est bien établie. Il s’agit de la norme de l’« erreur manifeste et dominante », telle qu’elle a été établie dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen], pour les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit. Les questions de droit, et les questions mixtes comportant une question de droit isolable, sont assujetties à la norme de la décision correcte (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 au para 79; Worldspan Marine Inc c Sargeant III, 2021 CAF 130 au para 48; Canada (Procureur général) c Iris Technologies Inc, 2021 CAF 244 au para 33).

[24] Les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et les questions mixtes consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique ou, autrement dit, supposent l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits (Teal Cedar Products Ltd. c Colombie‑Britannique, 2017 CSC 32 au para 43).

[25] Comme l’affirme M. McMullen, l’appel d’une décision d’un juge adjoint qui soulève une atteinte à la justice naturelle et fondamentale ou une crainte raisonnable de partialité implique des questions susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), 2020 CF 730 au para 47; citant Forefront Placement Ltd c Canada (Emploi et Développement Social), 2018 CF 692 au para 41, citant Pembina County Water Resource District c Manitoba (Gouvernement), 2017 CAF 92 au para 35 et Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CAF 222 au para 12; voir aussi Rodney Brass c Papequash, 2019 CAF 245).

Analyse

[26] En l’espèce, l’ordonnance contestée par M. McMullen est une simple ordonnance, sans motifs, qui a été rendue par la JGI dans le cadre de la gestion de l’instance, une instance à gestion spéciale (articles 383 et 384 des Règles). Elle vise uniquement l’échéancier des prochaines étapes relativement à un aspect de l’action.

[27] Les juges responsables de la gestion de l’instance ainsi désignés tranchent toutes les questions qui sont soulevées avant l’instruction de l’instance à gestion spéciale et, entre autres, donnent des directives ou rendent des ordonnances nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible et, sans égard aux délais prévus par les Règles, fixent les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l’instance (article 385).

[28] Les ordonnances établissant l’échéancier rendues par les juges responsables de la gestion de l’instance sont des décisions discrétionnaires assujetties à la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante (Kostic-Natioyiiputakki c Canada, 2022 FC 1702 aux para 13-14, citant Housen et Fondation David Suzuki c Canada (Santé), 2018 CF 380 au para 126). En l’espèce, toutefois, il est difficile de voir en quoi la simple ordonnance du 5 janvier 2023 peut donner lieu à une erreur de droit, à une erreur de fait ou à une erreur découlant d’une question mixte de fait et de droit. En effet, ce n’est pas ce que M. McMullen affirme.

[29] Dans la mesure où M. McMullen allègue que l’ordonnance a eu pour effet de violer son droit à l’équité procédurale, car elle l’a empêché de joindre la transcription à son dossier de requête, ce qui l’a potentiellement privé de la possibilité complète et équitable de se faire entendre ou de répondre à l’action au moyen de sa requête en radiation, je suis du même avis.

[30] Suivant le paragraphe 364(2) des Règles, qui porte sur le contenu du dossier de requête, les extraits de toute transcription dont le requérant entend se servir doivent figurer dans son dossier de requête. Selon l’ordonnance du 22 décembre 2022, Mme Kostic devait demander la transcription, en payer les frais et en transmettre une copie à M. McMullen au plus tard le 31 janvier 2023. Selon l’ordonnance du 5 janvier 2023, M. McMullen devait déposer son dossier de requête complet se rapportant à sa requête en radiation au plus tard le 13 janvier 2023 – avant la date limite imposée à Mme Kostic pour transmettre la transcription. Par conséquent, si M. McMullen avait l’intention de se fonder sur la transcription dans sa requête en radiation, l’ordonnance du 5 janvier 2023 avait pour effet de l’empêcher de le faire.

[31] Il s’agit d’un motif suffisant pour annuler l’ordonnance du 5 janvier 2023.

[32] Toutefois, M. McMullen allègue également que la JGI a suscité une crainte raisonnable de partialité en ne répondant pas à ses lettres dans lesquelles il avait avisé la Cour du fait que Mme Kostic n’avait pas demandé la transcription ni payé les frais, et en répondant à ses préoccupations seulement le 29 novembre 2022.

[33] M. McMullen a écrit à la JGI le 4 octobre 2021. Dans cette lettre de 25 pages, il lui avait notamment dit que, selon lui, la Cour devait ordonner à Mme Kostic de se conformer à l’article 86 des Règles et de payer les frais de la transcription et d’en fournir une copie. Il a répété et maintenu cet argument dans ses lettres des 6, 7 et 13 octobre 2021, en plus d’aborder d’autres questions et de répondre aux lettres des autres parties. Dans sa lettre du 29 novembre 2021, il a indiqué qu’il avait proposé de présenter une requête écrite à cet égard et avait demandé l’autorisation de déposer son dossier de requête sans qu’il ne soit nécessaire de tenir une conférence de gestion de l’instance. Il a écrit de nouveau le 30 novembre 2021 pour indiquer notamment qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa demande de la part de la JGI. Un an plus tard, l’autorisation a été accordée dans une ordonnance du 29 novembre 2022. M. McMullen a présenté sa requête écrite le 9 décembre 2022 et la JGI a accueilli la requête dans son ordonnance du 22 décembre 2022.

[34] Le critère de la partialité est bien établi et découle des motifs dissidents du juge de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, à la page 394 :

[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [...] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique [...]

[35] Le fardeau repose sur la partie qui allègue la partialité et est axé sur les faits (R c S (RD), [1997] 3 RCS 484 aux para 111, 113).

[36] La JGI n’a pas répondu aux lettres de M. McMullen et, d’après le dossier de la Cour, je ne saurais dire pourquoi elle a attendu un an avant de lui accorder l’autorisation de présenter sa requête fondée sur l’article 86 des Règles. Lorsque la requête a été déposée, elle a été tranchée rapidement, et il a été ordonné à Mme Kostic de produire la transcription au plus tard le 31 janvier 2023. Quoi qu’il en soit, la plainte de M. McMullen et son appel ne visent pas l’ordonnance du 22 décembre 2022, mais plutôt l’ordonnance subséquente du 5 janvier 2023, qui l’obligeait à déposer sa requête en radiation au plus tard le 13 janvier 2023 – avant la date limite imposée à Mme Kostic pour lui transmettre la transcription.

[37] À mon sens, M. McMullen n’a pas démontré que le retard de la JGI à répondre donne lieu à une crainte raisonnable de partialité. En fait, il semble que le conflit entre l’ordonnance du 22 décembre 2022 et celle du 5 janvier 2023 est une erreur involontaire dans l’établissement de l’échéancier. Une erreur qui aurait pu et aurait dû se régler sans qu’il ne soit nécessaire d’interjeter appel.

[38] Quoi qu’il en soit, comme le juge Grammond l’a conclu dans la décision Onischuk c Canada (Agence du revenu), 2021 CF 486 :

Les juges sont présumés agir avec impartialité : Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c Yukon (Procureur général), 2015 CSC 25 au paragraphe 25, [2015] 2 RCS 282. Pour ce motif, il convient de souligner « la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente » : R c S (RD), [1997] 3 RCS 484 au paragraphe 113.

[43] Il n’y a pas partialité, réelle ou apparente, du seul fait qu’un juge a rendu une décision défavorable à une partie : Bruzzese c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 1119 aux paragraphes 27 à 37, [2017] 3 RCF 272. Même lorsqu’un juge commet une erreur, [traduction] « cette erreur pourrait justifier de faire droit à l’appel, mais elle n’est pas à elle seule indicative de partialité » : Ahamed c Canada, 2020 CAF 213 au paragraphe 7.

[39] À mon avis, cette dernière affirmation s’applique en l’espèce. La JGI a commis une erreur en fixant au 13 janvier 2023 la date du dépôt de la requête en radiation de M. McMullen dans son ordonnance du 5 janvier 2023, qui était contradictoire à son ordonnance précédente du 22 décembre 2022 qui n’obligeait pas Mme Kostic à produire la transcription avant le 31 janvier 2023. La preuve dont je dispose n’établit pas que M. McMullen a avisé la JGI de son intention de se fonder sur la transcription de son propre contre-interrogatoire dans sa requête en radiation ou qu’il s’agissait d’autre chose qu’une erreur involontaire.

Les dépens

[40] Dans son appel, M. McMullen demande également [traduction] « tous les dépens, frais et dépenses sur la base d’une indemnisation complète, comme cela a été établi contractuellement dans la convention d’indemnisation conclue entre M. McMullen et l’intimée [la Nation des Piikani] ».

[41] La Nation des Piikani a déposé un dossier de requête en réponse à l’appel de M. McMullen. Il concerne seulement les dépens sollicités par M. McMullen.

[42] La Nation des Piikani soutient que M. McMullen a intenté une action devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (action no 1101-11127) en vue de faire exécuter une convention d’indemnisation qu’il aurait conclue avec elle. Cette action est toujours en cours en Alberta et sera instruite en même temps que l’action no 1001-10326, dans laquelle M. McMullen est un défendeur. La Nation des Piikani fait valoir que tant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta que la Cour d’appel de l’Alberta ont rejeté les demandes présentées par M. McMullen en vue de faire exécuter la convention d’indemnisation avant qu’une décision soit rendue dans l’action no 1101-11127 (Piikani Nation v McMullen, 2020 ABQB 91, aux para 13, 17; Piikani Nation v McMullen, 2020 ABCA 366, aux para 14-16, 37-45).

[43] La Nation des Piikani soutient également que, dans une déclaration visant l’introduction d’une action contre elle et d’autres défendeurs devant notre Cour (T-38-20), M. McMullen réclame des dommages‑intérêts au motif qu’elle a refusé de se conformer à la convention d’indemnisation. M. McMullen réclame également des dommages‑intérêts sur le fondement de la convention d’indemnisation dans sa défense et demande reconventionnelle déposée dans la présente action.

[44] La Nation des Piikani soutient que, compte tenu de l’affaire en cours dans l’action no 1101-11127, notre Cour devrait refuser d’accorder la réparation demandée. À titre subsidiaire, elle fait valoir que puisque M. McMullen a réclamé des dommages‑intérêts sur le fondement de la convention d’indemnisation dans le dossier T-38-20 et dans sa demande reconventionnelle dans la présente action, il ne devrait pas être autorisé à invoquer la convention d’indemnisation dans le cadre de la présente requête avant qu’une décision ait été rendue dans ce dossier.

[45] À mon sens, l’existence et le caractère exécutoire de la convention d’indemnisation alléguée semblent être une question en litige dans une autre action, ce qui donne à penser qu’il pourrait être prématuré de demander une telle réparation dans la présente requête. De toute façon, rien dans le dossier de requête déposé par M. McMullen en ce qui concerne le présent appel n’appuie sa demande de réparation. Par conséquent, la Cour ne peut accorder cette réparation, qui sera examinée à bon droit lorsque la question des dépens et de l’indemnisation sera tranchée.

Conclusion

[46] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la JGI a commis une erreur en exigeant, dans son ordonnance du 5 janvier 2023, que M. McMullen dépose sa requête en radiation le 13 janvier 2023. Il en est ainsi parce que l’ordonnance a eu pour effet d’empêcher M. McMullen de joindre la transcription à son dossier de requête, compte tenu de l’ordonnance précédente de la JGI, datée du 22 décembre 2022, dans laquelle elle exigeait que Mme Kostic produise la transcription au plus tard le 31 janvier 2023.

[47] D’un point de vue pratique, il est important de noter qu’en date de l’instruction de l’appel, et en contravention de l’ordonnance du 22 décembre 2022, Mme Kostic n’avait pas produit la transcription et refuse désormais de le faire. Le fait qu’elle ne l’a pas fait, en contravention de l’ordonnance du 22 décembre 2022, ne peut empêcher indéfiniment l’audition de la requête en radiation de M. McMullen. Cette contravention ne devrait pas non plus porter préjudice à M. McMullen.

[48] J’ordonnerai que l’ordonnance du 5 janvier 2023 de la JGI, qui obligeait le défendeur/demandeur reconventionnel, Dale McMullen, à signifier et à déposer son dossier de requête complet au plus tard le 13 janvier 2023, soit modifiée afin de proroger les délais de dépôt de la manière mentionné ci‑dessous.

[49] Comme M. McMullen, par excès de prudence, a déposé sa requête en radiation le 13 janvier 2023 sans la transcription et sans pouvoir en examiner le contenu, il sera autorisé à signifier et à déposer une requête en radiation modifiée, laquelle modification permettra l’ajout de la transcription et toute modification aux observations écrites nécessaires pour répondre à la transcription, au plus tard le 24 avril 2023. Si Mme Kostic a remédié à son non‑respect de l’ordonnance du 22 décembre 2022 et a transmis la transcription à M. McMullen au plus tard le 14 avril 2023, alors elle sera autorisée à signifier et à déposer son dossier de requête en réponse à la requête en radiation de M. McMullen, y compris ses observations écrites dans leur forme finale, au plus tard le 9 mai 2023.

[50] Si Mme Kostic n’a pas remédié à son non‑respect de l’ordonnance du 22 décembre 2022 et n’a pas transmis la transcription à M. McMullen au plus tard le 14 avril 2023, alors aucune prorogation du délai pour signifier et déposer son dossier de réponse ne sera accordée.

[51] En outre, comme l’a indiqué la JGI dans sa directive du 6 février 2023, tous les droits de M. McMullen sont réservés, et toute objection ou demande de réparation pourra être soulevée dans le contexte de sa requête en radiation si Mme Kostic ne transmet pas la transcription.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-680-20

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

  1. L’appel est accueilli et l’ordonnance du 5 janvier 2023 est modifiée comme il est indiqué dans la présente ordonnance;
  2. M. McMullen, défendeur/demandeur reconventionnel, signifie et dépose son dossier de requête en radiation modifié, laquelle modification permettra l’ajout de la transcription et toute modification aux observations écrites nécessaires pour répondre à la transcription, au plus tard le 24 avril 2023;
  3. Si Mme Kostic, demanderesse/défenderesse reconventionnelle, a remédié à son non‑respect de l’ordonnance du 22 décembre 2022 et a transmis la transcription à M. McMullen au plus tard le 14 avril 2023, alors elle sera autorisée à signifier et à déposer son dossier de requête en réponse à la requête en radiation modifiée de M. McMullen, y compris ses observations écrites dans leur forme finale, au plus tard le 9 mai 2023;
  4. Si Mme Kostic n’a pas remédié à son non‑respect de l’ordonnance du 22 décembre 2022 et n’a pas transmis la transcription à M. McMullen au plus tard le 14 avril 2023, alors aucune prorogation du délai pour signifier et déposer son dossier de réponse ne sera accordée;
  5. Si Mme Kostic n’a pas remédié à son non‑respect de l’ordonnance du 22 décembre 2022 et n’a pas transmis la transcription à M. McMullen au plus tard le 14 avril 2023, alors, conformément à la directive de la JGI du 6 février 2023, tous les droits de M. McMullen seront réservés et toute objection ou demande de réparation pourra être soulevée dans le contexte de sa requête en radiation;
  1. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-680-20

 

INTITULÉ :

LILIANA KOSTIC c SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA ET DE L’ALBERTA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU (CANADA ou AINC); LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN; ET SES MANDATAIRES et LA NATION DES PIIKANI ET LA NATION REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF ET LE CONSEIL; ROD NORTH PEIGAN; JANET POTTS; DANIEL NORTH MAN; (MANDAT DU CHEF ET DU CONSEIL, À PARTIR DE 2001-2021) et STANLEY GRIER; DOANE K CROWSHOE (“DCS”); ERWIN BASTIEN (EB); TROY KNOWLTON; WESLEY CROWSHOE; RIEL PROVOST-HOULE; THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK et MICHAEL PFLEUGEUR [(M. PFLEUGEUR) MANDAT D’EMPLOYÉ DE BANDE 2010-2017]

PIIKANI INVESTMENT CORPORATION (PIC); ET SES ADMINISTRATEURS (mandat des administrateurs à partir de 2003-2021) ET SON AVOCAT (À PARTIR DE 2003) CHEF STANLEY GRIER [ACTIONNAIRE FIDUCIAIRE 2015-2022]; ERWIN BASTIEN; TROY KNOWLTON; WESLEY CROWSHOE; THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK CHEF REGGIE CROW SHOE [ACTIONNAIRE FIDUICIAIRE 2007-2011]; FABIAN NORTH PEIGAN; KAREN CROW SHOE; SAM KHAJEEI; PIERRE-GILLES BETTINA; VERONA WHITE COW; EMILY GRIER ET RANA LAW; BLAKE CASSELS & GRAYDON SENCRL/srl; RICK YELLOW

HORN;DALE MCMULLEN et PIIKANI RESOURCE DEVELOPMENT LIMITED (PRDL); ET SES ADMINISTRATEURS À PARTIR DE 2008 PRÉSIDENT- DOANE K CROW SHOE (DCS); CHEF STANLEY GRIER [(SG) ACTIONNAIRE FIDUCIAIRE 2015-2022]; TROY KNOWLTON; RIEL PROVOST-HOULE; ERWIN BASTIEN (EB); THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK; PAUL BLAHA; JASON EDWORTHY; SHAWNA MORNING BULL; MIKE ZUBACH et BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE (CIBC); COMPAGNIE TRUST CIBC (TRUST CIBC) et CIBC WOOD GUNDY/MARCHÉS MONDIAUX CIBC ET SES MANDATAIRES (CIBC WG) et JENSEN SHAWA SOLOMON DUGUID HAWKES LLP.; ROBERT HAWKES; GLEN SOLOMON (JSS BARRISTERS, JSS) et BRUCE ALGER (ALGER); ALGER & ASSOCIATES INC.; LE GROUPE DE SOCIÉTÉS GRANT THORNTON; GRANT THORNTON LTD.; GRANT THORNTON INC.; ET ALGER INC. et CARON AND PARTNERS LLP; RICHARD GILBORN; DANIEL GILBORN (CP) et

MILLER THOMPSON SENCRL, srl; JEFFREY THOM et

GOWLING WLG (CANADA), SENCRL, srl; CAIREEN HANERT (CH) et MCLENNAN ROSS LLP (MR); et MM. UNTEL 1 à 10 et DALE MCMULLEN et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, COMPAGNIE TRUST CIBC, MARCHÉS MONDIAUX CIBC et BLAKE CASSELS & GRAYDON SENCRL/srl et

NATION DES PIIKANI et CHEF ET CONSEIL DE LA NATION DES PIIKANI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 mars 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

Dale McMullen

POUR DALE MCMULLEN

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Liliana Kostic

 

POUR LILIANA KOSTIC

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Jordan Milne

POUR LES DÉFENDEURS

(Sa Majesté le Roi du chef du Canada, procureur général du Canada et ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

 

Caireen Hanert

POUR LES DÉFENDEURS

(Nation des Piikani, chef et conseil de la Nation des Piikani, Stanley Grier, Erwin Bastien, Troy Knowlton, Wesley Crow Shoe, Theodore Provost, Chef Little Leaf-Matusiak, Riel Houle et Doane Crow Shoe)

 

Geoff Adair

POUR LES DÉFENDERESSES

(Banque Canadienne Impériale de Commerce, Compagnie Trust CIBC et CIBC Wood Gundy/Marchés mondiaux CIBC)

Keltie Lambert

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(Blake Cassels & Graydon SENCRL/srl)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ministère de la Justice

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DÉFENDEURS

(Sa Majesté le Roi du chef du Canada, procureur général du Canada et ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

 

Gowling WLG (Canada), SENCRL, srl

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

(LA NATION DES PIIKANI ET LE REPRÉSENTANT D’EMILY GRIER QUI EST L’AVOCAT DE PIIKANI RESOURCE DEVELOPMENT LIMITED ET AL.)

 

Caron & Partners LLP

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

(BRUCE ALGER, ALGER & ASSOCIATES, GROUPE DE SOCIÉTÉS GRANT THORNTON, GRANT THORNTON LTD., GRANT THORNTON INC., ET ALGER INC.)

K.C., Rose LLP

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

(CARON & PARTNERS LLP, RICHARD J. GILBORN, DANIEL GILBORN ET MICHAEL PFLUEGER)

 

Witten LLP

Edmonton (Alberta)

POUR LA DÉFENDERESSE

(Blake Cassels & Graydon SENCRL/srl)

Rana Law

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

(Piikani Investment Corporation, Sam Khajeei, Bettina Pierre Giles et Verona White Cow)

 

McLennan Ross LLP

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

(JSS Barristers LLP, Robert Hawkes et Glenn Solomon)

Emery Jamieson LLP

Edmonton (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

(Jeff Thom, Miller Thomson LLP, Rana Law, Emily Grier, Gowling WLG et Caireen Hanert)

Blake, Cassels & Graydon SENCRL/srl

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDERESSES

(Banque Canadienne Impériale de Commerce, Compagnie Trust CIBC et CIBC Wood Gundy/Marchés mondiaux CIBC)

 

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