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     IMM-2582-96

OTTAWA (ONTARIO), le 30 juillet 1997

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge McKeown

ENTRE

     HAO VI LAM

     (connu également sous le nom de VI HAO LAM),

     requérant,

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             W.P. McKeown

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     IMM-2582-96

ENTRE

     HAO VI LAM

     (connu également sous le nom de VI HAO LAM),

     requérant,

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

         Le requérant, citoyen vietnamien, demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 27 octobre 1995 dans laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration était d'avis qu'il constituait un danger pour le public au Canada. Bien que le requérant ait comparu en personne, son avocat avait déposé un mémoire, et celui de l'intimé a assisté le requérant en examinant cet argument.

         Les points litigieux soulevés dans la présente demande se rapportent à la question de savoir si le paragraphe 70(5) est inconstitutionnel en raison de son manque de précision, et si le ministre a pris sa décision en s'appuyant sur des éléments de preuve non pertinents. L'argument relatif au manque de précision a été abordé dans l'arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l'IMmigration c. Williams, 11 avril 1997, A-855-96 (C.A.F.), infirmant [1996] F.C.J. No. 1317 (C.F.1re inst.), où la Cour a jugé que l'émission d'un avis de "danger pour le public" sous le régime du paragraphe 70(5) ne faisait pas entrer en jeu les droits prévus à l'article 7 de la Charte , et que le concept de "danger pour le public" n'était pas inconstitutionnellement vague.

         La seconde question est plus difficile. Elle consiste à se demander si la décision du ministre selon laquelle le requérant constituait un danger pour le public avait un fondement rationnel. Le requérant a cité des facteurs pour démontrer que le ministre a eu tort, à savoir qu'il avait seulement une condamnation, qu'il y avait l'effet positif de son incarcération, le soutien de sa communauté, une décision de la Commission de la libération conditionnelle de le mettre en liberté dans un délai minimum permis par la loi, son emploi continu depuis la date de sa mise en liberté et le soutien de sa famille. Toutefois, ces facteurs ainsi que la décision des cours criminelles, de la Commission de la libération conditionnelle et d'autres décideurs, y compris l'agent d'immigration, ont tous été présentés au ministre pour qu'il les examine. Dans ce cas, l'agent d'immigration qui a rédigé le rapport pour le ministre a recommandé qu'un avis de[TRADUCTION "non-danger pour le public" soit émis. Toutefois, le directeur a annulé la recommandation, disant ceci :

         [TRADUCTION] Il s'agit d'un cas sérieux étant donné la gravité de l'infraction. Heureusement, personne n'a été blessé, mais la conséquence sur les victimes ne devrait pas être écartée.

         Comme le juge Strayer, J.C.A., l'a dit dans l'affaire Williams, supra, à la page 24 :

         Ce n'est pas l'avis du juge qui est requis sur la question de savoir si un non-citoyen constitue un danger pour le public.

         Bien qu'il existe de nombreux points favorables au requérant, je ne peux dire que la décision du ministre était dépourvue d'un fondement rationnel. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                         W.P. McKeown

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 30 juillet 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-2582-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Hao Vi Lam (connu également sous le nom de (Vi Hao Lam) c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 22 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge McKeown

EN DATE DU                      30 juillet 1997

ONT COMPARU :

Hao Vi Lam                  pour son propre compte

Kathryn Hucal                  pour l'intimé

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                             pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé


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