Date : 20240109
Dossier : IMM-8735-22
Référence : 2024 CF 29
Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2024
En présence de madame la juge Turley
ENTRE : |
ANDREA STACEY GAYLE |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT
I. Aperçu
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 24 août 2022 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[2] J’accueille la demande de contrôle judiciaire au motif que l’agent a commis deux erreurs susceptibles de contrôle. Premièrement, il n’a pas dûment évalué l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse, qui avait 17 ans à la date de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a plutôt conclu, à tort, qu’il n’y avait pas lieu d’analyser l’intérêt supérieur de l’enfant, puisque la fille de la demanderesse avait eu 18 ans avant qu’il ne soit saisi de l’affaire. Deuxièmement, il n’a pas tenu compte du plus récent incident de violence conjugale dont la demanderesse avait été victime de la part de son ancien partenaire lorsqu’il a évalué sa demande et soupesé les facteurs pertinents. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire que je me penche sur les autres questions juridiques soulevées par la demanderesse.
II. Contexte
[3] La demanderesse, une ressortissante jamaïcaine, est venue au Canada le 31 décembre 2019 dans le but de s’occuper de sa fille canadienne, qui avait 15 ans à ce moment-là. Auparavant, la demanderesse avait fait l’aller-retour entre la Jamaïque et le Canada afin de superviser les soins prodigués à sa fille, qui était confiée à un tuteur canadien étant donné que son père était décédé.
[4] Le 10 janvier 2022, la demanderesse a déposé une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qui reposait sur son établissement et ses liens au Canada, l’intérêt supérieur de sa fille, ainsi que les difficultés auxquelles elle serait exposée si elle retournait en Jamaïque.
[5] Le 24 août 2022, l’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse. Si l’agent a accordé un poids favorable à diverses considérations lorsqu’il a évalué la demande de façon globale et soupesé les facteurs cumulativement, il n’était pas convaincu que la situation de la demanderesse justifiait l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.
[6] L’agent a accordé [traduction] « peu de poids »
à l’intérêt supérieur de la fille de la demanderesse. Il a conclu que celle-ci n’était [traduction] « plus considérée comme une enfant »
, puisqu’elle avait 18 ans. Il a également conclu qu’il y avait [traduction] « peu d’éléments de preuve qui donnaient à penser qu’elle était incapable de prendre soin d’elle-même »
et qu’elle [traduction] « avait des déficiences psychologiques, physiques ou mentales qui faisaient en sorte qu’elle dépendait »
de sa mère : motifs de décision de l’agent datés du 24 août 2022, à la p 4 [les motifs de l’agent].
[7] L’agent a reconnu les antécédents de violence sexuelle et conjugale dont la demanderesse avait été victime de la part de son beau-père et du père de sa fille aînée lorsqu’elle était jeune, et a accordé un poids favorable à ce facteur : motifs de l’agent, aux pp 3-4. Cependant, dans ses motifs, l’agent n’a pas fait référence à la preuve la plus récente de la demanderesse concernant la violence dont elle avait été victime en Jamaïque de la part d’un autre homme (son partenaire de l’époque). La demanderesse avait obtenu une ordonnance de non-communication contre cet homme en 2018, mais elle a affirmé que cette ordonnance n’était pas [traduction] « strictement appliquée »
: déclaration solennelle de la demanderesse datée du 16 décembre 2021, au para 17 [la déclaration solennelle], dossier certifié du Tribunal [DCT], à la p 47.
III. Questions en litige et norme de contrôle
[8] À mon avis, les deux questions suivantes sont déterminantes en ce qui concerne la présente demande : i) l’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il a évalué l’intérêt supérieur de l’enfant?; ii) l’agent a-t-il omis de prendre en compte et d’évaluer les difficultés subies par la demanderesse en raison des plus récents incidents de violence conjugale dont elle avait été victime en Jamaïque?
[9] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’accueillir une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17 [Vavilov]; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux para 43-44 [Kanthasamy].
[10] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
: Vavilov, au para 85; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 8.
[11] Une cour de révision ne doit pas juger les motifs d’un décideur au regard d’une norme de perfection : Vavilov, au para 91. Une décision ne devrait être infirmée que si elle souffre de « lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence »
. En outre, la cour de révision « doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable »
: Vavilov, au para 100.
[12] Je ne suis pas d’accord avec la demanderesse pour dire que la norme de contrôle applicable à la question de savoir si l’agent a appliqué le bon critère juridique dans son évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant est celle de la décision correcte. Fait important, la demanderesse s’est appuyée sur une jurisprudence antérieure à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Vavilov. La Cour a toujours appliqué la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov lorsqu’il s’agit de déterminer si le décideur a appliqué le mauvais critère juridique : Sobhan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1540 aux para 8, 15-16; Kalappurakkal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1133 au para 8; Lamont c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 590 aux para 8-9; Services d’administration PCR ltée c Reyes, 2020 CF 659 aux para 9, 16, 18, 25.
[13] En l’espèce, la norme de contrôle applicable à l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’agent n’a aucune incidence sur l’issue de la décision. Comme je l’explique ci-après, l’agent a clairement commis une erreur dans son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant.
IV. Analyse
A. L’agent a commis une erreur lorsqu’il a évalué l’intérêt supérieur de l’enfant
[14] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que l’agent n’a pas évalué de façon adéquate le facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant. La fille de la demanderesse avait dix-sept ans lorsque celle-ci a présenté sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Les lignes directrices pertinentes d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, intitulées « Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : Intérêt supérieur de l’enfant »
[les lignes directrices], indiquent clairement qu’il faut « tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant pour toute demande impliquant un enfant âgé de moins de 18 ans au moment de la réception de la demande »
[non souligné dans l’original].
[15] Par conséquent, les lignes directrices ont pour effet de « verrouiller »
l’âge des personnes à charge à la date de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Cette règle garantit l’équité, de sorte que les retards dans le traitement des demandes n’entraînent pas l’exclusion de certains enfants en raison de l’âge.
[16] La Cour a conclu que les lignes directrices créent une attente légitime selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte dans le cas où l’enfant a moins de 18 ans à la date où la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est présentée : Deng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 338 au para 22; Charles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 772 au para 31; Noh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 529 aux para 65-66.
[17] Lorsqu’il a conclu que la fille de la demanderesse [traduction] « n’était plus considérée comme une enfant »
, puisqu’elle avait 18 ans à la date de la décision, l’agent a omis d’effectuer l’analyse rigoureuse de l’intérêt supérieur de l’enfant qui était requise conformément à la jurisprudence bien établie : Kanthasamy, aux para 34-44. Cette analyse éminemment contextuelle tient compte de l’âge de l’enfant, de ses capacités, de ses besoins, de sa maturité et de son degré de développement : Kanthasamy, au para 35.
[18] De plus, les opinions de l’enfant doivent être dûment soupesées et prises en considération, conformément à son âge et à son degré de maturité, dans le contexte de l’analyse de son intérêt supérieur : Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), 2002 CAF 475 au para 48; Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1452 au para 65; Buitrago Rey c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 852 au para 85; Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 265 au para 25.
[19] En l’espèce, la fille de la demanderesse a présenté une lettre à l’appui de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de sa mère, dans laquelle elle mentionne le soutien et la stabilité que sa mère lui apporte depuis qu’elle est au Canada. Elle a attribué sa réussite scolaire au soutien affectif de sa mère. Cependant, l’agent a accordé peu de poids aux opinions de la fille. S’il a reconnu que la fille préférerait que sa mère soit au Canada, l’agent a conclu que peu d’éléments de preuve donnaient à penser que cela était [traduction] « nécessaire »
: motifs de l’agent, à la p 4.
[20] L’agent a indûment restreint son analyse à la question de savoir s’il existait des éléments de preuve selon lesquels la fille de la demanderesse était incapable de prendre soin d’elle-même ou avait des déficiences psychologiques, physiques ou mentales qui faisaient en sorte qu’elle dépendait de sa mère. Ces considérations restreintes sont pertinentes lorsqu’il s’agit de déterminer si un enfant de plus de dix-huit ans peut toujours être considéré comme un enfant aux fins d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire : Nahrendorf c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 190 au para 10; Choi c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 494 aux para 13-15; Chaudhary c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 128 aux para 34-35; Yoo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 343 au para 32. Cependant, ces facteurs ne sont pas pertinents dans le cas où l’enfant avait moins de 18 ans à la date de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique.
[21] L’agent a accordé [traduction] « peu de poids »
au facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte de son analyse globale de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au motif que la preuve était insuffisante pour étayer l’existence de besoins spéciaux ou d’une dépendance importante de la part de l’enfant. Dans les circonstances, toutefois, il incombait à l’agent de procéder à une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que d’examiner et d’apprécier l’ensemble de la preuve pertinente.
[22] Pour ces motifs, je conclus que le défaut de l’agent d’évaluer adéquatement l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une erreur susceptible de contrôle qui justifie en soi l’annulation de la décision. Comme l’a affirmé la Cour suprême, une décision fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est « déraisonnable lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte »
: Kanthasamy, au para 39. C’est le cas en l’espèce.
B. L’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve récente relative à la violence conjugale
[23] L’agent a commis une autre erreur en faisant abstraction de la preuve récente et pertinente présentée par la demanderesse au sujet de la violence conjugale dont elle avait été victime en Jamaïque; il a uniquement fait référence aux abus qu’elle avait subis lorsqu’elle était plus jeune.
[24] Bien qu’un décideur ne soit pas tenu de mentionner chaque élément de preuve ou chaque argument portant sur une question en litige, plus les éléments de preuve non mentionnés sont importants, plus la cour de révision sera disposée à inférer que l’agent a omis de manière déraisonnable d’en tenir compte : Vavilov, aux para 125-127. En l’espèce, la preuve qui a été passée sous silence occupait une place importante dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse dans le contexte de l’analyse des difficultés. Le défaut de l’agent de mentionner cette preuve clé et de l’examiner entache sa décision.
[25] La demanderesse a affirmé qu’elle serait confrontée à des difficultés si elle retournait en Jamaïque, puisqu’elle avait été victime de violence conjugale par le passé et n’avait pas été protégée de façon adéquate par l’État. La déclaration solennelle déposée par la demanderesse à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire expose en détail les abus plus récents dont elle a été victime de la part de son partenaire entre 2016 et 2018 : déclaration solennelle, aux para 17-18, DCT, à la p 47. À l’appui de cette déclaration, la demanderesse a présenté une preuve substantielle au sujet de sa relation marquée par la violence conjugale, y compris un rapport d’incident de la police daté du 27 février 2016 ainsi qu’une demande d’octobre 2017 visant à obtenir une ordonnance de protection.
[26] Malgré le fait que la demanderesse a signalé divers incidents violents à la police, les autorités n’ont pris aucune mesure contre son ancien partenaire. Dans l’affidavit qu’elle a déposé à l’appui de sa demande visant à obtenir une ordonnance de protection en Jamaïque, la demanderesse a déclaré que son ancien partenaire était très violent physiquement, verbalement et mentalement à son endroit, et qu’il l’avait agressée avec un couteau : affidavit souscrit le 11 octobre 2017, au para 4, DCT, à la p 106.
[27] En fin de compte, la demanderesse a obtenu une ordonnance de non-communication contre cet ancien partenaire en 2018. Toutefois, selon la demanderesse, l’ordonnance n’était pas [traduction] « strictement appliquée »
, et elle « vivait dans la peur »
de tomber sur lui. La demanderesse a déclaré qu’elle [traduction] « faisait de son mieux pour vivre [sa] vie du mieux qu’elle pouvait tout en essayant de rester en sécurité malgré ce danger constant de violence »
: déclaration solennelle, au para 18, DCT, à la p 47.
[28] Je reconnais que l’agent a accordé un [traduction] « poids favorable »
aux « considérations relatives à la violence sexuelle et conjugale »
: motifs de l’agent, à la p 4. Cependant, ce n’est pas parce que l’agent a attribué un poids favorable à ce facteur qu’il a fait preuve du degré d’attention et de considération requis à l’égard de la situation globale de la demanderesse d’une manière qui satisfait à la norme de la décision raisonnable : Izumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1 au para 38.
[29] En effet, l’agent a attribué un poids favorable à ce facteur en se fondant uniquement sur les abus dont la demanderesse avait été victime de la part de son beau-père et du père de sa fille aînée lorsqu’elle était jeune. En particulier, même s’il a reconnu que la demanderesse avait été victime d’abus, l’agent a conclu que peu d’éléments de preuve permettaient de croire que l’un ou l’autre des deux hommes allaient continuer d’abuser d’elle : motifs de l’agent, à la p 3. Toutefois, ses motifs ne mentionnent pas le plus récent partenaire violent de la demanderesse ainsi que la preuve selon laquelle elle le craint toujours.
[30] En fin de compte, le rejet, par l’agent, de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse reposait sur une évaluation et une pondération globales de [traduction] « l’ensemble des facteurs présentés de façon cumulative »
: motifs de l’agent, à la p 5. Si l’agent avait dûment examiné et évalué la preuve de la demanderesse concernant la violence conjugale dont elle a été victime plus récemment, il aurait pu arriver à une conclusion différente et conclure que cette preuve récente faisait pencher la balance en faveur de l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Compte tenu du fait que l’agent ne mentionne pas les incidents plus récents de violence conjugale, la Cour ne peut qu’émettre des hypothèses quant à savoir quelles auraient été ses conclusions à cet égard.
[31] Dans les circonstances de l’espèce, je conclus que le défaut de l’agent de se pencher sur cette preuve récente et importante mine la décision et la rend déraisonnable.
C. Conclusion
[32] Compte tenu de ce qui précède, la décision de l’agent comporte des lacunes graves. Il a omis d’effectuer une analyse en bonne et due forme des considérations d’ordre humanitaire et a fait abstraction d’une preuve clé qui était pertinente dans le contexte de l’analyse des difficultés. Par conséquent, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.
[33] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-8735-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La demande est accueillie.
La décision de l’agent datée du 24 août 2022 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Anne M. Turley »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-8735-22 |
INTITULÉ :
|
ANDREA STACEY GAYLE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 7 DÉCEMBRE 2023
|
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE TURLEY
|
DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LE 9 JANVIER 2024
|
COMPARUTIONS :
Matthiew S. Malaga Reano |
POUR LA DEMANDERESSE |
Brad Gotkin |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MM Immigration Law Oakville (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |