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Date : 20231213


Dossier : T-452-23

T-453-23

Référence : 2023 CF 1679

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2023

En présence de l’honorable madame la juge Rochester

ENTRE :

MARIE-CLAUDE BIRON

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Marie-Claude Biron, sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’observation [l’Agente] de l’Agence du revenu du Canada [ARC], datée du 8 février 2022, par laquelle, suite à un deuxième examen, l’Agente a conclu que Mme Biron n’était pas admissible à la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. L’ARC a refusé sa demande au motif qu’elle n’a pas gagné au moins 5 000 $ de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande, et qu’elle était capable de travailler, mais ne cherchait pas d’emploi.

[2] Mme Biron demande également le contrôle judiciaire d'une deuxième décision prise par la même Agente, datée du 8 février 2022, par laquelle, suite à un deuxième examen, celle-ci a conclu que Mme Biron n’était pas admissible à la Prestation canadienne d’urgence [PCU]. L’ARC a refusé sa demande au motif qu’elle n’a pas gagné au moins 5 000 $ de revenus nets de travail indépendant en 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande. L’Agente a noté que Mme Biron n’avait aucun historique de travail indépendant avant 2019.

[3] Mme Biron prétend que les deux décisions [Décisions] sont déraisonnables, car selon elle, les critères de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, c 5, art 8 [Loi sur la PCU] et la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 [Loi sur la PCRE] ont été satisfaits. Mme Biron fait notamment valoir que, contrairement à ce que l’Agente a conclu, la documentation soumise, soit ses factures et ses déclarations d’impôts démontrent qu’elle a gagné un revenu de plus de 5 000 $ et suffisent à démontrer qu'elle a satisfait les critères établis. De plus, elle avance que l’Agente n’a pas considéré les raisons personnelles pour lesquelles elle n’a pas pu chercher un emploi durant les périodes en jeu. En effet, les raisons invoquées par Mme Biron constituent une indisponibilité justifiée qui la rendait indisponible pour la recherche d’un emploi ou d’un travail indépendant.

[4] Pour les motifs qui suivent, les présentes demandes de contrôle judiciaire sont rejetées. Après avoir examiné les motifs de l’ARC, la preuve au dossier et le droit applicable, je ne suis pas convaincue que les Décisions de l’ARC peuvent être qualifiées de déraisonnables.

II. Contexte

[5] La PCU et la PCRE font partie d’un ensemble de mesures introduites par le gouvernement du Canada en réponse aux répercussions causées par la pandémie de COVID-19. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la PCU, la PCU a été offerte pour toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020. Pour être admissible à la PCU, un demandeur devait démontrer qu’il avait gagné un revenu d’au moins 5 000 $ provenant de sources réglementaires (qui comprenait le revenu d’un travail indépendant) en 2019 ou au cours des 12 mois précédant sa première demande (Hayat c Canada (Procureur général), 2022 CF 131 au para 2).

[6] La PCRE était disponible pour toute période de deux semaines comprise entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021 pour les salariés et les travailleurs indépendants admissibles qui ont subi une perte de revenus en raison de la pandémie de COVID-19 (Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 au para 2 [Aryan]). Les critères d’admissibilité à la PCRE sont prévus et détaillés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la PCRE. Ces critères exigent, entre autres, que le salarié ou le travailleur indépendant ait gagné au moins 5 000 $ de revenus d'emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la date de sa dernière demande.

[7] Mme Biron a commencé à travailler en tant que travailleuse autonome pour des courtiers immobiliers au printemps 2019. Elle soutient qu’en raison de la pandémie, elle ne pouvait plus aller au bureau et elle n’était pas équipée pour le télétravail.

[8] Mme Biron a demandé et reçu la PCU pendant sept périodes, soit les périodes 1 à 7 (du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020), et, par la suite, la PCRE pendant 27 périodes de deux semaines, soit les périodes 1 à 27 (du 27 septembre 2020 au 9 octobre 2021).

[9] Le 18 octobre 2022, l’ARC a envoyé une lettre à Mme Biron indiquant qu’elle avait été sélectionnée pour un examen de son admissibilité à la PCU et la PCRE afin de déterminer si elle satisfaisait aux critères d’admissibilité. Mme Biron a alors soumis 15 factures pour des services rendus à divers clients entre le 17 juin 2019 et le 21 février 2020 comme preuve qu’elle satisfaisait aux critères d’admissibilité. Les factures soumises totalisaient 5 520 $.

[10] Le 6 janvier 2023, suite à un premier examen des demandes de PCU et de PCRE et après avoir noté les déclarations d’impôts de 2019 à 2021 de Mme Biron dont disposait l’ARC, et où celle-ci a déclaré des revenus d’entreprise nets de 2 360 $ en 2019, 3 260 $ en 2020, et 680 $ en 2021, l’agent de validation responsable a rendu deux décisions d’inadmissibilité contre Mme Biron.

[11] Le 17 janvier 2023, Mme Biron a envoyé une lettre à l’ARC contestant les décisions d’inadmissibilité et sollicitant un deuxième examen des demandes de PCU et de PCRE. Dans sa demande, Mme Biron indique notamment qu’elle ne comprend pas pourquoi le premier agent a conclu qu’elle avait fait moins de 5 000 $, alors que son revenu brut était de 2 360 $ en 2019 et 3 150 $ en 2020 pour un total de 5 520 $. Mme Biron n’a pas soumis de documents supplémentaires.

[12] Lors d’un appel entre l’Agente et Mme Biron le 3 février 2023, selon les notes au dossier, Mme Biron a affirmé ne pas avoir travaillé depuis le 21 février 2020 et ne voulait pas s’équiper pour faire du télétravail pendant la pandémie. Mme Biron a également affirmé avoir été payée en argent comptant, et de ne pas être en mesure de démontrer la réception des montants reçus, car elle n’en avait pas fait le dépôt dans un compte bancaire. Mme Biron a expliqué que c’était du travail occasionnel a 20 $ par heure et qu’elle a indiqué les dates qui lui convenaient sur les factures et que ces dates ne reflètent pas nécessairement le moment où le travail a été effectué. Mme Biron a aussi souligné que quelqu’un dans sa famille souffrait d’un cancer et que l’arrêt de travail lui a permis de prendre du temps pour aider sa famille.

[13] Le 6 février 2023, l’Agente a préparé un rapport de deuxième examen avec des analyses de cas et a conclu que Mme Biron était inadmissible à la PCU et à la PCRE, car elle n’avait pas satisfait aux critères. Notamment, elle n’a pas gagné au moins 5 000 $ de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande, et qu’elle était capable de travailler, mais ne cherchait pas d’emploi.

[14] Le 6 mars 2023, Mme Biron a déposé sa demande de contrôle judiciaire de ces deux Décisions.

III. La norme de contrôle

[15] Il est bien établi que la norme de contrôle applicable en l’espèce est la norme de la décision raisonnable (He c Canada (Procureur général), 2022 CF 1503 au para 20; Aryan aux para 15–16).

[16] Pour être raisonnable, une décision doit être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov 2019 CSC 65 au para 85 [Vavilov]). Une décision raisonnable est une décision qui est intrinsèquement cohérente, qui se justifie au regard des contraintes juridiques et factuelles et qui « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov aux para 85, 99; Crook c Canada (Procureur général), 2022 CF 1670 au para 4 [Crook]).

[17] Il incombe à Mme Biron, la partie qui conteste les Décisions, de démontrer le caractère déraisonnable des Décisions (Vavilov au para 100).

[18] La cour de révision doit adopter une attitude de retenue et intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). Pour pouvoir intervenir, la cour de révision doit être convaincue par la partie contestant la décision que celle-ci « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que ces lacunes ou insuffisances reprochées « ne [sont] pas [...] simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov au para 100).

[19] La cour doit centrer son attention sur la décision même qu’a rendue le décideur administratif, notamment sur sa justification, et non sur la décision qu’elle aurait rendue à sa place. À moins de circonstances exceptionnelles, une cour de révision ne doit pas modifier des conclusions de fait. De plus, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, il n’appartient pas à notre Cour d’apprécier ou de soupeser à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Vavilov au para 125; Clark c Air Line Pilots Association, 2022 FCA 217 au para 9).

IV. Analyse

[20] À titre préliminaire et avec le consentement des parties, l’intitulé de la présente cause est modifié pour désigner correctement le défendeur, à savoir le Procureur général du Canada.

[21] Dans ses soumissions écrites à cette Cour, Mme Biron tente de présenter de nouveaux documents (Dossier de la demanderesse, pièce P-2), afin de démontrer qu’elle satisfait bien les critères d’admissibilité à la PCRE et à la PCU. Ces nouveaux documents consistent de factures qui n’ont pas été soumises à l’Agente dans le cadre du processus décisionnel. L’Agente disposait de 15 factures lors de son examen d’admissibilité. Mme Biron, dans le cadre de cette demande, joint 21 factures à son affidavit, dont 8 étaient parmi celles devant l’Agente et 13 sont nouvelles. Le total des factures jointes à l’affidavit dépasse significativement le montant initial des factures présentées à l'Agente. Également joints à son affidavit sont des relevés bancaires et un document de virements interac envoyés.

[22] En règle générale, les documents et informations dont ne disposait pas le décideur ne sont pas admissibles lors du contrôle judiciaire devant la Cour. Tel que souligné par le juge Denis Gascon dans sa décision Lavigne c Canada (Procureur général), 2023 CF 1182 [Lavigne], il est bien établi que, lors d’un contrôle judiciaire, la règle générale veut que la Cour de révision ne puisse examiner que les documents dont disposait le décideur administratif, à quelques exceptions près (Gittens c Canada (Procureur général), 2019 CAF 256 au para 14; Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20 [Access Copyright]; Aryan au para 42; Kleiman c Canada (Procureur général), 2022 CF 762 aux para 25-26; Ntuer c Canada (Procureur général), 2022 CF 1596 au para 12; Lalonde c Canada (Agence du revenu), 2023 CF 41 au para 23). Ainsi, ces exceptions s’appliquent notamment aux documents qui : 1) fournissent des renseignements généraux susceptibles d’aider la Cour de révision à comprendre les questions en litige; 2) font état de vices de procédure ou de manquements à l’équité procédurale dans la procédure administrative; ou 3) font ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le décideur (TsleilWaututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 au para 98; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 aux para 23–25; Access Copyright aux para 19–20; Nshogoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1211 aux para 16–18).

[23] Les nouveaux documents soumis par Mme Biron, à mon avis, ne rencontrent aucune des exceptions énumérées dans Access Copyright et les autres décisions cité ci-haut. Puisque les nouveaux documents n’ont pas été présentés à l’Agente, la Cour, dans son exercice de contrôle judiciaire, ne peut pas les examiner pour déterminer le caractère raisonnable ou la légalité des Décisions (Fortier c Canada (Procureur général), 2022 CF 374 au para 17; Lavigne au para 24).

[24] En tout état de cause, je ne considère pas que les nouveaux documents auraient changé le résultat de ce contrôle judiciaire. Je constate d’ailleurs que les nouveaux documents contredisent ce qui a été présenté à l'Agente – à la fois en termes de montants et en termes de ce qui a été déclaré dans les déclarations d'impôts.

[25] Comme discuté ci-haut, dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire, le fardeau de la preuve incombe à Mme Biron, de démontrer que les Décisions de l’Agente sont déraisonnables.

[26] Mme Biron soutient que les Décisions sont déraisonnables parce qu’elle satisfait aux critères d’admissibilité établis et que l’Agente n’a pas expliqué pourquoi les factures détaillées et les déclarations d’impôts n’étaient pas acceptables. Elle soutient que le fait que les dates sur les factures ne reflètent pas nécessairement le moment où le travail a été effectué n’a pas d’importance, car de toute façon, les factures se situent dans les périodes concernées pour les fins des demandes de PCU et de PCRE.

[27] Mme Biron affirme qu’elle n’a jamais refusé de fournir des renseignements et énonce que l’Agente n’a jamais demandé de relevés bancaires. Mme Biron prétend que l'Agente aurait dû poser plus de questions et explicitement demander des relevés bancaires. Je note que Mme Biron a avoué ne pas avoir soumis ses relevés bancaires et a informé l’Agente qu’elle n’a pas déposé les fonds en question dans son compte bancaire, mais soutient que cette omission relevait d’une fausse croyance, soit qu’elle n’avait pas déposé les paiements de ses clients.

[28] Le défendeur soutient que le raisonnement qui sous-tend les Décisions est raisonnable et fondé sur trois éléments: (1) le revenu gagné de la demanderesse n’a pas pu être validé puisque la demanderesse n’a pas pu fournir de preuve tangible permettant de démontrer la réception des revenus; (2) la demanderesse n’a pas d’historique de travail indépendant avant 2019; et (3) le revenu gagné dans les 12 mois précédant la date de sa première demande n’a pas pu être validé puisque les dates figurant sur les factures fournies par la demanderesse ne correspondent pas aux dates auxquelles le travail a été effectué.

[29] J'ai examiné attentivement les Décisions, et le dossier sur lequel les Décisions sont fondées, et je conclus que Mme Biron a été incapable de cerner une lacune ou une déficience suffisamment importante ou grave pour rendre les Décisions déraisonnables.

[30] L’Agente a constaté que les dates sur les factures ne lui permettaient pas de déterminer quand le travail avait été effectué, et sans autres documents ou preuves, elle ne pouvait pas valider les revenus de Mme Biron pendant les 12 mois précédant sa demande. L’Agente a noté l’affirmation de Mme Biron qu’elle n’a pas déposé les paiements reçus dans son compte. Étant donné que les factures et les déclarations d’impôts étaient les seuls documents soumis par Mme Biron, il n’était pas déraisonnable pour l’Agente de conclure qu’il n’était pas possible de valider que les revenus de Mme Biron s’élevaient à 5 000 $ en 2019, 2020 ou pendant les 12 mois précédant sa demande.

[31] Quant à l’argument de Mme Biron selon lequel l’Agente ne lui a pas demandé de fournir de relevés bancaires alors qu’elle aurait dû le faire, à mon avis, cela ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle. L’Agente a demandé à Mme Biron si elle avait déposé l’argent reçu et elle lui a dit non. En conséquence, il n’est pas déraisonnable pour l’Agente de conclure que les relevés bancaires de Mme Biron n’étaient pas pertinents.

[32] Mme Biron s'appuie sur l'affaire Crook, pour démontrer que les factures soumises constituaient des preuves acceptables de revenus. Je suis d'accord avec le défendeur pour dire que la présente affaire n'est pas équivalente. En l’espèce, les factures n’étaient pas adéquates pour déterminer la date du service ou du travail effectué et il n’y avait pas d’autres documents à l’exception des déclarations d’impôts qui indiquaient des revenus d’entreprise nets de 2 360 $ en 2019 et de 3 260 $ en 2020.

[33] L’Agente a ensuite déterminé que Mme Biron était capable de travailler, mais ne cherchait pas d’emploi, et ne satisfaisait donc pas ce critère d’admissibilité en vertu de la Loi sur la PCRE. Mme Biron soutient que son indisponibilité était justifiée et que l’Agente n’a pas motivé ses Décisions à cet égard. Je ne suis pas d’accord. L’Agente a noté que, lorsqu’elle a demandé à Mme Biron si elle avait cherché du travail durant ces périodes, Mme Biron a affirmé qu’elle n’avait pas cherché d’emploi, ne voulait pas s’équiper pour faire du télétravail, espérant simplement que son travail reprenne, et voulait aider sa fille avec les défis de santé de son petit-fils. Bien que je sympathise avec la situation de Mme Biron, celle-ci n'a pas démontré d'erreur de la part de l'Agente susceptible de contrôle.

[34] Je ne suis pas convaincue du caractère déraisonnable de la conclusion de l’Agente selon laquelle Mme Biron n’a pas démontré qu’elle avait gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande et qu’elle était capable de travailler, mais ne cherchait pas d’emploi. Les Décisions sont conformes aux exigences de Vavilov – en effet, à la lecture du dossier, on peut discerner la logique et le raisonnement sous-jacents des Décisions. Cette logique et ce raisonnement sont cohérents et fondés sur la preuve. Par conséquent, les Décisions de l’Agente sont raisonnables.

V. Conclusion

[35] Mme Biron ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d’établir que les Décisions rendues par l’Agente sont déraisonnables. En conséquence, les présentes demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

[36] Le défendeur sollicite les dépens qu’il a droits suite au rejet de la demande. Je suis d’avis que la somme de 500 $ est raisonnable et justifiée.


JUGEMENT aux dossiers T-452-23 et T-453-23

LA COUR STATUE que :

  1. Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

  2. Des dépens au montant de 500 $ sont adjugés au défendeur.

« Vanessa Rochester »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-452-23 ET T-453-23

INTITULÉ :

MARIE-CLAUDE BIRON c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 SEPTEMBRE 2023

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 13 décembre 2023

COMPARUTIONS :

Me Mathieu Rollet

Pour LA DEMANDERESSE

Me Marie-Eve Larocque

Me Katherine Savoie

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Mathieu Rollet

Sainte-Adèle (Québec)

Pour LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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