Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-1135-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET l'appel d'une décision rendue par un juge

     de la citoyenneté

     ET RUZAI KARAZAI,

     appelante.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés, tels que révisés, à l'audience

à Toronto (Ontario), le 12 mars 1997)

LE JUGE McKEOWN

     L'audition de la présente affaire a eu lieu devant moi à Toronto le 12 mars 1997.

     L'appelante interjette appel de la décision en date du 18 avril 1996 par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté canadienne au motif qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante du Canada ou des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, comme l'exige l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi). Le juge de la citoyenneté a également refusé de recommander au ministre, en application du paragraphe 15(1) de la Loi, d'exercer le pouvoir discrétionnaire dont il est investi en vertu du paragraphe 5(3) d'accorder la citoyenneté pour des raisons d'ordre humanitaire ou pour remédier à une situation particulière de détresse.

     L'appelante est née en Afghanistan le 5 septembre 1964. Elle a obtenu le statut de résident permanent le 26 septembre 1991. Elle a pu répondre à quelques questions sur le Canada et les avantages conférés par la citoyenneté, mais a été incapable de répondre à la plupart des questions dans ces domaines et ignorait également les responsabilités conférées par la citoyenneté canadienne. L'appelante a déposé devant la Cour deux lettres médicales précisant qu'elle souffrait de graves maux de tête, avait la mémoire courte et était intellectuellement lente. Malheureusement, ces lettres n'ont pas été présentées au juge de la citoyenneté. Par conséquent, je renvoie l'affaire au juge de la citoyenneté pour qu'il l'examine à nouveau en tenant compte de cette preuve médicale nouvelle, et je suggère également à l'appelante de peut-être fournir un avis médical plus détaillé au juge de la citoyenneté.

     Par conséquent, l'appel est rejeté et l'affaire est renvoyée au juge de la citoyenneté pour qu'il procède à un nouvel examen en tenant compte de la preuve médicale nouvelle.

                                 W. P. McKeown

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

16 avril 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-1135-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LOI SUR LA CITOYENNETÉ c. RUZAI KARAZAI

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 12 MARS 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE McKEOWN

EN DATE DU 16 AVRIL 1997

ONT COMPARU :

RUZAI KARAZAI                      LA REQUÉRANTE ELLE-MÊME

PETER LARGE                      AMICUS CURIAE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

PETER LARGE

TORONTO (ONTARIO)                  AMICUS CURIAE



 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.