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Date: 20231214


Dossier: T-2667-22

Référence: 2023 CF 1692

Ottawa, Ontario, le 14 décembre, 2023

En présence de madame la juge Azmudeh

ENTRE:

XIAOZHI LIN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le Demandeur, XiaoZhi Lin [le « Demandeur »], introduit la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'Agence du revenu du Canada [« ARC »] datée le 22 novembre 2022 concluant qu'il n'était pas admissible à recevoir des paiements au titre de la Prestation canadienne d'urgence [« PCU »]. Les motifs du refus sont liés au fait que le Demandeur n'aurait pas gagné au moins 5 000 $ de revenus d'emploi en 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande de PCU.

[2] Le Demandeur avait initialement reçu des prestations de PCU en 2020 sur la base des demandes soumises à l'ARC. Plus précisément, le Demandeur a reçu des prestations de PCU du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020, pour un total de 7 périodes.

[3] Le 17 janvier 2022, l’ARC débute une vérification de l’éligibilité du Demandeur à une autre prestation: la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement lors de laquelle le Demandeur soumet des documents additionnels les 17 janvier 2022 et 14 février 2022. Ces documents incluent : des relevés de paie de l’employeur, Le Lunch, daté du 10 novembre 2021, du 25 novembre 2021, du 9 décembre 2021, du 23 décembre 2021, du 6 janvier 2022 et du 3 février 2022, déposés par le Défendeur à titre de Pièce D.

[4] Autour du 4 mars 2022, l’ARC effectue une vérification de l’éligibilité du Demandeur à la PCU pour laquelle le Demandeur a envoyé des documents additionnels les 6 et 17 mars 2022. Ces documents sont les états de compte bancaire au nom du demandeur pour la période du 1er janvier 2021 au 15 mars 2022, déposés par le Défendeur à titre de Pièce F.

[5] La première décision de l’ARC, rendue le 24 mars 2022, a déterminé que le Demandeur n’était pas éligible à la PCU. Lors d'un deuxième examen de son éligibilité en novembre 2022, l'ARC a encore une fois conclu qu'il ne remplissait pas les critères requis.

[6] Le Demandeur a déposé sa demande de contrôle judiciaire le 20 décembre 2022 à la Cour fédérale, contestant la décision du 22 novembre 2022 de l'ARC refusant les prestations de PCU.

[7] Pour les années d’imposition 2019 à 2020, le Demandeur déclare avoir gagné les revenus suivants :

[8] Pour les raisons qui suivent, je rejette cette demande de contrôle judiciaire.

A. Législation pertinente

[9] La législation suivante est pertinente en l'espèce:

Loi sur les mesures d'urgence visant la COVID-19, LC 2020, c 5

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

travailleur Personne âgée d’au moins quinze ans qui réside au Canada et dont les revenus — pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande en vertu de l’article 5 — provenant des sources ci-après s’élèvent à au moins cinq mille dollars ou, si un autre montant est fixé par règlement, ce montant :

a) un emploi;

b) un travail qu’elle exécute pour son compte;

c) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;

d) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (worker)

Admissibilité

6 (1) Est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :

a) il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation;

b) il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :

(i) sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,

(ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

(iii) d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

(iv) tout autre revenu prévu par règlement.

Exclusion

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un travailleur ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) soustraire à l’application du sous-alinéa (1)b)(i) toute catégorie de revenus;

b) prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iv).

II. Question préliminaire

A. La nouvelle preuve soumise par le Demandeur peut-elle être acceptée au stade du contrôle judiciaire?

[10] Au stade du contrôle judiciaire, le Demandeur a tenté de déposer les éléments de preuve additionnels suivants avec son affidavit daté du 7 février 2023 :

  • Diplôme de l’Université du Québec à Trois-Rivières, au nom de XiaoZhi Lin, daté du 19 février 2020, pour le Programme court de premier cycle d'apprentissage du français pour non-francophones II;
  • Relevé de notes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, au nom de XiaoZhi Lin, daté du 30 janvier 2020, pour le Programme court de premier cycle d'apprentissage du français pour non-francophones II;
  • Avis de cotisation concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), au nom XiaoZhi Lin, daté du 3 décembre 2020, page 1/4;
  • Avis de cotisation, au nom de XiaoZhi Lin, daté du 30 novembre 2020, page 1/3;
  • Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ, au nom XiaoZhi Lin, daté du 9 décembre 2020, page 1/3;

[11] Dans son factum, le Demandeur allègue également pour la première fois les informations suivantes :

  • Avoir déclaré ses pourboires dans la section autres revenus de sa déclaration de revenus pour l’année 2020;
  • Les éléments suivants au sujet du restaurant ISSHIN:
  • oIl y avait 60 sièges;

  • oLes tables servaient 3-4 fois par soir;

  • oIl y avait une longue file à la porte;

  • oLes employés se disaient entre eux ‘il n’y a pas d’heure de pointe chez nous, car nous sommes occupés tout le temps'.

[12] Il est connu qu’en principe, les seuls éléments de preuves qui sont admissibles devant la Cour saisie du contrôle judiciaire sont ceux dont disposait le décideur administratif et qui ont été portés à sa connaissance, de sorte que ceux qui ne l’ont pas été ne sont pas admissibles dans le cadre du contrôle judiciaire (Lévesque c. Canada (Procureur général), 2023 CF 997, au para 28. [Lévesque] Voir aussi : Aryan c. Canada (Procureur général), 2022 CF 139 au para 42 citant Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au para 19 [Association des universités]; Sigh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 11, aux para 27-29).

[13] Il existe toutefois trois exceptions à cette règle, comme l’a soulevé la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 [Tsleil-Waututh Nation] :

  • i)lorsqu’un nouvel élément de preuve est nécessaire pour fournir des renseignements généraux dans des circonstances où ces renseignements pourraient aider à comprendre les questions que soulève le contrôle judiciaire,

  • ii)pour signaler les manquements à l’équité procédurale, et

  • iii)pour faire ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une certaine conclusion (Tsleil-Waututh Nation, aux paras 97-98 cité dans Lévesque, au para 29. Voir aussi Association des universités, aux paras 19-20).

[14] Dans deux décisions récentes en matière de PCU, la Cour a adressé cette question. Dans l’affaire Lalonde c. Canada (Agence du revenu), 2023 CF 41, aux paras 19-23, le juge Régimbald a partiellement rejeté une nouvelle preuve par affidavit déposée par la demanderesse. Dans Desautels c. Canada (Procureur général), 2022 CF 1774, aux paras 27 et suivants, le dépôt d’un nouvel élément de preuve qui n’était pas devant l’agent a été refusé, notamment dû au fait que le demandeur avait cet élément de preuve en sa possession et aurait pu le soumettre au décideur en temps opportun.

[15] La preuve additionnelle qu’a tenté de soumettre le Demandeur n’aide pas à comprendre les questions soulevées par le contrôle judiciaire, ne signalent pas de manquement à l’équité procédurale, ni ne fait-elle ressortir l’absence totale dont disposait le décideur lorsqu’il a tiré ses conclusions. De plus, cette preuve était à la disponibilité du Demandeur au moment de la deuxième révision par l’ARC et il n’y a aucune raison alléguée par le Demandeur justifiant son manquement à l’avoir soumise à ce moment-là.

[16] Considérant qu’autoriser le dépôt de cette nouvelle preuve contreviendrait aux principes établis par la jurisprudence, je refuse le dépôt de cette nouvelle preuve par le Demandeur au stade du contrôle judiciaire.

B. Les questions en litige et la norme de contrôle judiciaire

[17] Les questions en litige dans cette affaire sont les suivantes :

  1. La décision de l’ARC est-elle raisonnable?

  2. Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale?

III. Analyse

A. La décision de l’ARC est-elle raisonnable?

[18] Bien que le Demandeur n’ait pas présenté d’arguments sur la norme de contrôle applicable en l’espèce, je suis d’accord avec le Défendeur que la présomption de la norme de raisonnabilité est applicable en l’espèce (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII), [2019] 4 RCS 653, aux paras 23 et 25 [Vavilov]).

[19] Dans son affidavit, l’agente du deuxième examen, Mme Sophie Gravel-Noël [l’« Agente »], a spécifié comment elle a procédé à l’analyse du dossier du Demandeur avant de conclure que ce dernier n’était pas éligible à la PCU.

[20] L’Agente a d’abord expliqué en quoi consiste le programme de PCU, sa période d’application ainsi que les critères requis pour avoir accès à ce programme d’aide ainsi que le processus de validation entourant la PCU, notamment en ce qui concerne les étapes qui doivent être suivies par les agents de validation lors du premier et second examen.

[21] L’Agente précise ensuite comment elle a procédé à l’évaluation de la totalité de la preuve présente dans le dossier du Demandeur au moment de sa révision, soit en étudiant :

  1. Une lettre de Sylvie Demers, Directrice générale du « Le Lunch » daté du 31 mars 2022, déposée en Pièce H.

  2. Les informations contenues aux déclarations de revenus du Demandeur pour les années d’imposition 2019 à 2020, déposées en Pièce I.

  3. Le journal de communication du bloc-notes partagé « Notepad » des systèmes de l’ARC pour le dossier du Demandeur, déposé en Pièce J.

  4. Le journal de communications des notes au dossier « Observations » des systèmes de l’ARC pour le dossier PCU du Demandeur, déposé en Pièce K.

  5. Ainsi que les documents soumis par le Demandeur lors de son premier examen d’admissibilité, soit :

    1. son relevé d’emploi provenant de « Le Groupe MMA Inc. » pour la période du 13 octobre 2021 au 20 décembre 2021 (Pièce C);

    2. les relevés de paie du Demandeur pour son emploi chez « Le Lunch » datés des 10 et 25 novembre 2021, 9 et 23 décembre 2021,du 6 janvier 2022 et du 3 février 2022 (Pièce D);

    3. Une lettre adressée à l’ARC signé par le demandeur le 5 mars 2022

    4. Un récapitulé fiscal de la période 2019 d’UBER (Pièce E, en liasse);

    5. Des chèques de 921.91$ et de 528.07$ à l’ordre du demandeur de la part de 9391-0057 Québec inc. Restaurant Ramen ISSHIN datés respectivement du 29 janvier 2020 et du 12 février 2020 (Pièce E, en liasse);

    6. Des chèques de 450.80$, 732.82$, 718.46$, 222.52$ de la part de Foo Lay Food (3764605 Canada Inc) datés respectivement du 14 février 2020, 28 février 2020, 13 mars 2020 et du 20 mars 2020 (Pièce E, en liasse);

    7. Relevé d’emploi intitulé Record of employment du demandeur pour l’entreprise 3764605 Canada Inc pour la période du 10 février 2020 au 18 mars 2020 (Pièce E, en liasse);

    8. Relevé d’un compte TD Canada Trust du demandeur pour les périodes du 31 janvier 2020 au 28 février 2020 et du 28 février 2020 au 31 mars 2020 (Pièce E, en liasse);

    9. Un document présentant un état de compte bancaire au nom du demandeur pour la période du 1er janvier 2021 au 15 mars 2022 (Pièce F).

[22] C’est à la lumière de cette information que l’Agente en est arrivée à la conclusion que le Demandeur n’a pas gagné au moins 5 000$ de revenus d’emploi en 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande.

[23] En effet, comme l’Agente le précise dans son rapport, en 2019, le Demandeur étudiait le français à temps plein. Sa seule source de revenue découlait de son travail pour Uber pour lequel il n’a pas beaucoup travaillé. Son revenu total était alors de 81$ en 2019. Le Demandeur a appliqué le 7 mars 2020 pour la PCU. Toutefois, en vérifiant son revenu pendant les 12 mois précédents son application, l’Agente en est arrivée à la conclusion qu’il a effectué un revenu de moins de 5 000$, comme le démontre son retour d’impôt pour 2020 qui indique un revenu de 4 270$.

[24] En effet, le Demandeur a déclaré 2 385$ de revenus provenant des Aliments Foo Lay Food et 1 885$ provenant du restaurant Ramen Isshin où il a travaillé de janvier 2020 à mars 2020. Le tout, pour un total de 4 270$ pour l’année 2020. Bien que le Demandeur ait indiqué avoir reçu 800$ en pourboires dans sa première lettre datée du 17 janvier 2022, il a modifié ce montant à 750$ dans sa deuxième lettre avant de finalement admettre qu’il n’était pas en mesure de confirmer le montant exact puisque les montants étaient reçus en comptant et qu’il ne les a jamais déposés en banque.

[25] J'estime qu'une fois que l'Agente a été confrontée à des déclarations contradictoires sur les montants exacts des pourboires qui n'ont jamais été déposés dans le compte bancaire du Demandeur et qui étaient donc intraçables, elle lui a donné l'occasion d'expliquer l'écart entre les montants. Le Demandeur ne pouvait confirmer le montant exact puisqu’il se basait sur une estimation. L'Agente lui a ensuite demandé s'il pouvait expliquer comment le restaurant calculait la répartition du pourboire total entre les différents membres du personnel, y compris avec les cuisiniers, dont faisait partie le Demandeur. Là encore, le Demandeur ne pouvait donner une réponse. Ensuite, selon ses notes, qui font également parties intégrantes de ses motifs, l'Agente a estimé qu'un pourboire avoisinant 50 % des revenus d'une personne était trop élevé pour être raisonnable. Pour ces raisons, l'Agente n'a pas considéré les pourboires dans le revenu total du Demandeur.

[26] Pour ces raisons, l’Agente a déterminé que les revenus du Demandeur n’aboutissaient pas à 5 000$, le rendant inéligible à recevoir la PCU.

[27] J'estime que l'Agente a donné au Demandeur suffisamment d’opportunités pour justifier ses revenus, y compris les pourboires. Lorsqu'elle a reçu des preuves douteuses concernant les pourboires, elle s'est renseignée davantage et a pris une décision raisonnable dans le contexte de la preuve présentée. Elle a expliqué sa décision de manière intelligible et transparente et l'on peut clairement voir la chaîne de raisonnement. J'estime donc que l'Agente a pris une décision raisonnable.

B. Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale?

[28] Considérant l’analyse précédente, il n’y a pas lieu d’adresser l’issue de l’équité procédurale. Toutefois, à la lumière des faits au dossier, je suis d’avis qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale dans le cadre de cette procédure.

[29] Le Demandeur a fait valoir que l’injustice subie était la façon dont sa situation professionnelle avait brusquement changé à cause de la Covid-19. Un jour de la mi-mars 2020, on lui a demandé de rester à la maison sans aucun revenu. Bien que je puisse comprendre les difficultés liées à cet arrêt de travail et donc, d’entrée de revenus, ce n'est pas un facteur qui permet de conclure que la décision est inéquitable.

IV. Dépens

[30] L'article 400 des Règles des Cours fédérales [les « Règles »] confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire complet sur le montant des dépens et leur répartition, ainsi que sur la détermination de la personne qui doit les payer. Après avoir pris en considération les facteurs énumérés à l'article 400 (3) des Règles, ainsi que les soumissions du Défendeur et les autres circonstances de ce cas, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens dans cette affaire.

V. Conclusion

[31] La demande de contrôle juridictionnel est rejetée.

[32] Le tout, sans dépens.


JUGEMENT dans le dossier T-2667-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle juridictionnel est rejetée, sans dépens.

« Negar Azmudeh »

Judge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2667-22

INTITULÉ :

XIAOZHI LIN c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL, QC

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 DÉCEMBRE 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AZMUDEH

DATE DES MOTIFS :

Le 14 DÉCEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

Xiaozhi Lin

Pour le demandeur

(à son propre compte)

Claudia Desgroseilliers

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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