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Date : 20231211


Dossier : T-1214-23

Référence : 2023 CF 1665

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2023

En présence de monsieur le juge Régimbald

ENTRE :

VARGHA FAHANDEZ-SAADI

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Vargha Fahandez-Saadi [le demandeur] demande le contrôle judiciaire de deux décisions, datées du 12 juin et du 15 juin 2023 [les décisions], par lesquelles l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a rejeté ses demandes de prestations au titre de la Prestation canadienne de la relance économique [la PCRE], de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants [la PCREPA] et de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique [la PCMRE].

[2] L’ARC a conclu que le demandeur n’était pas admissible à la PCRE, à la PCREPA et à la PCMRE parce qu’il n’avait pas des revenus d’au moins 5 000 $ provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte pour l’année 2019, 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date à laquelle il a présenté sa première demande, conformément à la condition relative au revenu minimal prévue par la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 [la Loi].

[3] Pour les motifs exposés ci-après, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[4] La Cour n’est pas convaincue que les décisions « souffre[nt] de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle[s] satisf[ont] aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 100). Les décisions de l’ARC selon lesquelles le demandeur n’est pas admissible à la PCRE, à la PCREPA et à la PCMRE sont raisonnables.

II. Contexte

[5] Le demandeur a présenté une demande de PCRE à l’égard de sept périodes de deux semaines comprises entre le 27 septembre 2020 et le 9 octobre 2021, une demande de PCREPA à l’égard de six périodes de deux semaines comprises entre le 16 octobre 2021 et le 20 novembre 2021 et une demande de PCMRE à l’égard de quatre périodes de deux semaines comprises entre le 27 novembre 2021 et le 25 décembre 2021.

[6] Dans le cadre de l’examen de sa demande par l’ARC, le demandeur a fourni, entre autres, les documents suivants :

● un document démontrant ses revenus d’entreprise attribuables à 3 clients (1 par année) (dossier certifié du tribunal [DCT], à la p 86) :

a) de janvier à juillet 2019, garde de chien à domicile pour Bob, du Venezuela. Le client a payé 5 000 $ en espèces;

b) de janvier à juin 2020, garde de chat à domicile pour John, de l’Alaska. Le client a payé 5 000 $ en espèces;

c) de janvier à février 2021, garde de chien à domicile pour Mary, de l’Alaska. La cliente a payé 500 $ en espèces;

● deux factures de [traduction] « services pour animaux de compagnie » fournis en 2019 et en 2020 (DCT, aux p 92, 101) :

une facture pour des services de garde de chien d’une durée de 1 an fournis à Scott, de l’Alaska, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour la somme de 5000,50 $ payée en espèces;

une facture pour des services de garde de chien d’une durée de 1 an fournis à Mary, de l’Alaska, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour la somme de 5000,50 $ payée en espèces;

● des avis de cotisation pour les années 2019 et 2020.

[7] Dans des communications, l’ARC a demandé au demandeur d’autres documents pour confirmer son admissibilité, dont des relevés bancaires et des états des résultats mensuels. Le demandeur a fourni des documents démontrant des revenus d’entreprise de 500 $ et des dépenses de plus de 7 000 $ en 2021. Le demandeur a déclaré qu’il avait été payé en espèces et qu’il n’avait pas de relevé bancaire.

[8] L’ARC a déterminé que le demandeur n’avait pas droit aux prestations au motif que les documents fournis n’avaient pas pu confirmer ses revenus. Elle a fait valoir que les documents ne suffisaient pas à établir que le demandeur avait gagné 5 000 $ en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date à la laquelle il a présenté sa première demande. De plus, l’ARC a constaté des incohérences entre les [traduction] « factures de services pour animaux de compagnie » et la liste des clients soumise, notamment dans les noms des clients, les dates de fourniture des services et les sommes. Par conséquent, l’ARC ne pouvait pas se fier uniquement à ces documents.

[9] L’ARC a mentionné que le demandeur n’avait pas les relevés bancaires démontrant les dépôts et qu’il avait retransmis sa déclaration de revenu pour y inclure un revenu de 5 000 $, probablement afin d’être admissible aux prestations. Dans sa déclaration de revenu initiale pour 2019, le demandeur n’avait déclaré aucun revenu provenant d’un travail exécuté pour son compte. Dans sa déclaration de revenu initiale pour 2020, il avait déclaré une perte nette de 7 000 $. Dans sa déclaration pour 2021, il avait déclaré des pertes de 13 000 $. Par la suite, le demandeur a retransmis ses déclarations pour les années 2019 et 2020 et a déclaré des revenus d’entreprise bruts de 5 000 $.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[10] La norme de contrôle appropriée pour une décision d’un agent de l’ARC est celle de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 16-17; Maltais c Canada (Procureur général), 2022 CF 817 aux para 18-19). Le rôle de la Cour consiste à examiner le raisonnement du décideur administratif et le résultat obtenu, afin de déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov, au para 85). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100 (voir aussi Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 au para 45 [Aryan]; Hayat c Canada (Procureur général), 2022 CF 131 [Hayat] au para 15; Kleiman c Canada (Procureur général), 2022 CF 762 au para 29).

IV. Analyse

A. Les décisions sont raisonnables

[11] Le gouvernement du Canada a mis en place la PCRE, la PCREPA et la PCMRE dans le cadre d’une série de mesures visant à atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19.

[12] Afin de recevoir des prestations, un résident canadien admissible devait présenter une demande. L’une des conditions à remplir pour être admissible aux prestations était d’avoir des revenus d’au moins 5 000 $ provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte pour l’année d’imposition 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date de présentation de la demande.

[13] Comme l’a affirmé le juge Diner dans la décision Ntuer c Canada (Procureur général), 2022 CF 1596 au para 24 [Ntuer], un demandeur doit répondre à tous les critères pour être admissible aux programmes de prestations. De plus, les critères d’admissibilité ne sont pas discrétionnaires (Flock c Canada (Procureur général), 2022 CF 305 au para 23).

[14] Afin de recevoir des prestations au titre de la PCRE, de la PCREPA ou de la PCMRE, il incombait au demandeur de démontrer à l’ARC qu’il satisfaisait, selon la prépondérance des probabilités, à tous les critères établis de ces programmes. À cette fin, il devait produire assez d’éléments de preuve à l’appui de sa demande (Payette c Canada (Procureur général), 2023 CF 131 au para 35).

[15] En l’espèce, l’ARC a rejeté les demandes de prestations présentées par le demandeur en raison des contradictions et des incohérences trouvées dans les documents que le demandeur avait fournis et du fait qu’il avait été payé en espèces et qu’il n’avait pas les documents requis, comme des relevés bancaires, pour étayer sa demande. Le demandeur a aussi présenté des avis de nouvelle cotisation. La Cour a déjà statué qu’il était permis d’exiger des relevés bancaires, et qu’un avis de cotisation ne faisait pas foi des revenus d’une personne.

[16] Par exemple, dans le cas où un demandeur est payé en espèces, la juge Elliot a conclu « qu’il [était] important, lorsque des clients paient en espèces, d’avoir des registres dans lesquels figurent tous les détails des transactions et de déposer les fonds reçus en même temps sur un compte dans une institution financière » (Walker c Canada (Procureur général du Canada), 2022 CF 381 au para 55). Qui plus est, comme la Cour a statué dans la décision Cantin c Canada (Procureur général), 2022 CF 939 :

[15] Même s’il n’est pas illégal de se faire payer en espèces, un contribuable qui choisit ce mode de paiement doit être d’autant plus soucieux de pouvoir prouver le paiement afin d’obtenir une prestation en vertu de la Loi. L’article 10 de la Loi prévoit que le Ministre peut « à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi...exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis. » Le fardeau incombe à celui qui formule une demande d’établir à l’office responsable de l’administration des prestations qu’il satisfait, selon la prépondérance des probabilités, les critères de la Loi (Walker v. Canada (Attorney General of Canada), 2022 FC 381 au para 55).

[17] Pour ce qui est des cotisations d’impôt sur le revenu, une personne ne peut pas démontrer son admissibilité à la PCRE, à la PCREPA ou à la PCMRE seulement en fournissant un avis de cotisation, surtout si elle a été payée en espèces. Comme l’a affirmé le juge Diner dans la décision Ntuer :

[27] De plus, un avis de cotisation n’est pas suffisant pour établir qu’un demandeur a gagné un revenu net d’au moins 5000 $ (Aryan au para 35). L’Agent était tenu d’évaluer non seulement les avis de cotisation soumis par M. Ntuer, mais également les autres éléments de preuve au dossier, dont les factures et reçus de paiement de clients soumis par M. Ntuer, ainsi que les informations disponibles à travers les registres internes de l’ARC, pour vérifier que M. Ntuer avait bel et bien gagné un revenu net d’au moins 5000 $.

[18] De plus, dans la décision Aryan, la juge Strickland a affirmé ce qui suit :

[34] Par conséquent, il était loisible au premier agent de l’ARC de demander à la demanderesse de fournir des documents supplémentaires afin de prouver qu’elle avait gagné un revenu minimal de 5 000 $ au cours de la période pertinente, ce qui constitue un critère d’admissibilité à la PCRE. En outre, il ressort du dossier que les demandes formulées à la demanderesse en vue d’obtenir des documents à l’appui concordaient avec les demandes proposées dans les lignes directrices sur la PCRE et le [traduction] « script » des réponses aux questions fréquemment posées, qui se trouve dans le dossier certifié du tribunal.

[35] Aucun élément de preuve n’appuie l’argument de la demanderesse selon lequel l’agente était tenue d’accepter sa cotisation d’impôt sur le revenu de 2020 comme seule et unique preuve faisant foi de son revenu. Bien que les cotisations d’impôt sur le revenu soient des documents permettant de fournir à l’ARC des renseignements sur le revenu en ce qui concerne l’admissibilité à la PCRE, ils ne « prouvent » pas que la demanderesse a réellement gagné le revenu indiqué dans sa déclaration de revenu ni que son revenu provenait d’une source admissible avant le 27 septembre 2020, en application des sous‐alinéas 3(1)d)(i) à 3(1)d)(v) de la LPCRE.

[…]

[37] À la question de savoir pourquoi l’agente a demandé une preuve de revenu à la demanderesse, l’agente a répondu qu’elle devait obtenir une preuve de revenu documentaire pour terminer la révision. L’agente s’est aussi fait demander si elle avait tenu compte, dans sa révision, du revenu et des déductions du revenu pour les années d’imposition 2017 à 2020, selon ce qui est inscrit dans le système informatique de l’ARC, puis sur quels motifs elle s’était appuyée pour tirer sa conclusion. L’agente a répondu qu’après avoir examiné les déclarations de revenus de la demanderesse pour ces années d’imposition (selon les documents du dossier certifié du tribunal, la demanderesse a déclaré un revenu d’emploi minime en 2017, en 2018 et en 2019 (31 $, 1 $ et 273 $, respectivement)), compte tenu du fait que la demanderesse ne pouvait pas fournir les documents appropriés (c.‐à‐d. des relevés bancaires accompagnés des factures ou des reçus correspondants) pour justifier son revenu de 2020, elle ne pouvait pas confirmer que la demanderesse avait réellement reçu cet argent en 2020. L’agente a répété que la décision ne s’appuyait pas uniquement sur la déclaration de revenu produite par la demanderesse. L’ARC avait besoin de documents justifiant le revenu déclaré pour respecter le processus de révision d’une demande de PCRE, dans lequel les documents occupent une place prépondérante.

[19] Comme la Cour l’a expliqué dans la décision Aryan, il est raisonnable pour l’ARC de ne pas considérer un avis de cotisation comme étant suffisant pour conclure que le demandeur a gagné les revenus donnant droit aux prestations, et de tirer ses conclusions à partir des éléments de preuve qui lui sont présentés.

[20] En l’espèce, l’ARC a justifié sa décision en soulignant que les documents du demandeur comportaient des contradictions et des incohérences, et que, par conséquent, qu’elle ne pouvait s’y fier. Par exemple, le demandeur a fourni une liste de trois clients qui l’ont payé pour des services de garde de chien et de chat en 2019, 2020 et 2021. Ces clients étaient : Bob, du Venezuela, qui a payé 5 000 $ en espèces en 2019; John, de l’Alaska, qui a payé 5 000 $ en espèces en 2020; Mary, de l’Alaska, qui a payé 500 $ en espèces en 2021 (DCT, à la p 86). L’ARC a demandé des documents supplémentaires au demandeur, qui a fourni deux autres factures : une première au nom de Scott, de l’Alaska, qui a payé 5 000,50 $ en espèces pour des services de garde de chien d’une durée de 1 an fournis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; une deuxième au nom de Mary, de l’Alaska, qui a payé 5 000,50 $ en espèces pour des services de garde de chien d’une durée de 1 an fournis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (DCT, aux p 92, 101). L’ARC a mentionné que la facture émise à Scott contredisait les renseignements figurant sur la liste des clients initiale (DCT, à la p 86), tout comme la facture émise à Mary (DCT, à la p 101). De plus, la liste des clients (DCT, à la p 86) et les factures (DCT, aux p 92, 101) n’indiquaient ni les numéros de facture ni l’adresse des clients. Le demandeur a aussi soumis un relevé des dépenses mensuelles pour 2021, mais aucun autre revenu (DCT, à la p 76). Il a également expliqué qu’il n’avait pas d’autres documents à soumettre pour démontrer ses revenus.

[21] De plus, le demandeur n’avait aucun relevé bancaire démontrant les dépôts, et ses avis de cotisation ne montraient pas des revenus suffisants. Par contre, les avis indiquaient qu’il avait déclaré des pertes de 13 000 $ en 2021. Dans sa déclaration de revenu pour 2020, le demandeur avait déclaré une perte nette de 7 000 $. Dans sa déclaration de revenu pour 2019, il n’avait déclaré aucun revenu provenant d’un travail exécuté pour son compte. Lorsque l’ARC a demandé au demandeur d’expliquer pourquoi il avait retransmis ses déclarations de revenu, il a affirmé qu’il l’avait fait, notamment, pour indiquer un revenu de 5 000 $ afin d’être admissible aux prestations (DCT, à la p 19).

[22] En raison des contradictions et des incohérences présentes dans les documents, l’ARC était en droit de demander d’autres éléments de preuve au demandeur pour confirmer son admissibilité aux prestations (Hayat, aux para 20-22). En l’espèce, le dossier révèle que l’ARC a examiné tous les documents soumis par le demandeur. L’agent était chargé de valider les demandes présentées par le demandeur au titre du PCRE, du PCREPA et du PCMRE. Il importe de signaler que les notes de l’agent font partie de sa décision (Sedoh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1431 au para 36; Aryan, au para 22; Ezou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 251 au para 17; McClintock’s Ski School & Pro Shop Inc. c Canada (Procureur général), 2021 CF 471 aux para 26-27; Vavilov, aux para 94-98).

[23] En conséquence, en raison du manque de cohérence dans les noms des clients, les périodes visées et les sommes, du manque de renseignements sur les clients et de l’absence de tout autre document qui pourrait démontrer les revenus du demandeur, le décideur a jugé que les renseignements fournis ne permettaient pas de confirmer que le demandeur avait gagné des revenus suffisants pour remplir la condition d’admissibilité relative aux revenus. Le demandeur ne s’est tout simplement pas acquitté du fardeau de démontrer son admissibilité (DCT, à la p 19).

[24] À mon avis, cette conclusion était raisonnable, compte tenu du dossier dont était saisi l’ARC. Par conséquent, la décision de l’ARC, à savoir que le demandeur n’était pas admissible aux prestations parce qu’il n’a pas gagné 5 000 $ pendant une période d’admissibilité, est raisonnable.

[25] Le demandeur a aussi allégué que l’ARC n’avait pas observé les principes de justice naturelle et d’équité. Toutefois, son mémoire n’appuyait pas cette allégation et, à l’audience, le demandeur n’a présenté aucun argument à cet égard. À mon avis, l’ARC a adéquatement révisé ce dossier et n’a pas violé le droit du demandeur à l’équité procédurale.

V. Conclusion

[26] Les décisions relatives à l’admissibilité à la PCRE, à la PCREPA et à la PCMRE sont donc fondées sur un raisonnement cohérent et rationnel. Dans ces circonstances, les décisions sont raisonnables. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[27] L’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] confère à la Cour « le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Après avoir examiné les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles ainsi que toutes les autres circonstances de l’espèce, je conclus qu’aucune adjudication des dépens n’est justifiée dans la présente affaire.


JUGEMENT dans le dossier T-1214-23

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

« Guy Régimbald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angelis


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1214-23

INTITULÉ :

VARGHA FAHANDEZ-SAADI c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 DÉCEMBRE 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RÉGIMBALD

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 11 DÉCEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

Vargha Fahandez-Saadi

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Charlotte Woo

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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