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Date : 20231103

Dossier : IMM-11494-22

Référence : 2023 CF 1468

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

SAMSHER SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Samsher Singh (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas (l’agent) qui a rejeté sa demande de visa de visiteur et l’a déclaré interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi).

[2] Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Le 11 mars 2022, il a présenté une demande de visa de visiteur afin de rendre visite à ses enfants adultes au Canada. Il y a coché une case indiquant qu’on ne lui avait jamais « refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire ».

[3] Le demandeur a reçu une lettre d’équité procédurale en mai 2022, l’informant qu’il devait expliquer pourquoi il n’avait pas divulgué les refus antérieurs de demandes de visa par le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

[4] En réponse à cette lettre, le demandeur a dit qu’il avait compris que la question ne faisait référence qu’au refus de visa pour entrer au Canada. Il a fourni une copie du refus de visa par les autorités américaines en 2016, soit le refus le plus récent. Il a dit qu’il n’avait pas de copies des autres refus qui avaient été faits quelque 10 à 15 ans plus tôt.

[5] Le demandeur soutient maintenant que la décision de l’agent est déraisonnable et a été prise sans tenir compte de la preuve.

[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) a soulevé une question préliminaire, à savoir une objection concernant deux pièces à l’affidavit du demandeur à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire. Le fondement de l’objection est que l’agent n’était pas saisi des deux pièces.

[7] Par ailleurs, le défendeur soutient que la décision ne révèle aucune erreur susceptible de contrôle et que la présente demande devrait être rejetée.

[8] Je souscris à la position du défendeur au sujet des deux pièces à l’affidavit du demandeur.

[9] En général, seuls les éléments de preuve dont disposait le décideur peuvent être examinés par la Cour lors d’un contrôle judiciaire. Il existe des exceptions limitées à cette règle, comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22. Il y a exception à cette règle notamment lorsque les « nouveaux » documents visent à fournir des renseignements généraux pour aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire.

[10] Je conviens avec le défendeur que les deux pièces en question ne servent pas cette fin. Je ne tiens pas compte de ces pièces pour trancher la présente demande.

[11] Conformément à ce que la Cour suprême du Canada a énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[12] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir Vavilov, au para 99.

[13] Je conviens avec le demandeur que la décision ne respecte pas la norme de contrôle applicable. Le demandeur a fourni une explication concernant la réponse erronée qu’il avait donnée dans la demande de visa et il a produit les documents à l’appui dont il disposait.

[14] Soit l’agent n’a pas tenu compte de cette preuve, soit il l’a mal interprétée et a conclu que tous les refus de visas américains avaient eu lieu 10 à 15 ans plus tôt. Cette interprétation n’est pas étayée par les documents que le demandeur a fournis et qui démontrent que le dernier refus a été fait en 2016.

[15] À mon avis, la conclusion relative aux fausses déclarations est déraisonnable.

[16] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est proposée aux fins de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-11494-22

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de l’agent est annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »



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