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Date : 20231206


Dossier : IMM-11810-22

Référence : 2023 CF 1645

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Montréal (Québec) le 6 décembre 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

KAMALJEET SINGH GILL

PARMINDER KAUR GILL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 6 décembre 2023)

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. et Mme Gill à l’encontre du rejet de leur demande d’asile. Ils affirment avoir été arrêtés, accusés à tort et torturés par la police au Pendjab parce qu’ils ont changé d’allégeance, passant du Parti du Congrès au Parti Aam Aadmi. La Section d’appel des réfugiés [SAR] a rejeté leur demande, principalement parce qu’ils disposent d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à New Delhi. Dans des motifs détaillés, la SAR a procédé à une analyse fondée sur les deux volets du critère applicable en matière de PRI et a conclu que les demandeurs seraient en sécurité à New Delhi et qu’il serait raisonnable pour eux de s’y installer.

[2] Dans le cadre du contrôle judiciaire, il ne suffit pas de répéter les arguments factuels avancés devant la SAR. Il incombe au demandeur de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. La Cour n’interviendra pas sur les questions factuelles, à moins qu’il n’y ait une erreur fondamentale dans la compréhension des éléments de preuve. M. et Mme Gill n’en ont pas fait la démonstration.

[3] La SAR est parvenue aux conclusions suivantes : 1) on ne sait pas vraiment si les agents de persécution continuent à s’intéresser aux demandeurs; 2) les agents de persécution n’ont pas la motivation ou les moyens de suivre les demandeurs à New Delhi; 3) les demandeurs n’auraient pas besoin de rompre tout contact avec leur famille et leurs amis pour être en sécurité à New Delhi; 4) le fait qu’ils soient sikhs ne rend pas déraisonnable leur déménagement à New Delhi.

[4] Bien que les demandeurs contestent ces conclusions dans le cadre du contrôle judiciaire, ils n’ont pas démontré qu’elles étaient déraisonnables. J’ajouterai qu’il n’existe aucune preuve que quiconque en Inde considère sérieusement qu’ils ont un rôle à jouer dans le terrorisme international.

[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-11810-22

 

INTITULÉ :

KAMALJEET SINGH GILL, PARMINDER KAUR GILL c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 DÉCEMBRE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE :

LE 6 DÉCEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Sibomana Emmanuel Kamonyo

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Larissa Foucault

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Étude Légale Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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