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Date : 20231129


Dossier : IMM-4834-22

Référence : 2023 CF 1598

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 29 novembre 2023

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

ILANGANKOON MUDIYANSELAGE NISSANKA ABAYARATHNE

VINODYA NIMSARANI ABHAYARATHNA ILANGAKOON MUDIYANSELAGE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 29 avril 2022 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs de la décision rendue le 2 novembre 2021 par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] et a conclu que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Comme je l’explique plus en détail ci-dessous, la présente demande sera accueillie, car il était déraisonnable de la part de la SAR de ne pas évaluer s’il y avait lieu de tenir une audience et de ne pas prendre en considération le témoignage de la codemanderesse (présentée ci-après) avant de rendre sa décision.

II. Le contexte

[3] Le premier des demandeurs nommés dans l’intitulé [le demandeur principal] ainsi que la deuxième, qui est la fille du demandeur principal [la codemanderesse], sont des citoyens du Sri Lanka d’origine ethnique cinghalaise. Ils sont arrivés au Canada en mai 2019, puis, en octobre 2019, ils ont présenté des demandes d’asile, dans lesquelles ils alléguaient craindre la police et l’armée sri lankaises, étant donné que ces dernières soupçonnaient le demandeur principal d’avoir apporté du soutien aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET].

[4] Selon le demandeur principal, la suite d’évènements qui a conduit à leurs demandes d’asile a commencé en octobre 2014, lorsque des policiers se sont rendus à son domicile et l’ont battu, l’accusant d’être associé aux TLET parce qu’il leur avait fourni du matériel médical dans le district de Trincomalee. Il soutient qu’en février 2015, l’armée sri lankaise l’a arrêté, puis emmené dans un camp militaire où il a été maltraité physiquement et a à nouveau été accusé d’avoir fourni du soutien médical aux TLET. En juin 2015, il a quitté le Sri Lanka et s’est rendu aux États-Unis, où il est demeuré jusqu’en juin 2016, avant de retourner au Sri Lanka.

[5] Le demandeur principal déclare également que, deux jours après son retour au Sri Lanka, son épouse a été avisée par un policier qu’il serait à nouveau arrêté. C’est pourquoi il est allé habiter chez ses beaux-parents et a pris des dispositions en vue de quitter le pays une fois de plus. En septembre 2016, il s’est rendu aux États-Unis, où il est demeuré jusqu’à son retour au Sri Lanka en août 2018. Le demandeur principal ajoute qu’en décembre 2016, alors qu’il était aux États-Unis, des membres de l’armée sri lankaise ont appréhendé son épouse ainsi que la codemanderesse dans le but de les interroger à son sujet. Lors de cet interrogatoire, les militaires se sont montrés violents et ont émis des commentaires de nature sexuelle à l’encontre des deux femmes, puis ils les ont libérées.

[6] Le demandeur principal soutient qu’en octobre 2018, après son second retour au Sri Lanka, des membres de l’armée sri lankaise se sont de nouveau rendus à son domicile et l’ont appréhendé afin de l’interroger encore davantage, puisqu’ils l’accusaient de soutenir les TLET et la diaspora tamoule aux États-Unis. À la suite de ces évènements, il a quitté le Sri Lanka pour le Canada le 15 mai 2019, et la codemanderesse l’a rejoint le 29 mai 2019.

[7] La SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs, qui ont ensuite interjeté appel de cette décision auprès de la SAR. Cette dernière les a avisés qu’elle souhaitait recevoir des observations sur le fait que le demandeur principal s’était de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka et sur son défaut de demander l’asile aux États-Unis. Les demandeurs ont fourni ces observations le 23 mars 2022. Le 29 avril 2022, la SAR a rendu sa décision par laquelle elle a rejeté leur appel.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[8] La SAR s’est penchée sur l’admissibilité du nouvel élément de preuve que lui avaient soumis les demandeurs, à savoir un article du Tamil Guardian portant sur l’arrestation de quatre jeunes Tamouls à proximité des ruines de la résidence du chef des TLET à l’approche de son 64e anniversaire. Si elle a convenu que les demandeurs n’auraient pas raisonnablement pu fournir cet élément de preuve à la SPR, puisqu’ils l’ont présenté en réponse à des questions soulevées en appel, elle a toutefois jugé qu’il n’était pas pertinent. Les demandeurs ont fait valoir que l’article corroborait leurs craintes au sujet du retour du demandeur principal au Sri Lanka et de son défaut de présenter une demande d’asile aux États-Unis. La SAR n’était pas de cet avis et a conclu que l’article n’était pas pertinent eu égard aux questions qu’elle jugeait déterminantes et pour lesquelles elle avait demandé aux demandeurs de lui présenter des observations, à savoir celles relatives au fait que le demandeur principal s’était de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka et à son départ tardif.

[9] Par conséquent, la SAR a rejeté l’article à titre de nouvel élément de preuve et a expliqué que, comme elle ne disposait d’aucun nouvel élément de preuve, elle ne pouvait tenir d’audience.

[10] La SAR a examiné la chronologie des évènements allégués par le demandeur principal en portant une attention particulière à ses deux retours au Sri Lanka malgré ses allégations de persécution antérieure, notamment les incidents survenus alors qu’il se trouvait aux États-Unis. Elle a conclu que ces retours au Sri Lanka démontraient l’absence d’une crainte subjective et minaient la crédibilité des allégations du demandeur principal.

[11] La SAR a également souligné que le demandeur principal avait longuement tardé à quitter le Sri Lanka à la suite de son second retour au pays. Le dernier incident de persécution aurait eu lieu en octobre 2018, mais ce n’est qu’en mai 2019, soit sept mois plus tard, que le demandeur principal a quitté le Sri Lanka, malgré le fait qu’il était titulaire d’un visa américain valide qui lui aurait permis de partir sans délai. En outre, il ne s’était pas caché durant cette période. Encore une fois, la SAR a conclu que le départ tardif du Sri Lanka mettait en doute l’existence de la crainte subjective du demandeur principal ainsi que la crédibilité des allégations formulées par celui-ci.

[12] Enfin, la SAR a fait remarquer que le demandeur principal était demeuré aux États-Unis pendant une année, soit de juin 2015 à juin 2016, sans y présenter une demande d’asile, puis de nouveau, pendant près de deux ans, toujours sans y demander l’asile. Elle a jugé que l’explication du demandeur principal, selon laquelle il n’y avait pas demandé l’asile, car il croyait que sa demande avait peu de chances de succès sous l’Administration Trump, n’était pas crédible. Si la SAR a jugé que le défaut de demander l’asile aux États-Unis n’était pas une question déterminante, elle a toutefois considéré qu’il constituait un autre facteur mettant en doute l’existence de la crainte subjective du demandeur principal ainsi que la crédibilité des allégations formulées par celui-ci.

[13] Dans sa décision, la SAR a fait observer que la codemanderesse s’appuyait sur les allégations de son père, le demandeur principal, et qu’elle n’avait formulé aucune allégation qui lui était propre.

[14] La SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi de façon crédible le bien-fondé de leurs allégations et qu’elle ne croyait pas au récit qui les sous-tend. Comme les demandeurs n’avaient pas établi de façon crédible le bien-fondé de leurs allégations au titre de l’article 96 de la LIPR, la SAR a également conclu qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une analyse distincte fondée sur l’article 97. La SAR a donc rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR, selon laquelle les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[15] Les demandeurs n’ont dressé aucune liste claire des questions à trancher par la Cour. Je souscris à l’observation du défendeur selon laquelle les arguments formulés par les demandeurs se résument aux questions suivantes :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur relativement aux nouveaux éléments de preuve ou à l’examen de la question de savoir s’il y avait lieu de tenir une audience?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la demande d’asile présentée par la codemanderesse?

  3. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crainte subjective des demandeurs?

[16] L’ensemble de ces questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

V. Analyse

La SAR a-t-elle commis une erreur relativement aux nouveaux éléments de preuve ou à l’examen de la question de savoir s’il y avait lieu de tenir une audience?

[17] Je conviens avec les demandeurs que cette question soulève une erreur susceptible de contrôle de la part de la SAR. En réponse à l’avis de la SAR, par lequel elle a informé les demandeurs qu’elle souhaitait recevoir des observations sur les questions liées au fait que le demandeur principal s’était de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka et à celui qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis, les demandeurs lui ont fourni non seulement des observations écrites, mais aussi deux nouveaux éléments de preuve, à savoir l’article tiré du Tamil Guardian, qui a été expressément mentionné dans la décision, ainsi qu’un affidavit souscrit par le demandeur principal [l’affidavit], qui ne l’a pas été. Dans l’affidavit, le demandeur principal donne des explications au sujet de ses retours au Sri Lanka et de son défaut de présenter une demande d’asile aux États-Unis. Dans leurs observations, les demandeurs sollicitaient une audience afin de répondre à toute question de crédibilité que pourraient soulever les nouveaux éléments de preuve.

[18] À la différence de l’article du Tamil Guardian – que la SAR a apprécié, puis rejeté à titre de nouvel élément de preuve –, l’affidavit n’a fait l’objet d’aucune conclusion expresse dans la décision quant à son admissibilité en preuve. Après avoir donné son appréciation de l’article tiré du Tamil Guardian et expliqué les motifs de son rejet, la SAR a fait remarquer que, comme elle ne disposait d’aucun nouvel élément de preuve, elle ne pouvait tenir d’audience. Ainsi, il n’est pas particulièrement clair si la SAR était consciente que le dossier comprenait l’affidavit.

[19] Comme l’avance l’avocat des demandeurs, il se peut que la SAR ait effectué son analyse subséquente – portant sur les conséquences découlant du fait que le demandeur principal s’était de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka, de son défaut de présenter une demande d’asile aux États-Unis et de son départ tardif du Sri Lanka – en se fondant sur les observations des demandeurs, sans se rendre compte qu’elles étaient étayées par l’affidavit. Quoi qu’il en soit, il est évident que la preuve du demandeur principal fournie au moyen de l’affidavit se trouve dans cette analyse, et ce, même si la SAR n’était pas consciente qu’elle examinait des observations pour lesquelles une nouvelle preuve à l’appui avait été fournie. Ainsi, l’erreur susceptible de contrôle commise par la SAR n’est pas tant que celle-ci n’a pas pris en considération l’affidavit, mais plutôt qu’elle ne s’est pas penchée sur la question de savoir si elle devrait tenir une audience dans le but d’apprécier la crédibilité de la preuve présentée par le demandeur principal.

[20] Le rejet des demandes d’asile des demandeurs s’articulait autour de la crédibilité : la SAR a conclu que le fait que le demandeur principal s’était de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka, qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis et qu’il avait tardé à quitter une fois pour toutes le Sri Lanka mettait en doute ses allégations de crainte subjective ainsi que la crédibilité de ses allégations portant sur les évènements à l’origine de leurs demandes d’asile. Pour en arriver à cette décision, la SAR a tiré diverses conclusions relatives à la crédibilité, qui l’ont forcément (et parfois expressément) conduite à se prononcer d’une façon défavorable quant à la crédibilité de certains points dont le demandeur principal traitait dans l’affidavit. À titre d’exemple, le demandeur principal y explique qu’il n’a pas demandé l’asile lors de son second séjour aux États-Unis, car il croyait que sa demande d’asile avait peu de chances de succès sous l’Administration Trump. La SAR a jugé que cette explication n’était pas crédible.

[21] Dans ces circonstances, la SAR se devait d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 110(6) de la LIPR, afin de décider s’il y avait lieu de tenir une audience, étant donné que l’affidavit constituait un nouvel élément de preuve documentaire qui soulevait une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur principal, qui était essentiel pour la prise de la décision et qui, à supposer qu’il soit admis, justifierait que la demande d’asile soit accordée. Selon la jurisprudence de la Cour, la SAR a l’obligation de se pencher sur la question de savoir s’il y a lieu de tenir une audience, et doit expliquer son raisonnement, dans les cas où les exigences énoncées au paragraphe 110(6) semblent satisfaites (voir, p. ex., Kayitesi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 638 au para 22; Hundal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 72 aux para 27, 28). Le fait que la SAR n’a pas examiné la question de la tenue d’une audience en lien avec l’affidavit entache le caractère raisonnable de la décision.

La SAR a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la demande d’asile présentée par la codemanderesse?

[22] Je conviens également avec les demandeurs que la SAR a commis une erreur en rejetant leurs demandes d’asile sans tenir compte du témoignage de la codemanderesse.

[23] Lors de son témoignage devant la SPR, la codemanderesse a dit que les agents de persécution lui avaient fait des attouchements sexuels durant l’incident survenu en décembre 2016, alors que le demandeur principal se trouvait aux États-Unis. Dans sa décision, la SAR a mentionné cette allégation dans son exposé du contexte entourant les demandes d’asile des demandeurs. Dans l’explication de sa décision de rejeter l’appel des deux demandeurs, la SAR a précisé que la question déterminante était la crédibilité; cependant, j’en comprends, d’après le raisonnement tenu dans la décision, que la SAR fait référence à la crédibilité du demandeur principal, compte tenu du fait qu’il s’était de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka, qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis et qu’il avait tardé à quitter le Sri Lanka. La SAR a ensuite expliqué qu’elle rejetait l’appel de la codemanderesse, car celle-ci s’appuyait sur les allégations de son père, le demandeur principal, et qu’elle n’avait formulé aucune allégation qui lui était propre.

[24] Plus loin dans la décision, la SAR a écrit – compte tenu du fait que le demandeur principal s’était de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka, qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis et qu’il avait tardé à quitter le Sri Lanka – que « les appelants n’[avaient] pas établi de façon crédible leurs allégations et [qu’elle ne croyait] pas leur exposé circonstancié sous-jacent ». Si cet extrait représente (comme le porte à croire sa formulation) une conclusion défavorable quant à la crédibilité, non seulement du demandeur principal, mais aussi de la codemanderesse, le raisonnement de la SAR n’est pas intelligible, puisque je ne vois pas comment le fait que le demandeur principal s’est de nouveau réclamé de la protection du Sri Lanka, celui qu’il n’a pas demandé l’asile aux États-Unis et celui qu’il a tardé à quitter le Sri Lanka peuvent avoir une incidence sur la crédibilité de la codemanderesse. De plus, comme seules la codemanderesse et sa mère, et non le demandeur principal, étaient présentes lors de l’incident allégué de décembre 2016, il était particulièrement déraisonnable, de la part de la SAR, de rejeter l’appel de la codemanderesse sans chercher à entendre son témoignage sur l’incident.

[25] Enfin, les demandeurs soutiennent, et je suis d’accord, que la SAR a commis une erreur en rejetant la demande d’asile du demandeur principal sans tenir compte du témoignage de la codemanderesse. Certes, le demandeur principal n’a aucune connaissance directe de l’incident de décembre 2016, mais cet incident est lié à d’autres évènements qui font partie du récit général qui sous-tend sa demande d’asile, et je suis d’avis que la SAR était tenue de prendre en considération le témoignage de la codemanderesse avant de rejeter la demande d’asile du demandeur principal.

La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crainte subjective des demandeurs?

[26] Puisque l’analyse des deux questions en litige précédentes m’a porté à conclure qu’il y avait lieu d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SAR pour nouvelle décision dans le cas des deux demandeurs, il n’est pas nécessaire que j’examine la troisième question soulevée par les parties.

[27] Il convient de noter que, lors de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, les parties ont confirmé qu’elles ne proposaient aucune question à certifier en vue d’un appel. Par conséquent, aucune ne sera énoncée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-4834-22

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est infirmée, et que l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SAR pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4834-22

 

INTITULÉ :

ILANGANKOON MUDIYANSELAGE NISSANKA ABAYARATHNE ET AUTRE c MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 NOVEMBRE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE SOUTHCOTT

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 29 NOVEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Michael Crane

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Christopher Ezrin

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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