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Date : 20231121


Dossier : T-1791-23

Référence : 2023 CF 1542

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 novembre 2023

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

WINSTON E. GASKIN

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Des modifications apportées récemment à l’article 74 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) donnent à la Cour de nouveaux outils pour gérer les comportements dysfonctionnels ou destructeurs dans le processus judiciaire. En vertu d’une ordonnance datée du 14 septembre 2023 rendue conformément à l’article modifié, le demandeur se représentant lui‑même, Winston E. Gaskin, devait signifier et déposer des observations écrites pour démontrer pourquoi la déclaration présentée contre le défendeur, Sa Majesté le Roi (l’État), ne devrait pas être retirée du dossier de la Cour (l’ordonnance de justification).

[2] En conformité avec l’équité procédurale, l’ordonnance de justification informait M. Gaskin que la Cour craignait que : a) les allégations formulées dans la déclaration soient décousues, au point où il est difficile de déterminer quelle était la cause d’action invoquée; b) l’action soit répétitive ou porte sur des questions soulevées dans une autre instance devant la Cour dans le dossier T-353-22, de même que des questions qui font l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale dans le dossier A-194-23; c) l’acte de procédure soit, à première vue, scandaleux, frivole, vexatoire ou manifestement mal fondé ou constitue autrement un abus de procédure.

[3] M. Gaskin a eu la possibilité de présenter des observations; toutefois, il n’a pas déposé d’observations écrites en réponse aux questions soulevées dans l’ordonnance de justification. L’État a ensuite été invité à présenter des observations pour aider la Cour à déterminer si la déclaration devait être retirée du dossier de la Cour en application du paragraphe 74(1).

[4] Après avoir lu attentivement la déclaration et examiné les observations de l’État, je conclus que l’acte de procédure ne comporte pas suffisamment de précisions, voire aucune, pour permettre à l’État d’y répondre adéquatement, de sorte qu’il est en soi frivole et vexatoire. En outre, l’acte de procédure constitue essentiellement un abus de procédure étant donné qu’il répète et recycle des allégations soulevées dans d’autres instances devant la Cour, qui mettent en cause d’autres parties, et qui sont visées par d’autres ordonnances ou directives.

I. Faits

[5] M. Gaskin a intenté l’action sous-jacente contre l’État le 28 août 2023 au moyen d’une déclaration.

A. Allégations énoncées dans la déclaration

[6] Au premier paragraphe de la déclaration, il est fait référence à la demande de contrôle judiciaire T-353-22 au moyen de laquelle M. Gaskin sollicitait une ordonnance d’annulation d’une décision dans laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) avait refusé d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’alinéa 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne afin de statuer sur la plainte de discrimination formulée à l’égard de Rogers Communications Inc. (Rogers) par M. Gaskin. Après avoir précisé un certain nombre de questions procédurales dans cette instance que M. Gaskin soulève, il est « proposé » à l’alinéa 1g) de modifier la demande de contrôle judiciaire afin de procéder par recours collectif, d’y ajouter des parties, d’y ajouter des détails en ce qui a trait à la décision de la CCDP, de demander d’autres mesures de réparation, dont des dommages-intérêts de 40 millions de dollars, et de modifier la demande pour y ajouter des renvois à d’autres textes législatifs et conventions, dont la [traduction]« Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Consumer Protection Act de l’Alberta et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ».

[7] Il est indiqué au paragraphe 3 de la déclaration que la plainte de M. Gaskin a été gérée de manière inappropriée par la Commission et Rogers [traduction] « en tant que mandataires de l’État ». On y allègue ensuite longuement que les [traduction] « défendeurs » ont enfreint une longue liste de lois fédérales et provinciales, dont la Loi sur l’Amirauté (sic), la Loi sur l’aéronautique, la Gazette du Canada, la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Code canadien du travail et l’Accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, pour ne citer que quelques exemples.

[8] Les paragraphes 12 et 13, reproduits ci-après, illustrent le type d’allégations formulées dans l’ensemble de l’acte de procédure :

[traduction]

12. Le ou les demandeurs demandent réparation en vertu d’un certain nombre de lois, règlements et règles de droit qu’ils auraient régulièrement enfreints dans le but de priver les défendeurs de mesures de réparation;

13. Il est de plus allégué que, ce faisant, les défendeurs ont élaboré, mis en place, encadré, enseigné et présenté un système dans lequel ils ont dissimulé ou géré leur conduite de façon à déjouer la justice en violation du Code canadien du travail, du Code criminel et de la Loi sur la concurrence, et qu’ils exploitaient une entreprise criminelle du fait de leur conduite délibérée, leurs comportements prédateurs et leur mépris du droit de la concurrence, du droit du travail et d’autres lois pertinentes en l’espèce.

[9] Au paragraphe 55, M. Gaskin réclame au départ contre l’État des dommages-intérêts de 39,4 millions de dollars [traduction] « lesquels peuvent atteindre 56,07 millions de dollars pour tenir compte d’autres personnes », plus les intérêts [traduction] « en plus des dommages‑intérêts » pouvant être accordés par la Cour.

B. Autres instances devant la Cour

[10] Le litige dans le dossier T-353-22 expressément mentionné dans le premier paragraphe de la déclaration relève du domaine public; il figure dans les dossiers de la Cour et il peut à juste titre être pris en considération pour trancher la présente affaire.

[11] Après avoir examiné les inscriptions dans le système de gestion des instances de la Cour, je constate que : a) la demande dans le dossier T-353-22 a été rejetée sans autorisation de modification ou de dépôt d’une nouvelle demande aux termes de l’ordonnance prononcée par la juge adjointe Catherine Coughlan le 14 avril 2023; b) la demande de prorogation de délai pour signifier et déposer une requête interjetant appel de ladite ordonnance présentée par M. Gaskin a été rejetée par le juge Patrick Gleeson le 18 juillet 2023; c) M. Gaskin a interjeté appel de l’ordonnance du juge Gleeson le 14 août 2023 dans le dossier A-194-23.

[12] La Cour est également autorisée à tenir compte des dossiers et procédures d’autres instances soumises à la Cour par M. Gaskin : Colombie-Britannique (Procureur général) c Malik, 2011 CSC 18 aux para 38, 46 et 47. Après tout, la Cour ne fonctionne pas en vase clos.

[13] Le 21 août 2023, M. Gaskin a déposé une déclaration dans le dossier T-1902-23. Il reconnaît ouvertement à la page 9 de l’acte de procédure que [traduction] « les faits de l’affaire sont liés aux faits du dossier de la Cour fédérale T-353-22 ». On demande notamment dans la déclaration l’autorisation : a) de modifier la demande en vue d’en faire un recours collectif; b) d’ajouter des parties à la demande, dont M. Gaskin [traduction]« à titre personnel, en tant que représentant du recours collectif et en tant que seul actionnaire survivant de l’entreprise Standard Land Company Inc. », les filiales de Rogers, et les directeurs, agents, personnes morales et ayants droit de Rogers; c) de modifier la demande afin d’inclure des références à des pièces documentaires dont ne disposait pas la Commission lorsqu’elle a rendu sa décision.

II. Questions en litige

[14] La seule question que la Cour doit trancher est celle de savoir si la déclaration dans la présente affaire devrait être retirée du dossier, mettant ainsi fin à l’instance.

III. Droit

[15] L’article 74 est ainsi libellé :

Retrait de documents

74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, à tout moment, ordonner que soient retirés du dossier de la Cour :

a) les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale;

b) les documents qui sont scandaleux, frivoles, vexatoires ou manifestement mal fondés;

c) les documents qui constituent autrement un abus de procédure.

Occasion de présenter des observations

(2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

Removal of documents

74 (1) Subject to subsection (2), the Court may, at any time, order that a document be removed from the Court file if the document

(a) was not filed in accordance with these Rules, an order of the Court or an Act of Parliament;

(b) is scandalous, frivolous, vexatious or clearly unfounded; or

(c) is otherwise an abuse of the process of the Court.

Opportunity to make submissions

(2) The Court may only make an order under subsection (1) if all interested parties have been given an opportunity to make submissions.

[16] Pour remettre les choses en contexte, l’article 74 a été modifié à la suite de recommandations formulées dans un rapport présenté par un sous-comité au Comité des règles il y a plus de dix ans, soit le 16 octobre 2012 : voir la Gazette du Canada, Partie I, vol. 155, no 15 (10 avril 2021). Selon le rapport, des consultations publiques ont révélé un large consensus sur le fait que certaines parties font parfois un usage excessif ou disproportionné des droits prévus par les Règles. Ces excès comprennent l’utilisation de procédures pour retarder des affaires et l’adoption de comportements disproportionnés par rapport à l’objectif de parvenir à une décision judiciaire rapide, juste et abordable. De telles procédures traînent souvent dans le système de justice, gaspillant les ressources judiciaires limitées. Les parties qui se représentent elles-mêmes introduisent souvent plusieurs procédures et requêtes pour une même affaire. Il leur arrive également d’engager une instance qui est clairement vouée à l’échec. Il est par conséquent devenu évident que les décideurs avaient besoin de nouveaux outils pour réglementer les procédures.

[17] Avant les modifications, l’article 74 permettait à la Cour d’ordonner, de son propre chef, le retrait d’un document du dossier de la Cour s’il n’avait pas été déposé conformément aux Règles, à une ordonnance de la Cour ou à une loi fédérale, mais seulement après avoir donné à toutes les parties intéressées la possibilité de se faire entendre.

[18] Au cours des dernières années, la Cour d’appel fédérale a déclaré que l’effet combiné de l’article 74 (dans sa version antérieure), de l’article 4 (la règle des lacunes) et de l’article 55, parallèlement à ses pouvoirs pléniers, donnaient à la Cour compétence pour rejeter sommairement une instance qui constitue un abus de procédure : Coote c Canada (Commission des droits de la personne), 2021 CAF 150 aux para 16 à 18; Dugré c Canada (Procureur général), 2021 CAF 8 aux para 19 à 21.

[19] Avec l’ajout des alinéas b) et c) au paragraphe 74(1), la Cour peut maintenant ordonner le retrait d’un document du dossier de la Cour pour d’autres motifs, semblables à ceux qui s’appliquent dans le cas des requêtes en radiation dont il est question aux alinéas c) et f) du paragraphe 221(1). En outre, en remplaçant les mots « de se faire entendre » par les mots « de présenter des observations » au paragraphe 74(2), on avait clairement l’intention de préciser que la question du retrait d’un document serait normalement traitée par écrit, le fardeau incombant également à toutes les parties, et non pas nécessairement dans le cadre d’observations formulées de vive voix lors d’une audience en personne.

[20] Ces modifications sont entrées en vigueur le 13 janvier 2022.

IV. Analyse

A. La déclaration est scandaleuse, frivole ou vexatoire et manifestement mal fondée

[21] Dans la décision Ceminchuk c Canada, [1995] ACF no 914 au paragraphe 10 (QL), le protonotaire John Hargrave a décrit ce que l’on entend par un acte de procédure scandaleux, vexatoire ou frivole :

[10] Une action scandaleuse, futile ou vexatoire n’a pas à être uniquement une action dans laquelle le demandeur est incapable de présenter à l’appui de ses prétentions des moyens raisonnables, fondés sur le droit ou la preuve, mais il peut aussi s’agir d’une action dans laquelle les actes de procédure font état de si peu de faits que la défendeur ne sait comment y répondre et qu’il sera impossible au tribunal de diriger correctement les procédures. C’est une action sans cause raisonnable, qui n’aura aucune issue pratique.

[22] Les articles 174, 181 et 182 imposent au demandeur l’obligation d’alléguer, de manière concise, des faits substantiels qui révèlent une cause d’action raisonnable, de même que la nature des dommages-intérêts. La réclamation ne doit pas se limiter à de simples allégations de droits ou d’obligations. Elle doit plutôt faire état d’une cause d’action complète dans une forme intelligible en énonçant les faits nécessaires à l’origine des droits ou obligations allégués : Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227 aux para 16 à 20.

[23] L’acte de procédure devrait être interprété largement, mais il ne saurait être tenu pour valide s’il n’énonce pas les faits substantiels à l’appui des éléments essentiels de la cause d’action. En outre, les allégations de fait ne peuvent être présumées vraies que si elles peuvent être prouvées au moyen d’éléments de preuve présentés au procès, et les allégations de fait fondées sur des suppositions et des conjectures ne doivent pas être considérées comme vraies : Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441 au para 27.

[24] Par ailleurs, une déclaration doit « préciser la réparation sollicitée qui doit pouvoir découler de l’action et que la Cour doit être compétente pour accorder » : Zbarsky c Canada, 2022 CF 195 au para 13, se fondant sur Bérubé c Canada, 2009 CF 43 au para 24, conf par 2010 CAF 276.

[25] Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. La déclaration est un document incohérent qui regorge de propos sans suite et non étayés. Même en donnant une interprétation très large à la déclaration, la nature des questions à trancher dans la présente action est tout à fait obscure étant donné l’exposé circonstancié vague et le fondement juridique confus de l’acte de procédure.

[26] À titre d’exemple, différentes demandes sont présentées relativement à la gestion de l’instance et aux procédures dans le dossier T-353-22. Toutefois, aucune des réparations sollicitées par M. Gaskin en ce qui concerne ladite instance ne peut être accordée dans une action distincte. Quoi qu’il en soit, elles ne seraient d’aucune utilité étant donné que la demande a été rejetée avant même que M. Gaskin intente la présente action.

[27] Différentes plaintes de pratiques commerciales inéquitables, de microagressions, de rupture de contrat, de violation du droit d’auteur, d’activités criminelles et de manquements allégués à plusieurs articles de la Charte canadienne des droits et libertés sont également formulées. Cependant, on ne trouve pas dans la déclaration une description des faits sous-jacents allégués, autrement dit la réponse aux questions « qui, où, quand et quoi », nécessaire pour justifier une action contre l’État.

[28] Ce qui a une incidence plus importante dans le cas du dossier de M. Gaskin est le fait que l’acte de procédure n’est étayé par aucun fait substantiel liant les allégations d’actes répréhensibles à l’État ou à ses préposés, ce qui est un élément essentiel pour présenter une demande contre l’État fédéral : Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50, art 3 et 10. Il est allégué que la Commission, Rogers [traduction]« et d’autres parties » sont tous des mandataires de l’État. Toutefois, la question de savoir si une relation en est une de mandataire et commettant doit être invoquée sur le plan des faits et l’acte de procédure ne satisfait pas à cette exigence. De plus, certaines personnes sont explicitement mentionnées en tant que codéfendeurs dans l’acte de procédure lui-même, mais aucun emploi ni autre relation avec l’État n’y figure. Par conséquent, la déclaration fait état de si peu de faits substantiels que l’État ne sait pas quelle est la preuve à réfuter et ne peut donc plaider intelligemment : Ksikawpimootewin c Canada, 2004 CF 1426 aux para 8 et 9; Kakuev c Canada, 2022 CF 1721 au para 17.

[29] En fait, la déclaration aurait été rédigée par M. Gaskin en fonction des allégations soulevées dans une autre instance, à savoir le dossier T-1902-23. L’État a sans doute été substitué à titre de défendeur dans la présente affaire pour tenter, en vain, de faire en sorte que la réclamation relève de la compétence que confère la loi à la Cour.

[30] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la déclaration est fondamentalement scandaleuse, frivole et vexatoire.

B. La réclamation est un abus de procédure

[31] Une action qui constitue un abus de procédure est une instance qui utilise mal la procédure de la Cour et « ne peut mener à rien de bon, dans laquelle les défendeurs sont entraînés dans un litige long et onéreux sans possibilité d’en tirer un avantage quelconque » : Yearsley, au para 14.

[32] La doctrine de l’abus de procédure repose sur l’idée de respect de l’administration de la justice et de maintien de son intégrité. Elle permet à un tribunal de rejeter les procédures qui tentent de remettre en instance le même litige, mais qui n’entrent pas nécessairement dans les limites strictes des doctrines de la chose jugée ou de la contestation indirecte. La doctrine s’applique entre autres pour éviter les décisions contradictoires et pour assurer l’irrévocabilité des jugements : Toronto (Ville) c S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63 aux para 35 à 55. Les tribunaux disposent d’un pouvoir discrétionnaire résiduel inhérent leur permettant de limiter les instances inéquitables au point d’être contraires à l’intérêt de la justice ou d’y mettre fin. C’est le cas en espèce.

[33] M. Gaskin a nommé l’État à titre de défendeur dans la présente action alors qu’il ne l’avait pas fait auparavant dans une autre instance, mais il n’en demeure pas moins que la déclaration reprend essentiellement les mêmes allégations que celles soulevées ailleurs. En effet, M. Gaskin souligne au sous-alinéa 1g)(xi) de la déclaration dans le dossier T-1902-23 que [traduction] « les faits en l’espèce sont les mêmes que ceux dans le dossier T-353-22 de la CF et le dossier A-194-23 de la CAF ».

[34] M. Gaskin souhaite que la Cour gère l’instance dans le dossier T-353-22 au moyen de la présente instance, ce qui représente une contestation indirecte inadmissible des décisions de la juge adjointe Coughlan et du juge Gleeson dans cette instance, une mesure intrinsèquement abusive et finalement une question théorique. La déclaration fait également double emploi avec une instance devant la Cour visant d’autres défendeurs dans le dossier T-1902-23.

[35] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la présente action est un exemple typique d’une action abusive.

V. Dépens

[36] L’État soutient que l’examen des lacunes fondamentales que présentait la déclaration et la nature abusive de l’instance ont constitué une ponction inutile des ressources de la Cour et de l’État et qu’il convient d’adjuger des dépens pour dissuader un tel comportement.

[37] Selon la règle générale, les dépens suivent l’issue de la cause, mais je ne suis pas disposé pour le moment à adjuger un montant de dépens fixe à l’État. La question précise dont j’étais saisi était celle de savoir si la déclaration devait être retirée du dossier de la Cour. Étant donné que la question des dépens n’a pas été soulevée dans l’ordonnance de justification, M. Gaskin devrait avoir l’occasion de présenter de brèves observations avant l’adjudication des dépens.

VI. Conclusion

[38] Dans la mesure où il est possible de comprendre la déclaration, elle soulève une série d’allégations visant à l’évidence d’autres parties et non l’État. Je suis convaincu qu’aucune modification possible ne pourrait sauvegarder l’acte de procédure.

[39] L’acte de procédure témoigne de l’instance sans cesse problématique et mal fondée de M. Gaskin devant la Cour. Le temps est venu de mettre fin à ce litige.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-1791-23

LA COUR ORDONNE :

1. La déclaration doit être retirée du dossier de la Cour.

2. L’action est rejetée dans son intégralité, sans autorisation de modification ou de nouveau dépôt.

3. Le demandeur doit, au plus tard le 29 novembre 2023, signifier et déposer des observations écrites d’au plus trois pages se limitant à répondre au paragraphe 22 des observations écrites du défendeur relativement aux dépens.

4. Le greffe doit envoyer une copie de la présente ordonnance et des motifs aux avocats des défendeurs dans le dossier T-1902-23.

ank

« Roger R. Lafreniѐre »

blank

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1791-23

 

INTITULÉ :

WINSTON E. GASKIN c SA MAJESTÉ LE ROI

 

REQUÊTE ENTENDUE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) AU TITRE DE L’ARTICLE 74 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

ORDonnance et motifs :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 21 NOVEMBRE 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Robert Drummond

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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