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Date : 20231116


Dossier : IMM-3126-22

Référence : 2023 CF 1518

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2023

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

MAHDI KARIM KOSHTEH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, M. Mahdi Karim Koshteh, travaille pour une société iranienne qui planifie une expansion au Canada. Il a présenté une demande de permis de travail temporaire au titre de l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR] (code de dispense C12) afin d’accepter une mutation interne au poste de directeur général d’une nouvelle filiale de sa société au Canada.

[2] Un agent des visas (l’agent) a rejeté la demande de permis de travail présentée par M. Koshteh parce que, pour des motifs exposés dans les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC), il n’était pas convaincu que M. Koshteh remplissait la condition énoncée à l’alinéa 205a) du RIPR ou qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, tel que l’exige le paragraphe 200(1) du RIPR. Dans la présente demande de contrôle judiciaire, M. Koshteh soutient que la décision de l’agent était à la fois inéquitable sur le plan procédural et déraisonnable, et il demande à la Cour de l’annuler. Il sollicite une ordonnance obligeant l’agent à délivrer un permis de travail pour une période d’au moins un an ou, subsidiairement, une ordonnance renvoyant sa demande à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

[3] Les parties s’entendent sur les normes de contrôle applicables. La norme de contrôle qui s’applique aux allégations de manquement à l’équité procédurale s’apparente à celle de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. La question principale est celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : ibid. Le fond de la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Il s’agit d’une forme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse, qui vise à décider si la décision, y compris le raisonnement suivi et le résultat, est transparente, intelligible et justifiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 13, 99.

A. La question préliminaire

[4] Au début de l’audience, la Cour a entendu les observations des parties sur la question de savoir s’il y avait un conflit d’intérêts potentiel du fait que l’avocat de M. Koshteh est un administrateur de la filiale canadienne. L’avocat a affirmé qu’il ne détenait aucune action et qu’il n’avait pas d’intérêt financier ou personnel dans la société. Il a expliqué qu’il avait constitué la filiale canadienne en société dans le cadre de son mandat pour M. Koshteh et qu’il s’était désigné comme administrateur résident canadien pour satisfaire à une exigence réglementaire. Il a été convenu qu’après l’audience, l’avocat soumettrait une lettre indiquant que M. Koshteh consent à ce qu’il le représente dans cette affaire en dépit du potentiel conflit d’intérêts lié au fait qu’il est un administrateur de la filiale. L’avocat a déposé une lettre de M. Koshteh le 28 juin 2023.

B. L’équité procédurale

[5] M. Koshteh soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale de plusieurs façons : (i) les notes du SMGC contenant les motifs de l’agent n’ont été fournies qu’après que M. Koshteh eut déposé la présente demande de contrôle judiciaire; (ii) un retard injustifié dans le traitement de la demande de permis de travail constitue une violation du droit de M. Koshteh au traitement prioritaire accordé au titre du volet de la Stratégie en matière de compétences mondiales; (iii) il était légitime que M. Koshteh s’attende à bénéficier du même traitement que les autres demandeurs de permis de travail de la même catégorie et à se voir accorder la possibilité de répondre aux réserves de l’agent avant que celui-ci rende une décision; (iv) la réserve de l’agent selon laquelle M. Koshteh ne quitterait pas le Canada ne reposait sur aucun fondement probatoire; (v) l’agent a tiré des conclusions équivalant à une conclusion voilée en matière de crédibilité, sans préalablement accorder à M. Koshteh la possibilité de répondre à ses réserves à cet égard; (vi) les erreurs de l’agent, considérées cumulativement, démontrent qu’il a été partial.

[6] M. Koshteh soutient que, d’après les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker], un degré élevé d’équité procédurale s’imposait dans son cas, notamment pour les raisons suivantes : il devait consacrer du temps et des ressources à la préparation d’un plan d’affaires et à la constitution d’une entreprise en société au Canada; la décision de l’agent est définitive, sans droit d’appel; la décision a d’importantes conséquences défavorables et pourrait avoir une incidence défavorable sur de futures demandes de visa.

[7] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’obligation d’équité procédurale dans le contexte d’une demande de permis de travail est minimale. Cette position est appuyée par plusieurs décisions de la Cour, dont : Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1002 aux para 34, 35; Maghami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 542 au para 20; Iqbal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 727 au para 23; Igbedion c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 275 au para 16; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 266 au para 37. Les demandes de permis de travail ne font pas intervenir de droits substantiels étant donné que les demandeurs de visas n’ont pas un droit absolu d’entrer au Canada : Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132 au para 10. Un refus n’est pas, en soi, une conséquence grave, car M. Koshteh peut présenter une nouvelle demande.

[8] Les multiples allégations de manquement à l’équité procédurale formulées par M. Koshteh ne sont pas étayées par le dossier.

[9] Je ne suis pas d’accord avec M. Koshteh pour dire que le fait de ne pas fournir les notes du SMGC avec la lettre de décision constituait un manquement à l’équité procédurale. Dans son avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, M. Koshteh a indiqué qu’il n’avait pas reçu les motifs de la décision de l’agent et qu’il était tenu de mettre sa demande en état et de déposer un dossier de demande seulement après avoir reçu les notes du SMGC. Je fais également remarquer que la Cour a déjà rejeté l’argument selon lequel le fait de ne pas fournir les notes du SMGC avec une lettre de décision constitue un manquement à l’équité procédurale : Haghshenas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 464 au para 25 [Haghshenas]; Raja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 719 au para 32 [Raja], citant Veryamani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1268 au para 30.

[10] M. Koshteh affirme que les affaires Haghshenas et Raja se distinguent de l’espèce parce qu’il s’agissait de demandes de permis de travail présentées au titre du code de dispense C11, alors qu’il a présenté sa demande de permis de travail au titre du code de dispense C12. Je ne suis pas d’accord pour dire que les affaires Haghshenas et Raja se distinguent de l’espèce pour cette raison. Dans les deux décisions, la Cour s’est appuyée sur des principes reconnus qui ne sont pas liés au code de dispense en cause. De plus, M. Koshteh n’a pas avancé de raison impérieuse pour laquelle les affaires Haghshenas et Raja se distingueraient en raison du code de dispense en cause.

[11] M. Koshteh n’a pas établi que la conclusion de l’agent selon laquelle ce dernier n’était pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée constituait un manquement à l’équité procédurale. M. Koshteh sollicite son admission au Canada dans le but de fonder une filiale canadienne d’une société iranienne. L’agent a signalé plusieurs problèmes dans les plans à cet égard, dont l’absence de plan réaliste en ce qui a trait à l’embauche du personnel et au financement pour les activités au Canada. Tel est le fondement de sa conclusion selon laquelle il n’était pas convaincu que M. Koshteh quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[12] Le fait que l’agent n’ait pas informé M. Koshteh de ses réserves et ne lui ait pas accordé la possibilité d’y répondre ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale.

[13] Premièrement, M. Koshteh allègue qu’il était légitime de s’attendre à bénéficier du même traitement que les autres demandeurs de permis de travail de la même catégorie. Il fait valoir qu’il satisfaisait aux exigences affichées sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) concernant les personnes mutées à l’intérieur d’une société – par exemple, occuper un poste de cadre de direction, de gestionnaire principal ou de travailleur ayant des connaissances spécialisées au sein d’une multinationale, solliciter l’admission au Canada pour une période temporaire d’au moins un an afin d’occuper un poste semblable au sein d’une entreprise ayant une relation avec cette multinationale, soit une société mère, une filiale, une succursale ou une société affiliée, satisfaire à toutes les prescriptions existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire – et que la possibilité de répondre à d’autres réserves aurait dû lui être accordée.

[14] Cet argument n’est pas fondé. Rien dans le dossier ne démontre quelle était la pratique normale de traitement des demandes de permis de travail dans la même catégorie ou que des déclarations ont été faites au sujet de la procédure. En outre, le principe des attentes légitimes ne crée pas de droits substantiels et ne garantit pas un résultat donné : Baker, au para 26; voir également Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 aux para 94‑97. Dans le cas de M. Koshteh, les réserves de l’agent exposées dans les notes du SMGC étaient liées aux exigences du paragraphe 200(1) et de l’alinéa 205a) du RIPR, et aux lignes directrices publiées sur le site Web d’IRCC, dont celles sur l’évaluation d’une entreprise en démarrage. Un agent n’est pas tenu d’informer un demandeur de ses réserves lorsque le motif du refus est que la preuve est insuffisante ou qu’une condition réglementaire n’est pas remplie. Il incombe au demandeur de convaincre l’agent que son permis de travail devrait lui être délivré, et l’agent n’a aucunement l’obligation de lui communiquer un résultat intermédiaire, de lui donner un préavis d’une décision défavorable ou d’engager un dialogue avec lui : Haghshenas, au para 21.

[15] Deuxièmement, M. Koshteh allègue que l’agent s’est appuyé sur des conclusions voilées en matière de crédibilité.

[16] Lorsque des questions relatives à la crédibilité sont soulevées, il peut exister une obligation d’accorder la possibilité d’y répondre : Haghshenas, au para 20. Toutefois, dans le cas de M. Koshteh, l’agent n’a pas tiré de conclusion, explicite ou voilée, en matière de crédibilité. Il a examiné les renseignements contenus dans la demande de M. Koshteh et n’a pas été convaincu que sa proposition commerciale aurait d’importants bénéfices pour le Canada. Il a exprimé des réserves sur la viabilité financière de la filiale canadienne et sur des plans qu’il jugeait irréalistes concernant l’embauche du personnel et le financement de la filiale canadienne. M. Koshteh affirme qu’il a fourni une preuve suffisante pour démontrer que la filiale serait financièrement viable. Après avoir examiné la preuve, l’agent est arrivé à une conclusion différente. Comme je l’explique ci-dessous, l’agent a raisonnablement conclu que M. Koshteh n’avait pas établi qu’il satisfaisait aux critères d’admissibilité de la catégorie ou à la condition énoncée à l’alinéa 205a) du RIPR.

[17] En ce qui concerne l’allégation de retard, M. Koshteh n’a pas démontré qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que sa demande soit traitée en deux semaines. Comme le demandeur dans l’affaire Raja, M. Koshteh n’a produit pour étayer son allégation aucun autre élément de preuve que la mention sur le site Web d’IRCC selon laquelle le délai de traitement est de deux semaines : Raja, au para 36. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le délai de traitement de deux semaines indiqué sur le site Web du gouvernement est le délai moyen de traitement des demandes semblables, et non pas une garantie. La demande de M. Koshteh a été traitée en cinq semaines, ce qui ne constitue pas un retard injustifié.

[18] Enfin, l’allégation de partialité de M. Koshteh est dénuée de fondement. Une allégation de crainte raisonnable de partialité ne doit pas être formulée à la légère et doit être étayée par une preuve concrète : Sharma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 381 au para 28 [Sharma]. Elle ne peut reposer sur des soupçons, des conjectures, des insinuations ou encore des impressions d’un demandeur ou de son conseil et elle doit être étayée par une preuve substantielle démontrant que le comportement en cause dérogeait à la norme : Sharma, au para 27; Haghshenas, au para 26. Le dossier dont je dispose ne contient pas une telle preuve.

C. Le caractère raisonnable

[19] M. Koshteh soutient que la décision de l’agent est déraisonnable. Il affirme que le résultat défavorable était arbitraire compte tenu de la preuve soumise à l’agent, et que l’agent a fondamentalement mal interprété la preuve ou qu’il ne l’a pas prise en considération. Il conteste l’évaluation de l’agent concernant la capacité de la société mère de soutenir financièrement la filiale et la conclusion de l’agent selon laquelle ce dernier n’était pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Il fait valoir que rien n’indiquait que le but de sa visite au Canada n’était pas celui indiqué dans sa demande ou qu’il resterait illégalement au Canada à la fin de la période de séjour autorisée, et il ajoute que ses antécédents de voyage en Turquie et en Iraq appuient une conclusion selon laquelle il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Selon M. Koshteh, en l’absence d’une preuve indiquant ou donnant à penser qu’il risquait de ne pas quitter le Canada, et comme la preuve dont il disposait indiquait l’inverse, l’agent était tenu de justifier sa conclusion contraire : Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080 au para 21 [Aghaalikhani].

[20] M. Koshteh n’a pas établi que la décision de l’agent était déraisonnable.

[21] M. Koshteh n’a pas établi que l’agent avait fondamentalement mal interprété la preuve dont il disposait ou qu’il ne l’avait pas prise en considération lorsqu’il avait tiré ses conclusions sur la viabilité financière de la filiale et sur la question de savoir si l’entreprise proposée produirait ou maintiendrait d’importants bénéfices pour le Canada. Comme le fait remarquer à juste titre le défendeur, l’agent a exprimé plusieurs réserves concernant les moyens financiers dont disposait la société mère pour fonder une entreprise au Canada tout en poursuivant ses activités en Iran, notamment parce que, dans le plan d’affaires, les dépenses d’exploitation pour la première année s’élevaient à 89 % du total des fonds détenus par la société étrangère et M. Koshteh. Il a également exprimé des réserves concernant la preuve de fonds jointe à la demande, et quant à savoir si les fonds en question seraient disponibles. Le fait que M. Koshteh avait fourni des relevés de seulement un des quatre comptes bancaires de la société mère (où figuraient peu de transactions de débit) et qu’il n’avait pas fourni de renseignements sur les transactions effectuées dans ses propres comptes bancaires, dont un avait été récemment ouvert, a suscité des réserves. De plus, des documents de paie indiquaient que la société mère avait connu une diminution inexpliquée de ses effectifs en 2020 et 2021. Les réserves de l’agent étaient fondées sur le dossier, et, à la lumière de celui-ci, il était loisible à l’agent de tirer ses conclusions.

[22] M. Koshteh affirme qu’il n’était pas tenu de prouver qu’il disposait personnellement de fonds suffisants pour venir au Canada. Toutefois, l’agent n’a pas examiné la preuve relative à ses fonds personnels pour cette raison. M. Koshteh comptait sur ses fonds personnels pour assurer la viabilité financière de la filiale. Dans son calcul des fonds disponibles pour financer les activités de la filiale et payer les employés au Canada, il avait inclus des fonds de ses comptes personnels.

[23] M. Koshteh soutient que les conclusions de l’agent étaient déraisonnables, car elles ne tenaient pas compte des revenus que la filiale générerait. Toutefois, les conclusions de l’agent commandent la déférence, et M. Koshteh n’a pas établi que l’agent n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve importants concernant les revenus que la filiale générerait. Comme je le mentionne plus haut, l’agent a fait observer que les dépenses d’exploitation pour la première année exigeraient à elles seules près de 90 % des fonds disponibles. De plus, comme le fait remarquer le défendeur, le plan d’affaires de M. Koshteh indique que la filiale canadienne doit être exploitée à perte au cours de la première année d’activités.

[24] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent n’a pas commis d’erreur en exprimant une réserve au sujet de la diminution inexpliquée des effectifs de la société mère. Dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Koshteh affirme que la diminution du personnel était attribuable à la pandémie de COVID-19. Dans sa demande de permis de travail, M. Koshteh n’a pas expliqué la diminution des effectifs et n’a pas expliqué pourquoi cette diminution ne serait pas révélatrice de la situation financière de la société mère. Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent a exprimé des réserves raisonnables à l’égard des bénéfices pour le Canada fondées sur les salaires proposés pour les employés de la filiale, qui étaient inférieurs au salaire médian pour les postes et l’emplacement en question, et de la capacité de la filiale d’attirer un directeur de fabrication qui remplacerait M. Koshteh à un salaire proposé bien inférieur au salaire médian.

[25] Je ne suis pas convaincue que la conclusion concernant le départ du Canada est erronée. À mon avis, l’affaire Aghaalikhani se distingue de l’espèce. Dans l’affaire Aghaalikhani, concernant une demande de permis d’études, l’agent n’a pas tenu compte d’éléments de preuve qui contredisaient directement ses conclusions et a tiré plusieurs de ses principales conclusions factuelles sans s’appuyer sur la preuve. Dans le cas de M. Koshteh, l’agent n’a pas commis ces erreurs. Comme je le mentionne plus haut, M. Koshteh a sollicité son admission au Canada dans le but de fonder une filiale canadienne, et l’agent n’était pas convaincu que le plan d’affaires était réaliste. Par conséquent, il n’était pas convaincu que M. Koshteh quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Les conclusions de l’agent étaient raisonnables et étayées par la preuve.

[26] Je ne suis pas convaincue que le refus de mentionner les antécédents de voyage de M. Koshteh constitue une erreur, et je fais observer que la Cour a déjà rejeté un argument semblable : Haghshenas, au para 27. M. Koshteh ne sollicitait pas son admission au Canada en vue d’un voyage, et ses antécédents de voyage n’ont suscité aucune réserve.

[27] Je conclus que M. Koshteh n’a pas établi que la décision était inéquitable sur le plan procédural ou déraisonnable.

[28] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3126-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Christine M. Pallotta »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3126-22

 

INTITULÉ :

MAHDI KARIM KOSHTEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JUIN 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 NOVEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Afshin Yazdani

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

YLG Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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