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Date : 20231102


Dossier : IMM-8741-22

Référence : 2023 CF 1462

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2023

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

SUMIT KUMAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Sumit Kumar craint que, s’il retourne en Inde, la police locale de l’État de l’Haryana le persécute ou lui cause un grave préjudice. La police a, à deux reprises, arrêté et torturé M. Kumar parce qu’elle le soupçonnait à tort d’être membre d’un gang. Les deux fois, il a été libéré par la police sur versement d’un pot-de-vin, et la police l’a obligé à signer une feuille blanche vierge, a pris sa photo et lui a ordonné de se présenter au poste de police au début de chaque mois. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] et la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] ont conclu que M. Kumar pouvait se réinstaller de façon sûre et raisonnable en Inde. Étant donné qu’il disposait d’une telle possibilité de refuge intérieur [PRI], la SPR et la SAR ont jugé que M. Kumar n’avait pas qualité de personne à protéger au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] M. Kumar sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au motif que la conclusion tirée par la SAR selon laquelle il disposait d’une PRI à Mumbai ou à Bengaluru était déraisonnable. Plus particulièrement, il soutient que la SAR n’a pas tenu compte, lorsqu’elle a examiné si le demandeur continuerait d’être exposé à un risque de la part de la police de l’Haryana dans les villes proposées comme PRI, de l’intégralité de la preuve documentaire objective dont elle disposait, d’une décision contradictoire rendue par un autre tribunal de la SAR et du fait que la police avait posé des questions aux membres de sa famille à son sujet.

[3] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que la décision de la SAR était raisonnable. M. Kumar ne m’a pas convaincu que la SAR a omis de manière déraisonnable d’examiner les éléments de preuve objectifs ni les éléments de preuve concernant sa famille. La SAR n’était pas non plus tenue d’examiner la décision d’un autre commissaire de la SAR dont elle ne disposait pas.

[4] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. La question en litige et la norme de contrôle applicable

[5] La décision de la SAR selon laquelle M. Kumar n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger parce qu’il dispose de PRI viables en Inde est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 23-25; Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 430 au para 32.

[6] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est donc celle de savoir si la décision de la SAR était déraisonnable.

[7] Lorsqu’elle examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, la Cour tient compte des motifs fournis par le décideur à la lumière du dossier et des questions soulevées et se demande si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si elle est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci : Vavilov, aux para 83-86, 91-95, 99. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

A. La demande d’asile de M. Kumar

[8] M. Kumar a présenté une demande d’asile au Canada à la suite d’événements qui se sont produits entre décembre 2018 et septembre 2019. En décembre 2018, le cousin de M. Kumar a rendu visite au demandeur et à son frère et est resté à leur domicile dans l’Haryana. M. Kumar ne savait pas que son cousin était associé à un gang criminel. Peu après le départ du cousin, la police locale a fait une descente au domicile de M. Kumar et a arrêté son frère. Ce dernier a été détenu pendant trois jours, mais il a par la suite été libéré après le versement d’un pot-de-vin. En mars 2019, la police a de nouveau fait une descente au domicile de M. Kumar, au motif qu’il était membre ou partisan du gang de criminels. Elle a détenu M. Kumar pendant trois jours, l’a battu, a pris ses empreintes digitales et sa photo et lui a fait signer une feuille blanche vierge. Il a été libéré uniquement après le versement d’un pot-de-vin.

[9] Un autre événement similaire est survenu en juillet 2019, après que M. Kumar a rendu visite à un témoin qui avait vu la police arrêter son frère. Il a de nouveau été libéré après le versement d’un pot-de-vin et il a reçu l’ordre de se présenter au poste de police tous les mois à partir de septembre 2019. M. Kumar a plutôt décidé de quitter l’Inde avec l’aide d’un agent et est venu au Canada, où il a présenté une demande d’asile.

[10] À l’appui de sa demande d’asile, M. Kumar a déposé une lettre de son avocat en Inde. L’avocat indien a affirmé qu’il s’était présenté au poste de police local et qu’il y avait une plainte contre M. Kumar et son frère, mais il n’avait pas pu obtenir les documents concernant la plainte. La police a informé l’avocat que les deux frères étaient soupçonnés d’avoir des liens avec le gang criminel, a mentionné que M. Kumar ne s’était pas présenté chaque mois comme prévu et a demandé que M. Kumar se rende. Selon l’avocat, si M. Kumar retournait en Inde, la police l’arrêtera et « ouvrira un dossier » sur lui en vertu des dispositions relatives à l’incitation au crime du code pénal de l’Inde.

B. La décision de la SAR

[11] La SAR a conclu que la demande d’asile de M. Kumar n’avait pas de lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention et a rejeté ses arguments au sujet des opinions politiques présumées et de l’appartenance au groupe social de la « famille ». Elle a donc tranché la demande d’asile de M. Kumar en évaluant s’il correspondait à la définition de personne à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR. Comme la SAR l’a mentionné, pour satisfaire à cette définition, M. Kumar devait prouver qu’il était plus probable que le contraire que la police de l’Haryana le tuerait ou lui causerait un grave préjudice s’il retournait en Inde et s’installait dans l’une des villes proposées comme PRI.

[12] Il est bien établi que le critère juridique servant à évaluer si un demandeur d’asile dispose d’une PRI viable dans son pays comporte deux parties ou « volets ». Dans le cadre du premier volet, le décideur doit examiner si, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile serait exposé à un risque décrit à l’article 97 de la LIPR à l’endroit proposé comme PRI. Dans le cadre du deuxième volet, le décideur doit évaluer s’il serait raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles propres au demandeur d’asile, qu’il se refuge à cet endroit : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) aux pages 709-710; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA) aux pages 595-597.

[13] Dans le cadre de son examen du premier volet du critère relatif à la PRI, la SAR a conclu que la police de l’Haryana n’aurait pas la motivation de retrouver M. Kumar s’il retournait en Inde et s’installait dans l’une des villes proposées comme PRI. La SAR a jugé que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir qu’il était plus probable que le contraire que le nom et les renseignements personnels de M. Kumar se trouvent dans l’une ou l’autre des bases de données de la police, puisque son arrestation était probablement de nature « extrajudiciaire ». La SAR a tenu compte de la lettre de l’avocat indien, mais a jugé que M. Kumar avait fourni des éléments de preuve incohérents sur la question de savoir si la police avait déposé contre lui une plainte formelle quelconque. Il a parfois confirmé qu’une plainte officielle avait été déposée et qu’il avait été accusé d’incitation au crime et, d’autres fois, il a affirmé que, même si une plainte avait été enregistrée, aucun dossier officiel n’était ouvert. La SAR a fait remarquer que, dans son mémoire d’appel, M. Kumar a confirmé qu’aucun premier rapport d’information n’avait encore été déposé contre lui, mais il a soutenu que la police menait encore une enquête.

[14] La SAR a jugé que l’allégation selon laquelle une « plainte » aurait été déposée contre le demandeur, mais pas un premier rapport d’information, ne cadrait pas avec les éléments de preuve contenus dans le cartable national de documentation [le CND] sur l’Inde publié par la CISR. Selon le CND, le premier rapport d’information est à la base de chaque cas, et il est obligatoire pour les policiers d’enregistrer le dossier avant de commencer une enquête. Lorsqu’un premier rapport d’information est déposé, un avis est transmis à l’accusé et est téléversé dans la base de données du Réseau de suivi des crimes et des criminels [le CCTNS]. La SAR a conclu que, vu qu’aucun élément de preuve n’indiquait qu’un avis avait été transmis et téléversé, les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir que les renseignements de M. Kumar figuraient dans le CCTNS ou dans toute autre base de données de la police. La SAR a conclu que le fait que la police avait libéré M. Kumar sans porter d’accusation ou déposer un quelconque premier rapport d’information contre lui témoignait de l’absence de motivation à prendre les mesures nécessaires pour le poursuivre dans les villes proposées comme PRI quatre ans après son départ de l’Inde.

[15] Bien que M. Kumar ait soutenu que la police de l’Haryana avait continué de le rechercher en harcelant sa famille, la SAR a conclu que les éléments de preuve concernant cette question consistaient en des « allégations vagues » qui manquaient de détails. La SAR a conclu que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour établir que la police était toujours activement à la recherche de M. Kumar ou qu’elle aurait la motivation nécessaire pour le retrouver dans l’une des villes proposées comme PRI. Compte tenu de cette conclusion relative à la motivation, la SAR a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner de la question de savoir si la police aurait les moyens de le retrouver.

[16] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SAR a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, de s’attendre à ce que M. Kumar déménage dans l’une des villes proposées comme PRI. Bien que M. Kumar ait contesté l’analyse de la SPR dans le cadre du deuxième volet, il ne conteste pas les conclusions de la SAR concernant cette question dans la demande de contrôle judiciaire.

C. La décision de la SAR était raisonnable

[17] M. Kumar fonde sa contestation du caractère raisonnable de la décision de la SAR principalement sur les trois motifs suivants : 1) l’évaluation faite par la SAR des documents contenus dans le CND à propos des renseignements du CCTNS et sa qualification de son arrestation comme étant de nature « extrajudiciaire »; 2) le défaut de la SAR d’évaluer une décision rendue par un autre commissaire de la SAR peu de temps avant de rendre la décision en l’espèce; 3) l’appréciation faite par la SAR de la preuve concernant le fait que la police de l’Haryana continuait de poser des questions à sa famille à son sujet.

[18] Après avoir examiné ces arguments ainsi que les éléments de preuve et les arguments présentés à la SAR, je ne suis pas convaincu que M. Kumar s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable.

1) L’évaluation faite par la SAR des documents figurant dans le cartable national de documentation était raisonnable

[19] La conclusion de la SAR selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la police de l’Haryana aurait la motivation de retrouver M. Kumar s’il s’installait dans l’une des villes proposées comme PRI reposait sur les éléments de preuve suivants : (i) la police n’était pas passée par la première étape obligatoire de l’enregistrement d’un premier rapport d’information à l’égard de M. Kumar et elle l’avait détenu et libéré deux fois sans le faire; (ii) il était peu probable que la police ait consigné le nom et les renseignements de M. Kumar dans les bases de données de la police puisque son arrestation était de nature extrajudiciaire; (iii) la police n’avait pas employé d’autres moyens comme des citations à comparaître pour que M. Kumar se présente au poste de police; (iv) dans la mesure où la police soupçonnait M. Kumar d’avoir commis une infraction mineure, elle n’aurait pas la motivation de communiquer avec d’autres États pour le retrouver dans les villes proposées comme PRI.

[20] M. Kumar fait valoir que la SAR a commis une erreur en n’établissant pas une distinction entre une arrestation « extrajudiciaire » et une arrestation « arbitraire ». Il affirme que, bien que sa détention et la torture dont il a fait l’objet puissent avoir été arbitraires, il était déraisonnable de qualifier son arrestation d’« extrajudiciaire » puisque la police n’agissait pas de manière illégale ni extrajudiciaire lorsqu’elle l’a interrogé ou détenu. Par conséquent, il soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure que ses renseignements personnels et ses empreintes digitales ne se trouveraient pas dans la base de données du CCTNS.

[21] Je ne peux retenir cette observation pour deux motifs. Premièrement, la distinction invoquée entre une arrestation « extrajudiciaire » et une arrestation « arbitraire » n’est pas un argument qui a été présenté à la SAR. La SPR a jugé que, selon la prépondérance des probabilités, les deux arrestations de M. Kumar étaient [traduction] « de nature extrajudiciaire » et que, selon le CND sur l’Inde, aucun dossier officiel de telles arrestations extrajudiciaires n’avait été conservé dans le CCTNS. Dans son appel devant la SAR, M. Kumar n’a pas soutenu que la SPR avait eu tort de qualifier son arrestation d’« extrajudiciaire » ou qu’une distinction entre les termes « extrajudiciaire » et « arbitraire » signifiait qu’il était plus probable que le contraire que ses renseignements figurent dans le CCTNS. Puisqu’il n’a pas contesté la terminologie employée par la SPR, M. Kumar ne peut pas maintenant faire valoir que la SAR a eu tort de l’adopter : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 14-18; Vavilov, aux para 127-128; Campbell-Service c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1050 aux para 22-23.

[22] Deuxièmement, je ne vois aucun fondement à la distinction que M. Kumar tente d’établir. Selon le CND, aucun dossier d’[traduction] « arrestation extrajudiciaire » n’est saisi dans les bases de données de la police, et M. Kumar n’a soulevé aucun élément de preuve contenu dans le CND selon lequel les « arrestations arbitraires » seraient consignées dans le CCTNS ou que la distinction, si elle existe, est pertinente dans un tel contexte. La conclusion finale de la SAR était que les renseignements de M. Kumar ne se trouvaient probablement pas dans le CCTNS compte tenu des circonstances de l’arrestation et de l’absence d’un premier rapport d’information. Je ne suis pas convaincu que toute distinction qui pourrait être faite entre une arrestation « extrajudiciaire » et une arrestation « arbitraire » rende la conclusion de la SAR déraisonnable.

2) La SAR n’a pas commis d’erreur en ne faisant pas référence à une autre décision

[23] M. Kumar soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas faire référence à une décision rendue par un autre commissaire de la SAR à l’égard d’un demandeur d’asile qui a fui la police du Pendjab, datée du 10 juin 2022 (numéro de dossier TC2-05747 de la SAR). Cette décision a été rendue deux mois avant la décision de la SAR en l’espèce, mais après que M. Kumar a déposé son appel à la SAR.

[24] Je ne peux pas accepter cet argument pour les mêmes motifs que j’ai donnés dans une autre demande de contrôle judiciaire non reliée dans laquelle le même argument avait été soulevé (incidemment, que j’ai instruite le même jour que la présente demande de contrôle judiciaire) : Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1279 aux para 15-22. Ces motifs, notamment en ce qui concerne les différences factuelles et les principes pertinents du droit administratif, s’appliquent également à la présente affaire.

[25] En l’espèce, la SAR a surtout examiné la motivation de la police de l’Haryana de retrouver M. Kumar, et elle n’a expressément pas traité les arguments concernant la question de savoir si la police aurait les moyens de le faire. En effet, la SAR a souligné que la SPR a admis que la police aurait les moyens de retrouver M. Kumar si elle était suffisamment motivée à le faire. Le fait qu’un autre tribunal de la SAR puisse conclure qu’un ensemble de policiers différents soient motivés à retrouver une personne différente dans des circonstances factuelles différentes ne crée aucun précédent nécessitant une quelconque prise en considération ou explication, même si la décision avait été portée à l’attention de la SAR.

3) L’évaluation faite par la SAR des éléments de preuve au sujet des questions que la police posait encore à sa famille était raisonnable.

[26] Le troisième argument de M. Kumar conteste l’appréciation faite par la SAR de la preuve selon laquelle la police de l’Haryana a continué de se renseigner à son sujet et de harceler sa famille. La SAR a examiné attentivement ces éléments de preuve et a conclu qu’ils étaient vagues, peu détaillés et fondés sur des ouï-dire corroborés uniquement par d’autres ouï-dire. Elle a donc conclu que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour établir que la police était effectivement toujours activement à la recherche de M. Kumar ou, à tout le moins, qu’elle serait motivée à le retrouver dans les villes proposées comme PRI pour lui faire subir un préjudice.

[27] Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments de M. Kumar, je ne peux pas conclure que l’évaluation faite par la SAR des éléments de preuve qui précèdent était déraisonnable. En faisant valoir que les éléments de preuve devraient être retenus et qu’ils démontrent l’intérêt continu de la police de l’Haryana à son égard, M. Kumar ne fait, en fait, que demander à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve afin de tirer ses propres conclusions de fait. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Vavilov, aux para 83, 125.

[28] M. Kumar fait remarquer que la Cour a conclu qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les demandeurs d’asile ou leur famille vivent dans la clandestinité dans un lieu proposé comme PRI et qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les membres de la famille mettent leur propre vie en danger en niant savoir où se trouve le demandeur : AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915 aux para 20-22, citant Zamora Huerta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 586 au para 29 et Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 aux para 49-50. Cependant, en l’espèce, la SAR a conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir que la police de l’Haryana était effectivement motivée à retrouver M. Kumar ou qu’elle continuait effectivement de harceler sa famille. Il était loisible à la SAR de tirer ces conclusions de fait fondées sur les éléments de preuve et de conclure que les décisions citées par M. Kumar ne s’appliquaient pas à sa situation.

IV. Conclusion

[29] Étant donné que M. Kumar ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la décision de la SAR était déraisonnable, sa demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[30] Je conviens avec les parties que la présente affaire ne soulève aucune question satisfaisant au critère de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8741-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8741-22

 

INTITULÉ :

SUMIT KUMAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 juillet 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 NOVEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Nilufar Sadeghi

Pour le demandeur

 

Margarita Tzavelakos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen & Associates

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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