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Date : 20231031


Dossier : IMM‑9135‑22

Référence : 2023 CF 1452

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 31 octobre 2023

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

NILUFA BEGUM

MOHAMMED BELAYET HOSSAIN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision défavorable rendue le 21 février 2022 à la suite d’un examen des risques avant renvoi [ERAR]. Dans la décision, un agent principal [l’agent] a conclu que les demandeurs ne s’exposeraient pas à un risque de persécution, à un risque de torture, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils retournaient au Bangladesh.

[2] Comme je l’explique plus en détail ci‑après, la présente demande sera accueillie parce que l’agent n’a pas analysé de manière raisonnable le risque de persécution fondée sur le sexe auquel s’exposerait la demanderesse suivant l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

II. Contexte

[3] Le premier des demandeurs mentionnés dans l’intitulé [la demanderesse principale] et le second, son époux [le demandeur associé], sont citoyens du Bangladesh. La demanderesse principale allègue que, en 1987, alors qu’elle était âgée de 16 ans, elle a été agressée par un groupe d’hommes au Bangladesh. Peu après cette agression, elle est partie vivre en Afrique du Sud chez des membres de sa famille. En 1993, elle est retournée au Bangladesh pour épouser le demandeur associé, et les deux y ont vécu pendant 10 mois avant de déménager ensemble au Botswana. Pendant qu’il était au Bangladesh, le demandeur associé a joué un rôle au sein d’un parti politique, le Jatiya, et il allègue que, en raison de ce rôle, le parti au pouvoir au Bangladesh a porté des accusations contre lui.

[4] En 1997, les demandeurs ont déménagé aux États‑Unis, où ils sont restés jusqu’en 2017. Ils n’y ont pas demandé l’asile. En novembre 2017, ils sont arrivés au Canada et y ont ensuite demandé l’asile en décembre 2017.

[5] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a rejeté la demande d’asile des demandeurs le 2 décembre 2019. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs n’étaient pas parvenus à expliquer de manière raisonnable pourquoi ils n’avaient pas demandé l’asile aux États‑Unis au cours des 20 années où ils y avaient vécu. Elle a également conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur viable à Chittagong, au Bangladesh.

[6] Les demandeurs ont interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR, qui a rejeté leur appel le 17 janvier 2020.

[7] Le 29 juillet 2021, notre Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire des demandeurs concernant la décision de la SAR. Ces derniers ont par la suite présenté une demande d’ERAR, et la décision découlant de cet examen fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[8] Dans la décision relative à l’ERAR, l’agent a indiqué que, selon l’alinéa 113a) de la LIPR, les seuls nouveaux éléments de preuve qui seraient pris en considération seraient ceux survenus après le rejet, par la CISR, de la demande d’asile des demandeurs ou ceux qui n’étaient pas alors normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que les demandeurs les aient présentés au moment du rejet.

[9] Dans la demande d’ERAR, les demandeurs ont fourni les nouveaux éléments de preuve suivants, lesquels dataient d’après la décision de la SPR : une lettre d’un psychologue datée du 25 février 2020, divers rapports portant sur la situation dans le pays, des articles de presse sur la situation des droits de la personne au Bangladesh de 2019 à 2021, l’avis de décision provenant de la décision de la Cour fédérale Hossain c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1077, une lettre du secrétaire général du Parti Jatiya datée du 10 septembre 2018, une lettre d’un avocat du Bangladesh datée du 20 janvier 2019, de même qu’une copie d’un mandat d’arrestation lancé contre le demandeur associé (et d’autres personnes) le 1er janvier 2019.

[10] L’agent a passé en revue les conclusions de la CISR et a examiné et pris en compte les nouveaux éléments de preuve. Les paragraphes qui suivent résument ses conclusions qui, aux dires des demandeurs, sont erronées.

[11] En examinant les éléments de preuve portant sur la situation dans le pays, l’agent a admis que les rapports sur les droits de la personne et les articles de presse portant sur le Bangladesh faisaient état de divers problèmes auxquels les femmes sont confrontées, tels que la violence familiale, le mariage d’enfants, les agressions à l’acide, le viol, le harcèlement sexuel et la violence liée à la dot, qui ont cours dans certaines couches de la société au Bangladesh. Il a constaté que ce pays est aux prises avec de graves problèmes sociaux liés à la violence et, plus précisément, à celle contre les femmes. Cependant, il a également conclu que les éléments de preuve faisaient état d’un risque généralisé de violence auquel était confrontée, à des degrés divers, la population tout entière du pays et qu’ils n’étaient pas d’une grande valeur probante pour déterminer le risque personnalisé auquel s’exposeraient les demandeurs. Il a donc accordé peu de poids aux éléments de preuve sur la situation dans le pays.

[12] L’agent a examiné la lettre de l’avocat, qui indiquait, en résumé, que la situation politique s’était aggravée au Bangladesh sous l’autorité de la Ligue Awami. L’avocat a expliqué que, comme les demandeurs en avaient fait la demande, il avait fait retirer le mandat d’arrestation, l’acte d’accusation et le procès‑verbal introductif qui visaient le demandeur associé. Toutefois, il a aussi déclaré que le mandat d’arrestation lancé contre le demandeur associé était en vigueur, de sorte que celui‑ci pourrait être arrêté s’il retournait au Bangladesh. L’agent a considéré que la lettre contenait des renseignements qui prêtaient à confusion et qui étaient contradictoires quant à l’existence d’un mandat d’arrestation en vigueur contre le demandeur associé, et il a donc accordé à cette lettre une faible valeur probante et peu de poids.

[13] Enfin, l’agent a examiné la copie du mandat d’arrestation lancé contre le demandeur associé et d’autres personnes le 2 janvier 2019. Il a conclu que la SPR avait traité de cet élément de preuve. Il a également procédé à de plus amples recherches en consultant de l’information accessible au public sur Internet et il a découvert que les accusations avaient été censément portées par le parti politique BNP, au pouvoir jusqu’en 2008. Il a indiqué que ce parti n’était plus au pouvoir depuis cette date et qu’il ne détenait que 10 des 300 sièges que compte le Jatiya Sangsad du Bangladesh. Il a conclu que, compte tenu de la motivation politique des accusations portées contre le demandeur associé, il était fort peu probable que celui-ci soit poursuivi, car les principaux auteurs de cette prétendue persécution n’étaient plus au pouvoir. En définitive, il a accordé peu de poids au mandat.

[14] En conclusion, l’agent a jugé qu’il y avait moins qu’une simple possibilité que les demandeurs s’exposent à un risque de persécution au sens de l’article 96 de la LIPR s’ils retournaient au Bangladesh, et qu’il était peu probable qu’ils s’exposent à un risque de traitement ou peine cruels ou inusités, ou de menaces à leur vie, aux termes de l’article 97 de la LIPR.

IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[15] Les demandeurs soumettent les questions suivantes à l’examen de la Cour :

  1. L’agent a‑t‑il évalué de manière déraisonnable la question du sexe en tant que motif de risque?

  2. L’agent a‑t‑il mal interprété les éléments de preuve concernant les liens politiques des agents de persécution?

  3. L’agent a‑t‑il privé les demandeurs de leur droit à l’équité procédurale en omettant de faire état de ses préoccupations en matière de crédibilité au sujet d’irrégularités dans la lettre de l’avocat et la traduction de celle-ci?

[16] Les deux parties conviennent – et je suis d’accord avec elles – que la norme de contrôle qui s’applique aux deux premières questions est celle de la décision raisonnable (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov), 2019 CSC 65 [Vavilov]).

[17] Les demandeurs soutiennent que la troisième question doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte. Cependant, bien que les questions d’équité procédurale fassent habituellement l’objet d’un contrôle selon cette norme, lorsqu’il s’agit d’établir si un agent d’ERAR aurait dû tenir une audience en raison d’une préoccupation en matière de crédibilité relativement à un nouvel élément de preuve, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (voir Islam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 261 au para 15; Ritual c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 717 au para 29).

V. Analyse

[18] Ma décision de faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire repose sur l’analyse faite par l’agent de la crainte de persécution fondée sur le sexe alléguée par la demanderesse suivant l’article 96 de la LIPR. Les demandeurs ont déposé des éléments de preuve portant sur la situation dans le pays survenus après la date à laquelle la CISR avait rejeté les demandes d’asile, et l’agent a pris en considération le risque fondé sur le sexe. Cependant, le rejet de ce risque par l’agent, au motif qu’il représente un risque généralisé de violence auquel s’expose l’ensemble de la population du Bangladesh, est inintelligible et ne peut résister à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable suivant les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov.

[19] Pour que les choses soient claires, le simple fait que l’agent parle de la nécessité de tenir compte du « risque personnalisé » des demandeurs n’est pas problématique en soi. Comme le soutient le défendeur et le reconnaissent les demandeurs, chaque demandeur d’asile doit établir l’existence d’un risque personnalisé (voir, par exemple, Sokhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 140 au para 46). Lorsque le demandeur d’asile s’appuie sur des éléments de preuve généraux concernant des personnes dans une situation similaire, il doit montrer que ces éléments de preuve sont pertinents en ce qui le concerne, c’est‑à‑dire que sa situation est suffisamment semblable à celle des personnes dont il est question dans les éléments de preuve. Par conséquent, le simple fait d’utiliser un mot comme « personnalisé » n’indique pas à lui seul qu’un décideur a confondu les critères prévus aux articles 96 et 97 de la LIPR (voir Fodor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 218 [Fodor] au para 38).

[20] Comme l’a expliqué le juge McHaffie aux paragraphes 40 et 41 de la décision Fodor, dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article 96, il convient d’examiner si la situation des personnes décrite dans les éléments de preuve généraux est suffisamment semblable à celle du demandeur d’asile. Il n’est toutefois pas approprié d’exiger d’un demandeur d’asile qu’il établisse que le risque auquel il s’expose est personnalisé, au sens où les gens dans une situation semblable ou les autres membres de son groupe ne sont pas aussi exposés à ce risque. C’est ce dernier raisonnement qui intégrerait à l’article 96 des éléments de l’analyse fondée sur l’article 97. Le juge McHaffie a également expliqué le lien à établir avec les éléments de preuve généraux dans les termes suivants (au para 42) :

42. À cet égard, le « lien » à établir avec les éléments de preuve généraux dépendra de la nature de ces éléments de preuve. Dans la mesure où les éléments de preuve montrent que les membres d’un groupe visé par un motif prévu dans la Convention sont persécutés dans un pays particulier — peu importe leurs circonstances personnelles comme la richesse, la position sociale, l’emplacement géographique ou d’autres circonstances —, le fait d’appartenir à ce groupe peut alors suffire pour démontrer que la preuve relative à la persécution s’applique personnellement au demandeur. Par contre, si les éléments de preuve montrent que certains facteurs ont une incidence sur la discrimination et la persécution dans le pays, il sera alors davantage nécessaire pour le demandeur d’asile de démontrer comment ou pourquoi une partie ou l’ensemble des éléments de preuve s’appliquent à lui.

[21] Comme le soutiennent les demandeurs, on trouve des exemples du genre d’analyse personnalisée qui peut être exigée dans la jurisprudence de notre Cour, dans le contexte des demandes d’asile de Roms hongrois. Ainsi, au paragraphe 19 de la décision Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 426 [Balogh], le juge LeBlanc explique ce qui suit :

19. De plus, bien que la preuve documentaire sur les conditions générales des Roms en Hongrie soulève des préoccupations concernant les droits de la personne, le simple fait d’être d’origine rom en Hongrie ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour établir qu’un demandeur fait face à plus qu’une simple possibilité d’être persécuté à son retour au pays (Csonka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1056, aux paragraphes 67 à 70 [Csonka]; Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 808, au paragraphe 22 [Ahmad]. Une demande d’asile valide comporte à la fois un élément de crainte subjective et un élément de crainte objective (Csonka, au paragraphe 3). Il appartient au demandeur d’établir un lien entre les éléments de preuve documentaire de nature générale et la situation qui lui est propre (Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331, au paragraphe 17; Jarada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 409, au paragraphe 28; Ahmad, au paragraphe 22).

[22] Pour ce qui est de la présente affaire, le problème de la décision relative à l’ERAR est que les motifs de l’agent ne permettent pas de comprendre le fondement de la conclusion selon laquelle les éléments de preuve sur la situation dans le pays ne sont pas d’une grande valeur probante pour déterminer le risque personnalisé auquel s’exposeraient les demandeurs.

[23] Tout d’abord, je fais remarquer que l’agent a dit des éléments de preuve sur la situation dans le pays qu’ils faisaient état d’un risque généralisé de violence auquel s’exposait, à des degrés divers, l’ensemble de la population du Bangladesh. De prime abord, cette conclusion est inintelligible, car la description que l’agent a faite de ces éléments de preuve était axée sur diverses formes de violence exercée contre les femmes, et non de violence exercée contre la population dans son ensemble.

[24] Cependant, dans l’hypothèse où la conclusion de l’agent viserait la population féminine tout entière, le raisonnement selon lequel les éléments de preuve sur la situation dans le pays n’aident pas à déterminer le risque personnalisé auquel s’exposeraient les demandeurs demeure inintelligible, car la demanderesse principale fait clairement partie de cette population.

[25] L’agent a conclu qu’il existait de profonds problèmes sociaux au Bangladesh, notamment en ce qui a trait à la violence exercée contre les femmes. Cependant, il n’a pas évalué si ces problèmes de violence fondée sur le sexe constituaient – ou pouvaient constituer dans certaines circonstances – de la persécution. Par exemple, dans la décision relative à l’ERAR, il n’y a aucun constat (semblable à la conclusion concernant les Roms hongrois qui est décrite au paragraphe 19 de la décision Balogh) selon lequel le simple fait d’être une femme au Bangladesh n’est pas, en soi, suffisant pour établir plus qu’une simple possibilité de persécution. Il n’y a pas non plus d’analyse (comme celle expliquée au paragraphe 42 de la décision Fodor) des facteurs propres à la demanderesse principale qui pourraient contribuer à inclure celle-ci dans toute catégorie particulière de femmes susceptibles d’être persécutées au Bangladesh ou, au contraire, à l’en exclure.

[26] Le défendeur est d’avis que les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument liant la demanderesse principale à certaines catégories de violence exercée contre les femmes qui sont mentionnées dans les éléments de preuve sur la situation dans le pays, telles que la violence familiale ou la violence relative à la dot. Bien que je souscrive à cette observation, j’estime que la décision relative à l’ERAR est dénuée de toute analyse comme celle décrite plus haut. Comme il est expliqué au paragraphe 96 de l’arrêt Vavilov, dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, il faut examiner si un décideur a justifié sa décision, et non si les parties ou la Cour seraient en mesure de fournir une telle justification. En l’absence de toute analyse ou conclusion du genre de celles qui ont été décrites plus tôt, il est impossible de savoir, d’après la décision relative à l’ERAR, comment l’agent a conclu que les éléments de preuve sur la situation dans le pays ne permettaient pas d’évaluer le risque auquel s’exposerait la demanderesse principale.

[27] À cet égard, la présente affaire se distingue également de la décision Abdelsalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 196 [Abdelsalam], que le défendeur invoque. Ce dernier renvoie la Cour au raisonnement suivi par le juge Russell pour rejeter la demande de contrôle judiciaire dans l’affaire Abdelsalam, à savoir que la preuve des demandeurs dans cette affaire n’établissait qu’un risque auquel les femmes étaient confrontées (au para 56). Cependant, il ressort clairement de la décision Abdelsalam que le juge Russell a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un risque nouveau que la SPR n’avait pas examiné auparavant (au para 58). Il ressort aussi de cette décision que le juge Russel a conclu que, dans ce contexte, l’agent d’ERAR dans l’affaire en question avait procédé à une analyse des éléments de preuve sur la situation dans le pays et des observations présentées par les demandeurs dans le cadre de l’ERAR en ce qui concerne la situation personnelle de la demanderesse, et qu’il avait jugé que ces éléments de preuve et ces observations ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un risque personnalisé (au para 59).

[28] Compte tenu de l’analyse qui précède, je conclus que la décision relative à l’ERAR est déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent d’ERAR en vue d’une nouvelle décision. La Cour n’a donc nul besoin d’examiner les autres questions soulevées par les demandeurs. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑9135‑22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’examen des risques avant renvoi en vue d’une nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑9135‑22

INTITULÉ :

NILUFA BEGUM ET AL c LE MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 OCTOBRE 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

lE 31 OCTOBRE 2023

COMPARUTIONS :

Luke McRae

POUR LES DEMANDEURS

Idorenyin Udoh‑Orok

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bondy Immigration Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pOUR LE DÉFENDEUR

 

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