Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20231031031

Dossier : T‑227‑17

Référence : 2023 CF 1446

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

DTECHS EPM LTD.

demanderesse/
défenderesse reconventionnelle

et

BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY et AWESENSE WIRELESS INC.

défenderesses/
demanderesses reconventionnelles

VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DE TAXATION

(Les parties ont été sondées au sujet du caviardage de la version confidentielle des motifs de taxation que j’ai rendus le 11 mai 2022, et elles m’ont fait savoir le 27 octobre 2023 qu’aucun caviardage n’était requis.)

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Contexte

[1] Il s’agit d’une taxation des dépens faisant suite à plusieurs décisions de la Cour fédérale dans lesquelles les dépens ont été adjugés à British Columbia Hydro and Power Authority (ci‑après « BC Hydro »), relativement à l’action de la demanderesse et à diverses requêtes déposées dans le cadre du présent dossier.

[2] En ce qui concerne l’action, l’ordonnance motivée de la Cour, datée du 22 avril 2021, indique ce qui suit au sujet des dépens qu’elle a adjugés au stade « ordonnance » de la décision :

1. Les dépens, y compris les débours, payables à la défenderesse British Columbia Hydro and Power Authority par la demanderesse dTechs epm Ltd seront taxés selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Les dépens (mais pas les débours) seront calculés au double du taux tarifaire du 30 octobre 2020 au 1er mars 2021.

2. Les dépens, y compris les débours, payables à la défenderesse Awesense Wireless Inc par la demanderesse dTechs epm Ltd seront évalués selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des Règles. Les dépens (mais pas les débours) seront calculés au double du taux tarifaire du 24 avril 2020 au 1er mars 2021.

3. Si les parties sont incapables de s’entendre sur les dépens, y compris les débours, payables en vertu de la présente ordonnance, l’affaire sera renvoyée à un officier taxateur pour décision.

4. Les intérêts après jugement seront calculés selon un taux annuel de 2,5 % à compter de la date de la présente ordonnance.

[3] En outre, aux paragraphes 48 et 49 de l’ordonnance motivée de la Cour, datée du 22 avril 2021, il est indiqué ce qui suit au sujet des dépens adjugés au stade « motifs » de la décision :

48. BC Hydro et Awesense ont chacune droit à des dépens, y compris des débours raisonnables, conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des Règles. L’évaluation des dépens comprendra le doublement des valeurs tarifaires, mais non des débours, après les dates des offres de règlement respectives des défenderesses. Les intérêts après jugement seront calculés selon un taux annuel de 2,5 %.

49. Si les parties sont incapables de s’entendre sur les dépens, y compris les débours, payables en vertu de la présente ordonnance et des présents motifs, l’affaire sera renvoyée à un officier taxateur pour décision.

[4] Après la communication aux parties de l’ordonnance motivée de la Cour du 22 avril 2021, les codéfenderesses (British Columbia Hydro and Power Authority et Awesense Wireless Inc.) ont déposé une requête en vertu de l’article 403 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les RCF) afin que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des honoraires du second avocat et des frais de déplacement. Le 23 juin 2021, la Cour a rendu une ordonnance dans laquelle elle a transmis les directives suivantes à l’officier taxateur chargé de la taxation des dépens relatifs au présent dossier :

[traduction]
1. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à BC Hydro des honoraires raisonnables pour le second avocat au titre des articles 2, 3, 5, 7‑11, des alinéas 13a), 13b) et 14b) et des articles 15 et 24‑27 du tarif B des Règles.

2. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à BC Hydro des frais de déplacement raisonnables pour les avocats au titre de l’article 24 du tarif B des Règles.

3. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à Awesense des frais raisonnables pour le second avocat au titre des articles 2‑4, 7, 8, 10‑12, des alinéas 13a), 13b) et 14b) et des articles 15 et 26 du tarif B des Règles.

4. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à Awesense des frais de déplacement raisonnables pour les avocats au titre de l’article 24 du tarif B des Règles.

5. Les dépens afférents à la présente requête sont adjugés à BC Hydro.

[5] Comme il a été mentionné plus tôt dans les présents motifs, la présente taxation des dépens fait également suite à plusieurs décisions que la Cour a rendues en lien avec diverses requêtes déposées dans le cadre du présent dossier. Ces requêtes sont analysées en détail plus loin dans les présents motifs, sous la rubrique « Article 5 », à la section « Services taxables ».

[6] Après que la Cour eut communiqué les décisions susmentionnées, le 21 juillet 2021 BC Hydro a déposé un mémoire de dépens, qui a été à l’origine de la demande de taxation de BC Hydro.

[7] Le 25 juillet 2021 et le 31 janvier 2022, des directives ont été données aux parties sur la conduite à suivre et sur le dépôt de documents supplémentaires pour la taxation des dépens. Il ressort du dossier de la Cour que les parties ont déposé les documents suivants pour la présente taxation des dépens : le 27 août 2021, BC Hydro a déposé un dossier en deux volumes, intitulé [traduction] « Observations de BC Hydro sur les dépens », lequel contenait des observations écrites et un affidavit de Susan Burkhardt, souscrit le 27 août 2021; le 31 janvier 2022, la demanderesse a déposé un dossier intitulé [traduction] « Réplique aux observations sur les dépens de BC Hydro et d’Awesense », qui contenait des observations écrites; et le 22 février 2022, BC Hydro a déposé un dossier intitulé [traduction] « Observations en réplique de BC Hydro », qui contenait des observations en réplique et un affidavit de Chirani Mudunkotuwa, souscrit le 22 février 2022.

[8] Le mémoire de dépens de BC Hydro, joint en tant que pièce « B » à l’affidavit de Susan Burkhardt, souscrit le 27 août 2021, sera examiné pour la présente taxation des dépens.

II. Les services taxables

[9] BC Hydro a demandé la somme de 365 827,48 $ pour les services taxables, taxes incluses.

A. Article 3 – Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié; article 12 – Avis demandant l’admission de faits ou admission de faits; avis de production à l’instruction ou à l’audience ou réponse à cet avis; article 14 – Honoraires d’avocat : a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour; et b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a); article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour; article 24 – Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour; article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs; article 26 – Taxation des frais; article 27 – Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour.

[10] J’ai passé en revue les documents relatifs aux dépens des parties, de pair avec le dossier de la Cour, les RCF et la jurisprudence pertinente, et j’ai décidé que les demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 3, 12, 14, 15, 24, 25, 26 et 27 sont raisonnables et peuvent être accordées, telles que demandées. Les autres demandes présentées au titre des articles 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 présentent quelques problèmes qu’il convient d’examiner et, de ce fait, elles seront analysées plus en détail séparément, ci‑après dans les présents motifs.

[11] Pour ce qui est de ma taxation des demandes relatives aux articles 3, 12, 14, 15, 24, 25, 26 et 27, j’ai passé en revue les facteurs liés à l’adjudication de dépens qui sont énumérés au paragraphe 400(3) des RCF, et dont je puis tenir compte dans le cadre d’une taxation de dépens, conformément à l’article 409 des RCF. Après avoir pris en considération des facteurs tels que les suivants : a) le résultat de l’instance, c) l’importance et la complexité des questions en litige et g) la charge de travail accomplie par BC Hydro, il ressort du dossier de la Cour que BC Hydro est la partie qui a eu gain de cause dans l’action et qu’elle s’est vu adjuger les dépens conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des RCF, que les questions en litige plaidées étaient d’une importance considérable et d’une complexité d’un degré modéré à élevé et que BC Hydro a accompli une quantité de travail considérable pour les articles 3, 12, 14, 15, 26 et 27. De plus, la demanderesse n’a fourni aucune observation précise au sujet de problèmes concernant les articles susmentionnés. Dans la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192, au paragraphe 2, l’officier taxateur a décrété ce qui suit au sujet de l’absence d’observations utiles pour une taxation des dépens :

2. Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est‑à‑dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci‑dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[12] Outre la décision Dahl, dans la décision Carlile c Canada, [1997] ACF no 885, au paragraphe 26, l’officier taxateur a écrit ceci au sujet du fait de disposer de peu de documents pour une taxation des dépens :

26. […] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T‑422‑90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4‑38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation.

[…]

[13] Je me suis servi comme guide des décisions Dahl et Carlile et malgré un manque d’observations précises de la demanderesse quant aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 3, 12, 14, 15, 24, 25, 26 et 27, en ma qualité d’officier taxateur je suis quand même tenu de veiller à ce que les demandes qui sont accueillies ne soient pas « déraisonnables et non nécessaires ». Cela dit, j’ai passé en revue le mémoire de dépens de BC Hydro, de pair avec le dossier de la Cour, les RCF et la jurisprudence pertinente, afin de m’assurer que les demandes étaient raisonnables et nécessaires, et j’ai conclu que BC Hydro a satisfait à ces exigences dans le cas des demandes présentées au titre des articles 3, 12, 14, 15, 24, 25, 26 et 27. Ces demandes seront donc accordées, telles que présentées dans le mémoire de dépens de BC Hydro.

[14] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’appliquent aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 25, 26 et 27, les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 3, 7 unités sont accordées pour les services du premier avocat, et 3,5 unités pour les services du second avocat, ce qui donne en tout 10,5 unités, soit un montant total de 1 764 $, taxes incluses. Pour l’article 25, 1 unité est accordée pour les services du premier avocat et 0,5 unité pour les services du second avocat, ce qui donne en tout 1,5 unité, soit un montant total de 252 $, taxes incluses. Pour l’article 26, 7 unités sont accordées pour les services du premier avocat et 3,5 unités pour les services du second avocat, ce qui donne en tout 10,5 unités, soit un montant total de 1 764 $, taxes incluses. Pour l’article 27, 4 unités sont accordées pour les services du premier avocat et 2 unités pour les services du second avocat, ce qui donne en tout 6 unités, soit un montant total de 1 008 $, taxes incluses.

[15] En ce qui concerne le montant des dépens qui s’appliquent aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 12, 14, 15 et 24, la Cour, dans son ordonnance motivée du 22 avril 2021, a ordonné que ces « dépens (mais pas les débours) seront calculés au double du taux tarifaire du 30 octobre 2020 au 1er mars 2021 ». En ce qui concerne les articles 12 et 14, il y a deux demandes relatives à chaque article qui s’inscrivent dans le délai prévu pour le doublement des dépens, et pour les articles 14 et 15, toutes les demandes présentées s’inscrivent dans ce délai. Plus précisément, les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 12, 20 unités sont accordées pour les services du premier avocat et 8 unités sont doublées, ce qui donne en tout 28 unités, soit un montant total de 4 704 $, taxes incluses. Pour l’alinéa 14a), 266 unités sont accordées pour les services du premier avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 532 unités, soit un montant total de 89 376 $, taxes incluses. Pour l’alinéa 14b), 133 unités sont accordées pour les services du second avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 266 unités, soit un montant total de 44 688 $, taxes incluses. Pour l’article 15, 4,5 unités sont accordées pour les services du second avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 9 unités, soit un montant total de 1 512 $, taxes incluses. Pour l’article 24, 28 unités sont accordées pour les frais de déplacement du premier avocat et 7 unités sont doublées, ce qui donne en tout 35 unités, soit un montant total de 5 880 $, taxes incluses. Quant à l’article 24, 10,5 unités sont accordées pour les frais de déplacement du second avocat et 3,5 unités sont doublées, ce qui donne en tout 14 unités, soit un montant total de 2 352 $, taxes incluses.

[16] Le montant total qui est adjugé pour les demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 3, 12,14, 15, 24, 25, 26 et 27 s’élève à 156 324 $, taxes incluses.

B. Article 2 – Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossier et documents des intimés

[17] BC Hydro a présenté plusieurs demandes au titre de l’article 2 pour la préparation et le dépôt de sa demande de précisions, de sa défense et demande reconventionnelle, ainsi que de sa réplique à la défense reconventionnelle. Dans les décisions suivantes : Flag Connection inc. c Canada, 2006 CF 10 au paragraphe 9; Abbott Laboratories Ltd. c. Canada, 2009 CF 399 au paragraphe 10 (Abbott no 1); et Toronto Sun Wah Trading Inc. c Canada, 2009 CF 1037 au paragraphe 3, la question de la présentation de plusieurs demandes au titre de l’article 2 a été examinée et il a été conclu que l’emploi du mot « toutes » (non souligné dans l’original) à l’article 2 autorise une partie à ne présenter qu’une seule demande pour la totalité des documents qui ont été préparés et déposés au titre de cet article. En utilisant comme guide les décisions susmentionnées, je conclus que les demandes distinctes que BC Hydro a présentées pour sa demande de précisions, sa défense et demande reconventionnelle, ainsi que sa réplique à la défense reconventionnelle devraient être englobées dans une seule demande au titre de l’article 2. Après avoir examiné les documents relatifs aux dépens des parties, le dossier de la Cour, les RCF et la jurisprudence susmentionnée, j’ai décidé qu’il est raisonnable d’accorder 9 unités pour les services du premier avocat et 4,5 unités pour les services du second avocat au titre de l’article 2, ce qui donne en tout 13,5 unités, soit un montant total de 2 268 $, taxes incluses.

C. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant

[18] BC Hydro a présenté plusieurs demandes au titre de l’article 5 pour la préparation et le dépôt de documents relatifs aux requêtes suivantes : la requête en disjonction qu’elle a déposée le 6 avril 2018, la requête en cautionnement pour dépens qu’elle a déposée le 16 avril 2020, la requête en signification et en dépôt d’une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée qu’elle a déposée le 4 novembre 2020, la requête en autorisation présentée en vertu de l’article 285 des RCF en vue de produire au procès l’affidavit de Michele Marzola, qu’elle a déposée le 6 novembre 2020, et la requête présentée en vertu de l’article 403 des RCF pour que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet de la taxation de ses dépens, qu’elle a déposée le 25 mai 2021.

[19] Aux paragraphes 8 à 12 des observations écrites de la demanderesse, il est reconnu que celle‑ci s’est opposée à la requête en cautionnement pour dépens de BC Hydro et elle a souscrit aux dépens qui en découlaient. La demanderesse a également fait valoir qu’elle ne faisait pas opposition au reste des requêtes de BC Hydro et que [traduction] « [l]es requêtes ont été essentiellement réglées par consentement, et aucune unité ne devrait donc être taxée pour ces requêtes ». À l’appui de cet argument, la demanderesse a cité la décision Dableh c. Ontario Hydro [1998] ACF no 491. Aux paragraphes 5 à 15 de ses observations en réplique, BC Hydro a soutenu que la demanderesse a tout d’abord contesté la totalité des requêtes de BC Hydro avant d’y consentir. Elle a fait valoir qu’une requête réglée par consentement n’exclut pas forcément une adjudication de dépens, et elle a signalé que, pour sa requête en disjonction, des dépens de 1 200 $ avaient été accordés, même si la demanderesse avait consenti à cette requête. Elle a également signalé que l’article 4 du tarif B des RCF est conçu pour les requêtes non contestées, signalant que ce n’est pas uniquement dans le cas d’une requête contestée que des dépens peuvent être recouvrés.

[20] Après avoir examiné les observations des parties, je suis d’accord avec BC Hydro pour dire qu’il est possible de recouvrer des dépens pour des requêtes auxquelles les parties ont consenti, suivant les faits qui se rapportent à une requête en particulier, et cela est étayé par la décision Dableh que la demanderesse a citée. La décision Dableh analyse les nuances qu’il peut y avoir dans le cas d’une requête qui peut avoir été contestée au départ, mais à laquelle on a consenti par la suite, ainsi que la question de savoir s’il convient de recourir à l’article 4 (pour les requêtes non contestées) ou à l’article 5 (pour les requêtes contestées) du tarif B, de même que le nombre d’unités applicable. Ma lecture de la décision Dableh n’a pas révélé qu’il est interdit de procéder à une taxation de dépens pour une requête à laquelle les parties ont consenti. Cela dit, mon examen du dossier de la Cour n’a pas révélé qu’il existe des décisions par lesquelles la Cour a accordé des dépens à BC Hydro pour la totalité des requêtes présentées au titre de l’article 5. Dans l’arrêt Canada c Uzoni, 2006 FCA 344, au paragraphe 4, l’officier taxateur a décrété ce qui suit au sujet de l’absence de commentaires de la Cour dans ses décisions en ce qui concerne les dépens :

[traduction]
4. […] Il est bien établi que les dépens relèvent de la discrétion de chaque Cour et que, lorsqu’une ordonnance est muette au sujet des dépens, cela emporte qu’il n’y a pas d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1). Il peut être utile de faire référence à l’extrait suivant qui est contenu dans le livre [sic] de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs (2e éd.), 2004, au paragraphe 105.7 :

[...] De même, si un jugement est accordé à une partie sans qu’une ordonnance soit prononcée en ce qui concerne les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu’une affaire est réglée sur présentation d’une requête ou au procès sans mention des dépens, c’est tout comme si le juge avait dit qu’il « estimait qu’il ne convenait pas d’adjuger les dépens » [...]

De façon similaire, je m’appuie sur la décision Kibale c Canada (Secrétaire d’État), [1991] ACF no 15, [1991] 2 CF D‑9 qui reflète le même sentiment :

Si une ordonnance ne mentionne pas les dépens, aucuns dépens ne sont adjugés.

[21] L’arrêt Uzoni indique qu’une décision de la Cour doit explicitement adjuger des dépens à une partie pour que ceux‑ci soient taxés. Cet arrêt est confirmé par une décision récente de la Cour : Tursunbayev c Canada, 2019 CF 457, au paragraphe 39, où la Cour traite de la question des décisions qui sont muettes au sujet des dépens. Après avoir examiné les demandes que BC Hydro a présentées au titre de l’article 5, j’ai conclu que, dans le cas de la requête en disjonction de BC Hydro, la Cour, dans son ordonnance datée du 8 mai 2018, a accordé à BC Hydro des dépens d’un montant de 1 200 $, taxes et débours inclus. C’est donc dire que les dépens relatifs à cette requête ont déjà été taxés par la Cour.

[22] En ce qui concerne la requête en cautionnement pour dépens de BC Hydro, la Cour, dans son ordonnance du 8 mai 2020, a accordé des dépens à BC Hydro. Le 8 mai 2020, BC Hydro a envoyé à la Cour une lettre l’avisant que les parties avaient réglé les dépens relatifs à la requête en cautionnement pour dépens à un montant de 6 606,68 $, [TRADUCTION] « payable quelle que soit l’issue de la cause ». C’est donc dire que cette requête n’oblige pas à taxer de dépens, car les parties se sont entendues sur les dépens y afférents.

[23] En ce qui concerne la requête de BC Hydro en vue de la signification et du dépôt d’une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée, présentée le 6 novembre 2020, la demanderesse a envoyé une lettre à la Cour l’avisant qu’elle y consentait. Par la suite, dans une lettre datée du 9 novembre 2020, BC Hydro a avisé la Cour que les parties n’avaient pas réglé la question des dépens et a proposé d’en discuter lors d’une conférence de gestion de l’instance (CGI) fixée au 10 novembre 2020. Le dossier de la Cour indique qu’à la CGI la question des dépens a été reportée au procès, qui devait débuter le 16 novembre 2020. J’ai examiné les décisions de la Cour du 1er mars 2021, du 16 mars 2021, du 22 avril 2021 et du 23 juin 2021, toutes rendues après le procès, et il n’en ressort pas que des dépens ont été expressément accordés à une partie quelconque en lien avec la requête en signification et en dépôt d’une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée de BC Hydro. En conséquence, aucuns dépens ne peuvent être taxés pour cette requête.

[24] En ce qui concerne la requête en autorisation que BC Hydro a déposée en vertu de l’article 285 des RCF en vue de produire au procès l’affidavit de Michele Marzola, il ressort du dossier de la Cour que, à la CGI tenue le 10 novembre 2020, cette requête a été reportée au procès, qui devait débuter le 16 novembre 2020. J’ai examiné les décisions de la Cour du 1er mars 2021, du 16 mars 2021, du 22 avril 2021 et du 23 juin 2021, toutes rendues après le procès, et il n’en ressort pas que des dépens ont été expressément accordés à une partie quelconque en lien avec la requête en autorisation que BC Hydro a déposée en vertu de l’article 285 des RCF en vue de produire au procès l’affidavit de Michele Marzola. En conséquence, aucuns dépens ne peuvent être taxés pour cette requête.

[25] Quant à la requête que BC Hydro a déposée en vertu de l’article 403 des RCF pour que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet de la taxation de ses dépens, la Cour, dans son ordonnance du 23 juin 2021, a accordé des dépens à BC Hydro. En conséquence, des dépens seront taxés pour cette requête.

[26] En prenant comme guide l’arrêt Uzoni et la décision Tursunbayev, je conclus que la seule requête de BC Hydro pour laquelle des dépens doivent être taxés est celle qui est fondée sur l’article 403 des RCF pour que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet de la taxation de ses dépens. La Cour a fixé à 1 200 $ les dépens relatifs à la requête en disjonction et les parties ont consenti à des dépens d’un montant de 6 606,68 $ pour la requête en cautionnement pour dépens de BC Hydro. Pour les autres requêtes de BC Hydro, qui visent à signifier et déposer une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée, ainsi qu’à obtenir l’autorisation, en vertu de l’article 285 des RCF, de produire au procès l’affidavit de Michele Marzola, il n’y a pas de décision correspondante dans laquelle la Cour a accordé des dépens pour ces requêtes, pas plus que BC Hydro n’a fourni une preuve que la demanderesse a consenti à payer les dépens y afférents, et j’ai donc décidé de rejeter les dépens demandés pour ces requêtes.

[27] Pour ce qui est de la requête que BC Hydro a déposée en vertu de l’article 403 des RCF afin que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet de la taxation de ses dépens, après avoir examiné les observations des parties, de pair avec le dossier de la Cour, j’ai décidé qu’il est raisonnable d’accorder 9 unités pour les services du premier avocat et 4,5 unités pour les services du second avocat au titre de l’article 5, ce qui donne en tout 13,5 unités, soit un montant total de 2 268 $, taxes incluses.

[28] Enfin, en ce qui concerne les taxes, la Cour, dans son ordonnance datée du 8 mai 2018, a accordé des dépens d’un montant de 1 200 $, taxes et débours inclus (non souligné dans l’original), et il ne ressort pas clairement des documents relatifs aux dépens qui ont été déposés si le montant consenti de 6 606,68 $ pour la requête en disjonction comporte des taxes quelconques; de ce fait, ces deux montants seront exclus de mon calcul des taxes relatives à l’article 5. En conséquence, le montant total qui est accordé pour les demandes que BC Hydro a présentées au titre de l’article 5 s’élève à 10 074,68 $, taxes incluses.

D. Article 7 – Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen; article 8 – Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée; et article 9 – Présence aux interrogatoires, pour chaque heure

[29] BC Hydro a déposé plusieurs demandes au titre des articles 7, 8 et 9, relativement à la communication de documents ainsi qu’à la préparation d’interrogatoires préalables et à la présence à ces derniers. Aux paragraphes 23 et 24 des observations écrites de BC Hydro, il est indiqué que celle‑ci [traduction] « ne demande qu’une seule série de dépens pour l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen (selon le cas), relativement aux documents de chacune des trois parties » et que les interrogatoires ont duré environ six jours en tout. En réponse, aux paragraphes 13 et 14 des observations écrites de la demanderesse, il est indiqué qu’aucuns dépens ne devraient être taxés pour les demandes de BC Hydro concernant la communication de documents et les interrogatoires se rapportant à la codéfenderesse Awesense Wireless Inc., [traduction] « car aucune question n’a été soulevée entre les défenderesses elles‑mêmes ». Au paragraphe 12 des observations en réplique de BC Hydro, il est indiqué que :

[traduction]
12. En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 des observations de dTechs, même si les défenderesses n’ont soulevé aucune question à l’encontre de l’une ou de l’autre, dTechs a quand même évoqué la question d’une contrefaçon découlant d’une intention commune et allégué que les défenderesses ont agi de concert pour contrefaire son brevet, maintenant invalide. L’accusation de dTechs exigeait que les défenderesses examinent les productions de documents de chacune et prennent part à l’interrogatoire de leur représentant respectif afin de pouvoir se défendre de manière complète et éclairée contre l’allégation de contrefaçon de dTechs.

[30] Pour faire suite aux observations des parties, l’article 222 des RCF définit en ces termes ce qu’est un document, à la section « Examen et interrogatoire préalable » de la partie 4 des RCF :

Définition de document

222.(1) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, document s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’un enregistrement vidéo, d’un film, d’une photographie, d’un diagramme, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un relevé, d’un registre comptable et de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif.

Pertinence

(2) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, un document d’une partie est pertinent si la partie entend l’invoquer ou si le document est susceptible d’être préjudiciable à sa cause ou d’appuyer la cause d’une autre partie.

[31] Mon examen des règles régissant la communication et l’examen de documents, lesquelles figurent aux articles 222 à 233, ainsi que mon examen de la partie 11 des RCF et des articles 7, 8 et 9 du tarif B, n’ont pas révélé que les demandes que présente un défendeur pour la communication de documents ou un interrogatoire concernant la cause du codéfendeur sont restreintes si les deux n’ont soulevé aucune question à l’encontre de l’un ou de l’autre. Selon mon examen de la définition qui figure à l’article 222, l’intérêt d’une partie à l’égard des documents d’une autre partie ne se limite pas seulement aux documents susceptibles d’être préjudiciables à la cause d’une partie; elle inclut également les documents qui pourraient appuyer sa propre cause ou celle d’une autre partie. En ce qui concerne les interrogatoires, dans la décision Entreprise Rent‑A‑Car Co. c Singer, [1994] ACF no 1356 la Cour a ordonné que, dans cette affaire en particulier, il devrait être interdit à l’un des codéfendeurs d’assister à l’interrogatoire d’un autre codéfendeur et elle a indiqué ce qui suit aux paragraphes 12 et 13 de la décision :

12. J’estime que la partie requérante s’est acquittée de l’obligation de me convaincre que les intérêts de la justice seraient mieux servis si une ordonnance d’exclusion était rendue à l’égard des défendeurs à titre personnel. À tout le moins, si ces intérêts ne sont pas mieux servis, ils seront mieux protégés dans les circonstances de l’espèce. Le risque qu’une injustice ne soit commise, si l’exclusion n’est pas ordonnée, est plus ténu en ce qui concerne l’interrogatoire préalable, mais il pourrait s’avérer plus substantiel pour les demanderesses. Vu les faits de la présente affaire, je suis convaincu qu’il y a lieu de nourrir une crainte à cet égard.

13. Comme, mentionné dans Rogers, précité, l’exclusion, dans la mesure où elle est réalisable, a pour effet de réduire le risque que le témoignage d’un témoin n’influence celui d’un autre. Il convient également d’insister sur le fait que les deux témoins sont représentés par le même avocat, ce qui constitue une mesure supplémentaire de protection et de sauvegarde. En l’espèce, « je crois que les objectifs de la justice seront mieux servis par une ordonnance d’exclusion ».

[32] Il ressort de mon examen de la décision Entreprise Rent‑A‑Car Co. qu’un codéfendeur peut assister à l’interrogatoire d’un autre codéfendeur, sauf si la Cour en décide autrement. Mon examen du dossier de la Cour concernant ce dossier en particulier n’a pas révélé qu’il existe une décision quelconque par laquelle la Cour a interdit à l’une des codéfenderesses en l’espèce d’assister à un interrogatoire préalable de l’autre. De plus, les décisions de la Cour datées du 22 avril 2021 et du 23 juin 2021 n’ont pas précisé qu’il ne fallait pas taxer de dépens pour les demandes d’une codéfenderesse concernant la communication de documents ou la présence à un interrogatoire qui se rapportaient à l’autre codéfenderesse. En conséquence, en l’absence de toute jurisprudence de la part de la demanderesse à l’appui de sa position, je conclus que les demandes que BC Hydro a déposées au titre des articles 7, 8 et 9 ont été présentées d’une manière conforme aux RCF et qu’elles sont appuyées par la documentation relative aux documents de BC Hydro ainsi que par le dossier de la Cour. J’ai passé en revue les demandes de BC Hydro au titre des articles 7, 8 et 9 et, en l’absence de toute objection particulière de la demanderesse quant au reste des demandes que BC Hydro a présentées, et en tenant compte du fait que BC Hydro a le droit de présenter des demandes au titre des articles 7, 8 et 9 à l’échelon supérieur de la colonne IV et aussi de solliciter des dépens pour les honoraires du second avocat, j’ai décidé qu’il est raisonnable d’accorder les demandes de BC Hydro au titre des articles 7, 8 et 9, telles qu’elles ont été présentées.

[33] En ce qui concerne le montant des dépens qui s’appliquent aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 7, 8 et 9, les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 7, 27 unités sont accordées pour les services du premier avocat, soit un montant total de 4 536 $, taxes incluses, et 13,5 unités pour les services du second avocat, soit un montant total de 2 268 $, taxes incluses. Pour l’article 8, 56 unités sont accordées pour les services du premier avocat, soit un montant total de 9 408 $, taxes incluses, et 24 unités pour les services du second avocat, soit un montant total de 4 032 $, taxes incluses. Quant à l’article 9, 150 unités sont accordées pour les services du premier avocat, soit un montant total de 25 200 $, taxes incluses, et 72,2 unités pour les services du second avocat, soit un montant total de 12 129,60 $, taxes incluses.

[34] Le montant total qui est adjugé pour les demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 7, 8 et 9 s’élève à 57 573,60 $, taxes incluses.

E. Article 10 – Préparation de la conférence préparatoire, y compris le mémoire; article 11 – Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure.

[35] BC Hydro a présenté plusieurs demandes au titre des articles 10 et 11, relativement à la préparation des conférences de gestion d’instance, des conférences préparatoires et des conférences de gestion de l’instruction, ainsi qu’à la présence à ces conférences. Au paragraphe 15 des observations écrites de la demanderesse, il est allégué que les demandes de BC Hydro concernant les [TRADUCTION] « dépens relatifs à la préparation sont le double de ceux qui se rapportent aux présences » et que les [TRADUCTION] « dépens relatifs à la préparation ne devraient pas être supérieurs à ceux qui se rapportent aux présences ». Aux paragraphes 13 et 14 de ces observations, on peut lire ce qui suit :

[traduction]
13. Pour ce qui est du paragraphe 15, dTechs ne fournit aucun appui juridique ou factuel à l’appui de sa simple affirmation selon laquelle les dépens relatifs à la préparation des conférences de la Cour ne devraient pas excéder ceux qui se rapportent à la présence à ces conférences.

14. Bien que les dépens relatifs à la présence aux conférences aient pour but d’indemniser les parties du temps passé à assister aux conférences, les dépens relatifs à la préparation ont pour but de les indemniser du temps consacré à se préparer. Le temps de préparation excède très souvent le temps de présence (p. ex., la préparation de l’instruction de la présente action a duré plusieurs années (de 2017 à 2020), tandis que l’instruction proprement dite n’a duré que quelques jours (10 jours d’audience entre le 16 novembre et le 4 décembre 2020)).

[36] Suite à mon examen des observations des parties, je conviens avec BC Hydro que la demanderesse n’a fourni aucun appui juridique ou factuel à l’appui de son argument voulant que les dépens relatifs à la préparation ne doivent pas excéder ceux qui se rapportent aux présences, dans le cas des demandes présentées au titre des articles 10 et 11. J’ai passé en revue la jurisprudence relative aux dépens et je n’ai trouvé aucune décision établissant, à titre de directive générale, que les dépens relatifs à la préparation ne devraient pas excéder ceux qui se rapportent aux présences. Suite à mon examen de l’ordonnance motivée de la Cour datée du 22 avril 2021, je conclus que les demandes de BC Hydro au titre de l’article 10 ont été présentées d’une manière conforme à la décision de la Cour et aux RCF. Il peut y avoir quelques nuances quant au fait de savoir si une demande particulière présentée au titre de l’article 10 aurait dû comporter sept ou huit unités, mais la demanderesse n’a pas fourni d’observations sur le fait qu’une demande particulière était particulièrement excessive quant au nombre d’unités demandées. En utilisant comme guide les décisions Dahl et Carlile (précitées), j’ai passé en revue le mémoire de dépens de BC Hydro de pair avec le dossier de la Cour et les RCF afin de m’assurer que tous les dépens accordés étaient nécessaires et raisonnables et j’ai confirmé que la totalité des demandes présentées au titre des articles 10 et 11, à l’exception de celles concernant la conférence de gestion de l’instance (CGI) tenue le 8 mai 2018, satisfont à ces exigences.

[37] En ce qui concerne les demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 10 et 11 pour la CGI tenue le 8 mai 2018, il ressort du dossier de la Cour que le greffier a indiqué que, d’après la base de données électronique du greffe de la Cour, l’audience n’a eu lieu qu’en présence d’un seul avocat représentant BC Hydro. Le greffier, qui était présent à l’audience, a assisté aussi à d’autres audiences liées au présent dossier et il a noté qu’à celles‑ci un seul avocat ou plusieurs avocats représentant BC Hydro étaient présents; il ne semble donc pas qu’il s’agisse d’un oubli. De plus, j’ai passé en revue l’affidavit de Susan Burkhardt, souscrit le 16 août 2021, et, à la pièce « A », la facture datée du 19 juin 2018 n’indique pas explicitement qu’il y avait plusieurs avocats présents à la CGI tenue le 8 mai 2018. En conséquence, suite à mon examen du dossier de la Cour et de la documentation relative aux dépens de BC Hydro, j’ai décidé qu’il est raisonnable, d’une part, d’accorder les honoraires relatifs aux premier et second avocats au titre de l’article 10, relativement à la préparation de la CGI tenue le 8 mai 2018, et, en conséquence, d’accorder uniquement les honoraires du premier avocat au titre de l’article 11, relativement à la présence à cette CGI.

[38] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’appliquent aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 10 et 11, suite à l’ordonnance motivée de la Cour, datée du 22 avril 2021, il y en a deux, présentées au titre de chacun de ces articles, qui s’inscrivent dans le délai prévu pour le doublement des dépens. Plus précisément, les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 10, 64 unités sont accordées pour les services du premier avocat, et 8 d’entre elles sont doublées, ce qui donne en tout 72 unités, soit un montant total de 12 096 $, taxes incluses. Pour l’article 10, 32 unités sont accordées pour les services du second avocat, et 4 d’entre elles sont doublées, ce qui donne en tout 36 unités, soit un montant total de 6 048 $, taxes incluses. Pour l’article 11, 33,2 unités sont accordées pour les services du premier avocat, et 4 d’entre elles sont doublées, ce qui donne en tout 37,2 unités, soit un montant total de 6 249,60 $, taxes incluses. Toujours pour l’article 11, 15,6 unités sont accordées pour les services du second avocat, et 2 d’entre elles sont doublées, ce qui donne en tout 17,6 unités, soit un montant total de 2 956,80 $, taxes incluses.

[39] Le montant total qui est adjugé pour les demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 10 et 11 s’élève à 27 350,40 $, taxes incluses.

F. Article 13 – Honoraires d’avocat : a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif; b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.

[40] BC Hydro a présenté plusieurs demandes au titre des alinéas 13a) et 13b), pour la préparation initiale de l’instruction, dont le début avait été fixé au 16 novembre 2020, pour une durée de 10 jours, et aussi pour la préparation quotidienne de l’instruction après le début de la première journée. Aux paragraphes 26 à 31 des observations écrites de BC Hydro, il est indiqué qu’une quantité considérable de travail a été nécessaire pour préparer l’instruction en raison de la complexité et de l’importance de l’affaire pour BC Hydro, et qu’au moins deux avocats ont aidé à fournir tous les services indiqués au titre de l’alinéa 13a). En réponse, aux paragraphes 16 et 17 de ses observations écrites, la demanderesse a indiqué ce qui suit :

[traduction]
16. Le service prévu à l’alinéa 13a) ne peut être accordé qu’une fois, et non 19 : Hughes p 5, citant la décision Halford c Seed Hawk Inc, 2006 CF 422 au para 130).

17. Par ailleurs, l’article 13 s’applique seulement à la correspondance, la préparation des témoins, la préparation de subpoena et autres services non spécifiés dans le tarif.

[41] Aux paragraphes 13 et 14 de ses observations en réplique, BC Hydro indique :

[traduction]
15. En ce qui concerne le paragraphe 16, contrairement à ce qu’affirme dTechs, la décision Halford n’étaye pas la thèse selon laquelle l’alinéa 13a) ne peut être accordé qu’une seule fois. Cette décision prévoit plutôt que si une instruction est scindée en deux parties, l’alinéa 13a) ne peut pas être réclamé une seconde fois pour la seconde partie de cette instruction.

16. BC Hydro demande à juste titre les dépens relatifs à chacun des services visés à l’alinéa 13a) parce que celui‑ci prévoit expressément, comme dTechs le reconnaît au paragraphe 17 de ses observations, le recouvrement des dépens au titre des services liés à la préparation de l’instruction, dont :

a) la correspondance;

b) la préparation des témoins;

c) la délivrance de subpoena;

d) d’autres services non spécifiés dans le présent tarif.

17. Les demandes que BC Hydro fonde sur l’alinéa 13a) sont étayées par la preuve, et elles reflètent la complexité de l’instance et la quantité de travail qu’exige la préparation d’une instruction d’une durée de 10 jours.

[42] Suite à mon examen des observations des parties, je conviens avec BC Hydro que la décision Halford fait la distinction qu’une instruction qui a été scindée en deux parties distinctes et à des dates non consécutives n’autorise pas une partie à présenter de multiples demandes au titre de l’alinéa 13a) pour le début de chaque partie distincte de l’instruction. Une fois que l’instruction a commencé, toute demande ultérieure concernant la préparation d’une journée d’audience doit être présentée au titre de l’alinéa 13b). L’examen que j’ai fait de l’alinéa 13a) du tarif B ne semble pas limiter les demandes à une seule demande distincte pour la préparation d’une partie en vue du début d’une instruction. J’estime raisonnable que, d’après les faits qui s’appliquent à une instruction ou à une audience particulière, comme le genre d’instance, le nombre de questions à faire valoir, la complexité de l’instance, la quantité des documents et le nombre de jours d’audience, ces facteurs peuvent justifier le dépôt de plusieurs demandes au titre de l’alinéa 13a), suivant les observations et les éléments de preuve qu’une partie a fournis et un examen, par un officier taxateur, du dossier de la Cour. De plus, je ne souscris pas à l’argument de la demanderesse selon lequel [traduction] « l’article 13 s’applique seulement (non souligné dans l’original) à la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le tarif ». La description de l’article 13 qui figure au tarif B des RCF n’inclut pas le mot seulement et elle est libellée en ces termes :

Article 13. Honoraires d’avocat :

a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif; b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.

[43] Je considère que la description de l’article 13 donne quelques exemples des genres de services qui peuvent faire l’objet d’une demande au titre de l’article 13, mais il ne s’agit pas d’une liste complète des services qui peuvent être fournis en vue de la préparation d’une instruction ou d’une audience. J’ai passé en revue le mémoire de dépens de BC Hydro de pair avec le dossier de la Cour, y compris les décisions de la Cour datées du 8 mai 2018 et du 22 avril 2021, la décision Halford et les RCF, en vue de taxer les dépens que BC Hydro a présentés au titre des alinéas 13a) et 13b) afin de m’assurer qu’ils étaient nécessaires et raisonnables et, conformément à la liste non exhaustive de facteurs que j’ai énumérée au paragraphe 42, j’ai conclu que l’on a satisfait de manière suffisante à tous ces facteurs et que toutes les demandes peuvent être accordées car elles ont été incluses par BC Hydro dans le mémoire de dépens. Pour taxer ces demandes, j’ai passé en revue les facteurs à prendre en compte qui sont énumérés au paragraphe 400(3) des RCF et j’ai tenu compte de facteurs tels que : a) le résultat de l’instance, c) l’importance et la complexité des questions en litige et g) la charge de travail accompli par BC Hydro; il ressort du dossier de la Cour que BC Hydro a eu gain de cause dans l’instance et s’est vu accorder les dépens à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des RCF, que les questions en litige étaient d’une importance élevée et d’une complexité d’un degré modéré à élevé et que BC Hydro a effectué une quantité de travail importante, dont la disjonction des questions de quantification et de responsabilité, conformément à l’ordonnance de la Cour datée du 8 mai 2018, ainsi que la préparation de plusieurs témoins qui ont comparu à l’instruction. Il peut y avoir quelques nuances quant au fait de savoir si une demande particulière présentée au titre des articles 13a) ou 13b) aurait dû comporter 8 ou 9 unités, mais la demanderesse n’a pas fourni d’observations précises sur les demandes particulières qui seraient particulièrement excessives quant au nombre d’unités demandées.

[44] En me servant comme guide des décisions Dahl et Carlile (précitées), j’ai passé en revue les demandes que BC Hydro a présentées au titre des alinéas 13a) et 13b) et, en l’absence de toute objection précise de la demanderesse quant au montant des dépens que BC Hydro a sollicités pour n’importe quelle demande particulière, et après avoir tenu compte du fait que BC Hydro a le droit de présenter des demandes au titre des alinéas 13a) et 13b) à l’échelon supérieur de la colonne IV et qu’elle a également le droit de solliciter des honoraires pour le second avocat, j’ai décidé qu’il est raisonnable d’accorder à BC Hydro les demandes qu’elle a établies au titre des alinéas 13a) et 13b), telles qu’elles ont été présentées.

[45] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’appliquent aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des alinéas 13a) et 13b), suite à l’ordonnance motivée de la Cour datée du 22 avril 2021 il y a 24 demandes présentées au titre de l’alinéa 13a) qui s’inscrivent dans le délai prévu pour le doublement des dépens et, pour ce qui est de l’alinéa 13b), les deux demandes s’inscrivent elles aussi dans ce délai. Plus précisément, le nombre d’unités accordées est le suivant : pour l’alinéa 13a), 171 unités sont accordées pour les services du premier avocat, et 108 d’entre elles sont doublées, ce qui donne en tout 279 unités, soit un montant total de 46 872 $, taxes incluses. Aussi, pour l’alinéa 13b), 85,5 unités sont accordées pour les services du second avocat, et 54 d’entre elles sont doublées, ce qui donne en tout 139,5 unités, soit un montant total de 23 436 $, taxes incluses. Pour l’alinéa 13b), 54 unités sont accordées pour les services du premier avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 108 unités, soit un montant total de 18 144 $, taxes incluses. Aussi, pour l’alinéa 13b), 27 unités sont accordées pour les services du second avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 54 unités, soit un montant total de 9 072 $, taxes incluses.

[46] Le montant total qui est adjugé pour les demandes que BC Hydro a présentées au titre des alinéas 13a) et 13b) s’élève à 97 524 $, taxes incluses.

G. Le montant total cumulatif des services taxables de BC Hydro

[47] Le montant cumulatif qui est adjugé pour les demandes de BC Hydro a l’égard des services taxables s’élève à 351 114,68 $Q, taxes incluses.

III. Les débours

[48] BC Hydro a demandé au titre des débours la somme de 206 122,57 $, taxes incluses.

A. La déposition d’un témoin expert

[49] BC Hydro a demandé la somme de 143 469,46 $ pour les services d’expert de J.B. Shepherd & Company, Inc. (ci‑après « M. Shepherd »). Aux paragraphes 50 à 53 de ses observations écrites, BC Hydro a fait valoir qu’il lui a été nécessaire de commander les services d’expert de M. Shepherd parce que [traduction] « [l]es questions en jeu dans la présente affaire étaient de nature technique et il a donc fallu faire appel à un expert technique pour aider la Cour à se familiariser avec la technologie pertinente ». BC Hydro a ajouté qu’il était raisonnable et nécessaire de retenir les services de M. Shepherd et que cette mesure concordait avec la décision rendue par l’officier taxateur dans la décision Canada c Meyer, [1988] ACF no 482, ajoutant également que les trois parties avaient leur propre expert technique.

[50] En réponse, aux paragraphes 18 à 24 de ses observations écrites, la demanderesse a soutenu que [traduction] « [l]es honoraires d’expert doivent se limiter au temps passé à examiner le brevet et la documentation scientifique pertinente, à examiner les écrits des experts de la partie adverse et à se préparer à leurs propres interrogatoires et y assister », et elle a cité la décision GlaxoSmithKline Inc. c Pharmascience Inc., 2008 CF 849. Elle a également cité les décisions Merck & Co c Apotex Inc., 2007 CF 1035 et Abbott Laboratories c Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 693, (Abbott no 2), au sujet de l’évaluation comparative des débours liés aux experts. De plus, elle a cité la décision AlliedSignal Inc. c DuPont Canada Inc., [1998] ACF no 625, dans laquelle est formulée un critère applicable aux services d’expert, à savoir que [traduction] « [l]’embauche d’un expert doit être prudente et raisonnable et ne pas constituer un chèque en blanc pour une adjudication de dépens, et il est nécessaire de prendre en compte la mesure dans laquelle le juge du procès se fonde sur le témoignage de l’expert ». La demanderesse a fait valoir que BC Hydro n’avait fourni aucune preuve concernant les services que M. Shepherd avait fournis, à part des états de compte. Il a aussi été allégué que le temps passé par M. Shepherd à titre d’observateur n’était pas raisonnablement nécessaire et que ses honoraires étaient nettement supérieurs à ceux de l’expert d’Awesense Wireless Inc., et qu’ils dépassaient les dépens relatifs à l’instruction qui s’appliquaient à l’avocat de BC Hydro.

[51] En réplique, aux paragraphes 18 à 21 des observations en réplique de BC Hydro, il est allégué que [traduction] « [l]e rôle de M. Shepherd a consisté à aider la Cour en lui faisant part d’une opinion sur la validité du brevet de dTechs, se fondant à cet égard sur le témoignage de l’inventeur de dTechs et sur les témoignages des témoins de fait de BC Hydro, qui ont parlé de l’art antérieur sur lequel M. Shepherd s’était fondé, de même qu’en réponse à l’opinion de l’expert de dTechs ». BC Hydro a ajouté qu’Awesense Wireless Inc. s’était fondée sur la preuve d’expert en matière d’invalidité de M. Shepherd et qu’elle avait demandé à son propre expert, M. Bennett, de mettre l’accent sur les allégations de contrefaçon formulées contre Awesense Wireless Inc., ce qui faisait qu’il n’était pas convenable, dans la présente instance, de faire une comparaison entre les honoraires des deux experts. BC Hydro a également cité les décisions Bauer Hockey Ltd. c Sport Maska Inc., 2020 CF 862; Guest Tek Interactive Ltd. c Nomadix, Inc., 2021 CF 848; Swist c MEG Energy Corp., 2021 CF 198; et Camso Inc. c Soucy International Inc., 2019 CF 816, dans lesquelles sont analysées les questions entourant les services d’expert ainsi que le caractère raisonnable et le montant des dépens y afférents, dont certains étaient nettement supérieurs à ceux de son propre expert.

[52] Comme suite aux observations des parties, aux paragraphes 84 et 89 de son jugement motivé daté du 16 mars 2021, la Cour a décrété ce qui suit au sujet des témoins experts dans le cadre du présent dossier :

84. Les parties ont reconnu l’expertise des témoins experts qui ont été appelés à témoigner dans la présente instance, réservant toutes les questions qu’elles pourraient avoir sur la qualité de la preuve qu’ils ont présentée pour le contre‑interrogatoire et les plaidoyers.

[…]

89. Certaines des critiques formulées par les parties au sujet des qualifications ou des approches des témoins experts qui ont témoigné dans la présente instance sont fondées. Cependant, aucune d’entre elles ne suffit à affaiblir l’ensemble des témoignages des témoins. Les motifs pour lesquelles je préfère la preuve présentée par certains témoins à celle d’autres sont expliqués ci‑dessous.

[53] De plus, aux paragraphes 33, 34, 35, 39 et 40 de son ordonnance motivée du 22 avril 2021, la Cour écrit ceci au sujet des dépens relatifs au présent dossier :

33. BC Hydro et Awesense ont toutes deux eu entièrement gain de cause dans leurs défenses dans le cadre des actions et dans leurs demandes reconventionnelles. Les deux défenderesses ont droit aux dépens.

34. Bien qu’elles aient une importance publique limitée, les questions et leur complexité justifiaient que les deux défenderesses consacrent des ressources appropriées à ces questions et cette complexité pour défendre leurs intérêts respectifs.

35. BC Hydro cite un certain nombre d’affaires où la Cour a adjugé des dépens selon l’échelon supérieur de la colonne V dans des litiges complexes relatifs à des brevets. Toutefois, l’essence de la présente affaire était moins complexe que de nombreux différends en matière de propriété intellectuelle. Une grande partie de la complexité de la présente procédure découle de la myriade de questions soulevées par BC Hydro dans sa défense et sa demande reconventionnelle. Awesense a bénéficié de l’approche globale de BC Hydro à l’égard du litige, en adoptant les positions de BC Hydro ou en présentant ses propres positions, selon ce qu’elle jugeait le plus avantageux.

[…]

39. dTechs n’a pas contesté les projets de mémoire des dépens présentés par BC Hydro et Awesense, sauf en ce qui concerne la colonne applicable du tarif B. dTechs demande également que les dépens adjugés à Awesense soient limités aux points particuliers de sa défense.

40. Les positions de BC Hydro et d’Awesense concordaient à bien des égards, mais il y avait un risque évident de conflit d’intérêts. Je ne reproche pas à Awesense d’avoir présenté sa défense et sa demande reconventionnelle de façon indépendante. De plus, la réclamation de dTechs contre Awesense a toujours été douteuse (voir dTechs aux para 177‑179). Ce n’est qu’au procès que dTechs a abandonné son allégation de contrefaçon directe contre Awesense.

[54] J’ai passé en revue les observations des parties de pair avec le dossier de la Cour et je suis d’avis que les faits qui se rapportent au présent dossier justifient que l’on adjuge des dépens pour les débours liés au témoin expert de BC Hydro. Mon examen des décisions de la Cour du 16 mars 2021, du 22 avril 2021 et du 23 juin 2021 n’a pas révélé que l’admissibilité ou l’utilité du témoignage d’expert de M. Shepherd, ni les dépens connexes, ne présentaient un problème quelconque. Aux paragraphes 84 et 89 de son jugement motivé du 16 mars 2021, la Cour indique que les parties ont reconnu l’expertise des témoins experts et que les critiques qu’elles ont formulées à propos des qualifications ou des approches des témoins experts n’ont pas suffi à affaiblir l’ensemble des témoignages des témoins. La Cour a dit préférer « la preuve présentée par certains témoins à celle d’autres », mais elle n’a pas conclu qu’il fallait considérer qu’une part quelconque de cette preuve était inadmissible en tout ou en partie.

[55] Il ressort de mon examen de l’ordonnance motivée de la Cour du 22 avril 2021, laquelle est liée au jugement motivé de la Cour du 16 mars 2021 et qui traite du volet « dépens » de la décision finale de la Cour, qu’il est indiqué au paragraphe 39 que la demanderesse n’a pas contesté le mémoire de dépens de BC Hydro, sauf pour ce qui était de la colonne applicable du tarif B à utiliser pour le calcul des dépens. Il ressort de mon examen du projet de mémoire de dépens de BC Hydro qui a été soumis à l’examen de la Cour dans le cadre des documents relatifs à ses dépens que les dépens liés aux services d’expert de M. Shepherd ont été inclus dans ce projet de mémoire. Dans son ordonnance motivée du 22 avril 2021, la Cour indique, aux paragraphes 33 et 34, que les défenderesses « ont toutes deux eu entièrement gain de cause dans leurs défenses dans le cadre des actions et dans leurs demandes reconventionnelles » et même si l’instance revêtait une « importance publique limitée, les questions et leur complexité justifiaient que les deux défenderesses consacrent les ressources appropriées à ces questions et cette complexité pour défendre leurs intérêts respectifs ». La Cour a également décrété que « la présente affaire était moins complexe que de nombreux différends en matière de propriété intellectuelle » et qu’une grande partie de la complexité était attribuable à la défense et demande reconventionnelle de BC Hydro.

[56] Suite aux faits susmentionnés qui sont liés à l’ordonnance motivée de la Cour du 22 avril 2021, il est reconnu que la demanderesse a fait valoir au paragraphe 41 de sa réponse aux observations sur les dépens des défenderesses, le 31 mars 2021, que [traduction] « s’il advenait qu’une adjudication de dépens soit rendue contre dTechs, il faudrait que la question des dépens soit soumise à un officier taxateur, notamment en rapport avec les paiements faits aux experts, afin qu’elle puisse y répondre d’une manière complète ». Ceci étant dit avec respect, cependant, les questions qu’avait la demanderesse au sujet des services d’expert commandés par BC Hydro auraient pu être soulevées auprès de la Cour, car il était possible de le faire. La Cour qui présidait l’instance avait une connaissance directe de toutes les questions relatives au présent dossier, y compris les facteurs énumérés dans la décision AlliedSignal Inc. (précitée), relativement aux services d’expert, que la demanderesse a cités.

[57] Il est ressorti de mon examen de l’ordonnance de la Cour du 23 juin 2021, qui est liée à la requête fondée sur l’article 403 de BC Hydro pour que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des dépens, que la seule mention qui a été faite des témoins experts dans la décision avait pour but de faire état qu’il y avait trois experts et que de multiples rapports d’expert avaient été déposés dans le cadre du présent dossier. Il n’est pas mentionné dans la décision que le montant des dépens s’appliquant aux services de l’un quelconque des experts était une question qui suscitait un litige entre les parties. De plus, je n’ai pas vu dans le dossier de la Cour que la demanderesse a soulevé la question des services des experts dans sa lettre de réponse du 11 juin 2021, pas plus que le dossier de la Cour n’a montré que la demanderesse avait déposé sa propre requête fondée sur l’article 403 pour que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des dépens.

[58] Suite à mon examen de toutes les décisions de la Cour susmentionnées en lien avec les services d’expert et aussi avec les dépens à adjuger dans le cadre du présent dossier, ces décisions n’ont pas révélé que la Cour avait fait état d’une préoccupation quelconque au sujet de l’admissibilité ou de l’utilité des services d’expert de M. Shepherd. Comme il a été mentionné plus tôt dans les présents motifs, la Cour a effectivement indiqué qu’elle avait une préférence pour certains des experts, et il semble que M. Shepherd n’en faisait pas partie, mais la Cour n’a pas conclu que les services de celui‑ci étaient inadmissibles en tout ou en partie. La Cour a bien signalé que la défense et demande reconventionnelle de BC Hydro avait effectivement ajouté une complexité supplémentaire à l’instance judiciaire, mais elle a aussi écrit que « les questions et leur complexité justifiaient que les deux défenderesses consacrent des ressources appropriées à ces questions et cette complexité pour défendre leurs intérêts respectifs ». Pour ce qui est du montant des dépens à adjuger, j’ai pris en compte les trois facteurs énumérés dans la décision AlliedSignal Inc. et j’ai conclu que la décision de la Cour selon laquelle il était justifié que les défenderesses consacrent les ressources appropriées et que l’examen comparatif qu’a fait la Cour de la totalité de la preuve des experts afin de déterminer quelle était celle qu’elle préférait, une preuve dont aucun élément n’a été jugé inadmissible ou non utile, confirme d’une manière positive les premier et troisième facteurs énoncés dans la décision AlliedSignal Inc.

[59] En ce qui concerne le second facteur énoncé dans la décision AlliedSignal Inc., à savoir que le coût d’un expert ne doit pas [traduction] « constituer un chèque en blanc », j’ai passé en revue les décisions que les parties ont citées et j’ai trouvé que leur prémisse sous‑jacente avait trait au caractère raisonnable des débours liés aux experts, relativement aux faits d’un dossier en particulier. Dans les décisions que les parties ont présentées, j’ai conclu que le passage suivant, tiré de la décision Bauer Hockey Ltd. c Sport Maska Inc. (faisant affaire sous le nom de CCM Hockey), [2020] ACF no 881, aux paragraphes 55 et 56, qui a été présentée par BC Hydro, était d’une pertinence particulière parce qu’elle a été rendue récemment par la Cour dans une affaire de propriété intellectuelle :

55. Bauer affirme également que les frais relatifs aux experts de CCM devraient être réduits en raison des « erreurs » contenues dans leurs rapports. On ne doit cependant pas confondre désaccord et erreur. L’objectif de l’adjudication des dépens n’est pas de décortiquer les arguments avancés par les parties durant le procès et d’en évaluer l’exactitude. Au paragraphe 31 de la décision Seedlings, j’ai indiqué que les honoraires d’un expert ne devraient être diminués que lorsqu’une partie a agi de manière déraisonnable ou excessive en se fondant sur son témoignage. Le rejet d’un élément du témoignage d’un expert, dans le cadre du jugement sur le fond, ne satisfait pas à ce critère élevé. En l’espèce, les experts financiers étaient en désaccord sur une diversité de sujets. Étant donné la décision que j’ai rendue, je n’ai jugé ni nécessaire ni utile de tirer des conclusions sur leurs témoignages au moment de rendre mon jugement sur le fond. À ce stade‑ci des procédures, je me contenterai de dire que les experts financiers étaient en toute bonne foi en désaccord, mais rien dans leurs témoignages ne justifie la réduction de leurs honoraires.

56. Je suis d’accord avec Bauer, toutefois, pour dire que la portion des honoraires d’un expert associé à sa présence durant des parties du procès qui n’ont rien à voir avec son témoignage et à la comparution d’un collègue au procès devrait être refusée. Par conséquent, je déduis 15 000 $.

[60] Outre la décision Bauer Hockey Ltd., dans la décision Abbott no 1 (précitée), aux paragraphes 48 et 49, l’officier taxateur a indiqué ce qui suit au sujet des honoraires d’expert :

[traduction]
48. Plusieurs facteurs figurent dans la jurisprudence et m’ont été soumis pour m’aider à taxer les honoraires des experts. Ces différentes méthodes semblent toutes comporter des formules, dont l’application égaliserait en fait les honoraires des experts. Compte tenu des mandats différents pour lesquels des experts sont appelés à comparaître devant les Cours fédérales, et sans directives précises de la part de la Cour dans la présente affaire, il m’est difficile d’évaluer les heures facturées ou les tarifs horaires demandés par les experts appelés à témoigner. Chaque expert a un mandat explicite, qui requiert des qualifications précises. En entreprenant de les comparer les uns aux autres, nous perdons de vue les circonstances différentes de chaque dossier.

49. La méthode consistant à ne pas accorder aux experts un tarif supérieur à celui de l’avocat principal inscrit dans le dossier est assez tentante, mais, compte tenu de la variation des honoraires d’avocat d’un bout à l’autre du pays, cette mesure pourrait être considérée comme avantageant de manière disproportionnée les parties représentées par un avocat dans une grande ville, et il convient de l’appliquer après y avoir mûrement réfléchi. De plus, j’ai examiné la décision rendue par la Cour dans BristolMyers Squibb Canada Co. c Apotex Inc. (2009 CF 137), que l’avocat des demanderesses a soumise après l’audience. Je suis conscient que les honoraires accordés pour un expert en particulier ne devraient pas être disproportionnellement élevés par rapport à ceux facturés par un autre expert. Cependant, à mon avis, et dans les circonstances de l’espèce, il n’est nul besoin de décider s’il convient d’adopter ou non l’une de ces méthodes.

[61] En utilisant comme guide les décisions Bauer Hockey Ltd. et Abbott no 1, je suis d’avis que le montant des dépens relatifs aux services d’expert de M. Shepherd sont raisonnables, relativement aux faits du présent dossier en particulier. Comme je l’ai signalé plus tôt dans les présents motifs, la Cour n’a pas conclu qu’il fallait considérer qu’une preuve quelconque des experts était inadmissible en tout ou en partie. De plus, au paragraphe 35 de son ordonnance motivée du 22 avril 2021, la Cour a écrit que « Awesense a bénéficié de l’approche globale de BC Hydro à l’égard du litige, en adoptant les positions de BC Hydro ou en présentant ses propres positions, selon ce qu’elle jugeait le plus avantageux ». Suite à la déclaration de la Cour, au paragraphe 20 de ses observations en réplique, BC Hydro a indiqué ce qui suit au sujet de ses services d’expert :

[traduction]
20. Après avoir reconnu au paragraphe 4 de ses observations qu’Awesense a profité de la démarche exhaustive de BC Hydro visàvis du présent litige, dTechs fait valoir néanmoins au paragraphe 24 que les honoraires d’expert de BC Hydro ne peuvent pas raisonnablement excéder ceux d’Awesense. En fait, comme l’indique cette dernière : « Awesense s’est fondée sur la preuve d’expert en matière d’invalidité de BC Hydro et a axé l’attention de M. Bennett sur les allégations de contrefaçon que dTechs a précisément formulées contre Awesense ». Cela étant, et d’après les observations que dTechs a faites au paragraphe 4, les honoraires d’expert d’Awesense ne sont manifestement pas le bon élément de comparaison dans la présente affaire. Un élément approprié aurait plutôt été les honoraires d’expert de dTechs, mais celleci a décidé de ne pas les révéler, ce qui fait qu’il est impossible de comparer les honoraires d’expert et que les observations de dTechs sont dénuées de sens.

[62] Conformément à ce que la Cour a déclaré dans l’ordonnance motivée du 22 avril 2021, les observations de BC Hydro confirment qu’Awesense Wireless Inc. a pu profiter de l’utilisation des services d’expert de BC Hydro, et le fait que les défenderesses aient pu mettre en commun leurs ressources a eu pour effet de réduire le montant global des dépens relatifs à l’audience. Je considère qu’il s’agit là, pour les défenderesses d’un moyen économique d’aborder l’instruction de la présente affaire. J’ai passé en revue les états de compte de M. Shepherd qui figurent à l’annexe « G » de l’affidavit de Susan Burkhardt, souscrit le 27 août 2021, et je considère qu’ils sont détaillés de manière satisfaisante et qu’ils concordent avec le dossier de la Cour et les documents relatifs aux dépens de BC Hydro. Je signale également que les états de compte sont établis en dollars américains, ce qui, après leur conversion en dollars canadiens, a contribué à la hausse des dépens relatifs aux services d’expert.

[63] Pour ce qui est de l’état de compte de M. Shepherd qui se rapporte à l’observation de l’instruction, je suis d’avis que l’explication de BC Hydro, donnée au paragraphe 19 de ses observations en réplique, n’est pas incompatible avec le paragraphe 56 de la décision Bauer Hockey Ltd. Le texte de ce paragraphe 19 est le suivant :

[traduction]
19. Le rôle de M. Shepherd a consisté à aider la Cour en faisant part d’un avis sur la validité du brevet de dTechs, en se fondant sur le témoignage de l’inventeur de dTechs et les témoignages des témoins de fait de BC Hydro, qui ont parlé de l’art antérieur sur lequel M. Shepherd s’était fondé, ainsi qu’en réponse à l’opinion d’expert de dTechs. De plus, M. Shepherd a fait part de son opinion sur le fait de savoir si BC Hydro avait contrefait le brevet de dTechs, en se fondant sur les témoignages de témoins de BC Hydro. Cela étant, la présence de M. Shepherd à l’instruction, à titre d’observateur, pendant les sept premiers jours a été non seulement nécessaire et raisonnable, mais également indispensable au succès qu’a obtenu BC Hydro dans la présente action.

[64] Dans la décision Bauer Hockey Ltd., la Cour a conclu qu’il convenait de rejeter les honoraires non liés au témoignage de l’expert, d’après les faits relatifs à ce dossier en particulier. En utilisant comme guide la décision Abbott no 1, je souscris au passage suivant, qui figure au paragraphe 48 : [traduction] « [c]haque expert a un mandat explicite qui requiert des qualifications précises. En entreprenant de les comparer les uns aux autres, nous perdons de vue les circonstances différentes de chaque dossier ». Après avoir examiné les observations de BC Hydro, je suis effectivement d’avis qu’il est raisonnable que M. Shepherd ait fourni des conseils techniques à BC Hydro pendant toute la durée de l’instruction à propos des témoins des parties et que la présence de l’expert pendant des jours supplémentaires a été une décision judicieuse de la part des avocats pour le présent dossier en particulier, comme en témoigne le fait que BC Hydro est la partie qui a eu gain de cause dans la présente action et comme le justifie également ce qu’a déclaré la Cour dans la décision du 22 avril 2021, à savoir que « les questions et leur complexité justifiaient que les deux défenderesses consacrent des ressources appropriées à ces questions et cette complexité pour défendre leurs intérêts respectifs ».

[65] En ce qui a trait aux observations de la demanderesse selon lesquelles aucune preuve ne permet d’évaluer les honoraires de M. Shepherd, il ressort de mon examen du dossier de la Cour que des rapports d’expert ont été échangés entre les parties, et cela inclut le travail accompli par M. Shepherd, et le dossier de la Cour établit également que M. Shepherd a été un témoin à l’instruction. La demanderesse n’a pas indiqué de manière précise quels éléments de preuve supplémentaires BC Hydro aurait dû fournir, pas plus qu’elle n’a produit une jurisprudence quelconque pour aider à déterminer quels auraient été ces éléments de preuve supplémentaires. Suite à mon examen des faits susmentionnés qui se rapportent aux services d’expert de M. Shepherd, je conclus que BC Hydro a satisfait de manière suffisante au deuxième facteur énoncé dans la décision AlliedSignal Inc.

[66] En conséquence, après avoir pris en considération la totalité des faits susmentionnés qui se rapportent aux services d’expert de M. Shepherd, de pair avec le dossier de la Cour, la jurisprudence connexe et les RCF, j’ai conclu que les demandes de BC Hydro concernant les services d’expert de M. Shepherd étaient nécessaires et sont raisonnables, et qu’elles peuvent être accordées telles que demandées dans le mémoire de dépens, soit un montant total de 143 469,46 $, taxes incluses.

B. Les frais de déplacement

[67] BC Hydro a demandé la somme de 28 831,29 $ au titre des frais de déplacement, ce qui inclut les frais de transport par voie terrestre et aérienne, d’hébergement et de repas. Aux paragraphes 54 et 55 de ses observations écrites, BC Hydro fait valoir ce qui suit :

[traduction]
54. BC Hydro a engagé la somme de 28 831,29 $ en frais de déplacement d’avocats en lien avec la présente affaire. Ces débours comprennent les frais de déplacement (par voie aérienne et terrestre) pour : i) un premier interrogatoire préalable du représentant de la demanderesse (déplacement des premier et second avocats depuis Ottawa jusqu’à Calgary pour procéder à cet interrogatoire, qui a duré plusieurs jours), ii) un interrogatoire préalable du représentant de BC Hydro (déplacement du premier avocat depuis Ottawa jusqu’à Vancouver pour défendre l’interrogatoire d’une durée de plusieurs jours), iii) un second interrogatoire préalable du représentant de la demanderesse (déplacement des premier et second avocats depuis Ottawa jusqu’à Calgary pour procéder à l’interrogatoire), et iv) l’instruction (déplacement de trois avocats depuis Ottawa jusqu’à Vancouver, pour deux semaines d’instruction). Ces débours comportent les frais d’hébergement des avocats en voyage, ainsi que les repas qu’ils ont pris durant chacun de ces voyages.

55. Chaque membre de l’équipe chargée de l’instruction a exécuté un vaste nombre de fonctions pendant toute la durée de l’instruction, et chacun d’eux s’est révélé essentiel pour la présentation complète de la cause de BC Hydro.

[68] Aux paragraphes 25 à 27 de ses observations écrites, la demanderesse fait valoir ce qui suit :

[traduction]
25. Comme il a été signalé dans les affaires Hughes au sujet d’articles du tarif et de débours particuliers :

a. Les frais de déplacement devraient être recouvrés à un niveau modeste, et aucune dépense de consommation d’alcool ou de divertissement n’est autorisée;

b) Les frais de taxi sont des dépenses de bureau et ne sont pas recouvrables;

c) Les frais d’hôtel, comme les frais de téléphone et de buanderie, ne sont pas autorisés, car une taxation n’est qu’un dédommagement partiel des dépenses engagées;

d) Les frais de repas ne sont pas autorisés si l’audience a eu lieu dans la même ville que celle où se trouve le cabinet de l’avocat;

e) Les frais de repas peuvent être réduits si la preuve n’indique pas qui était présent et si des boissons alcoolisées y ont été incluses.

26. Un examen des factures relatives aux frais de déplacement indique ce qui suit :

a. Des frais de chambre d’hôtel de 197 $ à 429 $ ‑‑ pour un hôtel Fairmont dans les deux cas, mais le premier étant l’Hôtel Vancouver et le second le Pacific Rim. Les deux sont relativement luxueux, et le caractère raisonnable des premiers frais est contredit par les seconds;

b) Les frais de changement de vol, qui ne sont pas dédommageables;

c) Les frais de transport aller‑retour entre le domicile et l’aéroport, et les frais de taxi aller‑retour du bureau à la maison la fin de semaine, ou les frais de taxi pour se rendre tôt au bureau en prévision de l’instruction, ne sont pas des dépense à porter au compte de dTech;

d) Les repas de rencontre avec des clients, qui ne sont pas appropriés;

e) Les frais de repas et de traiteur, qui doivent se limiter à ceux que prennent les avocats en voyage.

e. Meal charges and catering, which need be limited to those for lawyers actually travelling.

27. Une justice sommaire ne devrait pas exclure la nécessité de produire des éléments de preuve.

[69] Aux paragraphes 22 à 27 de ses observations en réplique, BC Hydro a fait valoir que la Cour a conclu que ses frais de déplacement étaient raisonnablement nécessaires à sa cause, et il est fait référence aux alinéas e) à g) qui figurent aux pages 2 et 3 de l’ordonnance de la Cour du 23 juin 2021. Il est allégué que les dépenses d’hôtel de BC Hydro sont fondées sur le taux du marché qui était en vigueur à l’époque des déplacements et que le tarif hôtelier appliqué en juillet 2019, avant la pandémie de COVID‑19, est nettement différent de celui qui était en vigueur en novembre 2020, soit pendant la pandémie de COVID‑19. Il est allégué que les frais de transport de BC Hydro étaient raisonnables et nécessaires et que les frais de changement de vol qui étaient liés à l’instruction s’imposaient parce que la demanderesse avait demandé que l’instruction soit prolongée. Au sujet des repas, BC Hydro a fait valoir que les [traduction] « repas destinés aux avocats et aux témoins pendant la préparation des interrogatoires à l’instruction étaient également raisonnables et nécessaires » et que non seulement les repas remboursables se limitent aux avocats qui ont voyagé, mais qu’ils comprennent aussi ceux des avocats locaux qui ont activement participé à l’instruction.

[70] Suite à mon examen des documents relatifs aux dépens des parties, j’ai conclu que la majorité des frais de déplacement de BC Hydro étaient nécessaires et raisonnables, qu’ils correspondent aux dates des contre‑interrogatoires et des audiences qui sont consignées dans le dossier de la Cour, et qu’ils concordent aussi de manière satisfaisante avec les exigences en matière de preuve relative aux débours qui sont énoncées au paragraphe 1(4) du tarif B des RCF, avec les taux de déplacement approuvés par le gouvernement fédéral pour les activités gouvernementales, de même qu’avec la jurisprudence pertinente. Cela dit, la demanderesse a souligné divers problèmes que posent certaines des demandes relatives aux déplacements de la défenderesse et, de ce fait, ces demandes seront examinées séparément ci‑après.

(1) Les frais d’hébergement

[71] Suite à mon examen des demandes de frais d’hébergement de BC Hydro, il y en a une qui requiert un examen plus approfondi. La demanderesse a soulevé la question des différences entre les prix des chambres de deux hôtels Fairmont différents à Vancouver, disant douter du caractère raisonnable de la chambre la plus coûteuse. J’ai passé en revue les demandes présentées au titre des frais d’hébergement aux deux hôtels Fairmont et je suis d’avis que l’explication qu’a donnée BC Hydro au sujet des prix du marché en matière d’hébergement est raisonnable. La réservation de chambre la plus coûteuse a été faite en juillet 2019, soit avant la pandémie de COVID‑19 et pendant la saison touristique estivale. Cette réservation est la seule exception par rapport aux demandes de frais d’hébergement présentées qui comportent un tarif de chambre supérieur à la moyenne. J’ai conclu qu’en raison du temps de l’année où les réservations d’hôtel ont été faites et aussi que ces réservations ont eu lieu avant la pandémie de COVID‑19, cela n’établit pas que BC Hydro avait pour habitude de réserver des chambres luxueuses, et qu’il est raisonnable d’accorder cette demande telle qu’elle a été présentée. Comme je l’ai signalé plus tôt, je n’ai pas vu d’autres demandes relatives aux frais d’hébergement qui nécessitaient mon intervention; de ce fait, la totalité des frais d’hébergement sont accordés tels que demandés, ce qui représente un montant total de 14 892,68 $, taxes incluses.

(2) Les billets d’avion

[72] Suite à mon examen des demandes relatives aux billets d’avion de BC Hydro, je n’en ai relevé aucune qui nécessitait mon intervention. J’ai pris en considération les observations de la demanderesse sur les frais de changement de vol associés aux réservations de billet d’avion de BC Hydro à la fin de novembre 2020, et il ressort de mon examen des pages 77 et 78 de la transcription de l’instruction tenue le 26 novembre 2020, laquelle figure à la pièce « A » de l’affidavit de Chirani Mudunkotuwa, souscrit le 22 février 2022, que la Cour a retardé la reprise de l’instruction afin de procurer à la demanderesse un délai supplémentaire pour déposer des arguments écrits. Je conclus donc que les frais de changement de vol concernant les avocats de BC Hydro sont raisonnables en raison d’un changement apporté au calendrier d’instruction. Comme je l’ai signalé plus tôt, je n’ai pas jugé que l’une des demandes relatives au billet d’avion de BC Hydro nécessitait mon intervention. Il n’y avait aucune de ces demandes qui n’était pas justifiée par le dossier de la Cour ou pour laquelle les frais engagés semblaient être extravagants; en conséquence, la totalité des frais relatifs aux billets d’avion sont accordés tels que demandés, ce qui donne un montant total de 8 196,02 $, taxes incluses.

(3) Les frais de transport par voie terrestre

[73] En examinant les demandes de BC Hydro concernant les frais de transport par voie terrestre, j’en ai relevé quelques‑unes qui nécessitaient mon attention. Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que les frais de déplacement engagés par des avocats locaux pour se rendre à leur cabinet et en revenir ne constituent pas une dépense raisonnable, mais que les frais de déplacement pour se rendre à l’aéroport et en revenir constituent une dépense qui est acceptable et qui concorde avec les frais de déplacement approuvés par le gouvernement fédéral ainsi qu’avec la décision Novopharm Ltd. c Eli Lilly et Co., 2010 CF 1154, au paragraphe 9. Ce n’est que dans de rares cas que des frais de déplacement sont admissibles pour les avocats locaux, à cause, par exemple, d’une audience qui se prolonge plusieurs heures après l’heure de fin qui a été prévue pour une journée en particulier. J’ai passé en revue le dossier de la Cour et j’ai conclu que ces dépenses de déplacement n’étaient pas liées à une audience d’une durée prolongée; de ce fait, ces demandes de frais de taxi sont rejetées. Les demandes de frais de déplacement qui sont entièrement rejetées sont la facture 4390456812172206 pour les dates du 22, du 24 et du 26 novembre 2020, ainsi que la facture 4388073512221300 pour la date du 4 décembre 2020. Hormis ces demandes, je n’ai pas jugé que l’une quelconque des autres demandes de BC Hydro concernant les frais de transport par voie terrestre nécessitait mon intervention. Il n’y avait aucune demande relative aux frais de transport par voie terrestre qui n’était pas étayée par le dossier de la Cour ou pour laquelle les dépenses semblaient extravagantes; de ce fait, le reste des frais de transport par voie terrestre est accordé, ce qui donne un montant total de 517,71 $, taxes incluses.

(4) Les frais de repas

[74] À la suite de mon examen des demandes relatives aux frais de repas de BC Hydro, il y en a plusieurs qui nécessitent un examen plus approfondi. Pour ce qui est de l’achat d’alcool, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que le remboursement des frais de boissons alcoolisées ne constitue pas une dépense de repas raisonnable et que ces achats auraient dû être soustraits des factures. L’achat d’une consommation alcoolisée plutôt que d’une boisson non alcoolisée était un choix personnel des avocats de BC Hydro et il ne s’agit pas d’un élément essentiel d’un repas pour lequel on demande un remboursement. En conséquence, pour la facture n3380644106072104, la somme de 19,44 $ est soustraite des frais de repas datés du 27 mai 2019, la somme de 31,50 $ est soustraite des frais de repas datés du 28 mai 2019, et la somme de 16,85 $ est soustraite des frais de repas datés du 29 mai 2019.

[75] Pour ce qui est des demandes de BC Hydro concernant les repas pris lors de rencontres avec des clients, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que les frais de repas devraient se limiter aux déplacements. Ce n’est que dans de rares cas que des frais de repas seraient admissibles pour des affaires locales, comme une audience qui se prolonge plusieurs heures après le moment prévu de la fin lors d’une journée en particulier. J’ai passé en revue le dossier de la Cour et j’ai conclu que ces frais de repas n’étaient pas liés à une audience particulière se tenant à l’extérieur de la ville ni à une audience d’une durée prolongée et, de ce fait, ces demandes sont rejetées. Les frais de repas précis qui sont entièrement rejetés sont la facture no 33293 d’un montant de 70,35 $, datée du 17 juillet 2019, et la facture no 76924 d’un montant de 60,69 $, datée du 18 juillet 2019.

[76] Au sujet de la facture no 3887040912292203 qui s’applique au repas acheté le 17 décembre 2019, celle‑ci semble être pour une seule personne au prix de 100,36 $, somme que je trouve extravagante pour un seul repas. Après avoir examiné les tarifs de déplacement approuvés par le gouvernement fédéral pour les activités gouvernementales, j’ai réduit le montant de ce repas à 60 $.

[77] Il y a plusieurs demandes qui ont été présentées pour [traduction] « l’équipe chargée de l’instruction », mais il y a peu de détails sur les personnes à qui ces demandes se rapportaient. Pour l’instruction qui a eu lieu à Vancouver, il y a trois avocats de l’extérieur de la ville qui ont droit au remboursement des frais de repas, mais pas les avocats locaux, ce qui correspond aux tarifs de déplacement approuvés par le gouvernement fédéral pour les activités gouvernementales et à la décision Dableh (précitée), au paragraphe 58. En conséquence, les demandes relatives aux frais de repas des avocats locaux du 21 et du 27 novembre 2020, présentés sous le numéro de facture 4390456812172206, sont rejetées. Pour certaines des factures présentées, les repas de [traduction] « l’équipe chargée de l’instruction » semblent s’appliquer à un nombre d’au plus huit personnes, mais la liste complète des personnes présentes à ces repas n’a pas été fournie. Il y a certaines demandes pour lesquelles le nom d’un témoin a été inscrit et je considère que les frais de ces repas sont remboursables, mais, sinon, je suis d’avis que le reste de ces frais de repas doivent être rejetés, à part ceux qui s’appliquent aux trois avocats de l’extérieur de la ville. Cette conclusion est étayée par la jurisprudence, soit la décision Hoffman‑La Roche Ltd. c Apotex Inc., 2013 CF 1265, au paragraphe 55.

[78] En ce qui concerne les frais de repas suivants, qui se rapportent à l’instruction qui a eu lieu à Vancouver, vu le manque de détails, c’est‑à‑dire la liste complète des noms des personnes auxquelles ces repas étaient destinés, ces frais ont été réduits de façon à n’autoriser que le remboursement des frais de repas des trois avocats de l’extérieur de la ville. Les factures en question sont les suivantes : la no 4347807012151304 pour les dates du 13, du 14, du 15, du 17, du 19 et du 20 novembre 2020; la no 4351194811182208 pour la date du 16 novembre 2020; la no 17716 pour la date du 17 novembre 2020; la no 17733 pour la date du 18 novembre 2020; la no 17734 pour la date du 19 novembre 2020; la no 4354331512021309 pour la date du 20 novembre 2020; la no 4381609912152202 pour les dates du 21, du 23 et du 24 novembre 2020; la no 17852 pour la date du 24 novembre 2020 (le mémoire de dépens indique par erreur le 9 décembre 2020); la no 4390456812172206 et la no 17863 pour la date du 25 novembre 2020; et la no 4347807012151304 et la no 17865 pour la date du 26 novembre 2020.

[79] Pour ce qui est des frais de repas suivants, qui se rapportent à l’instruction qui a eu lieu à Vancouver, vu le manque de détails, c’est‑à‑dire la liste complète des noms des personnes auxquelles ces repas étaient destinés, ces frais ont été réduits de façon à n’autoriser que le remboursement des frais de repas des trois avocats de l’extérieur de la ville et d’un témoin. La facture est la suivante : la no 4347807012151304 pour les dates du 16 et du 18 novembre 2020; et mon examen des factures portant les nos 4354331512021309 et 4363292712011302 pour la date du 23 novembre 2020 a révélé que les deux s’appliquent au même repas; de ce fait la demande relative à la facture no 4354331512021309 est rejetée.

[80] En ce qui concerne la facture de repas no 4382081612162206 pour les plaidoiries finales dans le cadre de l’instruction, le 4 décembre 2020, il ressort de mon examen du dossier de la Cour et des factures relatives aux billets d’avion de BC Hydro qu’à cette date les trois avocats de l’extérieur de la ville étaient retournés à Ottawa. Il manque de détails pour les frais de ce repas en particulier, acheté à Vancouver, car une liste de noms n’a pas été fournie. Comme je l’ai mentionné plus tôt dans les présents motifs, ce n’est que dans de rares cas que des frais de repas sont admissibles pour des affaires locales. Je conclus qu’à défaut d’une explication pour ces frais de repas ou d’une liste des noms des personnes pour lesquelles ces repas ont été achetés, le seuil minimal qui me permet d’exercer mon pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 400(3) des RCF n’a pas été atteint pour cette dépense particulière et, de ce fait, j’ai décidé qu’il y a lieu de la rejeter.

[81] Enfin, une facture de frais de stationnement a été présentée parmi le lot des demandes de frais de repas incluses dans le mémoire de dépens de BC Hydro. La facture no 3364572005312103 est une facture de stationnement à l’aéroport d’Ottawa, du 27 au 30 mai 2019. Ces dates correspondent à celles des contre‑interrogatoires qui ont eu lieu à Calgary (Alberta). J’ai donc décidé qu’il était raisonnable d’autoriser les frais de stationnement de 51 $, même s’ils ont été inclus dans la section [traduction] « frais de repas » du mémoire de dépens de BC Hydro.

[82] Le montant total accordé pour les frais de repas et de stationnement s’élève à 2 973,46 $, taxes incluses.

C. Les frais judiciaires, de sténographie judiciaire et de transcription

[83] BC Hydro a sollicité la somme de 32 179,95 $ au titre des frais judiciaires, de sténographie judiciaire et de transcription et, au paragraphe 56 de ses observations écrites, elle a soutenu que ces débours avaient été raisonnablement engagés. En réponse, au paragraphe 28 de ses observations écrites, la demanderesse allègue que BC Hydro a décidé de faire l’achat de transcriptions de l’instruction et elle s’est opposée à ce que la demanderesse en fasse usage; de plus, s’il était nécessaire de les payer, ces transcriptions devraient être mises à sa disposition. Aux paragraphes 28 et 29 de ses observations en réplique, BC Hydro a soutenu que les transcriptions d’audience ont permis de consigner les témoignages en vue de l’instruction, de même que pour tout appel connexe. Par ailleurs, BC Hydro a fait valoir que la demanderesse avait décidé de renoncer à recevoir les transcriptions et à les payer et qu’elle‑même avait formulé une objection à la Cour pour ce qui était de l’accès de la demanderesse aux transcriptions.

[84] Suite à mon examen des demandes de BC Hydro concernant les frais judiciaires, de sténographie judiciaire et de transcription, je n’en ai trouvé aucune qui nécessitait mon intervention, car il s’agit de services ordinaires que l’on commande dans le cadre d’une instance en matière de propriété intellectuelle, ces demandes sont étayées par le dossier de la Cour et leurs montants sont raisonnables. J’ai pris en considération les observations de la demanderesse selon lesquelles s’il était nécessaire de payer les transcriptions d’audience, celles‑ci devraient être mises à sa disposition, et je ne suis pas habilité, à titre d’officier taxateur, à faire droit à cette requête. Dans ses décisions la Cour a accordé les dépens à BC Hydro et non à la demanderesse. Les frais payés par la demanderesse visent à rembourser à la partie ayant eu gain de cause (BC Hydro) les dépens que celle‑ci a engagés en lien avec le litige, et non à acheter des articles ou des biens qu’elle utilisera ou possédera. La demanderesse a eu le choix d’acheter les transcriptions d’audience au moment où l’instance sous‑jacente était active, mais elle a décidé de ne pas le faire, et je ne suis pas d’avis que le stade de la taxation des dépens relatifs au présent dossier est le moment qui convient pour demander l’achat de transcriptions, ce qui serait peut‑être contraire aux contrats existants en matière de sténographie judiciaire. Je signale également que la demanderesse n’a fourni aucune jurisprudence à l’appui de cette demande en particulier. J’ai donc décidé que la demande de la demanderesse doit être rejetée, car elle se rapporte aux faits relatifs au présent dossier en particulier. Comme je l’ai signalé plus tôt, j’ai trouvé qu’aucune des demandes de BC Hydro concernant les frais judiciaires, de sténographie judiciaire ou de transcription ne nécessitait mon intervention et, de ce fait, elles sont accordées, telles que demandées, à un montant total de 32 179,96 $, taxes incluses.

D. Les frais de bureau et d’administration de dossiers

[85] BC Hydro a sollicité la somme de 666,15 $ au titre des frais de bureau, comme ses frais de photocopie, de téléphonie, de conférence téléphonique, de télécopie, de messageries et de recherche et, au paragraphe 56 de ses observations écrites, elle soutient que ces débours ont été raisonnablement engagés. En réponse, au paragraphe 29 de ses observations écrites, la demanderesse a exprimé l’avis que la totalité des demandes présentées au titre des frais de bureau et d’administration de dossiers constituent des frais généraux, non indemnisables. En réplique, au paragraphe 30 de ses observations écrites, BC Hydro a fait valoir que les frais demandés sont directement attribuables au présent dossier et qu’aucun des débours n’aurait été nécessaire si la demanderesse n’avait pas engagé le litige.

[86] Suite à mon examen des demandes de BC Hydro concernant les frais de bureau et d’administration de dossiers, j’ai conclu que la plupart des demandes, telles que les services externes de photocopie, de télécopie et de signification de documents, étaient des services ordinaires que l’on commande dans le cadre d’une instance judiciaire; de plus, ces demandes sont étayées par le dossier de la Cour et leurs montants sont raisonnables. Cela dit, il y a quelques demandes relatives à des services internes de photocopie, de recherche en ligne et de documentation qui soulèvent quelques questions et, de ce fait, elles sont examinées séparément ci‑après.

[87] Pour ce qui est de la demande de 127,11 $ de BC Hydro pour des services de photocopie internes, celle‑ci n’a fourni aucune observation ou preuve précise au sujet des frais déboursés pour ces photocopies, comme le nombre de pages ou les documents photocopiés. Dans la décision Inverhuron & District Ratepayers Assn. c Canada, 2001 FCT 410, aux paragraphes 60 et 61, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit :

60. Les défendeurs ont présenté des réclamations pour des photocopies faites au cabinet d’avocats. La preuve produite à l’appui de ces demandes est faible. Elle n’indique aucunement comment ils en sont arrivés au tarif de 0,25 $ la feuille. À l’audience, il a été suggéré que cela était la [TRADUCTION] « norme habituelle pour la Cour ». Ce tarif est généralement accepté par les officiers taxateurs de la Cour fédérale, mais je ne suis pas disposée à concéder qu’il s’agit là des frais véritablement engagés par le cabinet d’avocats pour des photocopies faites à leurs bureaux.

61. L’extrait suivant de la décision du juge Teitelbaum dans Diversified Products Corp. et al c. Tye‑Sil Corp., 34 C.P.R. (3d) 267, appuie mon raisonnement sur le coût réel des photocopies :

Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l’action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

[88] De plus, dans l’arrêt Merck & Co. c Apotex, 2008 CAF 371, au paragraphe 14, la Cour a décrété ce qui suit au sujet de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs :

14. Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire.

[89] En me servant comme guide de la décision Inverhuron et de l’arrêt Merck, il ressort qu’il incombait à BC Hydro de fournir des détails concernant le coût réel des photocopies faites à l’interne. J’ai passé en revue le dossier de la Cour pour essayer de fixer un montant raisonnable de frais à autoriser et j’ai décidé qu’il convient d’accorder la somme de 75 $ pour la demande de BC Hydro concernant les photocopies faites à l’interne.

[90] Pour ce qui est de la demande de BC Hydro d’un montant de 167,21 $ pour l’accès au service WestlaweCarswell, je suis d’avis que l’on pourrait considérer que cette demande particulière fait partie des frais généraux d’un cabinet d’avocats moderne, car les cabinets d’avocats se servent habituellement d’outils de recherche en ligne. La documentation de BC Hydro ne comportait aucun détail sur les services en ligne achetés auprès de WestlaweCarswell qui auraient pu être différents de tout service en ligne auquel le cabinet d’avocats est déjà abonné. Cela dit, j’ai passé en revue l’arrêt Advance Magazine Publishers Inc. c Farleyco Marketing Inc., 2010 CAF 143, au paragraphe 25, que BC Hydro a fourni, et aussi l’arrêt Condo c Canada, 2006 CAF 286, au paragraphe 9, où il est question de l’« insuffisance de la preuve » liée à une demande relative aux recherches faites en ligne. Pour ce qui est de l’arrêt Advance Magazine, je suis d’avis que, contrairement à cet arrêt, BC Hydro a eu la possibilité d’étoffer la dépense relative au service WestlaweCarswell dans la documentation en réplique qu’elle a déposée pour le présent dossier, mais elle ne l’a pas fait. Cela dit, j’ai pris note que les deux arrêts susmentionnés ont accordé quelques frais, malgré la présence de quelques irrégularités dans les demandes présentées. De ce fait, j’ai décidé qu’en l’absence d’observations ou d’éléments de preuve plus complets, il est raisonnable d’accorder 50 % de la demande relative au service WestlaweCarswell, soit un montant total de 84 $.

[91] Pour ce qui est de la demande de 86,48 $ de BC Hydro pour l’achat d’ouvrages auprès d’Amazon, je suis également d’avis que l’on peut considérer que ces ouvrages font partie des frais généraux. Même si ces derniers ont pu avoir été achetés précisément dans le but de faire des recherches dans le cadre du présent dossier en particulier, ils peuvent faire partie de la bibliothèque du cabinet d’avocats et servir plus tard à faire des recherches, au besoin. En conséquence, j’ai décidé qu’il est raisonnable d’accorder 75 % de la demande relative aux ouvrages, soit un montant total de 65 $.

[92] Le montant total adjugé pour les frais de bureau et l’administration de dossiers s’élève à 513,34 $, taxes incluses.

E. Les frais liés aux rapports et aux documents officiels

[93] BC Hydro a sollicité la somme de 975,72 $ pour des dépenses liées à l’obtention de documents officiels et de rapports, comme des copies certifiées de brevets et d’historiques de dossier, des rapports divers, ainsi que des copies de documents judiciaires et, au paragraphe 56 de ses observations écrites, BC Hydro a soutenu que ces débours ont été raisonnablement engagés. En réplique, au paragraphe 30 ses observations écrites, la demanderesse a soutenu que la totalité des demandes de BC Hydro n’ont aucune pertinence apparente pour l’action. Au paragraphe 31 de ses observations en réplique, BC Hydro fait valoir que les frais demandés étaient liés à sa requête en cautionnement pour dépens ainsi qu’à la collecte et à la préparation d’éléments de preuve en vue de l’instruction.

[94] Suite à mon examen des demandes de BC Hydro concernant l’obtention de rapports et de documents officiels, de pair avec le dossier de la Cour, j’ai conclu que les demandes présentées étaient pertinentes à l’égard du genre d’affaire en litige. J’ai pris en considération les observations des parties et j’ai conclu que celles de la demanderesse étaient de nature trop générale pour que je puisse décider de manière définitive qu’une demande particulière de BC Hydro n’était pas pertinente. L’action en matière de propriété intellectuelle de la demanderesse a trait à des questions telles que la détection d’une consommation d’énergie atypique et la capacité d’identifier les personnes impliquées dans un vol d’électricité, et j’ai conclu que les demandes de BC Hydro étaient pertinentes quant aux types de rapports et de documents officiels qu’elle avait achetés. Cela dit, j’estime qu’il était déraisonnable d’inclure dans le mémoire de dépens de BC Hydro les frais liés à l’annulation d’un achat fait auprès du service Internet Archive et, de ce fait, la facture no 4319897410231601, d’un montant de 155,87 $, est rejetée. J’ai conclu qu’à part la demande susmentionnée, les autres demandes constituent des dépenses plausibles et raisonnables, compte tenu du genre d’affaire en litige. En conséquence, les autres demandes sont accordées telles que présentées, soit un montant total de 819,86 $, taxes incluses.

F. Le montant total cumulatif des débours de BC Hydro

[95] Le montant cumulatif qui est adjugé pour les demandes relatives aux débours de BC Hydro s’élève à 203 562,49 $, taxes incluses.

IV. Conclusion

[96] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de dépens de British Columbia Hydro and Power Authority est taxé et adjugé à un montant total de 554 677,17 $, avec intérêts après jugement calculés de manière simple au taux de 2,5 % par année, et payables par la demanderesse à British Columbia Hydro and Power Authority. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 31 octobre 2023

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑227‑17

INTITULÉ :

DTECHS EPM LTD. c BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY et AWESENSE WIRELESS INC.

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

VERSION CONFIDENTIELLE DES MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

le 31 OCTOBRE 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Christian J. Popowich

pour la demanderesse/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Michael Crichton

Nelson Godfrey

Marc Crandall

Charlotte Dong

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

(British Columbia Hydro and Power Authority)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Code Hunter LLP

Calgary (Alberta)

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Gowling WLG (Canada) LLP

Ottawa (Ontario)

pour lA défendeRESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

(British Columbia Hydro and Power Authority)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.