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     IMM-2993-96

OTTAWA (ONTARIO), le 15 août 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE

     Lie OU, demeurant à la chambre 503, no 72,

     Chemin Nong lin Xia, Guangzhou, Guangdong (Chine),

     requérant,

                         et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     a/s du Sous-procureur général du Canada,

     Ministère de la Justice, ayant son bureau au

     Complexe Guy Favreau,

     200 René-Lévesque ouest, tour est, 5e étage,

     en la ville de Montréal, province de Québec,

                                     intimé.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 YVON PINARD

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     IMM-2993-96

ENTRE

     Lie OU, demeurant à la chambre 503, no 72,

     Chemin Nong lin Xia, Guangzhou, Guangdong (Chine),

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     a/s du Sous-procureur général du Canada,

     Ministère de la Justice, ayant son bureau au

     Complexe Guy Favreau,

     200 René-Lévesque ouest, tour est, 5e étage,

     en la ville de Montréal, province de Québec,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

         Il s'agit d'une demande, fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de contrôle judiciaire de la décision datée du 30 avril 1996 mais portant la date, apposée au tampon, du 26 juillet 1996 par laquelle Susan Dragan, agente des visas au Commissariat du Canada à Hong Kong, a rejeté la demande de visa de résidence permanente présentée par le requérant dans la catégorie des parents aidés. L'agente des visas a apprécié le requérant dans la profession de commis administratif, plutôt que dans la profession envisagée qu'il a mentionnée dans sa demande, qui était celle de secrétaire de direction. L'agente des visas a rejeté la demande pour le motif que le requérant n'avait obtenu aucun point d'appréciation dans la catégorie de la demande dans la profession (facteur 4, annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement). L'alinéa 11(2)a) du Règlement prévoit que l'agent d'immigration ne délivre un visa d'immigrant à un immigrant que si ce dernier a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur de la demande dans la profession.

         Le requérant a rempli sa Demande de résidence permanente au Canada en tant que parent aidé le 25 avril 1995, et sa demande a été reçue par la Commissariat du Canada à Hong Kong le 22 juin 1995. Le requérant a indiqué à la question 17 de sa demande que sa profession envisagée au Canada était celle de secrétaire de direction (Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) # 4111-111).

         Après une sélection administrative initiale, le requérant et sa femme ont été invités à une entrevue avec Susan Dragan, deuxième secrétaire au Commissariat du Canada à Hong Kong, le 9 février 1996.

         À l'entrevue du 9 février 1996, le requérant a eu la possibilité d'expliquer pleinement son expérience et sa formation professionnelles à l'agente des visas. Cette dernière l'a informé que, bien qu'il eût prétendu avoir l'expérience de secrétaire de direction et eût présenté des lettres de référence à cet égard, il ne possédait pas la formation minimale requise par la CCDP pour être apprécié dans cette profession. L'agente des visas a dit au requérant qu'il était donc peu probable que sa demande fût accueillie. L'agente des visas a néanmoins décidé d'apprécier le requérant dans la profession de commis administratif ou de commis de bureau (CCDP # 4197-114), profession qui exigeait l'exécution de semblables fonctions mais qui n'exigeait pas la formation préalable d'un secrétaire de direction. Toutefois, puisqu'aucun point d'appréciation n'a été attribué à cette profession, le défaut de demande nécessiterait un rejet pour omission de respecter l'alinéa 11(2)a) du Règlement. Étant donné ce fait, l'agente des visas n'a pas formellement apprécié les capacités de lire et d'écrire du requérant, mais elle lui a donné le bénéfice du doute et lui a attribué le maximum de points pour ses capacités réclamées dans ces compétences.

         Par lettre datée du 30 avril 1996, mais portant la date du 26 juillet 1996 apposée au tampon, l'agente des visas a informé le requérant que sa demande de résidence permanente au Canada avait été rejetée.

         Les faits de l'espèce sont, à tous les égards essentiels, identiques à ceux dont la Cour était saisie dans l'affaire Cai c. Canada (M.C.I.), IMM-883-96, 17 janvier 1997 (ma décision). Comme dans cette affaire, le requérant à l'instance s'oppose au fait que l'agente des visas ne l'a pas apprécié dans la profession de "secrétaire de direction", profession envisagée qu'il a mentionnée dans sa demande de résidence permanente au Canada. L'agente des visas a refusé de continuer d'apprécier le requérant dans cette catégorie professionnelle une fois qu'elle a conclu que le requérant [TRADUCTION] "n'avait pas les qualités nécessaires aux fins d'appréciation dans cette catégorie"1. L'agente des visas a conclu que le requérant ne remplissait pas les conditions de formation minimales d'un secrétaire de direction.

         Le requérant soutient que l'agente des visas a adopté une approche indûment restrictive et [TRADUCTION] "technique" à l'égard de sa demande en s'en tenant strictement aux conditions de formation minimales du poste de secrétaire de direction qui sont énumérées dans la CCDP. Selon le requérant, l'agente des visas a eu tort de ne pas évaluer ni examiner son expérience professionnelle de secrétaire de direction pour un certain nombre de compagnies à Guangzhou. Aucun autre argument n'a été invoqué par l'avocat du requérant à l'audition tenue devant moi.

         À mon avis, l'argument du requérant n'est pas fondé. Les conditions de formation minimales posées pour certaines professions dans la CCDP ne sauraient simplement pas être méconnues. Il n'est pas non plus en soi déraisonnable pour un agent des visas de refuser d'apprécier davantage un requérant dans une catégorie professionnelle à laquelle, selon la conclusion qu'il a déjà tirée, le requérant était inadmissible parce qu'il n'avait pas la formation requise.

             Il faut se rappeler que le facteur no 2 de l'Annexe I du Règlement, qui prévoit l'attribution de points d'appréciation pour la préparation professionnelle spécifique, oblige expressément les agents des visas à se référer à la CCDP. La disposition pertinente est ainsi rédigée :

         2. Préparation professionnelle spécifique                 
         Être mesurée suivant la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou en cours d'emploi précisée dans la Classification canadienne descriptive des professions, imprimée par l'autorisation du ministre, nécessaire pour acquérir les connaissances théoriques et les pratiques indispensables à l'exécution des tâches de l'emploi au regard duquel le requérant est apprécié d'après l'article 4...                 

         La CCDP indique que la profession de secrétaire de direction (4111-111) correspond au niveau 7 de la préparation professionnelle spécifique, qui se traduit alors par l'équivalent de 15 points au titre de la PPS aux fins de l'annexe I du Règlement. Cette PPS exige "plus de deux ans, sans dépasser quatre ans" de formation. De plus, la CCDP souligne la formation et les titres nécessaires des secrétaires et sténographes. La profession de secrétaire de direction est un sous-groupe de la profession de secrétaire. La Formation et les titres nécessaires des Secrétaires et sténographes sont les suivants :

     Les secrétaires et sténographes doivent normalement avoir :         
     - dix à douze ans de formation générale;         
     - trois à six mois d'études dans une école commerciale, ou suivi un cours commercial d'un an dans une école secondaire;         
         OU
     - posséder un diplôme d'une école commerciale secondaire.              
     Les secrétaires ont également besoin de trois mois à un an d'expérience de la sténographie pour acquérir une certaine compétence, surtout si elles doivent connaître un vocabulaire spécialisé comme dans la médecine, le droit ou le génie.         
     Les sténographes officiels doivent également s'entraîner à écrire vite en sténographie, ou à utiliser une sténotype ou un dictaphone.         

         Ainsi donc, la CCDP précise que la préparation professionnelle spécifique pour les postes de secrétaire et de secrétaire de direction doit avoir été obtenue par la formation formalisée dans les compétences requises.

         Dans la décision Cai, j'ai fait les remarques suivantes dans des circonstances très semblables à l'espèce, à la page 3 :

         Il est de jurisprudence constante que c'est à la partie requérante qu'il incombe de convaincre pleinement l'agent des visas de l'existence de tous les éléments positifs de sa demande. En conséquence, dès lors que l'agent des visas n'agit pas de façon injuste et qu'il ne commet pas d'erreur de droit manifeste au vu du dossier pour en arriver à sa décision (en tenant compte par exemple de facteurs étrangers non contenus dans la définition de la CCDP), sa décision a droit à un degré élevé de déférence de la part du tribunal (voir le jugement Hajariwala c. Canada, [1989] 2 C.F. 79 (C.F. 1re inst.). Pour procéder à son appréciation, l'agent des visas est appelé non seulement à comparer l'expérience et les qualifications du requérant avec celles qui sont énoncées à l'annexe I du Règlement, mais aussi à examiner la demande du requérant en fonction de chacune des professions qu'il désigne dans sa demande. Il est par ailleurs " clairement tenu d'évaluer les autres occupations liées de près à l'expérience de travail du requérant "... Si, toutefois, l'agent des visas détermine que le requérant ne satisfait pas aux critères précisés dans la définition de la CCDP en ce qui concerne la profession pour laquelle il désire être apprécié (en l'espèce, les conditions de formation relatives à la profession de secrétaire administrative), il n'est pas déraisonnable, à mon avis, de la part de l'agent des visas de statuer que la demande du requérant ne peut plus être appréciée en fonction de cette catégorie professionnelle (voir le jugement Prasad c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), IMM-3373-94, 2 avril 1996 (C.F. 1re inst.)).                 
         En l'espèce, après lui avoir donné la possibilité d'expliquer les fonctions qu'elle avait exercées dans les divers emplois qu'elle avait exercés, l'agente des visas a non seulement conclu que la requérante ne remplissait pas les conditions énoncées dans la définition de secrétaire administrative de la CCDP en ce qui concerne la formation professionnelle requise, mais elle a également constaté qu'il n'y avait rien dans les pièces à l'appui fournies par la requérante qui indiquait que les fonctions qu'elle avait exécutées dans les divers postes qu'elle avait occupés se rapportaient de quelque façon que ce soit avec celles qu'exécutent les secrétaires et les secrétaires administratives au Canada et ce, malgré le fait qu'un des postes qu'elle avait occupé portait le titre de " secrétaire administrative ". D'ailleurs, le simple fait que la requérante ait pu exécuter certaines des fonctions que remplissent les secrétaires administratives ne signifie pas nécessairement qu'elle possède toutes les qualités requises pour travailler à ce titre.                 
         En conséquence, il ne m'apparaît nullement déraisonnable que l'agente des visas ait examiné la formation et les titres nécessaires prévus par la CCDP en ce qui concerne les secrétaires et les secrétaires administratives et qu'elle ait refusé d'examiner davantage en fonction de la catégorie des secrétaires administratives la demande de résidence permanente de la requérante au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions pertinentes en question.                 

        

        


         À mon avis, il n'y a rien d'important en l'espèce qui la distinguerait de la situation dans l'affaire Cai.

         En conséquence la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

         Étant donné les faits particuliers de l'espèce, il n'y a pas matière à certification en vertu du paragraphe 18(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration.

OTTAWA (Ontario)

Le 15 août 1997

                     YVON PINARD

                         JUGE

Traduction certifiée conforme         
                             Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-2993-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              LIE Ou c. Le ministre de la
                             Citoyenneté et de l'immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 13 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD

EN DATE DU                      15 août 1997

ONT COMPARU :

Julius Grey                      pour le requérant
Daniel Latulipe                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Grey Casgrain                      pour le requérant

Montréal (Québec)

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                      pour l'intimé
__________________

     1      Décision de l'agente des visas, à la page 2.

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