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Date : 20230927


Dossier : T-2069-19

Référence : 2023 CF 1298

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2023

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE:

JEFFREY G. EWERT

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI
DU CHEF DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS (DÉPENS)

I. Aperçu

[1] Le 1er août 2023, j’ai accueilli en partie l’action intentée par Jeffrey Ewert contre la Couronne et accordé des dommages-intérêts de 7 500 $, à titre de réparation pour la violation des droits que lui garantissent l’alinéa 2a) et l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés : Ewert c Canada, 2023 CF 1054 [le jugement de première instance]. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les dépens et ont présenté des observations écrites, conformément au jugement que j’ai rendu. Voici les motifs pour lesquels j’accorderai à M. Ewert la somme de 800 $, au titre des débours.

II. Les observations des parties

[2] Selon les observations des parties, le point principal de désaccord qui les oppose repose sur le sort d’une offre de règlement faite par la Couronne le 19 octobre 2022, pour une somme globale de 20 000 $, et transmise à M. Ewert le 2 novembre 2022 [l’offre du 19 octobre]. L’offre du 19 octobre a été faite plus de 14 jours avant le début de l’instruction, en février 2023. Elle n’a pas été révoquée et n’a pas expiré avant le début de l’instruction.

[3] La Couronne soutient que son offre du 19 octobre remplit les conditions énoncées au paragraphe 420(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], et que, par conséquent, la Cour devrait appliquer l’alinéa 420(2)a) des Règles :

Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur

Consequences of failure to accept defendant’s offer

420 (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :

420 (2) Unless otherwise ordered by the Court and subject to subsection (3), where a defendant makes a written offer to settle,

a) si le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et le défendeur a droit, par la suite et jusqu’à la date du jugement au double de ces dépens mais non au double des débours;

(a) if the plaintiff obtains a judgment less favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff is entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and the defendant shall be entitled to costs calculated at double that rate, but not double disbursements, from that date to the date of judgment; […]

[4] À ce titre, la Couronne demande à la Cour de lui accorder des honoraires au double, soit 24 736 $, pour la préparation de l’instruction et l’instruction elle-même, ainsi que des débours de 371,08 $, soit une somme de 25 107,08 $. Je constate que les calculs de la Couronne ne tiennent pas compte des dépens auxquels aurait droit M. Ewert jusqu’à la date de l’offre, qui incluraient environ la moitié des débours réclamés par M. Ewert et contrebalanceraient, dans une certaine mesure, la réclamation de la Couronne, même selon les arguments de celle-ci.

[5] M. Ewert réclame les débours de 1 720,12 $ qu’il a engagés dans le cadre de l’action. Il soutient que la Cour ne devrait pas appliquer l’alinéa 420(2)a) des Règles et présente essentiellement trois arguments à cet égard. Premièrement, il souligne les conclusions de la Cour concernant la nécessité des fonctions de défense et de dissuasion, compte tenu particulièrement du comportement répétitif adopté par le Service correctionnel Canada [le SCC] et du milieu carcéral : jugement de première instance, aux para 162-176. Il soutient que le règlement des plaintes et des actions antérieures découlant de violations semblables de la Charte n’a apparemment pas rempli la fonction de dissuasion et déclare qu’il en a conclu que [traduction] « l’établissement d’un précédent sur l’affaire dont la Cour est saisie serait la meilleure façon de servir la fonction de dissuasion s’il était relié à l’octroi de dommages-intérêts ».

[6] Deuxièmement, M. Ewert déclare qu’une autre offre de règlement faite au cours de l’instruction a eu pour effet de révoquer l’offre du 19 octobre. Il fait valoir aussi que la Couronne ne peut donc pas invoquer cette offre pour l’application de l’article 420 des Règles.

[7] Troisièmement, M. Ewert affirme qu’il serait injuste que la Couronne puisse invoquer les offres de règlement en l’espèce, dans le contexte des dépens, alors qu’il n’a pu renvoyer aux règlements antérieurs dans ses observations sur les dommages-intérêts. Il fait valoir que cela permettrait à la Couronne de [traduction] « récupérer » des dépens et mettrait à mal la fonction des dommages-intérêts accordés au titre de la Charte.

III. Les principes généraux

[8] La Cour a le « pouvoir discrétionnaire » de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner le bénéficiaire, notamment les dépens adjugés à la Couronne ou contre elle : paragraphes 400(1)-(2) des Règles. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut tenir compte de divers facteurs, notamment le résultat de l’instance, les sommes réclamées et les sommes recouvrées, l’importance et la complexité des questions en litige, « toute offre écrite de règlement », l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance, le défaut de la part d’une partie de reconnaître ce qui aurait dû être admis et « toute autre question qu’elle juge pertinente » : alinéas 400(3)a)-c), e), h), j), o) des Règles. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour sur les dépens comprend celui d’adjuger ou de refuser d’adjuger les dépens à l’égard de questions litigieuses précises ou de condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause, malgré toute autre disposition des Règles : paragraphe 400(6) des Règles.

[9] Les conséquences du refus d’accepter une offre de règlement, énoncées à l’article 420 des Règles, sur les dépens, constituent un aspect important du pouvoir discrétionnaire de la Cour sur ceux-ci. Le risque de subir ces conséquences favorise la conclusion d’un règlement et encourage les parties à éviter les dépens afférents à un litige par le truchement d’une résolution mutuellement acceptable des questions en litige : Leuthold c Canadian Broadcasting Corporation, 2014 CAF 174 au para 11; Bauer Hockey Ltd c Sport Maska Inc (CCM Hockey), 2020 CF 862 au para 36. Par conséquent, même si l’article 420 des Règles dispose que la règle du doublement des dépens s’applique « [s]auf ordonnance contraire de la Cour », cette dernière ne devrait pas s’écarter des exigences de l’article 420 des Règles « sans motifs sérieux » : Michaels c Unitop Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia, 2020 CF 1031 au para 5.

[10] Par ailleurs, l’incitation à conclure un règlement n’est qu’un des objectifs de l’adjudication des dépens. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada, il y a d’autres objectifs, notamment indemniser la partie qui a obtenu gain de cause pour les frais qu’elle a engagés dans la défense de ses droits ou compenser ces frais, prévenir les recours en justice abusifs ou frivoles, favoriser l’équité et l’efficacité du système judiciaire ainsi que l’accès à la justice : Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 aux para 19-30; Sherman c Canada (Ministre du Revenu National), 2003 CAF 202 au para 46.

IV. Analyse

[11] Je suis d’accord avec la Couronne pour dire que l’offre du 19 octobre remplit les exigences du paragraphe 420(3) des Règles. Contrairement au deuxième argument avancé par M. Ewert, le fait qu’une autre offre ait été présentée au cours de l’instruction n’a pas d’incidence sur la capacité de la Couronne à invoquer l’offre pour l’application de l’article 420 des Règles. L’alinéa 420(3)b) des Règles dispose qu’une offre ne doit pas être révoquée ni expirer « avant le début de l’audience ou de l’instruction » [non souligné dans l’original]. L’offre du 19 octobre remplit cette exigence. En fait, à première vue, l’offre était [traduction] « valable » jusqu’au début de l’instruction seulement (c.-à-d. qu’elle ne pouvait être acceptée qu’avant le début de l’instruction). Elle était donc expirée au début de l’instruction, et M. Ewert ne pouvait pas l’accepter pendant l’instruction, peu importe qu’une offre ultérieure ait été faite ou non pendant l’instruction.

[12] Je suis également d’accord avec la Couronne pour dire que l’existence d’une demande fondée sur la Charte, même si elle est accueillie, n’empêche pas en soi l’application de l’article 420 des Règles. Le fait que M. Ewert soit un détenu, qu’il manque de ressources ou qu’il plaide sa cause lui-même n’exclut pas non plus l’application de cette disposition : voir Lill c Canada, 2022 CF 781 aux para 12-14; Leuthold, au para 12. Parallèlement, la Cour suprême a déclaré, relativement à l’objectif de favoriser l’accès à la justice, que, dans « ces cas spéciaux où des parties aux ressources limitées cherchent à faire respecter leurs droits constitutionnels, les tribunaux exercent souvent leur pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens de façon à ne pas les mettre dans une situation difficile que pourrait causer l’application des règles traditionnelles » : Okanagan Indian Band, au para 27.

[13] Même si l’article 420 des Règles s’applique généralement, comme l’a soutenu la Couronne, je conclus que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, je devrais rendre une ordonnance contraire.

[14] Les circonstances particulières qui m’ont conduit à cette conclusion entourent l’historique des procédures opposant les deux mêmes parties concernant les mêmes allégations relatives aux fouilles du sac de médecine de M. Ewert. Comme je l’ai mentionné dans le jugement de première instance que j’ai rendu, M. Ewert avait déposé un grief au sujet de la fouille de son sac de médecine, en novembre 2006, lequel avait été accueilli : jugement de première instance, au para 79. Une plainte déposée auprès de la Commission des droits de la personne concernant cette fouille et une autre fouille avait été réglée entre les parties, de même que deux actions ultérieures intentées devant notre Cour concernant d’autres fouilles : jugement de première instance, aux para 162-164.

[15] Comme le soutient M. Ewert, les règlements conclus à l’égard des quatre fouilles antérieures ne semblaient pas avoir eu un effet dissuasif sur le comportement du SCC, à tout le moins de manière à empêcher la fouille inconstitutionnelle faisant l’objet de la présente action. Au contraire, non seulement le SCC a-t-il effectué une fouille du sac de médecine de M. Ewert d’une manière qui portait atteinte, sans justification, à sa liberté de religion, mais, selon le principal moyen de défense de la Couronne à l’instruction, les politiques du SCC permettaient justement une telle fouille : jugement de première instance, aux para 64-81.

[16] Dans ces circonstances, il est compréhensible que M. Ewert ait conclu que la Cour devait rendre une décision, malgré l’offre de verser une somme raisonnable présentée une nouvelle fois par la Couronne, dans le but de régler l’affaire. Fait à noter, et, ce qui n’est pas surprenant, l’offre du 19 octobre avait été faite expressément [traduction] « sans aucun aveu » de la part de la Couronne. Si M. Ewert avait accepté cette offre, il aurait été de nouveau dans une situation où au moins certaines personnes au sein du SCC auraient considéré, comme l’a fait valoir la Couronne à l’instruction, qu’elles avaient le droit d’effectuer une fouille du sac de médecine de M. Ewert en son absence, simplement parce qu’il n’était pas présent ou parce que le SCC avait décidé d’effectuer la fouille dans un endroit où il ne pouvait pas être présent.

[17] De plus, si une autre fouille avait été faite et que M. Ewert avait exercé un recours judiciaire pour la violation de ses droits garantis par la Charte, il aurait été dans l’impossibilité, encore une fois, comme c’était le cas dans la présente action, de renvoyer à la somme du règlement antérieur, dans la discussion sur l’importance de la dissuasion et sur le quantum convenable au titre des dommages-intérêts. Au contraire, la Couronne aurait sans doute insisté, comme elle l’a vigoureusement fait dans le cadre du présent litige, sur le fait que les sommes convenues par règlement étaient protégées par le privilège relatif aux règlements et qu’elles ne pouvaient pas être divulguées à la Cour. Cela ne signifie pas que la position de la Couronne sur le privilège n’était pas convenable ou qu’elle était erronée en droit. Il s’agit simplement de dire que cela éclaire la Cour pour son appréciation des conséquences de la décision de M. Ewert de ne pas accepter l’offre de la Couronne.

[18] Compte tenu de ces circonstances particulières et inhabituelles de l’historique des règlements antérieurs, des questions en jeu dans la présente instance et des positions défendues, je conclus que M. Ewert devrait se voir adjuger les débours recouvrables qu’il a engagés et qu’il ne devrait pas payer les frais de la Couronne, malgré l’offre du 19 octobre qu’elle a présentée.

[19] Je souligne que je suis arrivé à cette conclusion sans tirer une inférence défavorable sur le comportement des avocats de la Couronne. Ils ont opposé une défense à l’action de M. Ewert en suivant, sans aucun doute, les instructions de leur cliente et ont pris en compte, de façon appropriée, le fait que M. Ewert était un plaideur profane détenu, notamment en l’aidant dans divers aspects de la logistique et de la production.

[20] Quant aux débours réclamés par M. Ewert :

  • Malgré les observations de la Couronne, la Cour ne rejettera pas en entier la demande relative aux débours présentée par M. Ewert, au motif qu’il n’a pas déposé de factures pour ses frais. Il semble que M. Ewert ait compris que l’ordonnance de la Cour concernant la longueur des observations empêchait le dépôt de ces factures et qu’il ait proposé de les déposer. Compte tenu des circonstances, des renseignements fournis concernant les débours ainsi que les montants réclamés, la Cour estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’exiger une preuve supplémentaire indiquant que les débours ont été engagés.

  • Je suis d’accord avec la Couronne pour dire que les débours liés à des requêtes pour lesquelles aucuns dépens n’ont été adjugés ne peuvent être recouvrés maintenant à titre de dépens afférents à l’action, puisque la Cour ne peut examiner ni modifier les dépens adjugés antérieurement : Ciba-Geigy Canada Ltd c Novopharm Ltd, 1999 CanLII 9253 (CF) au para 32. La requête en injonction présentée par M. Ewert a été rejetée sans frais, malgré la demande de dépens présentée par la Couronne en tant que partie ayant obtenu gain de cause : Ewert c Canada, 2021 CF 1132 au para 38. La requête non contestée, présentée par M. Ewert, en vue de déposer une liste de témoins modifiée, a été également accueillie par une ordonnance rendue le 26 septembre 2022, sans adjudication de dépens. Plusieurs articles au chapitre des débours réclamés par M. Ewert semblent découler de ces requêtes et ne seront pas acceptés.
  • Je suis d’accord également avec la Couronne pour dire que les débours liés aux demandes d’accès à l’information présentées par M. Ewert ne sont pas recouvrables dans le cadre de la présente affaire, et que les réclamations qu’il a présentées pour un tampon numéroteur ainsi que la réparation d’un ordinateur ne sont pas des débours recouvrables. Je n’accepterai pas ces débours.

[21] J’accepterai les montants des débours liés à la déclaration, ceux qui sont recouvrables dans les étapes interlocutoires, notamment le mémoire relatif à la conférence préparatoire à l’instruction, et ceux liés aux documents se rapportant à l’instruction. Dans les circonstances, j’accepterai partiellement certains montants des débours, que j’ai arrondis, pour les frais liés à l’impression et au papier qui pourraient être considérés comme des « frais généraux » inclus dans les frais judiciaires. Par conséquent, selon mes calculs, les débours recouvrables par M. Ewert s’élèvent à 800 $, et j’accorderai cette somme.

V. La confidentialité des observations

[22] La Couronne demande que les observations sur les dépens, présentées par M. Ewert le 15 août 2023, soient mises sous scellé, car elles révèlent des renseignements protégés au titre du privilège relatif aux règlements qui se rapportent à d’autres offres que l’offre du 19 octobre ainsi que les montants des règlements antérieurs. Je ne suis pas d’avis que le privilège relatif aux règlements puisse être rattaché à d’autres offres faites dans le cadre de la présente instance que celle du 19 octobre. En effet, l’alinéa 400(3)e) des Règles permet expressément à la Cour de tenir compte de « toute offre écrite de règlement », même s’il ne s’agit pas d’une offre visée par l’article 420 des Règles. Les offres verbales pourraient sans doute être considérées comme une question pertinente visée à l’alinéa 400o) des Règles. Toutefois, je ne propose pas de statuer sur cette dernière question dans le seul but de trancher la demande de mise sous scellé présentée par la Couronne.

[23] Même si M. Ewert n’a pas révélé le montant des offres de règlement antérieures, certaines de ses observations, combinées aux renseignements connus sur l’offre du 19 octobre faite par la Couronne, pourraient révéler certains renseignements sur la teneur des règlements antérieurs ou de l’offre verbale. Les observations présentées par M. Ewert, le 15 août 2023, seront donc mises sous scellé. La Cour veillera à ce que les passages suivants de la version publique de ces observations à verser dans le dossier de la Cour soient caviardés : (i) au paragraphe 12, la deuxième phrase; (ii) au paragraphe 13, à partir du mot [traduction] « elles » jusqu’à la fin du paragraphe; (iii) au paragraphe 15, les sept premiers mots; (iv) au paragraphe 17, la troisième ligne et les 11 premiers mots de la quatrième ligne; (v) au paragraphe 20, à partir du mot [traduction] « était » jusqu’à la fin de la première phrase.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-2069-19

LA COUR ORDONNE :

  1. Des dépens de 800 $, au titre de ses débours afférents à la présente action, sont adjugés au demandeur;

  2. Les observations sur les dépens, présentées par le demandeur le 15 août 2023, seront mises sous scellé dans le dossier de la Cour et ne seront pas rendues publiques, à moins que la Cour rende une nouvelle ordonnance. Une version publique de ces observations sera versée au dossier, conformément aux motifs de la Cour.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Lyne Paquette, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2069-19

 

INTITULÉ :

JEFFREY G EWERT c SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DE L’ORDONNANCE
ET DES MOTIFS :



LE 27 SEPTEMBRE 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

JEFFREY G. EWERT

Pour son propre compte

 

Dominique Guimond

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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