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Date : 20230925


Dossier : IMM-10555-22

Référence : 2023 CF 1292

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 septembre 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SHAYAN AZIMI

SOMAYEH HANAFI

ARSHAN AZIMI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Shayan Azimi (le « demandeur principal »), sa mère Somayeh Hafani et son frère Arshan Azimi (collectivement, les « demandeurs ») sollicitent le contrôle judiciaire de la décision datée du 8 août 2022 par laquelle un agent des visas d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté leurs demandes de permis d’études et de visa de visiteur.

[2] L’agent n’était pas convaincu que le demandeur principal quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme l’exige le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, ni que les deux autres demandeurs, dont les demandes reposaient entièrement sur celle du demandeur principal, quitteraient le Canada à la fin de leur séjour, comme l’exige l’alinéa 179b) du même règlement.

[3] Les demandeurs soutiennent que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale et rendu une décision déraisonnable sans tenir compte de la preuve relative au but du voyage du demandeur principal, aux raisons pour lesquelles le demandeur principal voulait faire des études au Canada, à la situation financière et à l’actif des demandeurs, et à leurs liens familiaux.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable, puisqu’elle est justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur celle-ci. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Exposé des faits

A. Les demandeurs

[5] Le demandeur principal est un citoyen iranien de 8 ans. Sa mère et son frère sont des citoyens iraniens âgés respectivement de 41 ans et de 4 ans. Ils vivent à Téhéran.

[6] Le demandeur principal souhaitait faire sa deuxième année dans une école primaire du conseil scolaire du district de Toronto, en Ontario.

[7] Le 29 décembre 2021, le demandeur a reçu une lettre d’acceptation à une école primaire du conseil scolaire du district de Toronto. Les demandeurs ont payé à l’avance les droits de scolarité, qui s’élevaient à 16 000 $ CA pour l’année.

[8] Le 7 juin 2022, le demandeur principal a présenté sa demande de permis d’études.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[9] Dans une lettre datée du 8 août 2022, l’agent a rejeté les demandes de permis d’études et de visa de visiteur des demandeurs. La décision de l’agent se trouve en grande partie dans les notes qu’il a entrées dans le Système mondial de gestion des cas (le « SMGC »), lesquelles font partie des motifs de la décision.

[10] Les notes consignées dans le SMGC relativement à la demande du demandeur principal indiquent ce qui suit :

[traduction]

J’ai examiné la demande. J’ai tenu compte des facteurs suivants dans ma décision. Le demandeur est un mineur de 7 ans qui demande à venir au Canada pour faire sa 2e année dans une école primaire du conseil scolaire du district de Toronto. Le but de la visite en soi ne paraît pas raisonnable. La documentation fournie à l’appui de la demande est insuffisante. La motivation du demandeur à étudier au Canada ne semble pas raisonnable, étant donné qu’un programme comparable est offert dans son pays d’origine à une fraction du coût. Selon les documents versés au dossier concernant les moyens financiers du parent, et compte tenu du but de la visite, je suis d’avis que le projet d’études au Canada est une dépense qui n’est ni raisonnable ni abordable. L’activité bancaire ne fournit que peu de données probantes permettant de suivre la provenance des fonds disponibles. Les liens familiaux avec l’Iran sont affaiblis par le fait que le client a l’intention de se rendre au Canada avec les membres de sa famille immédiate, à savoir sa mère et son frère. La motivation du demandeur à retourner dans son pays diminuera si les membres de sa famille immédiate résident avec lui au Canada. Après avoir soupesé les facteurs applicables dans la présente demande, je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Pour ces motifs, je rejette la demande.

[11] Puisque la demande de permis d’études du demandeur principal a été rejetée, l’agent a rejeté les demandes de visa de visiteur des autres demandeurs, qui cherchaient à entrer au Canada comme personnes accompagnant le demandeur principal.

III. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[12] Les questions en litige soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire consistent à savoir si la décision de l’agent est raisonnable et équitable sur le plan procédural.

[13] La norme de contrôle qui s’applique au fond de la décision de l’agent n’est pas contestée. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (« Vavilov ») aux para 16-17, 23-25). Je suis du même avis.

[14] Je conclus que la question de l’équité procédurale doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (« Chemin de fer Canadien Pacifique ») aux para 37-56; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). Je suis d’avis que cette conclusion est conforme aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov (aux para 16-17).

[15] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12‑13, 75, 85). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le raisonnement suivi et le résultat obtenu (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable dans son ensemble est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier présenté au décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes qui sont visées par celle-ci (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[16] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ou constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36). Bien qu’un décideur ne soit pas tenu de répondre à tous les arguments ou de mentionner chaque élément de preuve, le caractère raisonnable d’une décision peut être remis en question lorsque la décision montre que le décideur n’a « pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux » (Vavilov, au para 128).

[17] En revanche, le contrôle selon la norme de la décision correcte ne commande aucune déférence. La cour appelée à statuer sur une question d’équité procédurale doit essentiellement se demander si la procédure était équitable compte tenu de toutes les circonstances, y compris les facteurs énumérés aux paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54).

IV. Analyse

[18] Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agent est inéquitable sur le plan procédural, car l’agent ne les a pas informés de ses doutes avant de rendre sa décision et ne leur a pas donné l’occasion de dissiper ces doutes. Les demandeurs soutiennent aussi que la décision est déraisonnable compte tenu de la preuve relative au but du voyage du demandeur principal, aux raisons pour lesquels le demandeur principal voulait faire des études au Canada, à la situation financière des demandeurs et à leurs liens familiaux. Je ne suis pas de cet avis. La décision de l’agent est justifiée à la lumière des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur celle-ci (Vavilov, aux para 99-101), en plus d’être équitable sur le plan procédural.

A. Équité procédurale

[19] Les demandeurs soutiennent que l’agent a manqué à son devoir d’équité procédurale en ne les informant pas de ses doutes avant de rendre sa décision et en ne leur donnant pas l’occasion de dissiper ces doutes, et ce, malgré le fait qu’il se soit appuyé sur des éléments de preuve extrinsèque et qu’il ait tiré des conclusions en matière de crédibilité.

[20] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est équitable sur le plan procédural. Il fait valoir que, puisque l’agent ne s’est pas prononcé sur la crédibilité et ne s’est pas appuyé sur des éléments de preuve extrinsèque pour rendre sa décision, il n’avait pas l’obligation de donner aux demandeurs l’occasion de dissiper ses doutes.

[21] Je partage l’avis du défendeur. Les demandeurs n’ont fourni aucune preuve à l’appui de leur affirmation selon laquelle l’agent a tiré des conclusions en matière de crédibilité ou a utilisé des éléments de preuve extrinsèque pour rendre sa décision. Les demandeurs n’étaient donc pas en droit de se voir offrir la possibilité de dissiper les doutes de l’agent ni d’être informés des doutes que l’agent aurait pu avoir avant de rendre sa décision.

B. Norme de la décision raisonnable

[22] Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agent portant sur le demandeur principal est déraisonnable pour plusieurs raisons. Les demandeurs affirment que l’agent : 1) a omis de tenir compte de la preuve qui contredit sa conclusion au sujet de la raison pour laquelle le demandeur principal souhaite venir au Canada; 2) n’a fourni aucun motif ni justification, au regard des éléments de preuve, quant à sa conclusion selon laquelle l’objet de la visite du demandeur principal n’était pas compatible avec un séjour temporaire; 3) a contredit sa propre conclusion quant à l’objet de la visite, puisqu’il a reconnu que le demandeur principal souhaitait faire sa deuxième année au Canada; 4) n’a pas tenu compte des éléments de preuve montrant la motivation du demandeur principal à étudier au Canada et non en Iran; 5) a tiré des conclusions déraisonnables sur le coût des études internationales au Canada pour les demandeurs; 6) a tiré des conclusions inexactes et injustifiées sur les moyens financiers et les liens familiaux des demandeurs en Iran et au Canada. Enfin, les demandeurs soutiennent que la conclusion de l’agent selon laquelle ils resteraient au Canada au-delà de la période de séjour autorisée n’est fondée sur aucune preuve et manque donc de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[23] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable, car le plan d’études du demandeur principal est trop vague et général aux fins de l’obtention d’un permis d’études. L’agent a raisonnablement constaté que les liens des demandeurs avec l’Iran sont limités et que la preuve portant sur leur actif et sur le soutien financier qu’ils recevraient ne permettait pas d’établir qu’ils disposaient de fonds suffisants pour les études proposées.

[24] Je partage l’avis du défendeur. J’estime que la conclusion de l’agent concernant les objectifs du demandeur principal en matière d’études est justifiée à la lumière des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur la question (Vavilov, aux para 99-101). Comme ma collègue la juge Rochester l’a conclu aux paragraphes 12 et 15 de la décision Mehrjoo v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 886 [« Mehrjoo »], il incombe au demandeur de convaincre l’agent du bien-fondé de son plan d’études et de fournir suffisamment de renseignements concernant les avantages du programme qu’il envisage de suivre. Il ne suffit pas de formuler des affirmations générales sur les avantages que présente le programme pour le demandeur (Mehrjoo, aux para 12-13). En l’espèce, l’agent était en droit de conclure que la preuve documentaire fournie à l’appui du programme d’études du demandeur principal était insuffisante. Le dossier contient un plan d’études vague et général. De plus, les demandeurs n’ont pas présenté d’arguments méritoires ou d’éléments de preuve précis indiquant que la scolarisation du demandeur principal en deuxième année dans une école du conseil scolaire du district de Toronto lui serait profitable, outre quelques affirmations générales au sujet du fait qu’il s’agissait d’une suite logique et raisonnable à son cheminement scolaire, qui le préparerait mieux au marché du travail. Je ne vois donc aucune raison de modifier les conclusions de l’agent compte tenu de la jurisprudence et de la preuve.

[25] Par ailleurs, les demandeurs s’appuient à tort sur des affaires censément similaires, dans lesquelles la Cour a jugé que la décision de l’agent était déraisonnable. Les affaires invoquées concernaient des élèves de la 11e ou de la 12e année qui cherchaient une expérience scolaire qui étofferait leur demande d’admission dans une université canadienne (Nouri v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 1240 au para 8; Hashemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1562 aux para 1, 4). En l’espèce, un enfant cherche à entrer en deuxième année. L’agent ne commet pas d’erreur susceptible de contrôle en concluant que la motivation à poursuivre une année d’enseignement primaire est déraisonnable à la lumière de la jurisprudence et des éléments de preuve fournis (Vavilov, aux para 99-101).

[26] Les raisons pour lesquelles l’agent a conclu que la somme de 43 371 $ que possédaient les demandeurs était insuffisante pour couvrir les dépenses totales de la première année d’études du demandeur principal sont fondées sur une analyse rationnelle (Vavilov, au para 85). L’agent n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il y avait peu d’éléments de preuve permettant de retracer la provenance des fonds disponibles (Roodsari v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 970 au para 33). Les demandeurs affirment que le fait qu’ils ont payé les droits de scolarité démontre une intention d’étudier (Iyiola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 324) et qu’il n’appartient pas aux agents de déterminer combien d’argent un demandeur devrait ou ne devrait pas dépenser sur ses études (Caianda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 218 au para 5; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CFPI 1262 au para 16). Cependant, la conclusion de l’agent selon laquelle les études proposées au Canada ne constituaient pas une dépense raisonnable ou abordable repose sur la provenance des fonds des demandeurs. Par conséquent, les demandeurs interprètent mal le raisonnement de l’agent; ils n’ont présenté aucune observation démontrant en quoi ce raisonnement concernant la provenance des fonds est déraisonnable. Le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable d’une décision incombe à la partie qui la conteste (Vavilov, au para 100) et, à cet égard, les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau.

[27] En outre, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la conclusion de l’agent concernant les faibles liens familiaux des demandeurs en Iran était raisonnable à la lumière des éléments de preuve et du contexte de la décision. Il n’y avait qu’un membre de la famille immédiate des demandeurs qui restait en Iran, les trois autres membres ayant cherché à se rendre ensemble au Canada. L’agent était en droit d’apprécier ce fait en regard des autres et de conclure que les liens avec l’Iran s’en trouvaient affaiblis. Je souscris au raisonnement suivi par mon collègue, le juge Pamel, dans l’affaire Sayyar v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 494, lorsqu’il a conclu, au paragraphe 16, que, dans le cadre de son évaluation de l’ensemble de la situation, l’agent des visas était en droit de considérer que deux conjoints cherchant à venir ensemble au Canada seraient moins motivés à retourner dans leur pays d’origine. Le même raisonnement s’applique en l’espèce : dans le cadre de son évaluation de l’ensemble de la situation, l’agent a tenu compte de la preuve portant sur la motivation à étudier, la situation financière et les liens familiaux, et il a raisonnablement conclu que la présence au Canada de trois des quatre membres de la famille immédiate réduirait la motivation des demandeurs à retourner en Iran. Je ne vois aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.

V. Conclusion

[28] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de l’agent est raisonnable par rapport aux contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur celle-ci, et présente une analyse rationnelle. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-10555-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-10555-22

INTITULÉ :

SHAYAN AZIMI, SOMAYEH HANAFI ET ARSHAN AZIMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 SEPTEMBRE 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

LE 25 SEPTEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

Ramanjit Sohi

POUR LES DEMANDEURS

Richard Li

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raman Sohi Law Corporation

Cabinet juridique

Surrey (Colombie-Britannique)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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