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Date : 20230925


Dossier : T-1728-21

Référence : 2023 CF 1272

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

CONTRE LE NAVIRE « KARINE G »

ET ACTION PERSONNELLE

ENTRE :

OCEAN GEAR INC., PERSONNE MORALE

demanderesse

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « KARINE G »

ET 3087477 NOVA SCOTIA LIMITED, PERSONNE MORALE

défendeurs

MOTIFS DE LA TAXATION

Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice

I. Aperçu

[1] Dans une ordonnance rendue le 15 décembre 2022 [l’ordonnance du 15 décembre 2022], la Cour a fait droit à la requête ex parte d’une personne morale, Ocean Gear Inc. [la demanderesse], visant un jugement par défaut contre le défendeur dans l’action personnelle, soit 3087477 Nova Scotia Limited, et les défendeurs dans l’action réelle, soit les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « KARINE G » [collectivement, les défendeurs]. La Cour a également adjugé à la demanderesse les dépens, en précisant qu’ils devaient se situer au milieu de la fourchette de la colonne III du tarif B et être taxés par un officier taxateur (ordonnance du 15 décembre 2022, à la p 6).

[2] Le 27 avril 2023, la demanderesse a donc déposé son mémoire de dépens conformément au paragraphe 406(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. Après avoir reçu le mémoire de dépens de la demanderesse, le 19 mai 2023, j’ai rendu une directive indiquant aux parties que la taxation s’effectuerait sur dossier et les informant des délais pour le dépôt de leurs observations [la directive].

[3] Ayant examiné le mémoire de dépens, je vais d’abord analyser deux questions préliminaires. J’examinerai ensuite les services à taxer et les débours demandés, puis, en dernier lieu, je déterminerai la somme due par les défendeurs à la demanderesse suivant la présente taxation des dépens.

II. Les questions préliminaires

A. Quelles sont les conséquences de l’absence d’observations écrites?

[4] Après que j’ai rendu la directive, les défendeurs n’ont signifié aucun document en réponse et n’ont présenté aucune demande de prolongation du délai pour ce faire. En l’absence d’observations écrites des défendeurs, le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Dans de tels cas, mon devoir en tant qu’officière taxatrice est d’examiner chaque réclamation du mémoire de dépens pour m’assurer que les services à taxer et les débours réclamés sont conformes aux étapes procédurales suivies en l’espèce, aux Règles et à la jurisprudence applicable, et ce, sans abandonner ma position de neutralité. Si certaines réclamations dérogent à ces paramètres, j’interviendrai afin que la taxation les respecte (Dahl c Canada, 2007 CF 192 au para 2).

B. Quelle valeur unitaire s’applique à la présente taxation des dépens?

[5] Probablement par inadvertance, la demanderesse a appliqué la valeur unitaire de 176 $ dans son mémoire de dépens, et elle n’a fourni aucune explication à l’appui de cette somme. Je ne peux pas accepter d’appliquer cette valeur unitaire pour les motifs qui suivent.

[6] Lorsqu’il effectue une taxation, l’officier taxateur attribue à chaque service à taxer un certain nombre d’unités qui est ensuite multiplié par une valeur unitaire. La Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que la valeur unitaire à utiliser est celle qui s’applique le jour où la demande de taxation des dépens a été présentée (Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), 2019 CAF 233 aux para 4, 22). Autrement dit, comme le mémoire de dépens de la demanderesse a été déposé le 27 avril 2023, je suis tenue d’utiliser la valeur unitaire qui s’appliquait ce jour-là, soit 170 $ (art 4(1) du tarif B).

III. Taxation des dépens

A. Les services à taxer

[7] Dans son mémoire de dépens, la demanderesse a réclamé au total 21 unités au titre de services à taxer. J’examinerai successivement chacune des réclamations individuelles.

(1) Les articles 1, 4, 6 et 25

[8] Après avoir attentivement examiné le mémoire de dépens et le dossier de la Cour, j’estime que les réclamations pour les services à taxer suivants sont conformes à l’ordonnance du 15 décembre 2022, au tarif B des Règles et à la jurisprudence applicable. Par conséquent, j’accorde un total de 11 unités pour les articles suivants :

  • Article 1 : Préparation et dépôt des actes introductifs d’instance, dont la déclaration, l’affidavit portant demande de mandat et le mandat (5 unités).

  • Article 4 : Préparation et dépôt d’une requête non contestée, soit la requête ex parte en jugement par défaut déposée le 25 août 2022 (3 unités).

  • Article 6 : Comparution lors d’une requête, pour chaque heure, soit la comparution à l’audience relative à la requête ex parte en jugement par défaut qui a eu lieu le 25 novembre 2022 (2 unités).

  • Article 25 : Services rendus après l’ordonnance du 15 décembre 2022 (1 unité).

[9] Malgré ce qui précède, les services à taxer qui suivent exigent mon intervention.

(2) L’article 5

[10] La demanderesse réclame 5 unités pour la préparation et le dépôt d’une requête contestée sans préciser de quelle requête il est question. Un examen du dossier révèle que la Cour a déclaré que les défendeurs n’avaient pas officiellement participé à l’instance, car ils n’avaient pas retenu les services d’un avocat et ils n’avaient jamais communiqué avec le greffe ou avec la Cour (ordonnance du 15 décembre 2022, à la p 2). Étant donné l’absence d’observations écrites de la demanderesse à l’appui de cette réclamation et la déclaration de la Cour selon laquelle les défendeurs ont choisi de ne pas participer à l’instance en dépit de la possibilité suffisante qu’ils s’étaient vu accorder, je ne peux accorder une indemnité à la demanderesse pour une requête contestée conformément à l’article 5.

(3) Les articles 21a) et b)

[11] En ce qui concerne les articles 21a) et b), la demanderesse réclame 6 unités pour une requête, y compris sa préparation, sa signification et les prétentions écrites à l’appui, et la comparution à l’audience, sans indiquer précisément à quelle requête se rapportent ces réclamations.

[12] Les articles 21a) et b) ne sont pas applicables dans le cadre de la présente taxation parce que les services en question figurent à la rubrique F. Appels à la Cour d’appel fédérale du tarif B alors que c’est la Cour fédérale qui est saisie de la présente instance.

[13] Surtout, un examen approfondi du dossier m’amène à conclure que la Cour n’a examiné qu’une seule requête interlocutoire dans le cadre de la présente instance, à savoir la requête en jugement par défaut déposée le 25 août 2022. Au paragraphe 8 des présents motifs, j’ai déjà accepté une réclamation pour les services rendus en lien avec cette requête. Par conséquent, si la réclamation au titre des articles 21a) et b) était acceptée, il y aurait dédoublement des dépens liés à la requête en jugement par défaut, ce qui entraînerait un trop-payé en faveur de la demanderesse, et un tel résultat dans le cadre de la taxation des dépens est inapproprié. Pour les motifs qui précèdent, et en l’absence d’observations écrites et d’une jurisprudence à l’appui des réclamations présentées au titre de l’article 21, je n’ai d’autre choix que de rejeter les deux.

IV. Les débours

[14] Premièrement, la demanderesse a par inadvertance réclamé 50 $ pour la présentation d’un avis de demande. Or, un avis de demande est présenté pour introduire une instance de contrôle judiciaire alors que la présente taxation des dépens découle plutôt d’une action dont l’acte introductif est la déclaration déposée le 16 novembre 2021. Le tarif A prévoit que les droits payables pour un avis de demande sont de 50 $ (art 1(1)d) du tarif A) alors que les droits payables pour une déclaration sont de 150 $ (art 1(1)a)(iii) du tarif A). Comme le reçu des Cours fédérales no A600571 délivré le 16 novembre 2021 confirme que la somme de 150 $ a effectivement été payée pour la présentation de la déclaration, je conclus qu’il est justifié d’accorder une somme de 150 $ dans les circonstances particulières de l’espèce.

[15] Deuxièmement, je ne peux autoriser une somme de 50 $ réclamée pour une demande d’audience, puisqu’aucune demande d’audience n’a été déposée dans le dossier de la Cour conformément à l’article 314 des Règles, et aucun reçu des Cours fédérales n’a été délivré pour une telle demande (art 1(2)f) du Tarif A).

V. La somme due

[16] Pour tous les motifs qui précèdent, les dépens de la demanderesse sont taxés à la somme de 2 020 $ et accordés. Un certificat de taxation sera délivré en conséquence, et la somme est payable par les défendeurs, soit les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « KARINE G » et 3087477 Nova Scotia Limited, personne morale, à la demanderesse, Ocean Gear Inc., personne morale.

« Stéphanie St-Pierre Babin »

Officière taxatrice

Traduction certifiée conforme

Normand Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1728-21

 

INTITULÉ :

OCEAN GEAR INC., PERSONNE MORALE c LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « KARINE G » ET AUTRE

 

AFFAIRE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION :

STÉPHANIE ST-PIERRE BABIN, OFFICIÈRE TAXATRICE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 SEPTEMBRE 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Dylan A.F. MacDonald

POUR LA DEMANDERESSE

 

s. o.

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart McKelvey

Avocats

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

s. o.

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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