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Date : 20230925


Dossier : T-1315-21

Référence : 2023 CF 1282

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2023

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

MARLON ROWE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Marlon Rowe, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel [la SA] de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission] a confirmé la décision de la Commission de rejeter sa demande de semi‑liberté.

[2] Le demandeur purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré dans un pénitencier fédéral. De plus, il est citoyen de la Jamaïque, et une mesure d’expulsion a été prise contre lui après sa condamnation. Il sera donc renvoyé en Jamaïque à sa sortie de prison.

[3] Le demandeur soutient que la décision de la SA est déraisonnable parce que celle‑ci n’a pas tenu compte des problèmes causés par la mauvaise gestion de son cas par Service correctionnel Canada [SCC]. Il affirme que la SA n’a pas expliqué pourquoi elle s’est appuyée sur les renseignements insuffisants et incomplets fournis par son équipe de gestion de cas plutôt que sur les renseignements qu’il avait présentés, lesquels contredisaient les commentaires défavorables contenus dans les documents de l’équipe de gestion de cas. À cet égard, le demandeur soutient que les motifs de la SA sont insuffisants compte tenu des droits fondamentaux qui sont touchés par les décisions de la Commission et de la nature des renseignements qu’il a présentés.

[4] Pour les motifs exposés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je conclus que les décisions rendues par la Commission et la SA montrent que ces dernières ont tenu compte de la preuve et des observations qui leur ont été présentées, et que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer une faille décisive dans le raisonnement des décideurs.

I. Contexte

[5] Depuis 2000, le demandeur purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré; il a tué par balle une personne pendant le vol d’une banque, lequel faisait partie d’une série de vols commis avec plusieurs complices. Il sera admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans de sa peine. Il n’a été condamné pour aucune autre infraction, mais a avoué être impliqué dans des activités de vente de cannabis et avoir participé à des vols dans le passé en tant que chauffeur du véhicule utilisé pour prendre la fuite.

[6] Le demandeur a été admis dans le système carcéral fédéral à l’âge de 22 ans, d’abord à Millhaven, un établissement à sécurité maximale, puis dans d’autres pénitenciers. En juin 2013, il a été transféré à Cowansville, un établissement à sécurité moyenne, et a conservé sa cote de sécurité moyenne depuis. Le demandeur n’a jamais obtenu la libération conditionnelle et a demandé à deux reprises d’être transféré dans un établissement à sécurité minimale, mais sans succès.

A. La décision de la Commission

[7] Le 3 décembre 2020, la Commission a rejeté la demande de semi‑liberté du demandeur. Elle a examiné les faits relatifs à l’infraction à l’origine de la peine, son vécu (absence de traumatisme durant l’enfance et de signes d’un trouble de la personnalité) et le mobile du crime, soit [traduction] « le désir de se procurer de l’argent rapidement et facilement ainsi que la recherche de sentiments d’approbation et de pouvoir ».

[8] La Commission a ensuite examiné les renseignements du demandeur versés au dossier qui ont servi à évaluer son risque de récidive. Selon l’Échelle révisée d’information statistique sur la récidive, le demandeur présente un faible risque de récidive générale, mais l’équipe de gestion de cas n’était pas d’accord sur ce niveau de risque. Une évaluation psychologique du risque datée du 1er septembre 2020 indiquait un trouble de la personnalité (traits de personnalité antisociale et narcissique) ainsi qu’un risque faible à moyen de récidive violente à moyen et à long termes, susceptible d’augmenter si le demandeur fréquente des personnes ayant une mauvaise influence sur lui. Le psychologue a recommandé que le demandeur soit placé dans un établissement à sécurité minimale avant sa sortie de prison. Le demandeur avait participé au programme multicibles d’intensité modérée [le programme multicibles], et la Commission a souligné qu’on recommandait, dans le rapport final de janvier 2019, qu’il [traduction] « particip[e] au programme de maintien des acquis avant que ne puisse être envisagée une réévaluation de [s]a cote de sécurité ou toute forme de libération conditionnelle ».

[9] La Commission a résumé le dossier carcéral du demandeur, et a notamment traité des différents transfèrements d’un pénitencier à un autre, des modifications à sa cote de sécurité, de l’historique de ses manquements aux règles et problèmes de comportement au sein des pénitenciers et du fait que son comportement est sans tache depuis un certain temps. Dans son résumé du dossier carcéral, la Commission mentionne le placement du demandeur dans une unité de responsabilisation, où il bénéficiait d’une plus grande liberté que dans les unités ordinaires. Cependant, le demandeur n’a pas réussi à s’adapter à cet environnement et a été retiré de l’unité de responsabilisation en raison de manquements répétés aux règles. La Commission a renvoyé aux observations formulées par l’équipe de gestion de cas quant aux progrès accomplis par le demandeur et aux pas qu’il a faits dans la bonne direction, mais a également souligné ses rapports limités avec son équipe de gestion de cas ainsi que sa tendance à formuler des demandes avec insistance et à défier les autorités.

[10] Devant la Commission, le demandeur a fait valoir qu’il fallait accorder moins de poids aux renseignements fournis par l’équipe de gestion de cas en raison de la mauvaise gestion de son dossier. Il a fait remarquer qu’il avait eu dix agents de libération conditionnelle au cours des dernières années et qu’avant janvier 2020, son plan correctionnel n’avait fait l’objet d’aucune révision pendant sept ans. Pour ces raisons, il a soutenu que les renseignements inscrits à son dossier par l’équipe de gestion de cas ne reflétaient pas correctement les circonstances de son cas.

[11] À ce propos, la Commission a affirmé ce qui suit :

[traduction]

À l’audience, votre assistant et vous avez modéré les observations formulées par votre agent de libération conditionnelle : vous avez fait remarquer que vous aviez changé dix fois d’agent de libération conditionnelle au cours des trois dernières années et que l’amélioration de vos comportements insistants était également un objectif. Par exemple, vous avez affirmé que vous demandiez depuis 2012 à participer à un programme, demande qui vous a été accordée en 2018. Jusqu’à récemment, vous étiez toujours sur la liste d’attente pour participer au programme de maintien des acquis. Vous avez eu droit à des consultations avec un psychologue six ans après en avoir fait la demande. De plus, votre plan correctionnel et vos objectifs n’avaient pas été révisés entre 2013 et 2020, ce qui vous a laissé des objectifs flous à atteindre et l’impression qu’aucun progrès n’était accompli.

[12] La Commission a ensuite traité de la recommandation formulée par l’équipe de gestion de cas, qui conseillait de placer le demandeur dans un établissement à sécurité minimale avant de le libérer, puisque la réinsertion sociale progressive est la méthode la plus sûre compte tenu de la durée de son incarcération, de son âge au moment où il a commencé à purger sa peine et de l’adaptation au milieu carcéral qui a suivi. La Commission était d’accord avec l’équipe de gestion de cas sur cette analyse et a fait remarquer que l’évaluation psychologique appuyait ce point de vue. Les motifs de la Commission pour refuser la semi‑liberté du demandeur peuvent être résumés ainsi :

  • Malgré les progrès du demandeur, la Commission a conclu qu’il restait du travail à accomplir afin que le risque qu’il présente à sa sortie puisse être maîtrisé;

  • Le demandeur a tenté de minimiser certains événements, notamment lorsqu’il était question de son attitude intimidante et du nombre d’occasions où il a contrevenu aux règles de l’unité de responsabilisation;

  • Il ne collaborait pas pleinement avec son équipe de gestion de cas et a continué à faire preuve de fermeture d’esprit;

  • Son refus de s’adapter à l’environnement de l’unité de responsabilisation, qui lui offrait une plus grande liberté, témoignait des difficultés d’adaptation qu’il pourrait éprouver s’il sortait de prison;

  • Pour ces motifs, la Commission a conclu ce qui suit : [traduction] « [L]a Commission est d’avis que les progrès que vous avez faits jusqu’à maintenant ne sont pas suffisants pour réduire le risque de récidive […] à un niveau acceptable […]. Vous devez montrer que vous êtes capable d’adopter une bonne conduite pendant une plus longue période dans un environnement de moins en moins encadré. Par conséquent, la Commission est d’avis qu’il n’est pas encore temps de vous accorder la libération conditionnelle » (décision de la Commission, à la p 7).

[13] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission parce qu’elle aurait manqué à son obligation d’équité procédurale en rendant une décision déraisonnable fondée sur des renseignements incomplets. La SA a rejeté l’appel dans une décision rendue le 17 mai 2021.

B. La décision de la SA

[14] Comme pour la procédure devant la Commission, l’appel du demandeur portait essentiellement sur l’affirmation selon laquelle la Commission avait écarté les renseignements qu’il avait fournis et accordé plus de poids aux renseignements provenant de son équipe de gestion de cas. Il a fait valoir que cette démarche était inéquitable et que la Commission n’avait pas justifié sa décision de manière satisfaisante.

[15] Plus précisément, le demandeur a fait remarquer que la Commission avait mal décrit la recommandation formulée par le responsable du programme multicibles dans son rapport final. Dans sa décision, la Commission mentionne ce qui suit : [traduction] « Il est recommandé que tu participes au programme de maintien des acquis avant que ne puisse être envisagée une réévaluation de ta cote de sécurité ou toute forme de libération conditionnelle. » Cependant, le rapport indique ceci : [traduction] « […] on croit que la participation aux séances du programme de maintien des acquis est utile avant et/ou après tout type de changement (réévaluation de la cote de sécurité, libération progressive, etc.). »

[16] En outre, le demandeur a fait valoir que la Commission n’avait pas justifié de manière satisfaisante sa conclusion selon laquelle son plan de libération n’était pas convenable.

[17] La SA a résumé les arguments du demandeur en regroupant ses principales observations sous les titres suivants :

[Traduction]

Manquement à un principe de justice fondamentale :

Évaluation du risque déficiente ou inéquitable

Équité procédurale : obligation de fournir des motifs satisfaisants

Caractère raisonnable de la décision

Décision fondée sur des renseignements inexacts ou incomplets :

Renseignements inexacts ou incomplets

[18] La SA a ensuite mentionné qu’elle n’avait pas compétence pour trancher l’une des questions soulevées par le demandeur, soit les allégations de mauvaise gestion de son cas par SCC. La SA a précisé que ni elle ni la Commission n’avait compétence concernant la gestion de son cas, mais a aussi indiqué ce qui suit : [traduction] « Si vous croyez que vous avez été traité de manière inéquitable, vous pourriez envisager de présenter un grief auprès de l’établissement ou de communiquer avec le bureau de l’enquêteur correctionnel. »

[19] Je me pencherai de façon plus approfondie sur les conclusions de la SA dans le volet analytique des présents motifs. À cette étape‑ci, un résumé suffit. La SA a conclu que la Commission avait procédé à une évaluation du risque satisfaisante et équitable au regard de la loi et des politiques en vigueur, et qu’elle avait montré avoir tenu compte tant des renseignements fournis par SCC que de ceux présentés par le demandeur. De plus, la SA a jugé que la Commission, en privilégiant les renseignements fournis par SCC pour tirer ses conclusions, s’était appuyée sur des renseignements fiables et convaincants, dont l’évaluation psychologique, le rapport final du programme multicibles et l’évaluation en vue d’une décision.

[20] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la SA a conclu que plusieurs de ces rapports ne contredisaient pas les commentaires formulés par l’équipe de gestion de cas, mais plutôt que l’ensemble de la documentation correspondait aux renseignements provenant des différents échanges avec le demandeur. Enfin, la SA était d’accord avec la Commission pour dire que le plan de libération du demandeur ne prévoyait pas de libération progressive ni de placement dans un environnement de moins en moins encadré, et a conclu que la Commission avait suffisamment justifié sa conclusion à ce sujet. Pour ces motifs, la SA a rejeté l’appel et a confirmé la décision de la Commission de rejeter la demande de semi‑liberté du demandeur.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[21] En l’espèce, les deux principales questions en litige sont les suivantes :

  1. La SA a‑t‑elle commis une erreur en refusant de tenir compte des renseignements sur la façon dont SCC a géré le cas du demandeur?

  2. Les décisions de la Commission et de la SA sont‑elles raisonnables? Cette question comprend deux sous-questions : i) Les décideurs ont‑ils suffisamment tenu compte des arguments du demandeur selon lesquels la Commission n’aurait pas pris en considération les renseignements qu’il a fournis? et ii) Les motifs exposés par la Commission et la SA sont‑ils suffisants?

[22] Les deux questions en litige sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément au cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. En résumé, selon l’arrêt Vavilov, le rôle de la cour de révision « consiste à examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et à déterminer si la décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 2 [Société canadienne des postes]). La cour de révision doit déterminer si la logique globale des motifs comporte une « faille décisive » (Vavilov, au para 102).

[23] Il incombe au demandeur de convaincre la Cour que « la lacune ou la déficience [invoquée] […] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, au para 100, cité avec approbation dans Société canadienne des postes, au para 33). Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que les cours de révision apprécient à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Vavilov, au para 125).

[24] La Cour doit tenir compte de deux autres principes lorsqu’elle procède au contrôle judiciaire d’une décision de la SA. En premier lieu, la cour qui est saisie du contrôle d’une décision de la SA doit s’assurer de la légalité de la décision principale rendue par la Commission. Comme l’a expliqué le juge Fothergill dans la décision Chaif c Canada (Procureur général), 2022 CF 182 [Chaif] au para 15, « [l]orsque la Cour procède au contrôle d’une décision de la Section d’appel qui confirme une décision de la Commission, elle doit s’assurer de la légalité des deux décisions (Timm c Canada (Procureur général), 2021 CF 775 au para 8, citant Cartier c Canada (Procureur général), 2002 CAF 384 au para 10) ».

[25] En deuxième lieu, il est bien établi dans la jurisprudence que la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions de la Commission en matière de mise en liberté : voir Chaif, au para 14, citant Yassin c Canada (Procureur général), 2020 CF 237 [Yassin], qui renvoie pour sa part à Ouellette c Canada (Procureur général), 2013 CAF 54 [Ouellette] et à Maldonado c Canada (Procureur général), 2019 CF 1393. L’appel à une grande déférence cadre avec les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov : Yassin, au para 23, cité dans Chaif, au para 14.

III. Analyse

1) La SA a‑t‑elle commis une erreur en refusant de tenir compte des renseignements sur la façon dont SCC a géré le cas du demandeur?

[26] L’argument sur ce point repose sur l’extrait suivant de la décision de la SA :

[traduction]

La question que vous soulevez, qui ne relève ni de la Section d’appel ni de la Commission, n’a pas été examinée :

Vous fournissez des renseignements sur la façon dont Service correctionnel Canada (SCC) a géré votre cas. Ni la Section d’appel ni la Commission n’a compétence pour gérer votre cas; c’est plutôt SCC qui en est responsable. Si vous croyez que vous avez été traité de manière inéquitable, vous pourriez envisager de présenter un grief auprès de l’établissement ou de communiquer avec le bureau de l’enquêteur correctionnel.

[27] Le demandeur soutient que la SA n’a pas bien compris ses observations sur ce point. Il ne lui demandait pas d’intervenir dans la gestion de son cas. Il soutenait plutôt que la SA était tenue d’analyser les renseignements présentés devant la Commission, tant ceux fournis par l’équipe de gestion de cas que ceux fournis par lui‑même, en tenant compte du contexte lié à la gestion de son dossier. Il affirme que, selon la loi, la Commission et la SA doivent s’assurer que les renseignements sur lesquels elles fondent leur décision sont exacts, sûrs et convaincants : Mooring c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 RCS 75 [Mooring] au para 36; R c Zarzour [2000] ACF no 2070 [Zarzour] au para 23.

[28] Selon le demandeur, pour bien comprendre sa situation, il faudrait que les renseignements présentés à la Commission et à la SA s’appuient sur « l’observation et l’évaluation continues de la personnalité et du comportement du délinquant pendant son incarcération […]. Ce processus peut couvrir de nombreuses années et aboutir à des décisions qui […] sont fondées, en partie à tout le moins, sur ce qui s’est passé durant l’incarcération du délinquant » (R c Zinck, 2003 CSC 6, [2003] 1 RCS 41 aux p 51‑52).

[29] En l’espèce, le demandeur soutient que la Commission et la SA n’ont pas tenu compte du fait que les renseignements présentés par l’équipe de gestion de cas ne s’appuyaient pas sur « [une] observation et [une] évaluation continues » pendant de nombreuses années, mais représentaient plutôt les points de vue des dix agents de libération conditionnelle qui ont été affectés à son dossier. Selon le demandeur, l’absence de continuité a nui aux renseignements recueillis à son sujet et, par conséquent, la Commission et la SA auraient dû privilégier les éléments de preuve qu’il a présentés plutôt que ceux du personnel de SCC avec qui il a interagi.

[30] Le défendeur fait valoir que la Commission et la SA ont examiné tous les renseignements pertinents fournis par SCC et le demandeur. Selon lui, les motifs des décisions montrent que la Commission et la SA ont pris en compte tous les éléments de preuve pertinents et que les conclusions ne sont pas fondées sur un seul incident ou rapport; les décideurs ont plutôt examiné l’ensemble des renseignements fournis. Le défendeur soutient également que la Commission et la SA n’étaient pas tenues de faire mention, dans leurs motifs, de chaque document ou de chaque observation.

[31] Je ne suis pas convaincu que la SA a fait fi des renseignements concernant le dossier d’incarcération du demandeur ou de ses préoccupations quant à l’absence de continuité dans son équipe de gestion de cas. La façon dont la SA décrit sa compétence est tout à fait exacte en droit : la Commission et la SA ne sont pas responsables de la gestion de l’incarcération du demandeur et n’exercent aucune compétence à cet égard. Elles doivent essentiellement déterminer si le détenu devrait être libéré et, dans l’affirmative, à quelles conditions. Le demandeur ne conteste pas ce qui précède; il soutient plutôt qu’il était déraisonnable pour la Commission et la SA de ne pas avoir écarté les éléments de preuve présentés par l’équipe de gestion de cas.

[32] Un examen attentif de la décision de la SA révèle la faiblesse de l’argument invoqué par le demandeur à cet égard. Après avoir traité de sa compétence (extrait reproduit précédemment) la SA a analysé les motifs présentés par le demandeur dans son appel. Elle s’est d’abord penchée sur l’affirmation de ce dernier selon laquelle la Commission avait manqué à son devoir d’équité procédurale parce qu’elle avait rendu une décision fondée sur une [traduction] « évaluation du risque déficiente et inéquitable ». L’analyse de la SA répond aux observations du demandeur sur les lacunes dans la gestion de son cas par SCC, notamment en ce qui a trait aux dix agents de libération conditionnelle qui ont été affectés à son dossier et à l’absence de révision de son plan correctionnel. Cette analyse révèle que la SA avait pleinement connaissance des préoccupations du demandeur et qu’elle n’a pas refusé d’en tenir compte parce qu’elle a affirmé ne pas avoir compétence à l’égard de la gestion de son cas.

[33] La question de savoir si le traitement des renseignements était approprié et s’il a été raisonnablement expliqué sera examinée dans l’analyse de la prochaine question en litige. À cette étape‑ci, il me suffit de mentionner que je ne peux souscrire à l’argument du demandeur portant que la SA a indûment limité l’examen des renseignements fournis parce qu’elle n’avait pas bien saisi ses observations. En fait, j’estime que c’est tout le contraire. La SA a précisé qu’elle ne pouvait se pencher sur les allégations du demandeur relativement à la façon dont son cas a été géré par SCC, mais l’a orienté vers les recours possibles. La SA a ensuite examiné le fond de l’appel en tenant compte de l’argument du demandeur sur la façon dont la gestion de son cas avait influencé l’évaluation présentée par l’équipe de gestion de cas.

[34] Je rejette donc les observations du demandeur sur ce point.

2) Les décisions de la Commission et de la SA sont‑elles raisonnables?

a) La Commission et la SA ont‑elles suffisamment tenu compte des arguments du demandeur selon lesquels la Commission n’aurait pas pris en considération les renseignements qu’il a fournis?

[35] Les arguments du demandeur sur cette question sont liés à sa position sur la question précédente. Il soutient que la SA et la Commission n’ont pas tenu compte des renseignements qu’il a fournis, qui contredisaient ou venaient [traduction] « modérer » les éléments présentés par l’équipe de gestion de cas. Il affirme également que la Commission et la SA n’ont pas expliqué pourquoi elles n’ont pas accordé davantage de poids aux renseignements qu’il a fournis, mais je me pencherai sur ce sujet dans l’analyse de la prochaine sous‑question.

[36] L’argument du demandeur sur cette question tient essentiellement au fait que même si la Commission et la SA ont résumé les arguments et les éléments de preuve, elles n’ont pas procédé à une analyse de fond de la preuve en tenant compte du contexte particulier de son cas. Le demandeur affirme qu’il était déraisonnable d’analyser les renseignements fournis par l’équipe de gestion de cas étant donné que la plupart d’entre eux n’étaient plus à jour et qu’ils provenaient d’échanges limités entre lui et les dix agents de libération conditionnelle affectés à son dossier. De plus, la Commission et la SA auraient dû expliquer pourquoi elles ont privilégié ces renseignements plutôt que les commentaires formulés par le personnel de SCC et par d’autres personnes qui ont eu des échanges plus récents et plus réguliers avec lui.

[37] Notamment, le demandeur s’oppose au fait que les décideurs ont fait référence au plan correctionnel désuet, qui n’avait pas été révisé pendant sept ans, et qu’ils se sont appuyés sur l’évaluation de l’équipe de gestion de cas relativement à son comportement soi‑disant [traduction] « problématique », en particulier son refus de retourner à l’unité de responsabilisation. Il soutient avoir fourni d’autres renseignements qui contredisaient ces faits, mais que ceux‑ci n’ont pas été pris en compte. Plusieurs rapports qu’il a présentés faisaient état d’échanges plus récents et plus soutenus avec lui que ce que révélaient les rapports de l’équipe de gestion de cas, mais il affirme qu’ils n’auraient pas été dûment pris en compte par la Commission et la SA. Le demandeur avance que ces renseignements étaient essentiels à la décision déterminante que devaient rendre la Commission et la SA, à savoir si sa libération présenterait un risque inacceptable pour la collectivité ou si elle contribuerait à protéger celle‑ci en favorisant sa réinsertion sociale. La Commission et la SA étaient donc tenues de traiter de front de ces renseignements contradictoires et d’expliquer pourquoi elles privilégiaient les autres renseignements fournis par SCC : Cepeda‑Guitierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), [1998] ACF no 1425.

[38] Le demandeur est d’avis que compte tenu de ces lacunes, la décision doit être infirmée. Les décideurs étaient tenus d’analyser les renseignements présentés par les deux parties en tenant compte de la situation particulière du demandeur et de déterminer quels points de vue représentaient le mieux son cheminement, sa motivation et sa conduite véritables pendant son incarcération. Il soutient que les renseignements de l’équipe de gestion de cas et le plan correctionnel désuet ne peuvent servir de fondement à la décision, surtout lorsqu’on les compare aux renseignements plus précis, récents et éclairants qu’il a présentés.

[39] Le défendeur fait valoir que la Commission et la SA ont exercé les fonctions qui leur ont été confiées par le législateur, conformément aux lois et aux directives en vigueur. Elles ont examiné les éléments de preuve présentés par SCC, ainsi que ceux fournis par le demandeur, et ont évalué son dossier de manière raisonnable. Le défendeur fait remarquer que le demandeur ne conteste pas les renseignements de base auxquels renvoient la Commission et la SA en lien avec l’infraction à l’origine de sa peine, son dossier d’incarcération et sa conduite en prison. Comme le demandeur a témoigné à propos de son expérience à l’unité de responsabilisation et de ses difficultés à s’adapter à cet environnement, les décisions n’étaient pas fondées que sur les rapports de l’équipe de gestion de cas. Le défendeur soutient que la Commission et la SA ont dûment pris en compte tous ces renseignements et que les décisions qu’elles ont rendues sont raisonnables.

[40] Bien que je sois sensible aux préoccupations exprimées par le demandeur concernant les renseignements fournis par SCC, je ne suis pas convaincu que la Commission et la SA n’ont pas tenu compte des renseignements qu’il a fournis sur la gestion de son cas. Il n’appartient pas à la cour de révision d’apprécier à nouveau la preuve, et les décisions de la Commission (et donc celles de la SA) quant à la mise en liberté des détenus nécessitent que l’on fasse preuve d’une grande retenue à leur endroit compte tenu de l’expérience, du point de vue et de l’expertise de ces organismes ainsi que de la nature hautement discrétionnaire de ce type de décision. Ainsi, je ne suis pas convaincu que les décisions sont déraisonnables à cet égard.

[41] La Commission doit tenir compte de « toute l’information pertinente », notamment des renseignements obtenus de la personne incarcérée : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, art 101a) [la Loi]; et voir Mooring, au para 36. L’obligation globale de la Commission est d’agir équitablement lorsqu’elle statue sur des demandes et de prioriser la protection du public : Mooring, aux para 35‑36, 79; Ouellette, au para 67; Zarzour, au para 27.

[42] De plus, lorsqu’elle rend une décision, la Commission est tenue de veiller à ce que les renseignements qu’elle utilise soient exacts (la Loi, art 24(1)). Dans l’arrêt Mooring, la Cour suprême du Canada a affirmé que la Commission doit « déterminer la provenance [de tout renseignement à sa disposition] et décider s’il serait équitable qu’elle s’en serve pour prendre sa décision » (au para 36). Récemment, cette exigence a été résumée comme étant l’obligation, pour la Commission, de veiller à ce que les renseignements sur lesquels elle se fonde pour rendre une décision soient sûrs et convaincants : Nielsen c Canada (Procureur général), 2021 CF 1217 aux para 39, 88, citant Mooring, aux para 29, 36, et Ouellette, au para 68.

[43] Le demandeur a fait essentiellement valoir que la Commission et la SA n’ont pas tenu compte de l’incidence de la mauvaise gestion de son cas par SCC ni accordé le poids qu’il convenait aux autres renseignements qu’il a fournis. Sur ce dernier point, j’ai déjà souligné que la Commission et la SA avaient fait mention des préoccupations du demandeur; elles n’ont pas fait fi de ces renseignements. En outre, il n’appartient pas à la cour de révision d’apprécier à nouveau la preuve et, par conséquent, je ne peux retenir cet argument. En revanche, les observations présentées par le demandeur devant la Commission et la SA étaient principalement axées sur cette question et, suivant le cadre établi dans l’arrêt Vavilov et l’accent qui y est mis sur le principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées, les décideurs devaient montrer comment ils avaient tenu compte des observations du demandeur pour parvenir à leur décision.

[44] Sur ce point, il faut reconnaître que la Commission et la SA auraient chacune pu fournir des explications plus complètes sur leur examen des arguments du demandeur pour arriver à leur décision. Toutefois, les motifs d’une décision n’ont pas à être parfaits; les décideurs doivent simplement montrer qu’ils connaissaient les principaux éléments de preuve et arguments, et expliquer leur raisonnement de manière raisonnable et complète. À mon avis, la Commission et la SA ont satisfait à cette exigence.

[45] La Commission et la SA font état des préoccupations du demandeur dans leur décision respective. De plus, elles ne s’appuient pas que sur les observations de l’équipe de gestion de cas. Le demandeur ne conteste pas les principaux faits liés à son dossier d’incarcération, notamment qu’il est en prison depuis qu’il est assez jeune et qu’il a conséquemment subi les effets d’une longue incarcération. Le demandeur a également admis que son séjour dans l’unité de responsabilisation n’avait pas été une réussite et qu’il avait refusé d’y retourner. La Commission et la SA ont mentionné de nombreux commentaires positifs formulés par le psychologue et par d’autres employés de SCC qui ont accompagné le demandeur. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la Commission et la SA ont le droit de soupeser les différents éléments d’information fournis par les parties et d’en tenir compte dans leur appréciation globale. C’est ce qu’elles ont fait en l’espèce, et je ne peux souscrire à l’argument du demandeur selon lequel il était déraisonnable de leur part d’écarter les renseignements plus récents et, dans certains cas, plus favorables à son égard, ou qu’elles n’ont pas expliqué pourquoi elles s’étaient appuyées sur les renseignements présentés par SCC.

[46] Les décisions dressent un portrait juste du demandeur, qui correspond aux renseignements fournis par les deux parties, notamment au rapport du psychologue et à celui du programme multicibles. Il est regrettable que la Commission ait mal décrit le rapport du programme multicibles, mais je ne suis pas convaincu que cette erreur soit décisive. Un examen des documents versés au dossier permet de constater que la plupart des rapports témoignent des progrès accomplis par le demandeur, mais se montrent aussi favorables à une libération plus progressive dans la collectivité. Dans le cadre de cette libération progressive, le demandeur pourrait devoir réintégrer avec succès l’unité de responsabilisation et passer du temps dans un établissement à sécurité minimale.

[47] Le facteur prépondérant dont doivent tenir compte la Commission et la SA est le risque que pose la libération conditionnelle d’un détenu pour la collectivité, ainsi que la question de savoir si une libération progressive favorisera sa réinsertion sociale. À cet égard, les évaluations réalisées par la Commission et la SA commandent une déférence considérable. Dans cette perspective et après avoir examiné attentivement les observations du demandeur, je ne suis pas convaincu que les décisions de la Commission et de la SA sont déraisonnables du fait que ces dernières n’auraient pas tenu compte des renseignements fournis par le demandeur, notamment de ses préoccupations concernant la gestion de son cas et de l’incidence de cette gestion sur la qualité des renseignements fournis par son équipe de gestion de cas.

b) Les motifs des décisions sont‑ils suffisants?

[48] Il y a un chevauchement important entre les observations du demandeur relativement aux questions en litige. La présente question vise à savoir si les motifs exposés par la Commission et la SA satisfont au principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées, qui est énoncé dans l’arrêt Vavilov. Le demandeur souligne que, suivant le cadre établi dans cet arrêt, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient justifiables compte tenu du dossier; les motifs doivent plutôt justifier le résultat pour lui : Vavilov, aux para 133‑135.

[49] Les observations du demandeur portent essentiellement sur deux aspects des motifs. Il affirme d’abord que même si la Commission et la SA ont résumé les arguments qu’il a avancés, en particulier ses observations sur l’insuffisance des renseignements fournis par SCC étant donné la façon dont son cas a été géré, elles ne les analysent pas. Le demandeur soutient ensuite que la Commission et la SA n’ont pas expliqué pourquoi elles avaient rejeté ses observations et privilégié les renseignements fournis par SCC. Il est évident que les observations du demandeur sur le caractère suffisant des motifs présentent de nombreux parallèles avec les arguments qu’il a invoqués au titre des autres questions en litige.

[50] Pour étayer son argumentation, le demandeur renvoie à deux décisions dont les circonstances sont, selon lui, semblables à celles en l’espèce. Dans la décision Herbert c Canada (Procureur général), 2008 CF 969, la Cour a infirmé une décision de la Commission canadienne des droits de la personne, qui était fondée sur le rapport d’une enquête qui n’a pas été menée de manière rigoureuse. La Cour a jugé que les arguments du demandeur sur le manque de rigueur de l’enquête concernaient des aspects fondamentaux de l’affaire et étaient étayés par des éléments de preuve documentaires à la disposition de la Commission. Par conséquent, la Cour a conclu que la Commission avait l’obligation d’expliquer pourquoi elle avait rejeté les observations du demandeur sur ce point et qu’elle avait manqué à son devoir d’équité procédurale en ne le faisant pas.

[51] Dans l’arrêt Farrier c Canada (Procureur général), 2020 CAF 25, la Cour d’appel fédérale a conclu que, suivant le cadre établi dans l’arrêt Vavilov, la cour de révision devait mettre l’accent sur la justification et la transparence des motifs, et que les approches antérieures (précédant l’arrêt Vavilov) préconisant une plus grande indulgence à l’égard des motifs qui présentaient des failles ne pouvaient plus être observées. Dans l’affaire Farrier, la décision de la Commission ne satisfaisait pas à la norme de la décision raisonnable, car des questions et des arguments centraux n’avaient pas été traités.

[52] Le demandeur soutient que ces deux décisions s’appliquent directement en l’espèce, puisqu’il avait fourni des motifs sérieux permettant de mettre en doute l’évaluation de l’équipe de gestion de cas et de privilégier les avis formulés par d’autres employés de SCC, lesquels s’appuyaient sur des échanges plus récents et plus soutenus avec lui. Toutefois, il fait valoir que la Commission et la SA n’ont pas analysé ces motifs ni expliqué pourquoi elles avaient rejeté ses arguments. Le demandeur affirme également que les commentaires favorables formulés à son égard, notamment par le psychologue et le responsable du programme multicibles, n’ont pas été dûment pris en compte.

[53] Sur ce point, je ne suis pas convaincu que les motifs des décisions ne satisfont pas au principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées, qui est énoncé dans l’arrêt Vavilov. Comme je le souligne plus haut, les décisions montrent que la Commission et la SA avaient connaissance des observations du demandeur concernant la gestion de son cas et de l’incidence de cette gestion sur la qualité des renseignements fournis par l’équipe responsable de son dossier. Je juge que les décideurs ont tenu compte, dans leur décision respective, d’une variété de renseignements, dont des commentaires favorables à l’égard des progrès accomplis par le demandeur et de sa conduite, et des mesures préventives à prendre compte tenu du risque que présenterait sa remise en liberté sans transition progressive dans un établissement à sécurité minimale. Le raisonnement de la Commission et de la SA est clair et s’appuie sur leur appréciation de l’ensemble de la preuve.

[54] Comme je le mentionne plus haut, il aurait été préférable que la Commission et la SA expliquent plus en détail en quoi la gestion du cas du demandeur a influé sur leur appréciation des diverses sources de renseignements. Toutefois, les motifs d’une décision n’ont pas à être parfaits, et je juge que la Commission et la SA ont exposé des motifs qui reflètent la preuve et les observations des parties et que ces motifs suivent un raisonnement qui possède les caractéristiques de la justification et de la transparence.

[55] Pour les motifs exposés précédemment, je ne suis pas convaincu que les décisions de la Commission et de la SA ne satisfont pas à la norme établie dans l’arrêt Vavilov.

IV. Conclusion

[56] Je suis sensible aux préoccupations du demandeur concernant la façon dont son cas a été géré durant son incarcération, mais je conclus que les motifs présentés par la Commission et la SA sont raisonnables parce qu’ils reflètent la preuve et les observations des parties et que les décideurs ont expliqué leur raisonnement de manière transparente.

[57] En fin de compte, la Commission et la SA étaient tenues de prendre en compte tous les renseignements, d’évaluer leur fiabilité et d’évaluer le risque que présente la semi‑liberté du demandeur en fonction de l’ensemble de ces éléments. C’est exactement ce qu’elles ont fait, même si le demandeur n’était pas satisfait de la façon dont elles ont procédé. Je suis d’avis que les décisions ne sont pas totalement partiales et je fais remarquer que le demandeur n’a pas contesté plusieurs des éléments fondamentaux qui sous-tendent les motifs, notamment la durée de son incarcération, ses difficultés d’adaptation à l’unité de responsabilisation et le fait qu’il subit les effets d’une longue incarcération. Ces éléments appuient la conclusion selon laquelle son plan de libération n’était pas convenable, qu’il doit passer un certain temps dans un environnement moins encadré et qu’il doit montrer qu’il est prêt à vivre en société. Il s’agit là des conclusions auxquelles sont parvenues la Commission et la SA, et rien ne justifie que la Cour intervienne dans leurs décisions.

[58] Pour les motifs exposés précédemment, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[59] Aucune des parties n’a réclamé de dépens et aucuns ne seront adjugés. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 


JUGEMENT dans le dossier T-1315-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés. Chaque partie assumera ses propres dépens.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1315‑21

 

INTITULÉ :

MARLON ROWE c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE pentney

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 SEPTEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Nora Demanti

POUR LE DEMANDEUR

MARLON ROWE

Anne-Renee Touchette

POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nora Demnati

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

MARLON ROWE

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

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