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Date : 20230920

Dossier : IMM-6821-22

Référence : 2023 CF 1265

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

GOLSHID LITKOUHI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Golshid Litkouhi (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent a rejeté sa demande de permis de visiteur. Dans une décision distincte, l’agent a refusé la demande de permis d’études de la fille de la demanderesse. Cette décision défavorable a été contestée par voie de contrôle judiciaire dans le dossier no IMM-6816-21.

[2] La demanderesse est une citoyenne de l’Iran. Elle a présenté une demande de visa de visiteur le 17 mai 2022 pour pouvoir accompagner sa fille au Canada. L’agent a rejeté la demande parce qu’il n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée.

[3] La demanderesse soutient que l’agent a brimé son droit à l’équité procédurale en fournissant des motifs inadéquats. Elle plaide également que la décision est déraisonnable.

[4] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale et que la décision est raisonnable.

[5] La norme de révision de la décision correcte s’applique à toute question relative à l’équité procédurale : voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

[6] Le fond d’une décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653.

[7] Je ne suis pas convaincue qu’il y ait eu atteinte à l’équité procédurale en l’espèce. Les arguments de la demanderesse concernant l’insuffisance des motifs se rapportent plutôt au caractère raisonnable de la décision. Sur ce point, je suis d’accord avec la demanderesse et juge que la décision était déraisonnable.

[8] À mon avis, l’agent a soit ignoré, soit mal interprété les éléments de preuve relatifs aux liens de la demanderesse avec l’Iran. Il semble s’être attardé surtout à la possibilité que la demanderesse prolonge indûment son séjour au Canada, mais les motifs ne montrent pas qu’il a pris en considération les éléments de preuve contredisant ses doutes à cet égard. La décision est déraisonnable et sera annulée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6821-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6821-22

INTITULÉ :

GOLSHID LITKOUHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 SEPTEMBRE 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 SEPTEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

Bahman (Ben) Azimi

POUR LA DEMANDERESSE

Eli Lo Re

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Azimi Law

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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