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     MM-1621-96

ENTRE :

     NIKA NZINGA

     Requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Intimé

     MOTIFS DE DÉCISION

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire instituée par la requérante, Nika Nzinga, à l'encontre d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié (ci-après la "Section du statut") qui a conclu qu'elle n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.

I.      Les faits

     La requérante est née le 27 juillet 1960 à Kinshasa, au Zaire. En 1991, elle obtient le poste de secrétaire du Président délégué général de la Compagnie Maritime Zaïroise (ci-après la "C.M.Z.") lequel était membre actif du Parti démocrate social chrétien (ci-après le "P.D.S.C."). Les membres de ce parti s'opposent au régime du président Mobutu. Étant donné l'implication de son patron dans ce parti, la requérante accepta d'y travailler bénévolement. Elle s'occupait de dactylographier et photocopier des documents nécessaires aux activités du parti.

     En 1994, son patron n'aurait pas permis que le frère du Ministre de La Tutelle soit nommé administrateur directeur général d'une agence maritime, l'AMIZA. Le 18 novembre 1994, au bureau de son patron, la requérante reçut la visite de trois hommes qui lui demande de collaborer pour obtenir des documents. Ils se présentèrent de nouveau trois jours plus tard, cette fois avec des demandes précises. Ils voulaient l'agenda de son patron, le nom de ses visiteurs ainsi que des copies de certains dossiers confidentiels. Ils revinrent une semaine plus tard. C'est alors que la requérante leur indiqua qu'elle ne pouvait leur donner copie de ces documents parce qu'elle ne les avait pas en sa possession. Les agents quittèrent en menaçant de lui imposer des représailles pour son refus de collaborer. Le 7 décembre 1994, ils se présentèrent à sa résidence. Les parents de la requérante furent bousculés et des menaces furent proférées à leur endroit. À compter de ce moment, la requérante a su que sa sécurité, et même sa vie, était en danger. Elle trouva refuge chez un oncle, lequel l'aida à quitter le Zaïre, ce qu'elle fit le 9 janvier 1995. Elle arriva au Canada le 16 janvier 1995 et revendiqua immédiatement le statut de réfugié.

     La crédibilité de la requérante n'a pas été mise en cause par la Section du statut. Cependant, la Section du statut a conclu que vu l'absence de lien entre la crainte alléguée et l'un des motifs de persécution prévus à la définition de "réfugié au sens de la Convention" et vu l'absence de crainte objective de persécution, la requérante ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer une crainte raisonnable de persécution.

     La preuve révèle que la requérante n'était pas membre du P.D.S.C. Celle-ci indique dans son formulaire de renseignements personnels (F.R.P.) qu'il lui arrivait de temps à autre dans le cadre de ces fonctions comme secrétaire du P.D.G. de s'occuper de faire des photocopies ou de la dactylographie pour les réunions du parti. Elle admet n'avoir jamais assisté à des réunions du P.D.S.C. La Section du statut a jugé que ses éléments de preuve n'étaient pas suffisants pour appuyer son allégation selon laquelle des opinions politiques lui aient été imputées. Je ne peux trouver cette conclusion déraisonnable. Il était loisible à la Section du statut de tirer une telle inférence puisqu'elle s'appuie sur la preuve présentée. D'ailleurs, la preuve documentaire renforce une telle conclusion puisque la requérante comme secrétaire ne correspond pas au profil des gens ciblés, c'est-à-dire leaders et membres importants de partis politiques, journalistes etc.

     Quant à l'inférence que le tribunal tire de la preuve documentaire à l'effet que les problèmes de la requérante étaient reliés au fait qu'elle était la secrétaire d'un homme important impliqué dans un problème de dépenses non-autorisés, encore une fois une telle inférence était justifiée. Bien que la requérante ait donné une interprétation différente des faits soumis, la Section du statut pouvait comme Tribunal spécialisé apprécier le contenu de la preuve et tirer une inférence autre que celle de la requérante. En effet, la preuve documentaire indique que le Premier ministre Kango Wa Dondo voulait transformer les entreprises en portefeuille soit par la restructuration, par la privatisation ou par la liquidation. Le patron de la requérante était impliqué dans un scandale de patronage et de dépenses non autorisées. Il était donc plausible de croire que les problèmes de la requérante étaient reliés à ce fait d'autant plus que les documents recherchés par les autorités étaient l'agenda et autres documents du patron.

     Quant à la crainte objective de persécution, la Section du statut a jugé que la cessation pour la requérante de ses fonctions de secrétaire ainsi que la suspension de son patron lui enlevait tout fondement. Cette conclusion était raisonnable puisque la crainte de la requérante était liée à ses fonctions de secrétaire.

     En résumé rien dans la présente décision ne me permet d'intervenir puisque les conclusions n'ont pas été tirées de façon absurde, arbitraire ou sans égard à la preuve.

     En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

OTTAWA (Ontario)

Ce 27e jour de mars 1997

    

                                 JUGE


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : IMM-1621-96

INTITULE : NIKA NZINGA c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL, QUEBEC

DATE DE L'AUDIENCE : 25 MARS 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE DU 27 MARS 1997

COMPARUTIONS

ADELE MARDOCHE POUR LA PARTIE REQUERANTE

LISA MAZIADE POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS A U DOSSIER

ADELE MARDOCHE POUR LA PARTIE REQUERANTE MONTREAL, QUEBEC

M. GEORGE THOMSON POUR LA PARTIE INTIMEE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA

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