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Date : 20230919


Dossier : T-1553-22

Référence : 2023 CF 1257

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2023

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

BURBERRY LIMITED, BURBERRY CANADA INC., CHANEL LIMITED, ET CHANEL ULC

demanderesses

et

JUVILYN BILLONES WARD, alias JUVILYN WARD, alias LYN WARD, alias LHYN GUZMAN, et ayant aussi utilisé les noms RENIELEE CRUZ, JOSEPHINE HIPOLITO, TERESITA BADUA, RACHEL APOLINARIO, JENNIFER VALASACO, RACHEL CRUZ, ROWENA VILLOGA, JENNY ARPE, MARICEL CRUZ, KELLY SANTOS ET REMY CALUBAN; KEVIN WARD; EMELITA FRANCO, alias EMELY FRANCO; SHEENA GALLARDO; faisant parfois affaire sous le nom de JK & B COLLECTIONS, JKB COLLECTIONS, JKB BOTIQUE, alias POCHETTE FAME, JKB LA APPAREL, VICTORIA ST. MATTHEW, VIKTORIA SAN MATTHEW,

ET VICKY VICTORIA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demanderesses sont des fabricantes, distributrices et vendeuses très connues de produits de mode de luxe au Canada et partout dans le monde. En avril 2021, elles ont découvert qu’une personne au Canada, connue sous le nom de Juvilyn Billones Ward (J. Ward) importait, offrait et vendait des vêtements et des accessoires de mode Burberry et Chanel contrefaisants. Malgré le fait que J. Ward ait accepté de mettre fin à ses activités et de renoncer aux produits contrefaisants qu’elle avait en sa possession, elle a continué d’importer et de vendre des produits Burberry et Chanel contrefaisants grâce à une présence en ligne changeante et croissante, au moyen de plusieurs noms, alias et pages Facebook.

[2] Les demanderesses ont déposé une déclaration à l’encontre des défendeurs le 25 juillet 2022 et une déclaration modifiée le 9 février 2023. En intentant la présente action, elles cherchaient à faire respecter leurs droits exclusifs respectifs à l’égard des marques de commerce et des œuvres protégées par le droit d’auteur énumérées aux annexes A, B et C du présent jugement, et ce, en se fondant sur la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13, et la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42.

[3] La déclaration a été signifiée personnellement aux défendeurs, J. Ward et Kevin Ward (K. Ward), le 28 juillet 2022 et le 12 août 2022, respectivement, mais les défendeurs n’ont déposé aucune défense et n’ont demandé aucune prorogation du délai pour le faire. La déclaration modifiée a été envoyée à l’adresse résidentielle de ces défendeurs. Encore une fois, ils n’ont pas répondu.

[4] Les demanderesses présentent maintenant une requête ex parte en jugement par défaut contre les défendeurs J. Ward (aussi connue sous le nom de Juvilyn Ward, de Lyn Ward et de Lhyn Guzman, et ayant aussi employé les noms Renielee Cruz, Josephine Hipolito, Teresita Badua, Rachel Apolinario, Jennifer Valasaco, Rachel Cruz, Rowena Villoga, Jenny Arpe, Maricel Cruz, Kelly Santos, Remy Caluban, Bennyrose Pua, Liezl Soliven, Rosalia Ventura et Rhianne Vasquez) et K. Ward (collectivement, les défendeurs Ward), conformément au paragraphe 210(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles).

[5] Dans les circonstances, je suis convaincue que les défendeurs Ward ont manqué à leur obligation de déposer une défense en vertu des Règles. Je suis également convaincue que les demanderesses ont établi qu’il y a eu contrefaçon de leurs marques de commerce, commercialisation trompeuse et, dans le cas des demanderesses Burberry, violation des droits d’auteur de ces dernières. Par conséquent, j’accueillerai la requête en jugement par défaut et j’accorderai en grande partie la réparation sollicitée par les demanderesses, sous réserve des conditions particulières énoncées dans le présent jugement.

II. Les demanderesses et leurs entreprises

[6] Burberry Limited (Burberry) est une société britannique. Burberry Canada Inc. (Burberry Canada) (collectivement avec Burberry, les demanderesses Burberry) est une société canadienne liée.

[7] Burberry est la propriétaire des marques de commerce énumérées à l’annexe A du présent jugement (les marques de commerce BURBERRY), et elle emploie les marques de commerce BURBERRY pour identifier de façon répandue et continue ses produits au Canada depuis au moins aussi tôt que les dates indiquées à l’annexe A. Les marques de commerce BURBERRY ont été enregistrées au Canada pour emploi en liaison avec les produits et services énumérés à l’annexe A, et ces enregistrements sont valides et en vigueur.

[8] Burberry et ses licenciés autorisés sont les seuls fabricants et distributeurs autorisés de produits authentiques arborant les marques de commerce BURBERRY. Burberry Canada est un distributeur autorisé de produits BURBERRY au Canada, et Burberry contrôle tout emploi des marques de commerce BURBERRY par Burberry Canada.

[9] Chanel Limited (Chanel) est une société britannique à responsabilité limitée. Chanel Canada ULC (Chanel Canada) (collectivement avec Chanel, les demanderesses Chanel) est une société canadienne liée.

[10] Chanel est la propriétaire des marques de commerce énumérées à l’annexe B du présent jugement (les marques de commerce CHANEL), et elle emploie les marques de commerce CHANEL pour identifier de façon répandue et continue ses produits au Canada depuis au moins aussi tôt que les dates indiquées à l’annexe B. Les marques de commerce CHANEL ont été enregistrées au Canada pour emploi en liaison avec les produits et services énumérés à l’annexe B, et ces enregistrements sont valides et en vigueur.

[11] Chanel et ses licenciés autorisés sont les seuls fabricants et distributeurs autorisés de produits authentiques arborant les marques de commerce CHANEL. Chanel Canada est un distributeur autorisé de produits CHANEL au Canada, et Chanel contrôle tout emploi des marques de commerce CHANEL par Chanel Canada.

[12] Burberry est également la titulaire de droits d’auteur au Canada à l’égard de différentes versions de son monogramme TB; plus précisément, elle est la titulaire de droits d’auteur à l’égard des œuvres énumérées et reproduites à l’annexe C du présent jugement (les œuvres BURBERRY). Burberry a le droit exclusif de produire ou de reproduire ces œuvres, ou une partie importante de celles-ci, sous une forme matérielle quelconque, y compris le droit exclusif d’autoriser la commission de ces actes par autrui.

[13] Les déposantes des demanderesses Burberry, Mme Jennifer Halter (avocate directrice, Protection des marques pour Burberry), et des demanderesses Chanel, Mme Lora Moffatt (dirigeante de la propriété intellectuelle américaine pour Chanel, Inc. U.S.), confirment toutes deux qu’aucun des défendeurs Ward, ni aucun des noms d’entreprise auxquels ils sont liés, n’avait été autorisé par les demanderesses Burberry ou les demanderesses Chanel, selon le cas, à fabriquer, à importer, à distribuer, à mettre en vente ou à vendre des produits arborant les marques de commerce BURBERRY, les œuvres BURBERRY ou les marques de commerce CHANEL, ou à en faire autrement le commerce.

[14] Burberry et Chanel sont parmi les fabricants mondiaux les plus connus de produits de mode de luxe haut de gamme. Mme Halter et Mme Moffatt affirment que les deux sociétés appliquent des normes de contrôle de la qualité strictes à leurs produits, et que ces produits ne sont vendus que par l’entremise de détaillants haut de gamme.

[15] En raison des nombreuses années d’annonce et de vente de produits à l’échelle mondiale, les marchandises arborant les marques de commerce BURBERRY ou les marques de commerce CHANEL jouissent d’une réputation et d’un achalandage largement reconnus au Canada et partout dans le monde. Les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL sont le symbole de normes parmi les plus élevées en matière de luxe, de conception et de fabrication, et sont d’une valeur et d’une importance inestimables pour les demanderesses et leurs entreprises.

III. Les défenderesses Ward et leurs activités

[16] Les défendeurs Ward exercent leurs activités en ligne, où ils vendent des marchandises contrefaisantes au moyen des noms énumérés au paragraphe 4 et d’un ensemble changeant de noms commerciaux, y compris Viktoria St. Matthew, Viktoria San Matthew, Vicky Victoria, Victoria Vicky, JK & B Collections, JKB Collections, Jkb Botique, alias Pochette Fame, JKB LA Apparel et Viktoria Izabhella. Les défendeurs Ward offrent en vente et vendent les marchandises contrefaisantes au Canada par l’entremise d’une variété changeante de pages Facebook et de diffusions en direct qui sont souvent diffusées simultanément sur d’autres pages Facebook de tiers.

[17] Les défendeurs Ward exercent leurs activités à partir d’une adresse résidentielle, à savoir le 3620 17, avenue NW, Edmonton (Alberta) T6L 2N6. J. Ward détient un permis d’entreprise pour une entreprise à propriétaire unique en Alberta, laquelle est exploitée sous le nom commercial JKB COLLECTIONS (JKB Collections), à la même adresse. Le permis de JKB Collections a été délivré aussi tôt que le 21 juin 2021, initialement sous le nom de Kevin Ward.

[18] Comme il est décrit dans les sections suivantes du présent jugement, les défendeurs Ward, principalement J. Ward, importent, annoncent, offrent en vente et vendent au Canada des vêtements et des accessoires de mode, y compris des sacs à main, des portefeuilles, des chapeaux, des lunettes de soleil et des étuis pour téléphone cellulaire a) qui arborent une ou plusieurs des marques de commerce BURBERRY ou des œuvres BURBERRY (les marchandises BURBERRY contrefaisantes), et b) qui arborent une ou plusieurs des marques de commerce CHANEL (les marchandises CHANEL contrefaisantes). Dans le présent jugement, j’appelle collectivement les marchandises BURBERRY contrefaisantes et les marchandises CHANEL contrefaisantes, les « marchandises contrefaisantes ».

IV. Questions en litige

[19] La requête en jugement par défaut des demanderesses soulève les questions suivantes :

  1. Les défendeurs Ward sont-ils en défaut parce qu’ils n’ont pas déposé de défense?

  2. Les demanderesses ont-elles établi que les défendeurs Ward s’étaient livrés à une contrefaçon de marques de commerce, en contravention des articles 19, 20 et 22, et des alinéas 7b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, ou à une violation d’un droit d’auteur, en contravention des articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur?

  3. Dans l’affirmative, quelles sont les réparations appropriées?

V. Les défendeurs Ward sont en défaut

[20] Le demandeur qui présente une requête en jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles doit d’abord établir que la déclaration a été signifiée au défendeur et que ce dernier n’a pas déposé de défense dans le délai prescrit à l’alinéa 204a) des Règles.

[21] Les affidavits de signification déposés par les demanderesses établissent que la déclaration a été signifiée personnellement aux défendeurs J. Ward et K. Ward le 28 juillet 2022 et le 12 août 2022, respectivement.

[22] Aucune défense ou autre réponse n’a été déposée par les défendeurs J. Ward et K. Ward, et aucun autre délai ou date pour déposer une défense n’a été fixé par la Cour.

[23] Je suis donc convaincue que les défendeurs Ward sont en défaut et que les demanderesses sont en droit de présenter la présente requête en jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles.

[24] Bien que la présente requête ait été présentée ex parte, les demanderesses ont envoyé l’avis de requête initial daté du 22 mars 2023 aux défendeurs Ward le 7 juillet 2023, aux adresses courriel de J. Ward : juvilynward30@yahoo.com et jkbcollections10930@gmail.com. Le dossier de requête des demanderesses, y compris l’avis de requête modifié, a été envoyé aux défendeurs Ward, par messager, le 17 juillet 2023, à l’adresse postale connue des défendeurs : 3620 17, avenue NW, Edmonton (Alberta) T6L 2N6.

[25] Les défendeurs Ward n’ont pas répondu aux documents relatifs à la requête des demanderesses et n’ont pas participé à l’audience.

VI. Les demanderesses ont établi qu’il y avait eu contrefaçon de marques de commerce et violation de droits d’auteur

[26] Ayant établi le défaut, je me penche maintenant sur la question de savoir si les demanderesses ont établi leurs allégations de contrefaçon de marques de commerce et de violation de droits d’auteur.

[27] Dans une requête en jugement par défaut, toutes les allégations contenues dans la déclaration sont réputées être niées (art 184(1) des Règles). Le demandeur doit produire des éléments de preuve suffisants pour convaincre la Cour que, selon la prépondérance des probabilités, il a établi ses causes d’action au sens de la loi pertinente, à savoir, en l’espèce, la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d’auteur (art 210(3) des Règles; Louis Vuitton Malletier SA c Yang, 2007 CF 1179 au para 4 (Yang)).

A. Éléments de preuve des demanderesses

(1) Contexte

[28] Les demanderesses ont découvert les activités des défenderesses le 20 avril 2021 ou vers cette date grâce à deux avis de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant des expéditions de marchandises BURBERRY contrefaisantes et les marchandises CHANEL contrefaisantes retenues à la frontière canadienne.

[29] L’avocat des demanderesses a tenté sans succès de communiquer avec J. Ward par téléphone les 22 et 28 avril 2021 afin de discuter des produits importés. J. Ward n’a pas répondu aux appels et l’avocat a laissé un message vocal, mais personne ne l’a rappelé. L’avocat des demanderesses a également tenté de communiquer avec J. Ward par message texte le 28 avril 2021. Le message texte a été livré, mais l’avocat n’a reçu aucune réponse.

[30] Le 3 août 2021, les demanderesses ont remis à J. Ward, au nom de Burberry et de Chanel, des lettres de mise en demeure et des avis de dédouanement à l’égard des articles retenus (les avis de dédouanement), au 3620 17, avenue NW, Edmonton (Alberta) T6L 2N6. J. Ward a signé les lettres de mise en demeure et les avis de dédouanement le jour même, en présence de M. Mark Addy, un enquêteur privé indépendant dont les services ont été retenus par les demanderesses.

[31] En réponse à deux lettres subséquentes de l’avocat des demanderesses, J. Ward a communiqué avec l’avocat par courriel le 14 août 2021. Le 16 août 2021, elle a laissé un message vocal et a envoyé une lettre manuscrite à l’avocat. J. Ward a indiqué qu’elle était au courant de l’enquête des demanderesses concernant les marchandises contrefaisantes, elle a confirmé qu’elle acceptait d’abandonner les marchandises contrefaisantes qu’elle avait en sa possession, et elle a déclaré qu’elle avait reçu les marchandises comme cadeaux de ses fournisseurs.

[32] Les demanderesses ont continué de recevoir des avis de l’ASFC jusqu’en 2021 (et par la suite) concernant l’importation de marchandises contrefaisantes par J. Ward sous son nom et des noms qui lui sont associés.

[33] Le 14 janvier 2022, l’ASFC a avisé les demanderesses d’une importation des marchandises BURBERRY et CHANEL au nom de K. Ward. Le 18 et 19 janvier 2022, l’avocat des demanderesses a tenté sans succès de communiquer avec J. Ward par téléphone afin de discuter de l’importation.

[34] Malgré le fait que les demanderesses ont clairement informé les défendeurs Ward de leur enquête, les défendeurs Ward ont continué d’importer, d’offrir en vente et de vendre des marchandises contrefaisantes au Canada. Une liste des cas connus d’importation, d’offre en vente et de vente des marchandises contrefaisantes par les défendeurs Ward est jointe au présent jugement à titre d’annexe D.

[35] Chaque inscription figurant à l’annexe D est étayée par un affidavit et des éléments de preuve documentaires déposés par les demanderesses dans leur dossier de requête, y compris des courriels de l’ASFC qui informe les demandeurs Ward de la rétention des marchandises contrefaisantes et qui fournissent des photographies des marchandises retenues, et la confirmation des demanderesses que les marchandises retenues ne sont pas authentiques. Je suis convaincue que les demanderesses ont établi le lien qui existe entre les défendeurs Ward et chacun des noms d’importateur ou de destinataire figurant à l’annexe D.

(2) Emploi d’autres noms et adresses

[36] Les défendeurs Ward importent et vendent les marchandises contrefaisantes sous un certain nombre de noms et de noms d’entreprise, ainsi que sur certaines pages Facebook. Ils réacheminent également les envois de marchandises contrefaisantes vers différentes personnes et différentes adresses.

[37] Deux personnes à qui les marchandises contrefaisantes ont été envoyées par J. Ward ont souscrit des affidavits sous serment à l’appui de la requête en jugement par défaut des demanderesses. Mme Emelita Franco, une défenderesse nommée dans la présente instance contre laquelle un jugement par consentement a été rendu, travaille avec J. Ward. Dans son affidavit du 15 mars 2023, Mme Franco indique qu’elle sait que J. Ward importe de fausses marchandises de marques de luxe et qu’elle vend ces marchandises en ligne. En octobre 2021, M. Addy a signifié à Mme Franco deux lettres de mise en demeure demandant le dédouanement des marchandises BURBERRY contrefaisantes et des marchandises CHANEL contrefaisantes. Mme Franco a informé M. Addy qu’elle ne signerait pas les avis de dédouanement demandés parce qu’elle n’avait aucune connaissance des marchandises visées. Mme Franco a confirmé qu’elle n’avait pas commandé les marchandises énumérées dans les lettres de mise en demeure, que personne ne lui avait demandé à employer son nom et son adresse, et qu’elle n’avait pas consenti à ce que J. Ward emploie son nom et son adresse.

[38] M. Addy avait également la tâche de remettre des lettres de mise en demeure à la défenderesse nommée, Sheena Gallardo, à la même adresse que celle de Mme Franco. Mme Franco a informé M. Addy qu’elle ne connaissait aucune Sheena Gallardo.

[39] Mme Rosemarie Roxas est une connaissance de J. Ward; elle connaît bien l’entreprise en ligne de J. Ward, qui vend des marchandises contrefaisantes de marques de luxe. Dans son affidavit du 16 mars 2023, Mme Roxas indique qu’elle a reçu et signé des lettres de mise en demeure et des avis de dédouanement en faveur de Burberry et Chanel en juin 2021, bien qu’elle n’ait pas commandé ou importé les marchandises BURBERRY contrefaisantes et les marchandises CHANEL contrefaisantes décrites dans les lettres. En fait, Mme Roxas avait refusé d’accepter une demande de J. Ward pour employer son nom pour une expédition de marchandises. Mme Roxas a informé M. Addy que J. Ward avait déjà employé son nom et son adresse d’affaires pour importer des marchandises contrefaisantes pour JKB Boutique ou Pochette Fame. Mme Roxas joint à son affidavit une série de conversations par messages textes où J. Ward a discuté des paquets qu’elle avait commandés sous le nom de Mme Roxas par l’intermédiaire de FedEx.

[40] M. Don Dela Peña est un superviseur des opérations chez DHL Express (Canada) Ltd (DHL). Le 10 juillet 2023, il a signé un affidavit aux fins d’utilisation dans la présente requête, après la réception d’un subpœna délivré avec l’autorisation de la Cour.

[41] En janvier 2023, un propriétaire et exploitant de DHL en Alberta a informé M. Dela Peña que plusieurs colis destinés à diverses adresses à Edmonton étaient constamment réacheminés après leur dédouanement et étaient livrés à une adresse à Edmonton, à savoir l’adresse résidentielle des défendeurs Ward (3620 17, avenue NW, Edmonton (Alberta)). Bien que les noms sur les colis réacheminés étaient différents, les numéros de téléphone et l’adresse courriel (juvilynward30@yahoo.com) étaient les mêmes. Le client a effectué les redirections à l’aide du système de livraison sur demande (LD) de DHL, qui permet de modifier l’adresse de livraison une fois qu’un colis est prêt à être livré.

[42] À l’aide du système de LD de DHL, M. Dela Peña a effectué une recherche en ligne pour « Juvilyn Ward », le nom associé à l’adresse courriel pour les colis réacheminés. Les résultats de la recherche de M. Dela Peña ont été transmis à l’ASFC, ce qui a permis à l’ASFC d’identifier et de retenir plusieurs expéditions de marchandises contrefaisantes importées par les défendeurs Ward. En février 2023, M. Dela Peña a mis à jour ses renseignements à la demande de l’ASFC et a repéré d’autres colis ayant le même numéro de téléphone que les envois réacheminés antérieurs, mais avec des noms, des adresses courriel et des adresses postales différents. M. Dela Peña a transmis les nouveaux renseignements à l’ASFC.

[43] En juillet 2023, à la demande de l’avocat des demanderesses, M. Dela Peña a tenté de faire une autre recherche dans le système de LD afin de fournir des renseignements consolidés sur les envois réacheminés et sur les autres feuilles de route fournies par l’avocat. Bien que le système de LD ne conserve les données que pendant trois mois, M. Dela Peña a pu rassembler les renseignements demandés à l’aide d’autres systèmes de DHL. Il convient de noter que la recherche des nouvelles feuilles de route a permis de trouver des renseignements d’expédition supplémentaires qui reflétaient un réacheminement, après le dédouanement, à l’adresse des défendeurs Ward et l’emploi des noms « Josephine Hipolito », « Rachel Apolinario » et « Teresita Badua ». M. Dela Peña joint à son affidavit des renseignements détaillés sur chaque livraison, lesquels proviennent directement des dossiers de DHL.

[44] En mars 2023, Mme Amy Jobson, une parajuriste travaillant avec l’avocat des demanderesses dans la présente affaire, a été avisée par l’ASFC d’expéditions de marchandises BURBERRY et CHANEL suspectées d’être contrefaisantes, dont les importateurs nommés étaient Shannon Alcantara et Abigail Pasco, qui résidaient toutes deux au 6314-37B, avenue NW, Edmonton (Alberta), et dont le numéro de téléphone associé était le même. L’ASFC a envoyé un autre avis à Mme Jobson en avril 2023 au sujet d’une expédition de marchandises BURBERRY et CHANEL suspectées d’être contrefaisantes, dont l’importatrice nommée était Jhoanna Marquez et dont l’adresse et le numéro de téléphone d’Edmonton associés étaient différents. Les trois expéditions ont été transportées par le même exportateur aux Philippines et l’ASFC croyait qu’il était lié aux défendeurs Ward.

[45] L’ASFC a informé Mme Jobson que l’entreprise de transport maritime utilisée pour l’expédition de Mme Marquez était FedEx Express (FedEx). Mme Jobson a tenté de communiquer avec FedEx pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’expédition, mais, à la date de l’audience, elle n’avait toujours pas reçu de réponse et n’était pas en mesure de confirmer le lien, s’il y en avait un, entre les trois expéditions et les défendeurs Ward.

(3) Activités en ligne

[46] Les éléments de preuve réunis par les demanderesses démontrent l’offre en vente et la vente continues et intentionnelles par les défendeurs Ward de marchandises contrefaisantes au moyen de nombreux noms, noms d’entreprise, pages Facebook et événements de vente en direct en ligne, tout comme il est indiqué à l’annexe D du présent jugement. Un événement de vente en direct est organisé par une personne ou une entreprise qui anime une diffusion en direct sur Facebook. L’animateur montre des articles à vendre et les participants peuvent commenter et passer des commandes pour les articles offerts en vente.

[47] De juillet 2021 à mars 2023, Mme Jobson a remarqué qu’il y avait des pages Facebook et des événements de vente en direct publics sous les noms : Viktoria San Matthew, Vicky Victoria, Victoria Vicky, Jkb Botique (Pochette Fame) et JKB La Apparel. Un certain nombre de diffusions en direct ont été partagées ou transférées simultanément sur d’autres pages Facebook. Des renseignements sur le prix des marchandises en vente étaient affichés sous forme de notes numériques pendant les événements de vente, lesquels avaient lieu sans préavis. Mme Jobson surveillait périodiquement les pages Facebook de J. Ward et n’a pu identifier que les événements qui se sont produits au cours de ces périodes. Mme Jobson joint à son affidavit de nombreux enregistrement et captures d’écran des pages et des événements en direct, qui montrent un large éventail de produits de marque de luxe, y compris des produits arborant les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL. Les produits sont présentés dans une salle dont les murs sont recouverts d’étagères, du plancher au plafond. Dans les captures d’écran et les enregistrements, une personne apparaît à l’écran, qui est la personne identifiée par d’autres déposants comme étant la personne qu’ils connaissent sous le nom de Juvilyn Ward.

[48] Mme Roxas affirme qu’elle connaît bien la vente en ligne de marchandises contrefaisantes par J. Ward au moyen des noms et des entreprises suivants, qui ont changé au fil du temps : JKB Boutique; Pochette Fame; Jkb Botique; JK & B Collection; Lhyn Guzman; Victoria St. Matthew; Viktoria San Matthew; et Vicky Victoria. Mme Roxas identifie J. Ward comme étant la personne qui semblait exploiter les pages Facebook « Victoria St. Matthew » et « Vicky Victoria » (cette dernière était exploitée en août 2022). Mme Roxas aborde également un événement de vente en direct tenu en janvier 2022 sur la page Facebook « Victoria St. Matthew » pour vendre des articles de marques connues, notamment des marchandises de marque BURBERRY et CHANEL. La personne que Mme Roxas connaît sous le nom de Juvilyn Ward figure sur des captures d’écran de l’événement.

[49] Mme Franco a découvert une page Facebook, « Vicky Victoria », en décembre 2022 ou vers cette date, lorsqu’un ami lui a fourni des captures d’écran de la page. Mme Franco affirme que la personne qu’elle connaissait sous le nom de Juvilyn Ward semblait contrôler ou exploiter la page. Mme Franco a également examiné des captures d’écran d’un enregistrement vidéo, fait par sa nièce, d’un événement de vente en direct que J. Ward a tenu pour vendre des marchandises contrefaisantes. L’événement a été diffusé sur la page Facebook « Vicky Victoria » le 30 décembre 2022 ou vers cette date. Mme Franco connaît la personne qui apparaît dans l’enregistrement sous le nom de Juvilyn Ward. La nièce de Mme Franco corrobore l’information concernant l’événement en direct dans un affidavit daté du 15 mars 2023.

[50] M. Richie Punla, un enquêteur privé dont les services ont été retenus par les demanderesses, a trouvé le profil Facebook de « Viktoria San Marco » et a assisté à un événement de vente en direct le 28 février 2022. Un enregistrement de l’événement est joint à l’affidavit du 20 mars 2023 de M. Punla à titre de pièce. L’événement de vente en direct était ouvert au public et permettait aux participants de voir, d’aimer ou non, et d’acheter en temps réel des articles offerts par l’animatrice. Au cours de l’événement, M. Punla a envoyé un message à l’animatrice pour s’informer de l’achat d’un sac Chanel pour 85 $, ainsi que de sacs et de bijoux Burberry pour 200 $ (trois sacs Burberry, deux portefeuilles Burberry et un bracelet). L’animatrice lui a répondu et l’a facturé pour les deux ensembles d’articles. Les messages texte incluaient une photo de J. Ward. M. Punla a payé la facture par transfert électronique au destinataire, « JUVILYN BILLONES WARD (JK) & B COLLECTIONS) », à l’adresse courriel juvilynward30@yahoo.com. Les articles achetés ont été livrés à M. Punla, qui a joint à son affidavit des photographies des articles et de leur emballage. Les articles achetés et leur emballage arborent tous une ou plusieurs des marques de commerce BURBERRY ou des marques de commerce CHANEL. L’adresse de retour indiquée sur le colis livré est [traduction] « JKB Boutique, 3620 17, avenir NW, Edmonton (Alberta) », qui est l’adresse employée par les défendeurs Ward.

[51] Le 27 décembre 2022, M. Punla a trouvé le profil Facebook de « Vicky Victoria » et il a échangé des messages texte avec la gestionnaire de la page, Vicky Victoria, s’informant de l’achat d’un sac Chanel et d’un sac Burberry. La gestionnaire a informé M. Punla qu’elle avait des sacs Burberry dans son inventaire, mais qu’elle n’avait aucun sac Chanel. La gestionnaire a envoyé une photo du sac Burberry qu’elle avait en stock et, le 5 janvier 2023, M. Punla a payé le sac par transfert électronique au destinataire, « JUVILYN WARD », à l’adresse courriel jkbcollections10930@gmail.com. M. Punla a reçu le sac Burberry le 11 janvier 2023 et il joint à son affidavit des photographies du sac et de son emballage. Le sac et son emballage arborent une ou plusieurs des marques de commerce BURBERRY. L’adresse de retour indiquée sur le colis livré est [traduction] « JKB Boutique, 3620 17, avenir NW, Edmonton (Alberta) ».

[52] Les demanderesses ont retenu les services d’un deuxième enquêteur privé, M. Jasper Smith, qui a trouvé le profil Facebook de « Viktoria Izabhella » le 4 juillet 2023, et qui a assisté à une vente en direct dans « Marketplace », sur Facebook, le même jour. L’événement de vente en direct était ouvert au public et a été diffusé en direct sur les pages Facebook suivantes :

  • -Filipino Canadian Small Business;

  • -Edmonton / Black / Buy & Sell Items;

  • -Kabayan in Edmonton Buy and Seel (Open to Public);

  • -EDMONTON PINOY BUY AND SELL GROUP (Open to the Public);

  • -PINOY’s RED DEER et Pinoy Tambayan – Calgary;

  • -10 pages communautaires philippines en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et en Californie du Sud.

[53] M. Smith a pris des captures d’écran et a fait un enregistrement vidéo de l’événement Facebook, lesquels sont tous joints à son affidavit daté du 6 juillet 2023. Il a confirmé que des marchandises de marque BURBERRY et CHANEL étaient offertes en vente. M. Smith fait remarquer que l’animatrice de l’événement a comparé le prix de vente qu’elle offrait (de 30 $ à 35 $) au montant de 3 000 $ (environ) facturé pour des [traduction] « articles réels » équivalents.

(4) Nature contrefaisante des marchandises

[54] Mme Halter, Mme Moffatt et d’autres représentants de Burberry et de Chanel ont suivi une formation sur l’identification des marchandises contrefaisantes et ils ont examiné les images des articles de marque BURBERRY et CHANEL mentionnés à l’annexe D du présent jugement. Ils ont confirmé que les articles sont des marchandises BURBERRY contrefaisantes et des marchandises CHANEL contrefaisantes, respectivement, à l’exception d’un nombre minime d’images où les marchandises photographiées avaient été placées trop loin de la caméra pour que les représentants puissent le confirmer de façon définitive. M. Smith, le deuxième enquêteur privé, est également formé pour identifier les marchandises contrefaisantes. Il a examiné les marchandises de marque BURBERRY et CHANEL présentées lors de la récente vente en direct de juillet 2023 sur la page Facebook de Viktoria Izabhella et a confirmé qu’il s’agissait également de marchandises contrefaisantes.

(5) Résumés des éléments de preuve des demanderesses

[55] Les éléments de preuve décrits ci-dessus et à l’annexe D sont complets et établissent sans équivoque l’importation, l’offre en vente et la vente connues et délibérées de marchandises BURBERRY contrefaisantes et de marchandises CHANEL contrefaisantes par les défendeurs depuis au moins avril 2021.

[56] Les activités contestées se sont poursuivies sans relâche au moyen d’une série de noms, d’adresses, d’alias et de pages Facebook afin d’échapper à la détection par les demanderesses. Les représentants des demanderesses, leurs enquêteurs, l’ASFC et DHL ont documenté chaque facette connue des activités des défendeurs Ward, de l’importation de marchandises arborant les marques de commerce BURBERRY, les marques de commerce CHANEL et les œuvres BURBERRY à la livraison, la commercialisation et la vente de ces marchandises. Les éléments de preuve démontrent le volume de marchandises qui circulent dans le cadre des activités des défendeurs Ward au moyen d’images et d’enregistrements vidéo.

[57] Des représentants formés de Burberry et de Chanel, ainsi que M. Smith, lui-même formé à identifier les produits contrefaisants, ont confirmé que les marchandises identifiées dans les éléments de preuve sont des produits contrefaisants.

[58] L’identité de J. Ward en tant que personne au centre de l’entreprise a été confirmée par des connaissances personnelles et par un collègue. Les éléments de preuve des demanderesses comprennent des échanges de messages texte et des transferts électroniques à des adresses courriel associées à J. Ward relativement à l’achat de marchandises contrefaisantes à partir de pages Facebook qui lui sont associées. De plus, l’adresse de retour associée à l’envoi des marchandises contrefaisantes achetées était l’adresse associée à J. Ward et à K. Ward, et employée par ceux-ci.

a) Contrefaçon de marques de commerce

[59] Je suis convaincue que les demanderesses ont établi que les défendeurs Ward s’étaient livrés à une contrefaçon de marques de commerce et à une commercialisation trompeuse, en contravention de la Loi sur les marques de commerce. Pour résumer, les demanderesses ont établi que les activités commerciales des défendeurs Ward décrites dans les éléments de preuve sont contraires aux articles 19, 20 et 22, et des alinéas 7b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce.

[60] Article 19 : En vertu de l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce, les demanderesses ont le droit exclusif d’employer les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL, respectivement, dans tout le Canada, en liaison avec les marchandises énumérées dans leurs enregistrements respectifs. La commercialisation, l’offre en vente et la vente de vêtements, de sacs à main, d’accessoires de mode et d’autres marchandises arborant les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL, ou en liaison avec celles-ci, constituent un emploi au sens de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce. Les défendeurs Ward ont donc violé à plusieurs reprises les droits exclusifs respectifs de Burberry et de Chanel à l’égard des marques de commerce BURBERRY et des marques de commerce CHANEL, en contravention de l’article 19, et ce, depuis au moins avril 2021.

[61] Article 20 : L’article 20 de la Loi sur les marques de commerce interdit la vente, la distribution et l’annonce, par toute personne non autorisée, de produits en liaison avec les marques de commerce BURBERRY ou les marques de commerce CHANEL, ou toute marque de commerce, nom commercial, mot ou dessin qui crée ou est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce BURBERRY et les marques de CHANEL. La confusion est évaluée en fonction des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.

[62] Les marchandises contrefaisantes vendues par les défendeurs Ward arborent des marques de commerce identiques aux marques de commerce BURBERRY et aux marques de commerce CHANEL, et visaient à être confondues avec des marchandises Burberry et Chanel authentiques. Je suis convaincue que le public est susceptible de confondre les marchandises contrefaisantes offertes en vente et vendues par les défendeurs Ward avec les marchandises de marque BURBERRY et CHANEL. Étant donné que les défendeurs Ward ne sont pas et n’ont jamais été autorisés par les demanderesses à employer les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL, je conclus que les défendeurs Ward ont violé à plusieurs reprises les droits exclusifs respectifs de Burberry et de Chanel à l’égard des marques de commerce BURBERRY et des marques de commerce CHANEL, en contravention de l’article 20, et ce, depuis au moins avril 2021.

[63] Article 22 : L’article 22 de la Loi sur les marques de commerce interdit l’emploi d’une marque de commerce déposée par une personne autre que son propriétaire d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce. Depuis de nombreuses années, Burberry et Chanel conçoivent, fabriquent et vendent de façon continue des articles de mode de luxe arborant leurs marques de commerce distinctives. Ils annoncent leurs marchandises à l’échelle mondiale et emploient les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL dans la commercialisation de leurs produits auprès de consommateurs avertis. L’achalandage attaché à chaque famille de marques de commerce BURBERRY et CHANEL est très précieux et essentiel aux activités commerciales respectives des demanderesses.

[64] Les marchandises contrefaisantes vendues par les défendeurs Ward arborent des marques de commerce identiques aux marques de commerce BURBERRY et aux marques de commerce CHANEL, et, par conséquent, le public est susceptible de croire que les marchandises contrefaisantes sont des marchandises Burberry et Chanel authentiques. Les acheteurs des marchandises contrefaisantes pourraient être déçus par la qualité inférieure des produits achetés. À l’inverse, les clients de Burberry et de Chanel qui achètent des produits de luxe se plaignent régulièrement que la prolifération des marchandises contrefaisantes dans le marché diminue le cachet associé à leurs véritables produits de marque BURBERRY et CHANEL.

[65] Je conclus que l’emploi non autorisé par les défendeurs Ward des marques de commerce BURBERRY et des marques de commerce CHANEL en liaison avec les marchandises contrefaisantes est susceptible de diminuer l’achalandage attaché aux marques de commerce, en contravention de l’article 22 (Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 au para 46).

[66] Article 7 : Enfin, les demanderesses ont le droit d’empêcher des tiers d’appeler l’attention du public sur leurs produits et services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs produits et leurs entreprises et les produits et les entreprises des demanderesses. Les demanderesses ont également le droit d’empêcher des tiers de faire passer leurs produits pour ceux des demanderesses ou d’employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité, ou la composition de ces produits. L’entreprise des défendeurs Ward est conçue pour vendre des marchandises contrefaisantes en tant que des marchandises authentiques en employant les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL. Leurs tentatives de faire passer les marchandises contrefaisantes pour des marchandises authentiques et de qualité supérieure s’étendent à l’emballage utilisé pour livrer les marchandises contrefaisantes.

[67] Je conclus que les défendeurs Ward ont utilisé les réputations établies de Burberry et de Chanel en matière de conception, de fabrication et de vente de marchandises de luxe afin de faire passer les marchandises contrefaisantes pour des marchandises authentiques, et qu’ils ont appelé l’attention du public au Canada sur leurs ventes en ligne de marchandises contrefaisantes de manière à tromper sensiblement le public, causant ainsi des dommages réels et importants, le tout en contravention des alinéas 7b), c) et d) la Loi sur les marques de commerce.

b) Violation de droits d’auteur

[68] À titre de titulaire exclusif des droits d’auteur à l’égard des œuvres BURBERRY, Burberry a le droit exclusif de produire ou de reproduire ces œuvres, ou une partie importante de celles-ci, sous une forme matérielle quelconque. Une personne viole les droits exclusifs de Burberry, en contravention de l’article 3 et du paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur, (i) en produisant ou en reproduisant les œuvres BURBERRY, ou (ii) en vendant, en possédant en vue de la vente ou en important au Canada en vue de la vente une copie des œuvres BURBERRY que cette personne savait ou aurait dû savoir qu’elle violait ou violerait les droits d’auteur si elle l’avait fait au Canada.

[69] Les défendeurs Ward ne sont pas et n’ont jamais été autorisés par Burberry à importer, à distribuer, à offrir en vente, à vendre ou autrement à faire le commerce de produits arborant les œuvres BURBERRY. Ils ont néanmoins importé, possédé (en vue de la vente) et vendu des marchandises arborant les œuvres BURBERRY. De plus, chacun des défendeurs Ward savait clairement, ou aurait dû savoir que les articles qu’ils vendaient violaient les droits d’auteur à l’égard des œuvres BURBERRY.

[70] Par conséquent, je conclus que les défendeurs Ward violent les articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur et ont violé les droits de Burberry à l’égard des œuvres BURBERRY.

c) Responsabilité des défendeurs Ward

[71] Je conclus que J. Ward et K. Ward sont solidairement responsables de la contrefaçon et de la violation décrites dans le présent jugement.

[72] Bien que J. Ward soit la principale partie visée par les éléments de preuve des demanderesses, K. Ward a importé au moins un envoi de marchandises contrefaisantes, qui a été mis en rétention par l’ASFC le 14 janvier 2022. K. Ward est également inscrit comme détenteur du permis d’entreprise de la ville d’Edmonton pour JKB Collections, lequel était valide jusqu’au 21 juin 2022. L’adresse indiquée sur le permis d’entreprise est l’adresse du lieu où les défendeurs Ward semblent exercer leurs activités commerciales en ligne, l’adresse à laquelle les marchandises contrefaisantes ont été acheminées et réacheminées après leur dédouanement, et l’adresse de retour des marchandises contrefaisantes achetées et expédiées : 3620 17, avenue NW, Edmonton (Alberta) T6L 2N6. Cette adresse est l’adresse résidentielle où la déclaration des demanderesses a été personnellement signifiée à K. Ward et à J. Ward.

VII. La requête en jugement par défaut des demanderesses est accueillie

[73] J’ai conclu que les défendeurs Ward sont en défaut et que les demanderesses sont en droit de présenter la présente requête en jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles. J’ai également conclu que les demanderesses ont établi que les défendeurs Ward ont contrefait les marques de commerce BURBERRY, les marques de commerce CHANEL et les œuvres BURBERRY.

[74] Par conséquent, la requête en jugement par défaut des demanderesses est accueillie.

VIII. Réparations

[75] Les demanderesses sollicitent une réparation exhaustive visant à dissuader les activités contrefaisantes et préjudiciables des défendeurs Ward, et les tentatives pour éviter leur détection, ainsi qu’à y mettre fin. La nature des activités commerciales des défendeurs Ward est au cœur de certains aspects de la réparation sollicitée. Les défendeurs Ward exercent leurs activités en ligne dans un domaine à faible risque et à faible coût qui facilite le changement instantané d’une image de marque avec peu ou pas d’interruption ou de frais personnels. La détection peut être éphémère. J’ai tenu compte de ces facteurs dans la détermination de la réparation à accorder en vertu de la portée générale des articles 53.1 et 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, et des articles 34, 38, 38.1 et 44.12 de la Loi sur le droit d’auteur.

(1) Réparation de nature déclaratoire

[76] Les activités de contrefaçon et de violation des défendeurs Ward remontent à au moins avril 2021 et se poursuivent encore aujourd’hui, malgré le fait que J. Ward ait accepté, en 2021, de cesser son commerce de marchandises contrefaisantes. Compte tenu de la portée, de la nature et de la durée de l’importation et de la vente de marchandises contrefaisantes par les défendeurs Ward, les demanderesses ont droit à des déclarations visant toutes les parties au sujet de la validité et de la propriété des marques de commerce BURBERRY et des marques de commerce CHANEL, ainsi que de la contrefaçon de ces marques de commerce par les défendeurs Ward et des œuvres BURBERRY (Microsoft Corporation c 9038-3746 Québec Inc., 2006 CF 1509 au para 101 (Microsoft)).

(2) Injonction et destruction des marchandises contrefaisantes

[77] La conduite des défendeurs Ward démontre leur intention d’éviter les efforts des demanderesses pour faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle. Ils ont poursuivi leurs activités de contrefaçon bien après que les demanderesses aient exigé qu’elles cessent leurs activités et bien après que J. Ward ait accepté de le faire en signant des lettres de mise en demeure en août 2021. Les défendeurs Ward ont ignoré cette procédure et ont continué à offrir en vente des marchandises contrefaisantes aussi tôt qu’en juillet 2023, tout en tentant d’échapper à la détection en exerçant leurs activités au moyen de nombreux noms et identités en ligne et en cachant leur identité à l’ASFC en réacheminant les envois après le dédouanement. Je suis d’accord avec les demanderesses qu’il y a un risque sérieux, voire une probabilité élevée que les défendeurs Ward continuent leurs activités de contrefaçon et de violation.

[78] Les demanderesses ont établi plusieurs causes d’action et ont démontré la nécessité d’une injonction (Lululemon Athletica Canada Inc. c Campbell, 2022 CF 194 aux para 29 à 31 (Lululemon)). J’accorderai aux demanderesses : (i) une injonction permanente interdisant aux défendeurs Ward de contrefaire, directement ou indirectement, les marques de commerce BURBERRY, les marques de commerce CHANEL et les œuvres BURBERRY (l’injonction); et (ii) une ordonnance exigeant la restitution et la destruction de toutes les marchandises contrefaisantes (Loi sur les marques de commerce, art 53.1(7) et 53.2(1); Loi sur le droit d’auteur, art 34(1), 38(1) et 44.12(9); Louis Vuitton Malletier S.A. c Wang, 2019 CF 1389 aux para 202 et 203 (Wang); Louis Vuitton Malletier c Sheine Reyes Rosales, 2023 CF 217 au para 39 (Rosales)).

[79] Les demanderesses sollicitent une injonction qui tient compte de la portée en ligne croissante et changeante des activités de contrefaçon et de violation des défendeurs Ward (NunatuKavut Community Council v Nalcor Energy, 2014 NLCA 46 au para 71; Lululemon aux para 32 et 33). La réparation sollicitée ressemble largement à celle accordée par la Cour dans d’autres affaires concernant l’importation et la vente de marchandises contrefaisantes (Louis Vuitton Malletier S.A. c Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776 au para 123 (Singga); Wang au para 202). La réparation sollicitée par les demanderesses présente des aspects nouveaux, qui s’ajoutent aux conditions de l’injonction et qui sont conçus pour étayer et exécuter l’injonction.

(i) Renseignements sur le fabricant et le fournisseur

[80] Les demanderesses sollicitent une ordonnance obligeant les défendeurs Ward à fournir les noms et les coordonnées des fabricants et des fournisseurs auprès desquels ils obtiennent des marchandises contrefaisantes. Ces renseignements permettront aux demanderesses de prendre des mesures pour empêcher les défendeurs Ward de fournir des marchandises contrefaisantes et enverront un message aux fabricants et aux fournisseurs de marchandises contrefaisantes qui exportent des marchandises au Canada selon lequel leur identité sera révélée aux sociétés dont les droits sont violés par leurs produits. Les renseignements recherchés sont des renseignements commerciaux facilement accessibles aux défendeurs Ward que les demanderesses ne peuvent autrement obtenir. Je ne vois aucune raison de refuser la demande des demanderesses.

[81] J’ordonnerai aux défendeurs Ward de divulguer les noms et les coordonnées des entités auprès desquelles ils obtiennent des marchandises contrefaisantes. Un ordonnancesimilaire a récemment été accordé par la Cour dans Dermaspark Products Inc v Patel, 2023 FC 388.

(ii) Ordonnance visant de tierces parties

[82] Les défendeurs Ward comptent sur des tiers pour mener leurs activités de contrefaçon. Ces tiers comprennent des sociétés d’expédition et de livraison, comme DHL, qui livrent des marchandises contrefaisantes aux défendeurs Ward, et des entreprises de traitement des paiements qui traitent le paiement des marchandises contrefaisantes. Les demanderesses sollicitent une ordonnance interdisant aux tiers qui ont connaissance du présent jugement d’aider sciemment les défendeurs Ward et qui obligent les tiers à fournir des renseignements concernant les activités de contrefaçon des défendeurs Ward (ordonnance visant de tierces parties). Bien que les demanderesses puissent poursuivre les défendeurs Ward pour outrage s’ils ne tiennent pas compte de l’injonction de la Cour, l’ordonnance sollicitée empêcherait l’importation de marchandises contrefaisantes au Canada et leur acheminement aux défendeurs Ward.

[83] La première partie de l’ordonnance à l’égard de tierces parties n’est pas nouvelle. Même si seules les parties à un litige sont liées par une injonction, les tiers qui violent sciemment une injonction peuvent être reconnus coupables d’outrage pour avoir violé une ordonnance du tribunal et entravé la justice (MacMillan Bloedel Ltd. c Simpson, [1996] 2 RCS 1048 aux para 26 à 31).

[84] La deuxième partie de l’ordonnance visant de tierces parties aux tiers l’obligation positive de fournir aux demandeurs des renseignements sur les activités de contrefaçon des défendeurs Ward. Cette partie de l’ordonnance visant de tierces parties s’apparente à une ordonnance de type Norwich (Rogers Communications Inc. c Voltage Pictures, LLC, 2018 CSC 38 au para 18 (Rogers)). Comme l’a décrit la Cour suprême, « l’ordonnance de type Norwich est un type de communication préalable qui, notamment, permet au titulaire du droit d’identifier les auteurs de la faute ».

[85] Les demanderesses sollicitent cette réparation pour lutter contre la conduite évasive des défendeurs Ward. Elles soutiennent que l’ordonnance visant de tierces parties est raisonnablement nécessaire pour que les défendeurs Ward se conforment à l’injonction. Les demanderesses donnent l’exemple du changement soupçonné d’expéditeur par les défendeurs Ward. L’entreprise DHL a joué un rôle important dans la capacité des demanderesses de suivre les activités des défendeurs Ward, mais elle n’était prête à fournir des éléments de preuve à l’appui de la requête en jugement par défaut des demanderesses que sur présentation d’une assignation à comparaître de la Cour. En revanche, à la date de l’audience, les demanderesses n’avaient pas réussi à obtenir de réponse de FedEx. Les demanderesses soutiennent que l’inclusion de l’ordonnance visant de tierces parties dans mon jugement facilitera la coopération des tiers.

[86] Les demanderesses soutiennent également qu’elles ont besoin de la coopération de tiers pour trouver de nouveaux noms et de nouvelles adresses utilisés par les défendeurs Ward. Les demanderesses seraient alors en mesure de fournir les renseignements d’identification à l’ASFC afin de permettre aux agents de l’Agence de détenir et de libérer les marchandises contrefaisantes importées ou détenues sous les nouveaux noms ou adresses. L’ordonnance visant de tierces parties s’applique en tandem avec l’ordonnance à large portée sollicitée, dont je discuterai plus loin. Les deux ordonnances permettent aux demanderesses de retracer et d’intercepter les futures activités de contrefaçon des défendeurs Ward sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle action pour chaque nouveau nom et chaque futur envoi.

[87] J’estime que les observations des demanderesses à l’appui d’une ordonnance visant de tierces parties sont convaincantes compte tenu des tentatives des défendeurs Ward d’échapper à la détection. J’accorderai l’ordonnance visant de tierces parties sollicitée, mais sous certaines conditions. Comme dans le cas d’une partie sollicitant une ordonnance de type Norwich, les demanderesses doivent croire de bonne foi que la tierce partie en question possède des renseignements liés aux défendeurs Ward et à leur importation ou vente de marchandises contrefaisantes. À l’instar de la restriction imposée à l’ordonnance à large portée, les demanderesses devront, avant de présenter une demande d’information à un tiers particulier, prouver à la Cour, dans le cadre d’une requête ex parte officieuse et d’un témoignage par affidavit, que le tiers est en possession de renseignements liés à un ou plusieurs des défendeurs Ward et qui concernent l’importation, l’expédition ou la vente de marchandises portant des représentations non autorisées des marques BURBERRY ou CHANEL ou des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY.

(iii) Ordonnance à large portée

[88] Comme indiqué ci-dessus, il existe un risque important que les défendeurs Ward poursuivent leurs activités de contrefaçon malgré l’injonction, ce qui donnera probablement lieu à de nouvelles expéditions et à d’autres retenues de marchandises contrefaisantes par l’ASFC (retenues futures). Il est impossible de prévoir les autres noms sous lesquels les défendeurs Ward pourraient tenter de poursuivre leurs activités (autres noms) ou les adresses ou intermédiaires qu’ils pourraient utiliser pour faciliter leurs activités commerciales. Afin de tenir compte de cette probabilité et d’éviter la nécessité d’intenter une nouvelle action chaque fois qu’elles apprennent l’existence d’un autre nom ou d’une retenue future, les demanderesses demandent à la Cour de rendre une ordonnance à large portée (ordonnance à large portée). Les demanderesses invoquent la jurisprudence américaine relative aux noms de domaine dans laquelle les tribunaux ont permis aux demandeurs de porter à leur attention d’autres noms de domaine contrefaisants afin d’obtenir une prolongation de l’injonction accordée dans l’action initiale (Burberry Limited, et al. v John Doe 1, et al., 12 Civ 0497 (TPG) (SDNY), Burberry Ltd. (US) v Does 1-5 et al., 11 Civ 08306 (TPG) (SDNY), Hermes v Does, 12 Civ 1623 (SDNY)).

[89] Les défendeurs Ward comptent sur la livraison continue de marchandises contrefaisantes par des fournisseurs étrangers pour soutenir leurs activités de contrefaçon et leurs revenus, et la preuve démontre le rôle central de l’ASFC dans l’interception des marchandises contrefaisantes arrivant au Canada. Cependant, l’ASFC n’est pas en mesure de libérer et de remettre aux demanderesses toute marchandise contrefaisante saisie au moment de retenues futures sans une renonciation signée ou une ordonnance du tribunal. L’ordonnance à large portée prévoit un mécanisme pour faciliter la retenue et la libération de marchandises de contrefaçon par l’ASFC à l’avenir.

[90] Je conclus qu’une ordonnance à large portée structurée de manière à intégrer les autres noms utilisés par les défendeurs Ward et les retenues futures dans l’injonction accordée aux demandeurs est justifiée et relève de la compétence de la Cour.

[91] Les termes de l’ordonnance à large portée doivent faire en sorte qu’elle n’outrepasse pas ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l’injonction (Lululemon, au para 32). La limite essentielle de l’ordonnance à large portée est la participation continue de la Cour à un rôle de surveillance pour veiller à ce qu’elle ne vise que les activités de contrefaçon des défendeurs Ward.

[92] Si les demanderesses identifient un ou des noms supplémentaires ou une ou des retenues futures, elles peuvent déposer une requête ex parte officieuse et un témoignage par affidavit auprès de la Cour afin d’étendre l’injonction aux autres noms ou à la ou aux retenues futures et aux marchandises contrefaisantes qu’elles contiennent. L’ordonnance à large portée visera :

  • (i)les retenues futures sous l’un des noms antérieurement utilisés par les défendeurs Ward;

  • (ii)les retenues futures sous le ou les noms supplémentaires utilisés par les défendeurs Ward lorsqu’il aura été prouvé à la Cour que l’expédition ou l’importation est liée à un ou plusieurs des défendeurs Ward et que les marchandises portent des reproductions non autorisées de l’une ou l’autre des Marques de commerce BURBERRY ou CHANEL, ou des marques de commerce semblables au point de créer de la confusion, ou des reproductions importantes non autorisées des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY;

  • (iii)les autres expéditions identifiées non pas par le nom, mais par un numéro d’expédition, un numéro attribué par l’ASFC ou un autre numéro de référence lorsqu’il aura été prouvé à la Cour que l’expédition ou l’importation est liée à un ou plusieurs des défendeurs Ward et que les marchandises portent des reproductions non autorisées de l’une ou l’autre des Marques de commerce BURBERRY ou CHANEL, ou des marques de commerce semblables au point de créer de la confusion, ou des reproductions importantes non autorisées des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY;

(3) des dommages-intérêts compensatoires

[93] Les demanderesses sollicitent des dommages-intérêts compensatoires pour contrefaçon de marque de commerce et, dans le cas de Burberry, des dommages-intérêts d’origine législative pour contrefaçon (art 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, art 34 et 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur). Étant donné que les demanderesses ont établi de nombreux cas de contrefaçon de marque et d’atteinte au droit d’auteur par les défendeurs Ward, ces derniers sont responsables de toutes les pertes subies par les demanderesses qui sont directement et naturellement attribuables aux actes illégaux commis par les défendeurs Ward, y compris toute perte de réputation, d’affaires ou d’achalandage causée par ces actes (Singga, au para 125).

(i) Dommages-intérêts pour contrefaçon de marque de commerce

[94] Cette affaire place la réalité florissante des achats en ligne au cœur de l’évaluation par la Cour des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque. Comme point de départ, le fait que les défendeurs Ward exploitent leur entreprise de ventes de marchandises contrefaisantes en ligne plutôt que dans un magasin traditionnel ou un marché aux puces n’est pas un facteur déterminant dans la détermination des dommages-intérêts par la Cour. La Cour doit mettre l’accent sur la preuve dont elle est saisie, l’étendue des activités des défendeurs Ward, la perte de profits et la dépréciation de l’achalandage subie par les demanderesses, ainsi que sa jurisprudence et celle de la Cour d’appel fédérale (CAF) portant sur le montant des dommages‐intérêts compensatoires dans les affaires de marchandises contrefaisantes.

[95] Il est pratiquement impossible de calculer avec exactitude ou précision les dommages réellement subis par les demanderesses en raison des activités de contrefaçon des défendeurs Ward. Les défendeurs Ward n’ont pas participé à la présente action et les demanderesses n’ont pas été en mesure d’obtenir de documents concernant l’importation et la vente de marchandises contrefaisantes par les défendeurs Ward. Les demandeurs n’ont pu identifier que les aspects des activités de contrefaçon des défendeurs Ward qui ont été portés à leur attention par l’entremise de l’ASFC et de DHL, et dans le cadre de leurs propres enquêtes. La capacité des demanderesses de surveiller le monde du magasinage en ligne créé par les défendeurs Ward est limitée en raison de la prolifération des noms utilisés et de l’impossibilité de surveiller jour et nuit les noms dont elles sont au courant. Dans cette limite, les demanderesses ont monté un dossier volumineux de publicités et de ventes de marchandises contrefaisantes à des prix très réduits par rapport aux prix de détail des marchandises authentiques de marque BURBERRY et CHANEL.

[96] Comme dans la plupart des cas de vente de produits de luxe contrefaisants, l’accent est mis ici sur la dépréciation de l’achalandage des demanderesses en raison des activités de contrefaçon des défendeurs Ward. Les demanderesses ont établi que l’offre de vente de produits contrefaisants cause un préjudice grave et irréparable à leur réputation de produits de qualité supérieure. Leur preuve par affidavit porte sur l’importance des marques BURBERRY et CHANEL pour leurs entreprises respectives et sur les effets néfastes des marchandises contrefaisantes sur le marché. Lorsque des marchandises « copiées » sont offertes, il est plus probable que les consommateurs n’achètent pas les produits authentiques des demanderesses, à la fois parce qu’un consommateur peut acheter des marchandises contrefaisantes plutôt que des marchandises authentiques et parce que l’existence de marchandises contrefaisantes érode le statut de marchandises authentiques, réduisant ainsi les achats des consommateurs qui sont prêts à payer pour des produits de luxe.

[97] Au fil des ans, la Cour et la CAF ont été saisies d’une série d’affaires portant sur la vente de marchandises contrefaisantes. Les Cours ont reconnu que les demanderesses dans ces cas ne peuvent pas prouver les dommages réels en raison de l’absence de données du ou des défendeurs et de l’importance de la perte de l’achalandage. Les tribunaux ont élaboré une approche qui a été examinée en détail dans Wang (aux para 123 à 161) et reconnaissent que les dommages compensatoires sont néanmoins appropriés (Popsockets LLC c Case World Enterprises Ltd, 2019 CF 1154 au para 42, citant Kwan Lam c Chanel S de RL, 2016 CAF 111 aux para 17 et 18 (Lam Chan Kee CAF 1)).

[98] En 1997, les tribunaux ont adopté un barème pour la quantification des dommages‑intérêts dans les cas de vente de marchandises contrefaisantes. La Cour a depuis statué à de nombreuses reprises que les dommages-intérêts par demandeur peuvent être quantifiés en fonction de l’incidence de la contrefaçon et de la nature du contrefacteur : 3 000 $ lorsque le défendeur mène ses activités à partir d’installations temporaires (marchés aux puces); 6 000 $ lorsque le défendeur mène ses activités à partir de locaux de vente au détail conventionnels (magasins); et 24 000 $ lorsque le défendeur est un fabricant, un importateur ou un distributeur de marchandises contrefaisantes (le tout ajusté en fonction de l’inflation) (Nike Canada Ltd. v Goldstar Design Ltd. et al, T-1951-95 (CF 1re inst) (non publiée); Ragdoll Productions (UK) Ltd. c Personnes inconnues, 2002 CFPI 918 aux para 48 à 52 (Ragdoll); Yang, aux para 43 et 44; Singga, au para 129; Chanel S de RL c Lam Chan Kee Company Ltd, 2015 CF 1091 aux para 21 et 22, conf par Lam Chan Kee CAF no 1, aux para 17 et 18; Wang, aux para 167 à 169). Cette approche a été entérinée par la CAF (Lam Chan Kee CAF no 1, confirmée en appel du réexamen dans Lam c Chanel S. de R.L., 2017 CAF 38 au para 8 (Lam Chan Kee CAF n2)). La jurisprudence envisage d’accorder des dommages-intérêts à chaque demandeur lorsque la vente de marchandises contrefaisantes cause un préjudice à plusieurs demandeurs (Singga, au para 134; Wang, aux para 154 à 174).

[99] Récemment, la Cour s’est écartée du barème établi dans la jurisprudence citée au paragraphe précédent dans deux affaires de ventes en ligne de marchandises contrefaisantes. Dans les deux affaires (Lululemon, aux para 45 à 52; Rosales, aux para 49 à 58), la Cour a accordé des dommages-intérêts compensatoires à des montants beaucoup moins élevés par cas de contrefaçon.

[100] J’estime que l’échelle inférieure du barème utilisée dans ces affaires ne devrait pas être appliquée en l’espèce pour deux raisons. Premièrement, les demanderesses ont présenté une preuve convaincante des activités de contrefaçon des défendeurs Ward au moyen d’un nombre toujours croissant de noms et de pseudonymes en ligne. Les demanderesses utilisent à juste titre l’expression de « jeu du chat et de la souris ». Les demanderesses ont démontré à ma satisfaction qu’elles exploitent une entreprise en ligne d’une grande portée qui comprend des ventes continues et un magasin d’exposition établi et bien assorti. Sur le plan des faits, cette affaire diffère de Lululemon et de Rosales.

[101] Deuxièmement, comme je l’ai indiqué ci-dessus, je ne suis pas convaincue que la nature en ligne des activités des défendeurs Ward justifie de m’écarter de la jurisprudence établie. La tâche de la Cour demeure inchangée. Elle tient compte de l’étendue des activités de contrefaçon dont elle est saisie afin d’estimer le montant approprié des dommages-intérêts (Rosales, aux para 50 et 51, 58). Ce faisant, la Cour applique la connaissance normale des affaires et le bon sens (Ragdoll ,au para 40).

[102] Les déposants des demanderesses, qui possèdent tous une vaste expérience de la vente de marques de luxe, parlent de la nature évolutive des entreprises de marchandises contrefaisantes. Les vendeurs de produits contrefaisants sont devenus des entreprises commerciales en ligne qui mènent leurs activités par l’intermédiaire de sites Web des médias sociaux. Ils ont modifié leurs méthodes d’importation. Par le passé, ces vendeurs recevaient de grandes quantités de marchandises ou de conteneurs, alors qu’aujourd’hui, ils procèdent fréquemment à des importations en petits colis pour éviter la détection. Malgré ces changements, leurs activités n’ont pas diminué. Elles sont simplement menées de différentes façons.

[103] Je souscris à deux arguments supplémentaires soulevés par les demanderesses. Premièrement, le fait que les éléments de preuve dans cette affaire portent sur des importations allant de deux à vingt-cinq articles n’exige pas une réduction du taux applicable. La preuve présentée à la Cour dans certaines des affaires antérieures concernant des biens de luxe n’était pas différente. En outre, chaque article authentique de marque BURBERRY ou CHANEL affiche un prix de détail important. L’article contrefaisant équivalent vendu par les défendeurs Ward et les ventes perdues des demanderesses représentent une perte possible considérable. Deuxièmement, une réduction du montant précisé dans le barème ne devrait pas être fondée sur le bénéfice réalisé par le vendeur de produits contrefaisants. Une telle approche ne tient pas compte de l’atteinte à la réputation de marchandises contrefaisantes sur le marché et de la perte d’achalandage et de valeur de la marque qui en résulte.

[104] Les éléments de preuve des demanderesses établissent ce qui suit :

  • -Les défendeurs Ward se livrent à leurs activités de contrefaçon depuis au moins avril 2021.

  • -Dans de nombreuses captures d’écran et de nombreux enregistrements vidéo datant de cette période, on voit la salle d’exposition des défendeurs Ward : une grande salle remplie d’articles présentant de nombreuses marques de luxe. Les étagères vont du plancher au plafond et on trouve des portants à vêtements et d’autres marchandises partout dans la pièce. Les captures d’écran et les enregistrements mettent l’accent sur les marchandises de marque BURBERRY et CHANEL dans chaque cas, mais démontrent également l’étendue de l’entreprise.

  • -Les défendeurs Ward ont fait de nombreuses importations connues de marchandises contrefaisantes depuis 2021, ce qui laisse entendre qu’ils ont un roulement fréquent de leurs stocks.

  • -Les défendeurs Ward exercent leurs activités sous de nombreux noms et sur de multiples pages Facebook. Leurs événements de vente en direct ont été diffusés publiquement et diffusés en direct simultanément sur d’autres pages Facebook publiques qui, comme le laisse entendre leur nom, sont situées dans des régions différentes.

  • -Le nombre de clients et de clients potentiels des défendeurs Ward est considérable. Les enregistrements vidéo produits en preuve montrent des manifestations d’intérêt continues des participants et des ventes à ceux-ci pendant chaque événement de vente. Il n’y a aucun moyen de vérifier le nombre de personnes qui suivent les événements de vente en direct sur d’autres pages Facebook publiques, mais la diffusion en direct de ces pages de l’événement donne une idée de la couverture potentielle des clients obtenue par les défendeurs Ward.

  • -Mme Halter de Burberry a comparé l’offre des défendeurs Ward de vendre de faux masques Burberry pour 8 $ et des sacs à main pour 65 $ et plus avec des masques Burberry authentiques qui se vendent entre 160 $ et 230 $, des portefeuilles, dont le prix varie de 540 $ à 1 990 $ et des sacs à main, dont le prix varie de 1 490 $ à 4 950 $. Des comparaisons semblables ont été fournies par Mme Moffatt au nom de Chanel.

  • -La vente de marchandises contrefaisantes diminue la confiance du public dans les produits authentiques des demanderesses et cause un préjudice important à la réputation de qualité supérieure représentée par les marques de commerce BURBERRY et CHANEL.

[105] Je conclus que le taux établi de 6 000 $ pour les vendeurs au détail (en dollars de 1997) par incident et par demanderesse est un point de départ approprié pour déterminer les dommages approximatifs pour violation d’une marque de commerce en l’espèce. Les activités des défendeurs Ward sont au moins équivalentes à celles d’un établissement physique traditionnel. D’après les statistiques de la Banque du Canada déposées en preuve par les demanderesses, ce taux équivalait à 9 249, 72 $ en 2021, à 9 775,80 $ en 2022 et à 10 288,57 $ en 2023. J’arrondirai ces chiffres à 9 000 $ pour 2021, à 9 500 $ pour 2022 et à 10 000 $ pour 2023.

[106] Les demanderesses ont fourni des éléments de preuve d’au moins 22 cas de contrefaçon des marques de commerce BURBERRY et de 22 cas de contrefaçon des marques de commerce CHANEL, que ce soit par l’importation, la publicité ou l’offre de vente, ou la vente (voir Wang, au para 174; Lululemon, au para 47). L’annexe D présente un plus grand nombre de cas individuels, mais les demanderesses ont adopté une approche mesurée à l’égard de la demande du montant de l’échelle pour chaque année et ont regroupé les incidents qui se sont produits à peu près en même temps.

[107] Par conséquent, les défendeurs Ward sont responsables envers chacune des demanderesses Burberry des dommages-intérêts suivants :

Pour 2021 : 9 000 $ multiplié par neuf cas, soit 81 000 $;

Pour 2022 : 9 500 $ multiplié par neuf cas, soit 66 500 $;

Pour 2023 : 10 000 $ multiplié par cinq cas, soit 50 000 $.

Total : 197 500 $ par demanderesse Burberry

[108] Les activités des défendeurs Ward ont enfreint les droits de Burberry et de Burberry Canada, qui détient la licence d’utilisation des marques BURBERRY au Canada. Chaque demanderesse Burberry a droit à des dommages-intérêts de 197 500 $, pour un total de 395 000 $.

[109] Les défendeurs Ward sont responsables envers chacune des demanderesses Chanel des dommages-intérêts suivants :

Pour 2021 : 9 000 $ multiplié par neuf cas, soit 81 000 $;

Pour 2022 : 9 500 $ multiplié par huit cas, soit 76 000 $;

Pour 2023 : 10 000 $ multiplié par quatre cas, soit 40 000 $.

Total : 197 000 $ par demanderesse Chanel

[110] Les activités des défendeurs Ward ont enfreint les droits de Chanel et de Chanel Canada, qui détient la licence d’utilisation des marques CHANEL au Canada. Chaque demanderesse Chanel a droit à des dommages-intérêts de 197 000 $, pour un total de 394 000 $.

(ii) Dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur

[111] Outre les dommages-intérêts accordés pour la violation par les défendeurs Ward des droits des demanderesses aux termes de la Loi sur les marques de commerce, Burberry a droit à des dommages-intérêts et à des profits relativement à la violation du droit d’auteur par les défendeurs Ward.

[112] Burberry est également le titulaire de droits d’auteur au Canada à l’égard de différentes versions de son monogramme TB; plus précisément, elle est titulaire de droits d’auteur à l’égard des six œuvres énumérées et reproduites à l’annexe C du présent jugement. Après avoir établi qu’il y a eu violation du droit d’auteur, Burberry a choisi une adjudication de dommages-intérêts en application de l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur.

[113] Les dommages-intérêts prévus par la loi pour violation du droit d’auteur sont accordés sur une échelle de 500 $ à 20 000 $ par œuvre contrefaisante. Aux termes du paragraphe 38.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Cour est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder des dommages-intérêts préétablis, y compris :

  • a)la bonne ou la mauvaise foi du défendeur;

  • b)le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

  • c)la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question.

[114] En accordant des dommages-intérêts en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, la Cour a tenu compte de ce qui suit : la conduite du défendeur avant l’instance et au cours de celle-ci et la question de savoir s’il a poursuivi l’activité de contrefaçon tout au long de l’instance; si le défendeur a agi de mauvaise foi ou a fait fi de la loi; et l’importance de la dissuasion (voir, par exemple, Microsoft, aux para 109 à 115; Yang, aux para 21 à 26; Singga, aux para 157 à 159; Wang, aux para 196 à 198).

[115] En l’espèce, les défendeurs Ward ont agi de mauvaise foi, choisissant de poursuivre leurs activités de contrefaçon, et ce, même s’ils savaient que les demanderesses leur demandaient de cesser de le faire et que la déclaration leur a été signifiée. Les défendeurs Ward ont manqué de respect envers la loi et le processus de la Cour et ont volontairement cherché à éviter d’être repérés par les demanderesses et par l’ASFC. Cette conduite justifie une adjudication de dommages-intérêts préétablis plus élevés.

[116] Les produits de la marque BURBERRY qui font l’objet d’une protection par le droit d’auteur sont très aimés des consommateurs. Cependant, la violation continue de ce droit d’auteur et d’autres droits d’auteur semblables sur des accessoires de mode haut de gamme diminue la position que les produits légitimes protégés par le droit d’auteur occupent sur le marché. Je souscris à la déclaration de la juge Snider dans Yang (au para 25) selon laquelle l’érosion du marché pour lequel Burberry a travaillé très fort est une conséquence grave du comportement continu des défendeurs Ward et d’autres personnes qui peuvent violer les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY.

[117] La Cour, dans les affaires Yang, en 2007, Singga, en 2011 et Wang en 2019, a accordé le montant maximal de dommages-intérêts pour les œuvres protégées par le droit d’auteur pertinentes. Je ne vois aucune raison de déroger à cette approche. Les défendeurs Ward ont violé les droits d’auteur de chacune des six œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY et j’accorderai à Burberry des dommages-intérêts préétablis d’un montant maximum de 20 000 $ pour chaque œuvre protégée par le droit d’auteur de BURBERRY qui a été violée, pour un montant total de 120 000 $.

[118] Au total, les demanderesses Burberry ont droit à des dommages-intérêts compensatoires de 515 000 $ (395 000 $ + 120 000 $).

(4) Dommages-intérêts punitifs et exemplaires

[119] Les demandeurs affirment que les défendeurs Ward ont eu une conduite répréhensible et abusive, et que des dommages-intérêts punitifs et exemplaires devraient être adjugés. Je suis du même avis.

[120] Les dommages-intérêts punitifs sont une réparation exceptionnelle à accorder lorsqu’une partie adopte une conduite malveillante, opprimante et abusive qui choque le sens de la dignité de la Cour (Whiten c Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18 au para 36 (Whiten)) et lorsque les autres réparations sont insuffisantes pour atteindre les objectifs de rétribution, de dissuasion et de dénonciation (Young c Thakur, 2019 CF 835 au para 52; voir également Yang, aux para 46 à 51; Singga, aux para 163 et 164; Wang, aux para 182 et 183). La question de savoir si l’octroi de dommages‐intérêts punitifs est approprié et, dans l’affirmative, l’établissement du montant des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires est un exercice hautement contextuel. Les facteurs à prendre en compte pour évaluer le caractère approprié et établir le montant d’une adjudication de dommages-intérêts punitifs comprennent le fait que la conduite répréhensible a été préméditée et délibérée, l’intention et la motivation du défendeur, le caractère prolongé de la conduite, le fait que le défendeur a caché sa conduite répréhensible ou tenté de la dissimuler après le dépôt d’une déclaration et le fait que le défendeur savait que ses actes étaient fautifs (Whiten, aux para 112 et 113; Chanel S de RL c Lam Chan Kee Company Ltd, 2016 CF 987 aux para 49, 56, conf par Lam Chan Kee CAF no 2 aux para 10, 11 et 13).

[121] La conduite attentatoire des défendeurs Ward était et est toujours préméditée et délibérée. Elle est à juste titre considérée comme de nature récidiviste. Les défendeurs Ward ont pris des mesures afin de dissimuler leur activité après la découverte initiale et ont poursuivi leur comportement après avoir accepté la signification de la déclaration. Ils ont fait fi des droits des demanderesses et des procédures de la Cour et ont tiré profit de leur conduite répréhensible. Il a été conclu dans des affaires de contrefaçon antérieures que ce type de comportement justifiait l’octroi de dommages-intérêts punitifs (Yang, aux para 48 et 49; Wang, aux para 186 à 192; Lululemon, aux para 58 à 64; Rosales, aux para 59 à 64). L’adjudication de dommages-intérêts compensatoires ne suffit pas à elle seule à réparer la violation délibérée par les défendeurs Ward ou à dissuader une telle conduite des défendeurs Ward et d’autres personnes qui pourraient être enclines à adopter leur modèle d’affaires de se conduire de façon similaire à l’avenir.

[122] La question est de savoir quel montant doit être adjugé. Les demanderesses demandent l’octroi de dommages-intérêts punitifs d’au moins 250 000 $.

[123] À mon avis, la présente affaire reflète la plupart des facteurs énoncés dans l’arrêt Whiten, tout comme ceux qui se trouvent dans les affaires récentes de marchandises contrefaisantes mentionnées dans le présent jugement. Dans la décision Yang, des dommages-intérêts punitifs de 100 000 $ ont été adjugés, tandis que dans la décision Singga, des dommages-intérêts punitifs de 200 000 $, 250 000 $ et 50 000 $ ont été adjugés contre trois groupes de défendeurs. Dans Lam Chan Kee CAF no 2, la CAF a approuvé l’adjudication de dommages-intérêts punitifs de 250 000 $, même si les dommages-intérêts compensatoires étaient relativement peu élevés.

[124] Je conclus que l’adjudication de dommages‐intérêts punitifs de 100 000 $ est appropriée et proportionnelle, et qu’elle répond aux deux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Le contexte de la présente affaire tient compte du fait qu’une personne, J. Ward, est au centre de l’entreprise en ligne contrefaisante, exploitée à partir d’une salle d’exposition résidentielle à Edmonton. J’ai soupesé ce fait par rapport à la conduite intentionnelle et évasive de J. Ward et à la portée considérable de ses activités de contrefaçon.

IX. Coûts

[125] Les demanderesses réclament des dépens sur la base avocat-client. Elles soutiennent que les défendeurs Ward n’ont pas tenu compte des lettres, des messages textes et des appels téléphoniques de mise en demeure des demanderesses et ont continué de faire preuve d’un mépris flagrant à l’égard des droits de propriété intellectuelle des demanderesses, même s’ils avaient été informés de l’existence de cette procédure dès son introduction. Les demanderesses soutiennent que les défendeurs Ward ont fait preuve d’un mépris total à l’égard de la procédure de la Cour, ce qui a fait en sorte que les demanderesses ont engagé des frais et des débours supplémentaires par rapport à ceux qu’elles auraient engagés autrement.

[126] Les adjudications de dépens sur une base avocat-client sont effectuées dans des cas exceptionnels « lorsqu’il y a eu une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante » (Young c Young, [1993] 4 RCS 3 à la p 134). J’ai traité de la violation délibérée et continue des marques de commerce BURBERRY et CHANEL et des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY par les défendeurs Ward dans mon adjudication de dommages-intérêts punitifs. Je reconnais que les demanderesses ont dû engager des frais et des débours supplémentaires pour rassembler des données exhaustives sur la requête en raison de l’indifférence des défendeurs Ward et qu’il est dans l’intérêt public de décourager une telle conduite. Toutefois, il ne s’agit pas d’un cas où les défendeurs ont ignoré des ordonnances antérieures de la Cour ou ont autrement retardé ou prolongé activement la présente procédure.

[127] Même si je ne suis pas convaincue qu’il soit approprié d’adjuger la totalité des dépens sur une base avocat-client, je les adjugerai en faveur des demanderesses en appliquant un escompte en pourcentage aux honoraires juridiques des demanderesses calculés sur une base avocat-client. Les demanderesses auront également droit à l’intégralité des débours encourus.

[128] Dans les 14 jours de la date du présent jugement, les demanderesses doivent soumettre à la Cour des observations, d’une longueur maximale de cinq pages, sur les frais et débours, accompagnées d’un mémoire de frais. Dans le cadre de son examen des observations des demanderesses sur les dépens, la Cour déterminera le pourcentage approprié et applicable de l’escompte pour s’assurer que l’adjudication finale des dépens tient compte de l’attitude méprisante des défendeurs Ward à l’égard de la procédure de la Cour.

 


JUGEMENT dans le dossier T-1553-22

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La requête ex parte en jugement par défaut déposée par Burberry Limited, Burberry Canada Inc., Chanel Limited et Chanel Canada ULC (collectivement, les demanderesses) contre les défendeurs J. Ward (alias Juvilyn Ward, Lyn Ward et Lhyn Guzman, et ayant aussi utilisé les noms Renielee Cruz, Josephine Hipolito, Teresita Badua, Rachel Apolinario, Jennifer Valasaco, Rachel Cruz, Rowena Villoga, Jenny Arpe, Maricel Cruz, Kelly Santos, Remy Caluban, Bennyrose Pua, Liezl Soliven, Rosalia Ventura et Rhianne Vasquez) et K. Ward (collectivement, les défendeurs Ward), est accueillie.

  2. Entre les parties à l’action :

  • (i)la demanderesse Burberry Limited est propriétaire au Canada des marques de commerce et des enregistrements de marques de commerce énumérés à l’annexe A (Marques de commerce BURBERRY) et les enregistrements sont valides;

  • (ii)la demanderesse Chanel Limited est propriétaire au Canada des marques de commerce et des enregistrements de marques de commerce énumérés à l’annexe A (Marques de commerce CHANEL) et les enregistrements sont valides;

  • (iii)la demanderesse Burberry Limited est propriétaire au Canada du droit d’auteur sur les œuvres artistiques et les enregistrements de droits d’auteur figurant à l’annexe C (les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY) et les enregistrements sont valides.

  1. Les défendeurs Ward, et chacun d’eux, ont contrefait les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL, en contravention des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce.

  2. Les défendeurs Ward, et chacun d’eux, ont employé les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage qui s’y rattache, en contravention de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce.

  3. Les défendeurs Ward, et chacun d’eux, ont attiré l’attention du public sur leurs produits de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les marchandises des défendeurs Ward et les marchandises et entreprises des demanderesses Burberry et Chanel respectivement, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.

  4. Les défendeurs Ward, et chacun d’eux, ont contrefait les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL, en contravention des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce.

  5. Les défendeurs Ward, et chacun d’eux, ont employé, en liaison avec des accessoires de mode, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde la es caractéristiques, la qualité ou la composition de ces produits, en contravention de l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce.

  6. Les défendeurs Ward, et chacun d’eux, ont contrefait les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, en contravention des articles 3 et 27 de la Loi sur les marques de commerce.

  7. Il est interdit de manière permanente aux défendeurs Ward, et chacun d’entre eux, ainsi qu’à leurs employés, préposés, ouvriers, mandataires, entrepreneurs et toute autre personne sous leur direction ou leur contrôle, de se livrer directement ou indirectement aux activités suivantes :

  • a)contrefaire davantage les marques de commerce BURBERRY, les marques de commerce CHANEL et les œuvres protégées par le droit d’auteur BURBERRY;

  • b)employer les marques de commerce BURBERRY, les marques de commerce CHANEL, tout mot, toute combinaison de mots ou tout autre dessin susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce BURBERRY ou les marques de commerce CHANEL, en tant que marque de commerce ou nom commercial, ou dans une marque de commerce ou un nom commercial, ou à toute autre fin;

  • c)diminuer la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL;

  • d)attirer l’attention du public sur leurs marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs produits et les produits et activités des demanderesses;

  • e)faire passer leurs marchandises pour celles des demanderesses;

  • f)employer, en liaison avec des accessoires de mode, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité ou la composition de ces produits.

  1. Dans les sept (7) jours suivant la date du présent jugement, les défendeurs Ward remettront aux demanderesses, à leurs frais, tous les articles en leur possession, sous leur garde ou en leur contrôle qui contreviennent de quelque façon au paragraphe 9 ci-dessus.

  2. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) remettra aux demanderesses toutes les marchandises portant les marques de commerce BURBERRY ou les marques de commerce CHANEL, ou toute marque de commerce créant de la confusion avec celles-ci, ou comportant des reproductions importantes des œuvres protégées par le droit d’auteur BURBERRY, comprises dans les retenues de l’ASFC indiquées à l’annexe D qui n’ont pas déjà été détruites par l’ASFC.

  3. Dans un délai de quatorze (14) jours à compter du présent jugement, les défendeurs Ward devront fournir aux demanderesses le nom et les coordonnées de leur ou leurs fabricants ou fournisseurs de toutes les marchandises portant l’une des marques de commerce BURBERRY ou des marques de commerce CHANEL, ou des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, ou portant des reproductions importantes des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, que les défendeurs Ward ont ou ont eu en leur possession ou sous leur contrôle, ou qu’ils ont importées, offertes à la vente ou vendus, ainsi que tous les documents en leur possession ou sous leur contrôle relatifs à cette fabrication ou fourniture, ou qu’ils ont importé, offert à la vente ou vendu, ainsi que tous les documents en leur possession ou sous leur contrôle relatifs à cette fabrication ou fourniture, et le nom et l’adresse de toutes les personnes ou entités qu’ils connaissent qui s’adonnent ou se sont adonnées, ou qui aident ou ont aidé aux activités interdites par l’injonction permanente énoncée au paragraphe 9 ci-dessus.

  4. Il est interdit aux personnes physiques ou morales tierces (chacune étant un tiers) qui ont reçu notification de ce jugement d’aider sciemment les défendeurs Ward, et chacun d’entre eux, à accomplir l’un des actes interdits par le paragraphe 9, et en particulier d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente ou de vendre des biens portant des reproductions non autorisées de l’une des marques de commerce BURBERRY ou marques de commerce CHANEL, ou des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, ou portant des reproductions substantielles non autorisées des œuvres protégées par le droit d’auteur de Burberry.

  5. Dans le cas où les demanderesses identifient une tierce partie qui sait ou a appris que les défendeurs Ward ou l’un d’entre eux ont commis l’un des actes interdits par le paragraphe 9, en particulier l’importation, l’exportation, l’offre à la vente ou la vente de biens portant des reproductions non autorisées de l’une des marques de commerce BURBERRY ou des marques de commerce CHANEL, ou des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, ou portant des reproductions substantielles non autorisées des œuvres protégées par le droit d’auteur BURBERRY, les demanderesses pourront identifier une tierce partie auprès de la Cour par l’intermédiaire d’une requête informelle ou d’une lettre déposée en conjonction avec un témoignage par affidavit et, si les demanderesses établissent, selon la prépondérance des probabilités, que la tierce partie est au courant de l’information décrite dans ce paragraphe, la tierce partie sera tenue de divulguer tous les renseignements et tous les documents relatifs à cet acte interdit, à la demande des demanderesses.

  6. Toute expédition ou tentative d’importation future de marchandises portant des marques de commerce non autorisées BURBERRY ou CHANEL, ou des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, ou portant des reproductions importantes non autorisées des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, importées par l’un ou l’autre des défendeurs Ward et retenues par l’ASFC (retenues futures), sera remise par l’ASFC à la demanderesse concernée sur (i) présentation du présent jugement à l’ASFC, et (ii) confirmation écrite de la demanderesse concernée ou de son conseiller juridique autorisé, que les marchandises portent des reproductions non autorisées des marques BURBERRY ou CHANEL, ou des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, ou portent des reproductions importantes non autorisées des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY.

  7. Les dispositions du paragraphe 15 s’appliquent à toutes les retenues futures :

  • a)sous le nom ou le pseudonyme connu de l’un ou l’autre des défendeurs Ward dans la présente action, y compris Juvilyn Billones Ward, Juvilyn Ward, Lyn Ward, Lhyn Guzman, Kevin Ward, Emelita Franco, Emely Franco, Sheena Gallardo, Renielee Cruz, Josephine Hipolito, Teresita Badua, Rachel Apolinario, Jennifer Valasaco, Rachel Cruz, Rowena Villoga, Jenny Arpe, Maricel Cruz, Kelly Santos, Remy Caluban, JK & B Collections, JKB Collections, Jkb Botique alias Pochette Fame, JKB La Apparel, Victoria St. Matthew, Viktoria San Matthew, Vicky Victoria, Victoria Vicky, Viktoria Izabhella, Bennyrose Pua, Liezl Soliven, Rosalia Ventura et Rhianne Vasquez;

  • b)sous le ou les autres noms ajoutés par de futures ordonnances ou arrêts de la Cour (autres noms);

  • c)toute expédition ou importation qui n’est pas identifiée par le nom de l’importateur, mais plutôt par un numéro d’expédition, un numéro de l’ASFC ou un autre numéro de référence, et qui est ajoutée par des ordonnances ou jugements futurs de la Cour (autres expéditions).

  1. Les demanderesses peuvent demander l’ajout d’un ou de plusieurs noms supplémentaires dans le cadre d’une requête informelle présentée dans une lettre à la Cour et accompagnée d’un témoignage par affidavit, et le ou les autres noms seront ajoutés au présent jugement s’il est établi, selon la prépondérance des probabilités, que : (i) les marchandises identifiées par l’ASFC lors d’une retenue donnée portent des reproductions non autorisées des marques BURBERRY ou CHANEL, ou des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, ou portent des reproductions importantes non autorisées des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, et (ii) l’expédition ou l’importation est liée à l’un ou plusieurs des défendeurs Ward.

  2. Les demanderesses peuvent demander l’ajout d’une ou de plusieurs expéditions supplémentaires dans le cadre d’une requête informelle présentée dans une lettre à la Cour et accompagnée d’un témoignage par affidavit, et le ou les autres expéditions seront ajoutées au présent jugement s’il est établi, selon la prépondérance des probabilités, que : (i) les marchandises identifiées par l’ASFC lors d’une retenue donnée portent des reproductions non autorisées des marques BURBERRY ou CHANEL, ou des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, ou portent des reproductions importantes non autorisées des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, et (ii) l’expédition ou l’importation est liée à l’un ou plusieurs des défendeurs Ward.

  3. Les défendeurs Ward verseront à Burberry Limited et Burberry Canada Inc. la somme globale de 515 000 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires pour violation de marque de commerce et de dommages‑intérêts accordés par la loi pour violation de droit d’auteur, payables conjointement et individuellement.

  4. Les défendeurs Ward verseront à Chanel Limited et à Chanel Canada ULC la somme globale de 394 000 $, à titre de dommages-intérêts compensatoires pour violation de marque de commerce, payables conjointement et individuellement.

  5. Les défendeurs Ward verseront aux demanderesses la somme de 100 000 $, à titre de dommages-intérêts punitifs et exemplaires, payable conjointement et individuellement.

  6. Les défendeurs Ward paieront aux demanderesses leurs dépens selon des montants qui seront déterminés par la Cour après avoir reçu les observations des demanderesses sur les dépens.

  7. Les défendeurs Ward devront payer aux demanderesses des intérêts après jugement sur les montants adjugés aux paragraphes 19, 20 et 21, calculés à un taux de 3,8 % à compter de la date du présent jugement.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc

 


ANNEXE A

 

 

Marque de commerce

Numéro d’enregistrement

Date du premier emploi :

Date de l’enregistrement :

Produits

BURBERRY

BURBERRY

TMDA40313

  • (1)1922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (2)1922 (base d’enregistrement de l’utilisateur au Royaume-Uni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (3)Septembre 1979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (4)Mars 1984

 

 

 

 

 

 

  • (5)Mars 1982

 

 

  • (6)Janvier1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (7)Le 27 juillet 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (8)2005 (base d’usage de l’enregistrement /

Le 28 juillet

1926

  • (1)Manteaux pour hommes, paletots pour dames, jupes pour dames, vestes pour dames, imperméables et écharpes en laine pour hommes, articles textiles, nommément châles, mouchoirs et tapis

 

  • (2)Manteaux, imperméables, trenchs, vestes, capes, pantalons, jupes, gilets, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes, bérets, écharpes, cravates, cardigans, pulls, chandails, tricots, articles de tricots, nommément robes chasubles, pull-overs, gilets en tricot, cardigans, vestes, pulls et chaussettes

 

  • (3)Porte-clés, épingles de cravate et boutons de manchette; équipement de sport nommément équipement de golf et accessoires nommément, sacs, gants, chapeaux et casquettes, chaussures, housses pour bâtons de golf, ensembles imperméables, parapluies et housses pour sacs de golf

 

  • (4)Bagages, sacs à main, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles et parapluies

 

  • (5)Chaussures et pantoufles

 

  • (6)Équipement de sport, nommément raquettes de tennis, housses de raquettes de tennis, support à raquette de tennis et sacs pour siège

 

  • (7)Préparations non médicamenteuses pour latoilette, parfums, préparations cosmétiques pour les dents etles cheveux, savons, shampooings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette, huiles essentielles, préparations pour le rasage et pot pourri.

 

  • (8)Lunettes de soleil, lunettes, lunettes optiques, montures ajustées pour les produits susmentionnés; étuis et supports pour les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones mobiles, montres et accessoires, montres-bracelets et bracelets pour montres-bracelets, bijoux, épingles et boutons de manchette.

 

BURBERRYS

BURBERRYS

TMDA40314

  • (1)1922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (2)1922 (base d’enregistrement de l’utilisateur au Royaume-Uni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (3)1991 (base d’enregistrement de l’utilisateur au Royaume-Uni)

Le 28 juillet 1926

  • (1)Manteaux pour hommes, paletots pour dames, jupes, vestes pour dames, imperméables et écharpes en laine pour hommes, articles textiles, nommément châles, mouchoirs et tapis;

 

  • (2)Manteaux, imperméables, trenchs, vestes, capes, pantalons, jupes, gilets, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes, bérets, écharpes, cravates, cardigans, robes chasubles, pulls, articles de tricot, nommément robes chasubles, pull, gilets en tricot, cardigans, vestes, pulls et chaussettes

 

  • (3)Lunettes de prescription, lunettes de soleil et lunettes de protection solaire; étuis, montures et lentilles, le tout pour des lunettes de soleil, lunettes de soleil et de vue.

 

BURBERRYS

BURBERRYS

TMA295769

(1) Août 1981

Le 5 octobre 1984

  • (1)Crèmes et lotions non médicamenteuses, gels et poudres, le tout pour la peau; lotion après-rasage, parfums, savons, shampoings, crèmes et lotions pour fixer et revitaliser les cheveux; antisudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette.

 

Dessin BURBERRY CHECK

TMA611,569

  • (1)1927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (3)1975

 

 

 

 

 

 

  • (4)1994

Le 31 mai 2004

  • (1)Vêtements, nommément manteaux, imperméables, blousons, manteaux de sport, polos, chemisiers, robes, pyjamas, tricots, shorts, pantalons, costumes, jupes, vestes, bonneterie, casquettes, casquettes de baseball, bandeaux, visières cache-soleil, casquettes sans visière, chaussures, bottes, sandales, tongs, bottes wellington, vêtements de sport, chaussures de sport; tenues d’entraînement, garnitures prêtes-à-porter, cravates, ceintures (vêtements), enveloppes, cannes de

 

  • (2)marche; breloques porte-clés et porte-clés; nécessaires de couture, trousses de toilette, flacons, coffrets à bijoux, sacs de golf, housses de bâtons de golf et nécessaires de pointage, carnets d’adresses, albums à photos et cadres, ensembles d’écriture et manteaux pour chien.

 

  • (3)Matériaux utilisés pour les vêtements et les bagages, nommément tissu, cuir et similicuir.

 

  • (4)Produits de toilette non médicamenteux, parfums, préparations cosmétiques pour les dents et pour les cheveux, savons, shampoings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette, huiles essentielles, préparations pour le rasage et pot-pourri

 

Dessin ÉCOSSAIS

TMA399,916

  • (1)Octobre 1927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (2)Octobre 1975

Le 3 juillet 1992

  • (1)Textiles, nommément manteaux, imperméables, jupes, vestes, chandails, foulards, cravates, châles, chapeaux, gants, pantoufles et ceintures.

 

  • (2)Mobilier, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à main, porte-clés, valises, sacs, nécessaire à couture, supports à maquillage (nommément petits étuis portatifs adaptés pour tenir des produits cosmétiques comme le rouge à lèvres, l’ombre à paupières et le fard à joues, etc.), trousses de toilette (nommément petits étuis portatifs pour tenir des articles de soins personnels, comme des peignes, des brosses, des rasoirs, des outils de manucure, etc.), flacons, autres bagages, parapluies, bijoux et étuis à bijoux, sacs de golf, housses de bâtons de golf et nécessaires de pointage,

 

(Version couleur)

 

 

 

Chemises, chemisiers, robes, pyjamas, tricots, nommément robes-chasubles, pull-overs, gilets tricotés, cardigans, vestes et gants tricotés, écharpes tricotées, cravates tricotées, chandails et chaussettes, shorts, pantalons, costumes, jupes, vestes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, mouchoirs et cache-oreilles, chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, espadrilles et couvre-chaussures, vêtements de sport, chaussures de sport; chenilles, doublures prêtes à l’emploi pour vêtements, cravates, ceintures (vêtements), châles, sarapes,

  • (2)Octobre 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (3)Août 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (4)Janvier 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (5)base d’enregistrement de l’emploi au Royaume-Uni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (6)Le 12 août 2003

  • (2)Articles de bagagerie,

valises, sacs, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à cosmétiques, porte-documents, porte-documents et portefeuilles, étuis pour outils de planification personnelle, parasols, parapluies, cannes de marche; breloques porte-clés et porte-clés; nécessaires de couture, trousses de toilette, flacons, coffrets à bijoux, sacs de golf, housses de bâtons de golf et nécessaires de pointage, carnets d’adresses, albums à photos et cadres, ensembles d’écriture et manteaux pour chien.

 

 

  • (3)Aliments emballés, nommément chocolats, fudge, friandises, gâteaux, pouding de Noël, thés, cafés, vinaigre, huile, condiments, conserves, biscuits et fruits épicés.

 

 

  • (4)Préparations non médicamenteuses pour la toilette, nommément eau de parfum, eau de toilette et gel de douche, parfums, savons, shampooings et produits pour le rasage

 

  • (5)nommément pulls, pull-overs, gilets tricotés, cardigans, vestes tricotées, gants tricotés, écharpes tricotées, cravates tricotées, pulls et chaussettes, shorts, pantalons, costumes, jupes, vestes, bonneterie, casquettes, casquettes de baseball, bandeaux, visières cache-soleil, casquettes sans visière, chaussures, bottes, sandales, tongs, chaussures de sport; tenues d’entraînement, garnitures prêtes-à-porter, cravates, ceintures (vêtements), enveloppes, zarapes, foulards, châles et étoles, gants, chapeaux et pantoufles; articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à cosmétiques, porte-documents, porte-documents et portefeuilles, étuis pour outils de planification personnelle, parasols, parapluies, cannes de marche; breloques porte-clés et porte-clés; manteaux pour chien; produits de toilette non médicamenteux, parfums, préparations cosmétiques pour les dents et pour les cheveux, savons, shampoings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette, huiles essentielles, préparations pour le rasage et pot-pourri.

 

  • (6)Antisudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette.

 

BURBURRY CHECK (Version couleur)

TMA675605

(1) le 5 octobre 2006 (enregistrement) base d’emploi/enregistrement au Royaume-Uni)

Le 25 octobre 2006

  • (1)Lunettes de soleil, lunettes de soleil et lunettes de protection combinées, lunettes de protection, lunettes, lunettes de prescription, montures et verres assortis pour les marchandises susmentionnées;

étuis et supports pour les marchandises susmentionnées; étuis et supports pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; montres, horloges, montres-bracelets, bijoux, argenterie faux bijoux, épingles de cravate et boutons de manchettes;

 

DESSIN BURBERRY

TMA112,020

  • (1)1915

 

 

 

 

  • (2)1915

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (3)Le 14 juillet 1987

 

 

 

 

 

  • (4)Septembre 1979

 

 

 

 

 

 

 

  • (5)Mars 1984

 

 

  • (6)Mars 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (7)1991 (base d’enregistrement de l’utilisateur au Royaume-Uni)

Le 31 octobre 1958

  • (1)Tissus et étoffes de laine, de fil peigné ou de crin.

 

  • (2)Articles vestimentaires, nommément, pardessus, manteaux, imperméables, vestes et pantalons.

 

  • (3)Porte-clés : épingles à cravate et boutons de manchette.

 

  • (4)Bagages, sacs à main, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles et parapluies.

 

  • (5)Chaussures et pantoufles.

 

  • (6)Équipement de sport nommément équipement de golf et accessoires nommément, sacs, gants, chapeaux et casquettes, chaussures, housses pour bâtons de golf, ensembles imperméables, parasols et housses pour sac de golf.

 

  • (7)Lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection solaire; étuis, montures et lentilles, le tout pour des lunettes de soleil, lunettes de soleil et de vue.

DESSIN CHEVALIER ÉQUESTRE

TMA572,440

Janvier 1999

Le 17 décembre 2002

Articles de bagagerie, valises, sacs d’athlétisme et de sport, sacs de plage, sacs de vol, sacs-pochettes, polochons et sacs de sport, valises de nuit, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs fourre-tout,

 

DESSIN CHEVALIER ÉQUESTRE

TMA161,839

  • (1)1922 (base d’enregistrement de l’utilisateur au Royaume-Uni)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (2)1991 (base d’enregistrement de l’utilisateur au Royaume-Uni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (3)Le 11 septembre 1991

 

 

 

 

 

  • (4)Le 20 septembre 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (5)2005 (base d’enregistrement de l’emploi/enregistrement au Royaume-Uni)

Le 28 mars 1969

  • (1)Manteaux, pardessus, vestes, costumes, gilets, jupes, chapeaux, casquettes, cravates, chandails, pull-overs et écharpes.

 

  • (2)Lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection solaire; étuis, montures et lentilles, le tout pour des lunettes de soleil, des lunettes de protection combinées et des lunettes de prescription.

 

  • (3)Étuis pour des lunettes de soleil, des lunettes de protection et des lunettes de prescription.

 

  • (4)Montres et accessoires, montres-bracelets, et sangles et bracelets connexes, bijoux, épingles de cravate et boutons de manchette, argenterie. Étuis pour ordinateurs portables et téléphones mobiles, articles de bagagerie, valises, sacs d’athlétisme et de sport, sacs de vol, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière; sacs pour transporter ou conserver des articles de toilette, porte-documents, porte-documents et portefeuilles, parasols, parapluies, cannes; breloques et porte-clés.

 

  • (5)Montres, montres-bracelets, bijoux, épingles de cravate et boutons de manchette.

DESSIN CHEVALIER ÉQUESTRE

TMA471453

(1) Le 17 mars 1990 (base d’enregistrement de l’emploi/enregistrement au Royaume-Uni)

Le 21 février 1997

(1) Préparations non médicamenteuses pour la toilette, à savoir eau de parfum en vaporisateur, crème hydratante pour le corps, crème pour le corps, gel de bain et poudre à poudrer, parfums et savons

MONOGRAMME THOMAS BURBERRY

TMA112880

2018

Le 17 mai 2022

  • (1)Produits de toilette non médicamenteux, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette et après-rasage; cosmétiques; brillant à usage cosmétique;produits pour le bain et la douche, nommément gels, savon liquide pour le corps, mousses, bain moussant, crèmes et huile de bain; produits de soins du corps et de la peau, nommément hydratants et lotions; produits pour les dents et les cheveux, nommément dentifrice, bain de bouche, shampooing et revitalisant; produits de soins des ongles et vernis à ongles, faux ongles; savons à usage personnel; savons pour le corps, savons à mains, savons liquides à usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage personnel, nommément huiles essentielles et huiles de massage à usage personnel; pot-pourri, parfum d’ambiance et encens; produits de nettoyage et d’entretien pour articles en cuir, articles autres qu’en cuir et articles en similicuir.

 

  • (2)Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de prescription, montures et verres ajustés pour les produits susmentionnés, étuis et supports pour les produits susmentionnés ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis et supports pour appareils électroniques portatifs, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs et les tablettes, casques d’écoute, écouteurs; tapis de souris; étuis d’appareil photo et de caméra; téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, tablettes, ordinateurs portatifs; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis et habillages de téléphone mobile, cordons pour téléphones mobiles, coques de téléphone mobile.

 

  • (3)Montres, horloges ainsi que pièces, accessoires et étuis pour tous les produits susmentionnés;sangles de montre et bracelets connexes; bijoux; bijoux d’imitation; pinces de cravate, épingles à cravate et boutons de manchette; articles personnels faits ou plaqués de métaux précieux,

 

Comme

 

  • (4)Cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir, comme de la toile enduite de vinyle, grands fourre-tout, sacs à main, musettes, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs « seau », sacs en toile, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs-pochettes; malles, valises sacs de voyage, housses à vêtements, sacs banane, mallettes de toilette vides, sacs à langer, porte-bébés, harnais pour bébés, havresacs, sacoches, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes et chariots de magasinage; porte-monnaie, pochettes; portefeuilles; porte-clés, notamment étuis porte-clés; porte-cartes; pochettes; étiquettes et étiquettes à bagages, étiquettes en cuir; étuis et sacs à cosmétiques (vendus vides), étuis pour nécessaires de manucure (vendus vides); étuis à cravates; boîtes en cuir; parapluies, parasols; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour chevaux; colliers et laisses pour animaux

 

  • (5)Textiles pour vêtements et objets rembourrés; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; linge de lit d’enfant; couettes; housses de matelas; taies d’oreiller; couettes et édredons; draps; serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes en tissu; débarbouillettes;tissus et doublures, comme les doublures en tissu pour vêtements; linge de table; dessus de table; napperons en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux, décorations murales en tissu; housses de coussin; mouchoirs; couvertures de voyage, couvertures de pique-nique; couvertures pour animaux de compagnie; étiquettes en matières textiles; articles textiles, nommément mouchoirs; sacs en tissu, à savoir accessoires de mode.

 

  • (6)(Illisible) combinaisons-pantalons; chandails; pulls; chandails à capuchon; tricots, nommément pulls, pulls sans manches, gilets tricotés, cardigans, vestes, chandails et chaussettes; vêtements de bain; sous-vêtements; grenouillères (pyjamas une pièce ou combinaisons); articles chaussants, nommément chaussures, bottes, mules, sandales, pantoufles, chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures à talons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et bandeaux; ceintures; articles textiles, nommément châles, bandanas et foulards.

 

MONOGRAMME THOMAS BURBERRY (désignation sans couleur)

TMA1128799

2018

 

  • 1)Produits de toilette non médicamenteux, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette et après-rasage; cosmétiques; brillant à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, nommément gels, savon liquide pour le corps, mousses, bain moussant, crèmes et huile de bain; produits de soins du corps et de la peau, nommément hydratants et lotions; produits pour les dents et les cheveux, nommément dentifrice, bain de bouche, shampooing et revitalisant; produits de soins des ongles et vernis à ongles, faux ongles; savons à usage personnel; savons pour le corps, savons à mains, savons liquides à usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage personnel, nommément huiles essentielles et huiles de massage à usage personnel; pot-pourri, parfum d’ambiance et encens; produits de nettoyage et d’entretien pour articles en cuir, articles autres qu’en cuir et articles en similicuir.

  • 2)Appareils électroniques portatifs, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs et les tablettes, casques d’écoute, écouteurs; tapis de souris; étuis d’appareil photo et de caméra; téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, tablettes, ordinateurs portatifs; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis et habillages de téléphone mobile, cordons pour téléphones mobiles, coques de téléphone mobile.

 

  • 3)Montres, horloges ainsi que pièces, accessoires et étuis pour tous les produits susmentionnés; sangles de montre et bracelets connexes; bijoux; bijoux d’imitation; pinces de cravate, épingles à cravate et boutons de manchette; articles personnels faits ou plaqués de métaux précieux, comme les boucles d’oreilles, les anneaux porte-clés, les breloques, les insignes, les ornements pour chaussures, les colliers, les bracelets; coffrets et écrins à bijoux; modèles réduits de personnages et figurines en métal précieux; étuis pour boutons de manchette; porte-clés.

 

  • 4)Cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir, comme de la toile enduite de vinyle, grands fourre-tout, sacs à main, musettes, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs « seau », sacs en toile, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs-pochettes; malles, valises sacs de voyage, housses à vêtements, sacs banane, mallettes de toilette vides, sacs à langer, porte-bébés, harnais pour bébés, havresacs, sacoches, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes et chariots de magasinage; porte-monnaie, pochettes; portefeuilles; porte-clés, notamment étuis porte-clés; porte-cartes; pochettes; étiquettes et

 

  • 5)Couettes; housses de matelas; taies d’oreiller; couettes et édredons; draps; serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes en tissu; débarbouillettes;tissus et doublures, comme les doublures en tissu pour vêtements; linge de table; dessus de table; napperons en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux, décorations murales en tissu; housses de coussin; mouchoirs; couvertures de voyage, couvertures de pique-nique; couvertures pour animaux de compagnie; étiquettes en matières textiles; articles textiles, nommément mouchoirs; sacs en tissu, à savoir accessoires de mode.

  • 6)Vêtements, comme les manteaux, les imperméables, les trench-coats, les vestes, les vestes rembourrées, les vestes et les manteaux matelassés, les capes, les ponchos, les gilets, les blazers; costumes; jupes; robes; pantalons; pantalons sport; shorts; jeans; hauts; tee-shirts; polos;blouses; cravates; cardigans; combinaisons-pantalons; chandails; pulls; chandails à capuchon;tricots, nommément pulls, pulls sans manches, gilets tricotés, cardigans, vestes, chandails et chaussettes; vêtements de bain; sous-vêtements; grenouillères (pyjamas une pièce ou combinaisons); articles chaussants, nommément

 

CHANEL

CHANEL

TMA194,870

(1) Le 4 février 1972

Le 19 octobre 1973

(1) Montres

CHANEL

TMA143,648

  • (1)1925

 

PRODUITS

(1) Vêtements pour femmes, nommément ensembles, complets, robes, vestes, chemisiers et foulards, nommément mouchoirs de soie, carrés de soie et foulards.

  • (2)1925

Boutons, épingles et bijoux artificiels.

  • (3)1925

(3) Bijoux.

  • (4)Le 6 avril 1972

(4) Chaussures et articles en cuir, nommément portefeuilles, portefeuilles, bourses et ceintures.

  • (5)Le 22 mars 1985

(5) Cravates, ceintures en métal, tissu, matériaux synthétiques ou combinaisons de ceux-ci avec du cuir.

  • (6)Le 4 septembre 1986

(6) Accessoires pour les cheveux, nommément épingles, boucles, bandeaux, pinces; fleurs artificielles.

  • (7)Le 18 février 1987

(7) Briquets.

(1) Le 18 février 1987

SERVICES

  • (1)Exploitation de boutiques de vêtements et de parfumerie, et accessoires.

CHANEL

UCA18468

  • (1)1 920

Le 12 août 1943

  • (1)Préparations de toilette, nommément parfum, eau de Cologne, eau de toilette, poudre de bain, huile de bain, huile de bain après le bain, crème pour le corps, gel de bain, savon, eau de parfum, après-rasage, hydratant après le rasage, crème de rasage, baume après le rasage, eau de Cologne, bâton déodorant, baume hydratant, revitalisant protecteur pour la peau.

 

 

 

  • (2)Le 28 décembre 1984

 

  • (2)Produits cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, masques de beauté, lotions pour le corps, crèmes hydratantes, fard à joues, maquillage liquide et en crème, tonique rafraîchissant, maquillage des lèvres, émail des ongles, dissolvant de vernis, traitement des ongles et des cuticules, poudre, maquillage pour les yeux, nettoyants pour la peau, décapant pour le maquillage, pinceaux pour maquillage.

 

CHANEL

TMA569,181

(1) Juin 1992

Le 21 octobre 2002

  • (1)Lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis pour ces dernières.

DESSIN CC

TMA534,356

(1) Juin. 1992

Le 11 octobre 2000

  • (1)Lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis pour ces dernières.

 

vestes, pull, cardigans et soutiens-gorges sans bretelles; bijoux de fantaisie; articles en cuir, nommément sacs à main, ceintures, sacs à cuir, pochettes; accessoires, à savoir les barrettes; gants, cravates, châles, foulards, ceintures en tissu et en chaîne.

 

DESSIN CC

TMA687,122

(1) Le 1ᵉʳ mars 2001

Le 8 mai 2007

  • (1)Serviettes, couvertures et oreillers décoratifs.

DESSIN CC

TMA649,677

(1) Le 15 mars 2004

Le 5 octobre 2005

  • (1)Sacs à main.

DESSIN CC

UCA18537

  • (1)1920

Le 12 août 1943

  • (1)Préparations de toilette, nommément parfum, eau de Cologne, eau de toilette, poudre de bain, huile de bain, huile de bain après le bain, crème pour le corps, gel de bain.

  • (2)Le 8 août 1986

  • (2)(illisible)

  • (3)Le 4 septembre 1986

  • (3)Accessoires pour les cheveux, nommément épingles, boucles, bandeaux, pinces; fleurs artificielles.

  • (4)Le 25 janvier 1988

  • (4)Vêtements pour hommes et femmes, nommément cravates, chapeaux, châles, ceintures, costumes, vestes, jupes, robes, pantalons, chemisiers, tuniques, chandails, cardigans. T-shirts, manteaux, boucles; chaussures.

  • (5)Le 25 janvier 1988

  • (5)Produits cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, masques de beauté, lotions pour le corps, crèmes hydratantes, fard à joues, maquillage liquide et en crème, tonique rafraîchissant, maquillage des lèvres, émail des ongles, dissolvant de vernis, traitement des ongles et des cuticules, poudre, maquillage pour les yeux, nettoyants pour la peau, décapant pour le maquillage, pinceaux pour maquillage.

 

DESSIN CC

TMA339,904

  • (1)Le 11 février 1988

Le 6 mai 1988

  • (1)Exploitation de boutiques de vêtements et de parfumerie et accessoires.

 

 

 

TB Pattern Hero

1154763

TB Pattern Hero Greyscale Upright

1153516

TB Pattern Reverse

1154762

TB Pattern B&W

1154764

TB Monogram

 

 

 


ANNEXE D

 

 

BURBERRY

 

Date :

Cas :

Le 20 avril 2021

Importation de 2 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément une bouteille/bidon d’eau et un sac, sous le nom de Juvilyn Billones WARD, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-3086117241

 

Le 20 avril 2021

Publicité et offres de vente non autorisées de divers articles contrefaisants de marque BURBERRY, nommément sacs à main, affichées sur la page Facebook « Jkb Botique »

 

Le 16 juin 2021

Importation de 14 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des vêtements, des chapeaux, des lunettes de soleil, sous le nom de Rose Magsino ROXAS, numéro de lettre de transport aérien FedEx 400-773895602072

 

Juillet 2021

Importation de 25 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des vêtements, sous le nom Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien Al X1930418464

 

Le 23 septembre 2021

Importation de 12 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des vêtements, y compris des articles portant les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, sous le nom d’Emelita FRANCO, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-2547188674

 

Le 29 septembre 2021

Importation de 2 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément 2 portefeuilles, sous le nom de Sheena GALLARDO, numéro de lettre de transport aérien DHL Al X-3752730236

 

Le 23 octobre 2021

Deux publicités et offre de vente non autorisées, à savoir :

· une bouteille/bidon d’eau BURBERRY contrefaisants;

· divers sacs à main/bourses BURBERRY contrefaisants

affichés sur la page Facebook « Viktoria San Matthew ».

 

Le 4 novembre 2021

Publicité et offres en vente non autorisées de divers articles contrefaisants de marque BURBERRY, nommément sacs à main, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 9 novembre 2021

Importation de

2 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des vêtements, sous le nom Lyn WARD, numéro de lettre de transport aérien Al X1930418464

 

Le 30 novembre 2021

Deux publicités et offres de vente non autorisées de divers

sacs à main et bourses contrefaisants de marque BURBERRY affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew ».

 

Le 1ᵉʳ décembre 2021

Deux publicités et offres de vente non autorisées de divers

sacs à main et bourses contrefaisants de marque BURBERRY affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew ».

 

Le 7 décembre 2021

Publicité et offre de vente non autorisées de divers articles contrefaisants de marque BURBERRY, nommément sacs à main, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 20 décembre 2021

Publicité et offres de vente non autorisées de divers articles contrefaisants de marque BURBERRY, nommément sacs à main, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Les 7 et 8 janvier 2022

Publicité et mise en vente non autorisées de divers vêtements contrefaisants de marque BURBERRY, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 11 janvier 2022

Publicité et mise en vente non autorisées de divers vêtements contrefaisants de marque BURBERRY, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 11 janvier 2022

Publicité et offre de vente non autorisées de draps contrefaisants de marque BURBERRY, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 14 janvier 2022

Importation de 8 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des vêtements, y compris des articles portant les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, sous le nom de Kevin WARD, numéro de lettre de transport aérien DHL Al X-2730295761

 

Le 22 janvier 2022

Publicité et offre de vente non autorisées d’une pochette contrefaisante de marque BURBERRY, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 25 janvier 2022

Publicité et offre de vente non autorisées de masques contrefaisants de marque BURBERRY, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 1er février 2022)

Publicité et offre de vente non autorisées de masques et de sacs à main contrefaisants de marque BURBERRY pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

718 commentaires et 17 partages à la fin de la vidéo en direct (p 1649);

participants de Seattle et de Californie (p 1636, 1638)

 

Le 4 février 2022)

Publicité et offre de vente non autorisées de vêtements contrefaisants de marque BURBERRY, à savoir une veste et des sacs à main pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

330 commentaires et 40 partages à la fin de la vidéo en direct (p 1660);

 

Le 24 février 2022

Publicité et offre de vente non autorisées de sacs à main contrefaisants de marque BURBERRY pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

Elles sont apparues sur d’autres flux ou ont été affichées dans les flux suivants : Filipino Canadian Small Business, Edmonton Filipino Business Directory, Filipinos in Alberta, Canada, Filipino Tambayan sa Canada, Vancouver / Isle Filipino Marketplace, Edmonton Small Business Owners, Edmonton Filpinos Buy and Sell, #pinoyCanada British Columbia, Pinoy Tambayan - Edmonton, Saint Albert Bahay Kubo, phFILIPINO BUY AND SELLph, PINOY PALENGKE Edmonton et Calgary (Manille / Philippines) (p 1710 à 1717) 380 commentaires, 32 partages lors de la dernière capture de la vidéo en direct (p 1709)

 

Le 28 février 2022

Publicité et mise en vente non autorisées de divers vêtements contrefaisants de marque BURBERRY, à savoir des robes de différents styles, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 28 février 2022

Achat de

3 articles BURBERRY contrefaisants pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 3 juillet 2022

Deux importations :

· Importation de 14 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des vêtements, y compris des articles portant les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, sous le nom de Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien FedEx 400777308127465;

· Importation de 2 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des vêtements, sous le nom Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien FedEx 400777308136768

 

Le 19 juillet 2022

Importation de

3 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément 1 chapeau et deux morceaux de vêtements, sous le nom Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien Al X4429258330

 

Le 25 octobre 2022

Publicité et offres en vente non autorisées de divers articles BURBERRY contrefaisants, en particulier des vêtements (chemises/hauts de différents styles et couleurs), y compris des articles portant les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, lors d’une diffusion en direct sur la page Facebook « Vicky Victoria ».

180 commentaires et 60 partages à la fin de la vidéo en direct (p 1740);

 

Le 27 décembre 2022

Offre de vente non autorisée de 2 sacs à main BURBERRY contrefaisants dans un clavardage en direct sur Facebook Messenger avec « Vicky Victoria ».

 

Le 30 décembre 2022

Publicité et offres en vente non autorisées de divers vêtements contrefaisants de marque BURBERRY, à savoir manteaux, vestes et blazers de différentes couleurs, pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Vicky Victoria »

 

Déc. 2022/janv. 2023

Publicité non autorisée d’un sac à main contrefaisant de marque BURBERRY pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Vicky Victoria »

 

Le 5 janvier 2023

Achat d’un sac à main BURBERRY à partir de la page Facebook « Vicky Victoria »

 

 

Le 10 janvier 2023

Deux importations :

· Importation de 10 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des t-shirts, sous le nom Josephine HIPOLITO, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-5228544064;

· Importation de 4 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des foulards, sous le nom de Teresita BADUA, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-8050569192

 

Le 13 janvier 2023

Importation d’un article contrefaisant de marque BURBERRY, plus précisément un sac à main, sous le nom de Rachel APOLINARIO, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-1052846130

 

Le 18 janvier 2023

Deux importations :

· Importation de 6 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des ensembles de pyjamas (chemises et pantalons), sous le nom de Rachel APOLINARIO, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-6339169675;

· Importation de 6 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des ensembles de pyjamas (chemises et pantalons), sous le nom Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-6106509452

 

Le 31 janvier 2023

Importation de 5 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément des ensembles de pyjamas (chemises et pantalons), y compris des articles arborant les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, sous le nom de Renielee CRUZ, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-1019287636

 

Le 16 février 2023

Importation de 5 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément 3 morceaux de vêtements, 2 lunettes de soleil, y compris des articles portant les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, sous le nom Bennyrose PUA, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-2342730902

 

Le 17 février 2023

Deux importations :

· Importation d’une paire de lunettes de soleil contrefaisantes de marque BURBERRY, portant les œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, sous le nom de Rosalia VENTURA, numéros de lettre de transport aérien DHL A1X-2372739781, DHL Al X-2342739781; et

· Importation de 10 articles contrefaisants de marque BURBERRY, plus précisément 2 paires de lunettes de soleil, 8 chemises, y compris les articles portant des œuvres protégées par le droit d’auteur de BURBERRY, sous le nom de Rhianne VASQUEZ, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-9286595485

 

Le 8 mars 2023

Publicité et offres de vente non autorisée d’articles contrefaisants de marque BURBERRY, nommément des sacs de voyage, des sacs à main, des articles vestimentaires, y compris les robes, parapluies et emballages, pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Victoria Vicky »; 172 commentaires et 16 partages à la fin de la diffusion en direct (p 1745)

 

Le 4 juillet 2023

Publicité non autorisée d’articles contrefaisants de marque BURBERRY, nommément robes, chapeaux et sacs à main, pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Viktoria lzabhella »

Elle est apparue sur d’autres flux ou a été affichée dans les flux suivants : Filipino Canadian Small Business, Edmonton I Black I Buy & Sell Items, Kabayan in Edmonton Buy and Sell (Open to Public), Edmonton Pinoy Buy and Sell Group (Open to the Public), Pinoy's Red Deer, Filipino Edmonton Buy & Sell NewIINo Silly Stupid Admin, Filipino in Vancouver (British Columbia), Filipino Community Toronto Canada, Filipinos in Camrose, Wetaskiwin, Daysland, Bawlf, Ohaton, Edburg,Viking, Filipino Community in Alberta, Filipino-American South California Community, Filipino In Edmonton

Southwest Buy&Sell Group, Edmonton Sari-Sari Online Store, Pinoy Tambayan - Calgary, Filipino OFW sa Canada, Fort McMurray Filipino Club, Filipino in Vancouver (British Columbia) et Filipino in Edmonton Area (p 2573-2619)

 

 


 

CHANEL

 

Date :

Cas :

Le 20 avril 2021

Importation de 10 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des sacs à main, des bourses et des portefeuilles, sous le nom de Juvilyn Billones WARD, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-30861172

 

Le 20 avril 2021

Publicité et offre en vente non autorisées de divers articles contrefaisants de marque CHANEL, nommément sacs à main, affichées sur la page Facebook « Jkb Botique »

 

Le 16 juin 2021

Importation de 25 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément un sac à main, des vêtements et des accessoires pour cheveux, sous le nom de Rose Magsino ROXAS, numéro de lettre de transport aérien FedEx 400-773895602072

 

Juillet 2021

Importation de 12 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des vêtements, sous le nom Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien A1X-1930418464

 

Le 23 septembre 2021

Importation de 6 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des vêtements, sous le nom Emelita FRANCO, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-2547188674

 

Le 29 septembre 2021

Importation de 3 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément 2 sacs à main et 1 étui pour téléphone, sous le nom de Sheena GALLARDO, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-3752730236

 

Le 23 octobre 2021

Deux publicités et offre de vente non autorisées, à savoir :

  • 2 bouteilles/bidons d’eau de marque CHANEL contrefaisants;

  • divers sacs à main/bourses de marque CHANEL contrefaisants

affichés sur la page Facebook « Viktoria San Matthew ».

 

Le 2 novembre 2021

Publicité et mise en vente non autorisées de divers bandeaux contrefaisants de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 4 novembre 2021

Publicité et mise en vente non autorisées de divers sacs à main contrefaisants de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 9 novembre 2021

Importation de 6 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément 3 sacs à main et 3 étuis pour téléphone, sous le nom de Lyn WARD, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-5539639092

 

Le 1ᵉʳ décembre 2021

Deux publicités et offres de vente non autorisées de divers

sacs à main/bourses contrefaisants de marque CHANEL

affichés sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 7 décembre 2021

Publicité et offre de vente non autorisées de serviettes de bain contrefaisantes de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 20 décembre 2021

Publicité et offre en vente non autorisées de divers sacs à main/bourses contrefaisants de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 31 décembre 2021

Publicité et offres en vente non autorisées de 3 bracelets contrefaisants de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Les 7 et 8 janvier 2022

Publicité et mise en vente non autorisées de divers vêtements contrefaisants de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 11 janvier 2022

Deux publicités et offre de vente non autorisées, à savoir :

  • divers morceaux de vêtements de marque CHANEL contrefaisants;

  • Des draps contrefaisants de marque CHANEL

affichés sur la page Facebook « Viktoria San Matthew ».

 

Les 12 et 13 janvier 2022

Deux publicités et offre de vente non autorisées, à savoir :

· Des bagues contrefaisantes de marque CHANEL;

· divers colliers de marque CHANEL contrefaisants

affichés sur la page Facebook « Viktoria San Matthew ».

 

Le 13 janvier 2022

Publicité et offres en vente non autorisées de divers bracelets contrefaisants de marque CHANEL, affichés sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 14 janvier 2022

Importation de 10 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des vêtements, sous le nom Kevin WARD, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-2730295761

 

Le 16 janvier 2022

Publicité et offre de vente non autorisées de pantoufles contrefaisanrtes de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 20 janvier 2022

Publicité et mise en vente non autorisées de divers bandeaux contrefaisants de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 25 janvier 2022

Publicité et offres en vente non autorisées de divers sacs à main/bourses contrefaisants de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 1er février 2022)

Publicité et offres en vente non autorisées d’articles CHANEL contrefaisants, nommément des sacs à main, 3 bandeaux, des bracelets, une bague, diverses boucles d’oreilles et diverses pinces pour cheveux, pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

718 commentaires et 17 partages à la fin de la vidéo en direct (p 1649); participants de Seattle et de Californie (p 1636, 1638)

 

Le 4 février 2022

Publicité et offres en vente non autorisées d’articles CHANEL contrefaisants, à savoir des sacs à main, divers vêtements et une épingle lors d’une diffusion en direct sur la page Facebook Viktoria San Matthew

 

330 commentaires et 40 partages à la fin de la vidéo en direct (p 1660)

 

Le 10 février 2022

Deux publicités et offre de vente non autorisées, à savoir :

  • diverses boucles d’oreille de marque CHANEL contrefaisantes;

  • divers colliers de marque CHANEL contrefaisants pendant une accroche en direct

affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew ».

 

Le 23 février 2022

Publicité et mise en vente non autorisées de divers bijoux contrefaisants de marque CHANEL, affichés sur la page Facebook « Viktoria San Matthew » pendant une accroche en direct

 

Le 24 février 2022

Publicité et offres en vente non autorisées de sacs à main contrefaisants de marque CHANEL pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

Elle est apparue sur d’autres flux ou a été affichée dans les flux suivants : Filipino Canadian Small Business, Edmonton Filipino Business Directory, Filipinos in Alberta, Canada, Filipino Tambayan sa Canada, Vancouver/Isle Filipino Marketplace, Edmonton Small Business Owners, Edmonton Filpinos Buy and Sell, #pinoyCanada British Columbia, Pinoy Tambayan - Edmonton, Saint Albert Bahay Kubo, phFILIPINO BUY AND SELLph, PINOY PALENGKE Edmonton & Calgary (Manila / Philippines) (p 1710 à 1717)

380 commentaires et 32 partages à la fin de la vidéo en direct (p 1709)

 

Le 28 février 2022

Publicité et offres en vente non autorisées de diverses ceintures CHANEL contrefaisantes de différents styles, lors d’une diffusion en direct sur la page Facebook « Viktoria San Matthew ».

 

Le 28 février 2022

Achat d’un article CHANEL contrefaisant à savoir un sac à main, lors d’une diffusion en direct sur la page Facebook Viktoria San Matthew

 

Le 5 mai 2022

Publicité et offre de vente non autorisées de sandales contrefaisantes avec emballage de marque CHANEL, affichées sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 3 juillet 2022

Deux importations :

  • Importation de 6 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des vêtements, sous le nom Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien FedEx 400777308127465

  • Importation de 56 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des vêtements, sous le nom Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien FedEx 400777308136768

 

Le 19 juillet 2022

Importation de 8 articles contrefaisants de marque CHANEL, à savoir 1 sac à main, 5 morceaux de vêtements, 2 paires de lunettes de soleil, sous le nom Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien Al X-4429258330

 

Le 25 octobre 2022

Publicité et offre en vente non autorisée de divers articles CHANEL contrefaisants, à savoir des vêtements, une chemise et des chaussettes, lors d’une diffusion en direct sur la page Facebook Vicky Victoria

180 commentaires et 60 partages à la fin de la vidéo en direct (p 1740);

 

Déc. 2022/janv. 2023

Publicité et offres en vente non autorisées de vêtements contrefaisants de marque CHANEL, affichés sur la page Facebook « Viktoria San Matthew »

 

Le 10 janvier 2023

Deux importations :

  • Importation de 8 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des ensembles de serviettes, sous le nom Josephine HIPOLITO, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-5228544064;

  • Importation de 3 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément 2 foulards, 1 bouteille/bidon d’eau, sous le nom Teresita BADUA, numéro de lettre de transport aérien DHL Al X-8050569192

 

Le 13 janvier 2023

Importation d’un article contrefaisant de marque CHANEL, plus précisément un sac à main, sous le nom de Rachel APOLINARIO, numéro de lettre de transport aérien DHL DHL X-1052846130

 

Le 18 janvier 2023

Deux importations :

  • Importation de 3 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des ensembles de pyjamas (chemises et pantalons), sous le nom de Rachel APOLINARIO, numéro de lettre de transport aérien DHL A1X-6339169675;

  • Importation de 3 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des chapeaux, sous le nom Juvilyn WARD, numéro de lettre de transport aérien DHL Al X-6106509452

Le 31 janvier 2023

Importation de 3 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément des ceintures, sous le nom Renielee CRUZ, numéro de lettre de transport aérien DHL Al X-1019287636

 

Le 16 février 2023

Deux importations :

  • Importation de 3 articles CHANEL contrefaisants, à savoir 2 écharpes et 1 chemise, sous le nom de Bennyrose PUA, numéro de lettre de transport aérien DHL Al X2342730902;

et

  • Importation de 38 articles contrefaisants CHANEL, plus précisément 27 jupes-shorts, 2 paires de lunettes de soleil, 9 bijoux, sous le nom Liezl SOLIVEN, numéro de lettre de transport aérien DHLA1X-2342735393

 

Le 17 février 2023

Deux importations :

  • Importation de 5 articles contrefaisants de marque CHANEL, plus précisément 3 foulards et 2 paires de lunettes de soleil, sous le nom de Rosalia VENTURA, numéros de lettre de transport aérien DHL Al X2372739781 et DHL Al X2342739781; et

  • Importation de 5 articles contrefaisants CHANEL, à savoir 3 paires de lunettes de soleil et 2 chemises, sous le nom de Rhianne VASQUEZ, numéro de lettre de transport aérien DHL Al X9286595485

 

Le 8 mars 2023

Publicité et offres de vente non autorisée d’articles contrefaisants de marque CHANEL, nommément des sacs à main, des articles vestimentaires, y compris les robes, parapluies et emballages, pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Victoria Vicky »

 

Le 4 juillet 2023

Publicité non autorisée d’articles contrefaisants de marque CHANEL, nommément articles vestimentaires, y compris divers t-shirts de différents dessins et couleurs, des jupes, des accessoires, y compris des chapeaux, un étui à maquillage et des sacs à main, pendant une diffusion en direct sur la page Facebook « Viktoria lzabhella »

 

Elle est apparue sur d’autres flux ou a été affichée dans les flux suivants : Filipino Canadian Small Business, Edmonton I Black I Buy & Sell Items, Kabayan in Edmonton Buy and Sell (Open to Public), Edmonton Pinoy Buy and Sell Group (Open to the Public), Pinoy's Red Deer, Filipino Edmonton Buy & Sell NewIlNo Silly Stupid Admin, Filipino in Vancouver (British Columbia), Filipino Community Toronto Canada, Filipinos in Camrose, Wetaskiwin, Daysland, Bawlf, Ohaton, Edburg,Viking, Filipino Community in Alberta, Filipino-American South California Community, Filipino In Edmonton Southwest Buy&Sell Group, Edmonton Sari-Sari Online Store, Pinoy Tambayan - Calgary, Filipino OFW sa Canada, Fort McMurray Filipino Club, Filipino in Vancouver (British Columbia) et Filipino in Edmonton Area (p 2573-2619)

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1553-22

 

INTITULÉ :

BURBERRY LIMITED, BURBERRY CANADA INC., CHANEL LIMITED et CHANEL ULC c JUVILYN BILLONES WARD, alias JUVILYN WARD, alias LYN WARD, alias LHYN GUZMAN, et ayant aussi utilisé les noms RENIELEE CRUZ, JOSEPHINE HIPOLITO, TERESITA BADUA, RACHEL APOLINARIO, JENNIFER VALASACO, RACHEL CRUZ, ROWENA VILLOGA, JENNY ARPE, MARICEL CRUZ, KELLY SANTOS et REMY CALUBAN, KEVIN WARD, EMELITA FRANCO, alias EMELY FRANCO; SHEENA GALLARDO, faisant parfois affaire sous le nom de JK & B COLLECTIONS, JKB COLLECTIONS, JKB BOTIQUE alias POCHETTE FAME, JKB LA APPAREL, VICTORIA ST. MATTHEW; VIKTORIA SAN MATTHEW; ET VICKY VICTORIA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 juillet 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 septembre 2023

 

COMPARUTIONS :

Karen F. MacDonald

Charn Sidhu

 

Pour les demanderesses

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cassels Brock & Blackwell LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour les demanderesses

 

 

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