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Date : 20230912


Dossier : IMM-8309-22

Référence : 2023 CF 1232

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

MUSSIE BELAY TEKLU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Mussie Belay Teklu, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 28 juin 2022 par laquelle un agent des visas (l’« agent ») d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté sa demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de la catégorie des personnes de pays d’accueil (personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières) aux termes des articles 144 et 145 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le « RIPR »).

[2] Après avoir réalisé une entrevue virtuelle avec le demandeur, l’agent a tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité compte tenu des réponses contradictoires présentées par celui-ci et a conclu que les renseignements présentés n’étaient pas suffisants pour étayer ses allégations.

[3] Le demandeur soutient que les conclusions de l’agent en matière de crédibilité étaient fondées sur une interprétation erronée de la preuve et qu’il a fait abstraction d’aspects clés de sa situation ainsi que de la preuve qu’il a présentée.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Faits

A. Le demandeur

[5] Le demandeur est un citoyen de l’Érythrée âgé de 33 ans. Il réside à Addis-Abeba, en Éthiopie.

[6] Pendant sa petite enfance en Éthiopie, le demandeur ainsi que sa famille auraient été expulsés vers l’Érythrée pendant la guerre entre l’Érythrée et l’Éthiopie, qui a fait rage entre mai 1998 et juin 2000 et au cours de laquelle un grand nombre d’Érythréens ont été déplacés d’Éthiopie. Le demandeur a poursuivi ses études primaires et secondaires en Érythrée.

[7] Le demandeur soutient que, pour pouvoir terminer sa dernière année d’études secondaires, il était tenu de s’inscrire au centre de formation de défense Sawa, une école de formation militaire. Il aurait suivi un entraînement militaire intensif de six mois dans cet établissement tout en terminant ses études. Le demandeur, qui n’a pas obtenu les notes requises pour être admis à l’université, a décroché un certificat en comptabilité dans un centre de formation professionnelle à Sawa.

[8] Le demandeur a été affecté au service national à titre d’expert judiciaire dans un poste de police à Asmara, en Érythrée, où on lui aurait offert une rémunération symbolique sans aucune possibilité de quitter le service national. Il soutient que, malgré le fait qu’il s’occupait de son père atteint d’une maladie chronique, il n’a jamais reçu de réponses à ses nombreuses demandes de démobilisation du service national pour des raisons familiales.

[9] Le demandeur affirme qu’en septembre 2015 ou aux alentours de cette date, il s’est senti frustré de ne pas pouvoir quitter le service national. Il allègue que, dans les faits, la durée du service national en Érythrée est indéterminée. Il a quitté son travail au poste de police et a commencé à travailler comme chauffeur de taxi dans le secteur privé afin de mieux subvenir aux besoins de sa famille. Il soutient que les autorités érythréennes locales ont envoyé une lettre à sa maison familiale dans le but de l’informer qu’il devait reprendre le service actif, sans quoi il serait emprisonné.

[10] Le demandeur, qui aurait craint pour sa vie, a fui l’Érythrée et a demandé l’asile en Éthiopie en juin 2019. Il s’est éventuellement présenté au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (BHCNUR) à Endabaguna, en Éthiopie. Il a été enregistré en tant que réfugié érythréen auprès du HCNUR le 17 juin 2019.

[11] Plus tard en 2019, les amis et la famille du demandeur ont mis sur pied un parrainage privé afin de faciliter le processus de demande de résidente permanente. Ce parrainage a été organisé par l’intermédiaire de l’église orthodoxe éthiopienne Kidanemhiret de Calgary (Alberta), qui est un signataire d’entente de parrainage au Canada. Le Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (Ontario) a accordé une approbation de première étape en novembre 2019, après quoi la demande a été envoyée à un bureau des visas pour traitement.

[12] Le 23 juin 2022, le demandeur s’est rendu à l’Organisation internationale pour les migrations, à Addis-Abeba, où il a passé une entrevue par vidéoconférence avec l’agent.

[13] La demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée dans une lettre de décision datée du 28 juin 2022, qui comprenait également les motifs écrits à l’appui du rejet de la demande.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[14] L’agent a expliqué que plusieurs des réponses présentées par le demandeur lors de l’entrevue du 23 juin 2022 étaient incohérentes, contradictoires ou déraisonnables, et qu’elles soulevaient donc des préoccupations en matière de crédibilité.

[15] L’agent a conclu que, même si le demandeur avait d’abord déclaré, dans son témoignage, qu’il n’avait pas été formé au maniement des armes et n’avait pas reçu d’arme dans le cadre de son entraînement militaire, il a ensuite modifié sa réponse pour indiquer qu’on lui avait remis une arme et qu’il avait bel et bien participé à une formation de base sur le maniement des armes.

[16] L’agent a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité compte tenu des réponses présentées par le demandeur au sujet de ses commandants au poste de police. Il a conclu que, même si le tableau militaire figurant dans le dossier du demandeur indique que deux majors et un colonel comptaient parmi ses commandants, le demandeur a affirmé en entrevue qu’il ne relevait pas d’un major. En réponse à l’explication du demandeur selon laquelle la personne ayant rempli le tableau devait avoir mal compris la question, l’agent a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que tout militaire comprenne la définition du terme commandant.

[17] L’agent a aussi fait remarquer que le demandeur avait d’abord déclaré qu’il n’aimait pas son rôle au poste de police parce que les policiers sont largement détestés par le public, notamment à cause de la brutalité avec laquelle ils traitent les civils. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était resté en poste pendant trois ans sans essayer de s’en aller plus tôt, le demandeur a répondu que les gens qui partaient étaient emprisonnés ou battus, et qu’il avait peur. L’agent a attiré l’attention du demandeur sur le fait qu’il avait bel et bien fini par partir. Le demandeur a répondu qu’il a fini par quitter le service afin de subvenir aux besoins de sa famille, en particulier son père malade, mais que cela lui avait causé du stress, puisqu’il a dû cacher cette information aux autorités pendant près de quatre ans. L’agent a fait remarquer qu’en tant que chauffeur de taxi, le demandeur travaillait dans le même voisinage que le poste de police et qu’il était entièrement exposé, ce qui était incompatible avec son affirmation selon laquelle il craignait de se faire prendre ou qu’il avait peur pour sa sécurité.

[18] L’agent a laissé entendre que le demandeur semblait avoir conclu un accord avec ses commandants dans le but de travailler ouvertement comme chauffeur de taxi sans se faire arrêter, comme c’est la norme pour les personnes qui quittent le service national. Le demandeur a ensuite admis qu’il avait obtenu le consentement de ses supérieurs, qui l’ont autorisé à quitter le service national et à travailler à l’extérieur de ce service pendant près de quatre ans, jusqu’à ce qu’il apprenne, tout juste avant de fuir l’Érythrée, que les autorités locales exigeaient son retour.

[19] L’agent a expliqué que, lorsque ces trois préoccupations précises ont été soulevées auprès du demandeur et qu’il a eu l’occasion d’y répondre, celui-ci a d’abord laissé entendre que le service d’interprétation avait été médiocre, avant de reformuler ses affirmations. L’agent a informé le demandeur du fait que ses explications n’étaient pas suffisantes pour compenser les problèmes de crédibilité et qu’en fin de compte, il n’avait pas présenté des renseignements crédibles suffisants pour étayer ses allégations. Il a donc rejeté sa demande.

III. Question en litige et norme de contrôle

[20] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. Le demandeur soulève également un argument relatif à l’équité procédurale, mais je conclus que cette question n’est pas fondée en l’espèce et je ne l’examinerai donc pas.

[21] La norme de contrôle applicable n’est pas contestée. Les parties conviennent qu’il s’agit de la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25 (« Vavilov »)). Je suis d’accord.

[22] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse, mais empreinte de déférence (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du régime administratif en cause, du dossier dont le décideur est saisi et de l’impact de la décision sur les personnes qui en font l’objet (Vavilov, aux para 88–90, 94, 133–135).

[23] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle contient des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ni accessoires par rapport au fond de la décision, ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

IV. Analyse

[24] Le demandeur soutient que les conclusions de l’agent en matière de crédibilité étaient fondées sur une interprétation erronée de la preuve, et qu’elles ne tenaient pas compte d’aspects essentiels de sa situation, de ses explications, ainsi que de la preuve sur la situation dans le pays. À mon avis, le demandeur n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle dans la décision, qui possède les caractéristiques d’une décision raisonnable conformément à l’arrêt Vavilov.

[25] En ce qui concerne la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur a présenté des réponses incohérentes à la question de savoir s’il avait reçu une formation sur le maniement des armes ou si on lui avait remis une arme, le demandeur soutient que l’agent a, de façon déraisonnable, omis de véritablement évaluer la preuve concrète qu’il avait présentée à cet égard. Le demandeur soutient qu’au cours de l’entrevue, il a raisonnablement expliqué qu’il n’avait pas suivi une formation avancée en maniement des armes parce qu’il s’était blessé au dos et était uniquement en mesure de suivre une formation de base. Il soutient que l’agent a fait abstraction de cette explication et qu’il n’a pas dûment motivé sa conclusion selon laquelle celle-ci était déraisonnable.

[26] Pour ce qui est de la conclusion de l’agent relative à la crédibilité des réponses du demandeur au sujet de ses commandants, ce dernier soutient que l’agent n’a pas examiné la preuve et les explications qu’il a présentées afin de justifier l’écart constaté, à savoir que la personne l’ayant aidé à remplir le formulaire ne lui avait pas dûment expliqué si le terme [traduction] « commandant » renvoyait au chef du poste de police ou à son supérieur immédiat. Le demandeur soutient que cette conclusion est également incompatible avec la preuve documentaire relative à l’Érythrée, qui établit une distinction entre les postes civils au sein du service national ainsi que les postes dans l’armée.

[27] Enfin, le demandeur soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle son emploi visible comme chauffeur de taxi dans le même voisinage que le poste de police ne correspondait pas à la crainte qu’il avait exprimée soulève plusieurs préoccupations en ce qui concerne le raisonnement de l’agent. Premièrement, il fait valoir que l’agent a mal interprété la preuve lorsqu’il a conclu que ses commandants l’avaient autorisé à quitter le service national pour devenir chauffeur de taxi, alors qu’en réalité, il a déclaré que ceux-ci avaient simplement [traduction] « fermé les yeux ». Deuxièmement, il soutient que l’agent n’a pas examiné si ses explications étaient raisonnables dans le contexte particulier de l’Érythrée, ce qui soulève des doutes quant à la question de savoir s’il a tenu compte de la preuve pertinente relative à la situation dans le pays. Le demandeur fait valoir que la preuve sur la situation dans le pays, qui énonce les circonstances relatives au service national, présente les éclaircissements et la valeur probante nécessaires pour appuyer ses explications. Troisièmement, il soutient que l’agent n’a pas examiné si sa crainte était bien fondée compte tenu de son profil en particulier : un réfugié inscrit auprès du HCNUR.

[28] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable. Il fait valoir que la majorité des observations du demandeur visaient à demander à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve dont disposait l’agent, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Le défendeur ajoute que les arguments du demandeur sont microscopiques et reviennent à se poser des « questions sur chaque possibilité de contradiction, d’ambiguïté ou sur chaque expression malheureuse », une pratique ayant fait l’objet d’une mise en garde par la Cour (Ragupathy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 RCF 490 (CAF) au para 15).

[29] En réponse à l’allégation du demandeur selon laquelle l’agent a, de façon déraisonnable, fait abstraction des documents sur la situation en Érythrée dans sa décision, le défendeur soutient que cette décision est fondée sur des conclusions défavorables en matière de crédibilité, qui ont été tirées à la lumière d’incohérences dans les réponses du demandeur aux questions relatives à son propre exposé circonstancié et non sur des invraisemblances dans le contexte du service national en Érythrée.

[30] Le défendeur soutient en outre que le statut du demandeur à titre de réfugié inscrit auprès du HCNUR n’est pas déterminant quant à l’issue de sa demande. Il fait également valoir que l’agent n’est pas tenu de conclure que ce statut a préséance sur les nombreuses préoccupations relatives à la crédibilité que soulève sa demande, ou qu’il compense celles-ci.

[31] Je suis d’accord avec le défendeur. Il avance à juste titre qu’une grande partie des observations du demandeur constitue une tentative de sa part en vue de demander à la Cour d’évaluer à nouveau la preuve dont l’agent était saisi et de soupeser différemment certains éléments de preuve. Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de soupeser la preuve de nouveau dans le cadre d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, au para 125).

[32] Après avoir examiné la décision dans son ensemble, je conclus que les conclusions défavorables de l’agent en matière de crédibilité sont fondées sur une évaluation transparente et justifiée des réponses du demandeur aux questions qui lui ont été posées en entrevue. L’agent a expliqué de façon convaincante la nature des incohérences et des changements relevés dans le récit du demandeur, ainsi que les raisons pour lesquelles elles touchent au cœur de sa demande. La transcription de l’entrevue montre que le demandeur a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de justifier ces incohérences ou d’apporter des précisions concernant des aspects essentiels de sa demande. Il était loisible à l’agent de conclure que ces explications n’étaient pas raisonnables dans la situation propre au demandeur ou qu’elles ne compensaient pas ses préoccupations en matière de crédibilité.

[33] De plus, je conviens avec le défendeur que l’agent n’était pas tenu de conclure que les documents sur la situation dans le pays ou le statut du demandeur en tant que réfugié inscrit auprès du HCNUR remédiaient aux incohérences dans sa demande. Lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, le demandeur n’a pas évoqué la situation en Érythrée et, de toute manière, les motifs de l’agent expliquent clairement qu’il a tiré ses conclusions défavorables en matière de crédibilité en raison des incohérences figurant dans les réponses fournies par le demandeur lors de l’entrevue. Dans l’ensemble, la décision de l’agent est raisonnable compte tenu des faits et du dossier de preuve (Vavilov, au para 126).


V. Conclusion

[34] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de l’agent est justifiée, intelligible et transparente à la lumière des faits et de la preuve (Vavilov, au para 86). Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8309-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8309-22

 

INTITULÉ :

MUSSIE BELAY TEKLU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 JUIN 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 SEPTEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Timothy Wichert

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gregory George

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy Wichert

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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