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Date : 20230824


Dossier : IMM-6636-22

Référence : 2023 CF 1136

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 24 août 2023

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

SANDEEP SINGH BHULLAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Sandeep Singh Bhullar, est un citoyen de l’Inde. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision, datée du 20 juin 2022, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté son appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] par laquelle cette dernière avait rejeté sa demande d’asile et conclu qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Mumbai [la décision contestée].

[2] Le demandeur allègue qu’il craint les membres de gangs associés à Sukhpreet Singh et au gang Bambiha, parce qu’il a identifié l’un d’entre eux comme étant le meurtrier de son père. La question déterminante que devaient trancher la SPR et la SAR était celle de savoir si le demandeur disposait d’une PRI valable à Mumbai.

[3] Dans ses observations écrites, le demandeur soutient que la décision contestée est déraisonnable pour les raisons suivantes : (i) la SAR a commis une erreur dans son traitement des nouveaux éléments de preuve, (ii) elle n’a pas sérieusement tenu compte de l’interdiction de renvoi vers un État où il y a un risque important de torture, interdiction prévue dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies [la Convention contre la torture] et (iii) la SAR a commis une erreur dans son appréciation de la PRI et elle n’a pas respecté le critère juridique applicable. À l’audience, le demandeur a axé ses arguments sur les points (i) et (iii), concédant que la Convention contre la torture n’a pas d’application directe en tant que telle, mais il a néanmoins soutenu que les principes énoncés au paragraphe 3(2) s’appliquent de manière générale à la présente affaire dans la mesure où il faut tenir compte de l’ensemble des violations des droits de la personne et de la situation à laquelle les sikhs sont confrontés.

[4] Le défendeur soutient que la décision contestée est raisonnable parce que (i) la SAR a raisonnablement rejeté les nouveaux éléments de preuve au motif qu’il s’agissait d’éléments de preuve factuels, (ii) il est prématuré d’invoquer la Convention contre la torture, parce que le rejet d’une demande d’asile ne constitue pas un renvoi du Canada et (iii) la SAR a correctement appliqué le critère relatif à l’existence d’une PRI et le demandeur invite simplement la Cour à soupeser de nouveau la preuve.

[5] Après avoir examiné le dossier soumis à la Cour, y compris les observations écrites et orales des parties, et après avoir pris en compte le droit applicable, le demandeur n’a pas réussi à me convaincre que la décision contestée est déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Analyse

[6] La première question est de savoir si la SAR a commis une erreur en rejetant les trois nouveaux documents soumis par le demandeur. La SAR a conclu que les trois nouveaux éléments de preuve suivants étaient irrecevables au motif qu’ils avaient été rédigés et publiés des années avant l’audience devant la SPR et qu’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient soumis devant cette dernière :

  1. Nations unies, « Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », datée du 30 mai 2011 [la décision du CCT].

  2. Judith Malik, « A Comprehensive Discussion of the Internal Flight Option for Punjab Sikh Survivors of Political Rape and other Forms of Institutionalized Violence », un document non publié daté du 30 octobre 2004 [le document rédigé par Mme Malik].

  3. Jaskaran Kaur et Sukhman Dhami, « No Safe Haven : The Myth of the Internal Flight Alternative in India for Returned Sikh Asylum Seekers », une lettre à l’attention de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada datée du 27 décembre 2004 [la lettre de l’ENSAAF].

[7] D’une part, le demandeur soutient que les documents auraient dû être acceptés, car ils entrent dans la catégorie des documents relatifs à la jurisprudence ou à la doctrine. Le demandeur souligne que dans la table des matières de son dossier d’appelant devant la SAR, ces documents sont décrits comme tels. Le demandeur soutient que le document rédigé par Mme Malik et la lettre de l’ENSAAF sont de la doctrine, tandis que la décision du CCT est de la jurisprudence.

[8] D’autre part, le défendeur fait valoir que la lettre de l’ENSAAF et le document rédigé par Mme Malik ne constituent pas de la doctrine, car ils ne portent pas sur l’interprétation du droit ni sur l’expression d’une opinion quant au droit applicable. Les documents fournissent plutôt une perspective factuelle sur la situation en Inde. Le défendeur soutient que la décision du CCT (i) a été invoquée par le demandeur à l’appui d’une déclaration factuelle et (ii) quoi qu’il en soit, elle est non pertinente, car elle n’a aucune incidence sur le droit applicable ou l’issue de la présente affaire. Le défendeur souligne qu’en ce qui concerne les documents, le demandeur a informé la SAR qu’il [traduction] « allait s’appuyer sur de nouveaux éléments de preuve au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR ».

[9] Quant à la lettre de l’ENSAAF et au document rédigé par Mme Malik, je juge qu’ils constituent des éléments de preuve plutôt que de la doctrine ou de la jurisprudence. Ils fournissent des renseignements factuels sur la situation en Inde. Dans le document rédigé par Mme Malik, il est écrit qu’il a été produit pour répondre aux [traduction] « affirmations des fonctionnaires de la Commission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié selon lesquelles un refuge intérieur (c’est-à-dire la relocalisation ailleurs en Inde) est une solution de rechange raisonnable à un refuge international pour les femmes sikhes […] ». La lettre de l’ENSAAF indique que [traduction] « l’ENSAAF écrit cette lettre pour recommander de ne pas renvoyer en Inde les demandeurs d’asile sikhs du Pendjab, en Inde ». Ces documents ne constituent pas une analyse juridique et le demandeur ne les a pas considérés ainsi dans ses conclusions. Je relève également l’analyse de la juge Elizabeth Walker, à laquelle je souscris, qui figure au paragraphe 15 de la décision Basra c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2023 CF 707; dans celle-ci, la juge Walker a examiné les deux mêmes documents et a conclu qu’ils ne constituaient pas des documents de doctrine juridique.

[10] En ce qui concerne la décision du CCT, je suis d’accord avec le demandeur et je juge qu’elle entre dans la catégorie des documents jurisprudentiels. Bien que le demandeur se soit appuyé sur ce document pour formuler une proposition factuelle, à savoir l’existence de violations des droits de la personne en Inde, et qu’il l’ait présenté comme preuve à la SAR, cela ne change pas la nature du document. La décision du CCT constitue une décision du Comité contre la torture, datée du 30 mai 2011, qui se rapporte à une plainte déposée par Nirmal Singh contre le Canada relativement à son expulsion vers l’Inde. La SAR a commis une erreur en la rejetant.

[11] Cependant, je juge que cette erreur n’a pas pour effet de rendre la décision, dans son ensemble, déraisonnable. Pour pouvoir intervenir, je dois être convaincue par le demandeur que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que les lacunes ou les insuffisances reprochées ne sont pas « simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 100). La Cour suprême prévient qu’« [i]l ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure » (ibid.). Plutôt, je dois être convaincue que « la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » (ibid.).

[12] Je n’ai pas été convaincue que le défaut de la SAR d’admettre la décision du CCT était suffisamment capital ou important pour rendre sa décision déraisonnable. Bien que le renvoi ou l’expulsion vers un pays où il existe un risque de torture constituerait normalement une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture, ce fait n’est pas en cause en l’espèce. La Cour a, régulièrement et à maintes reprises, jugé qu’un tel argument était prématuré à ce stade, au motif que le rejet d’une demande de statut de réfugié ne constitue pas un renvoi (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1692 au para 12; Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1700 au para 13; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 164 au para 11; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 341 aux para 15-18; Ogiemwonyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 346 aux para 38-39; Davila Valdez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 596 aux para 21-22).

[13] L’erreur consistant à ne pas admettre la décision du CCT, qui traite de la question du renvoi et des droits du demandeur d’asile au titre de l’article 3 de la Convention contre la torture, n’est pas seulement superficielle par rapport au bien-fondé de la décision de la SAR, elle est en fin de compte non pertinente, compte tenu de la jurisprudence de la Cour citée ci-dessus.

[14] La deuxième question soulevée par le demandeur, quoique principalement dans ses observations écrites, est l’allégation selon laquelle la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte des obligations du Canada en matière de droit international au titre de la Convention contre la torture. Comme indiqué ci-dessus, cet argument a été examiné et rejeté à plusieurs reprises par la Cour. Bien que le demandeur ait indiqué que l’article 3 de la Convention contre la torture devrait être pris en compte en conjonction avec la situation factuelle qui prévaut en Inde, je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que la SAR a commis une erreur à cet égard. Il incombe à la SAR de prendre en compte les éléments de preuve du demandeur dans la mesure où ceux-ci se rapportent à son dossier; toutefois, en l’espèce, la SAR n’était pas tenue de prendre en compte la Convention contre la torture. La SAR a reconnu que le demandeur avait fait valoir que la SPR n’avait pas sérieusement pris en compte l’interdiction de renvoi vers un État où il y a un risque important de torture, mais elle a finalement jugé que la SPR avait eu raison de conclure que le demandeur disposait d’une PRI valable à Mumbai.

[15] La troisième question soulevée par le demandeur est celle relative à l’appréciation de la PRI par la SAR. Le critère permettant d’évaluer la viabilité d’une PRI comporte deux volets. Les deux volets doivent être remplis pour pouvoir conclure qu’un demandeur d’asile dispose d’une PRI. Le premier volet consiste à établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté à l’endroit proposé comme PRI. Dans le contexte de l’article 97, il faut établir que le demandeur d’asile ne serait pas personnellement exposé à un danger ou à un risque au titre de l’article 97 à l’endroit proposé comme PRI. Le deuxième volet exige que la situation dans l’endroit proposé comme PRI soit telle qu’il ne serait pas déraisonnable, à la lumière de toutes les circonstances en cause, y compris la situation personnelle du demandeur d’asile, que ce dernier s’y réfugie (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589 (CAF) aux pp 597-598; Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643 aux para 10-12; Leon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 428 au para 9; Mora Alcca c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 236 [Mora Alcca] au para 5; Souleyman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 708 au para 17). Il appartient au demandeur d’asile, et non au défendeur ou à la SAR, de prouver que la PRI est déraisonnable (Jean Baptiste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1106 au para 21).

[16] Le demandeur soutient qu’en ce qui concerne le premier volet, il existe des éléments de preuve au dossier permettant d’établir qu’il serait trouvé et tué advenant son renvoi. Le demandeur attire l’attention sur les lettres de sa mère et d’un avocat local à cet égard. Le demandeur attire également l’attention sur des articles de journaux figurant au dossier, y compris une citation d’un directeur général de la police du Pendjab concernant la coopération entre la police et les criminels impliqués dans le trafic de stupéfiants.

[17] Le défendeur soutient que le demandeur cherche simplement à ce que la Cour apprécie à nouveau les éléments de preuve et qu’il n’a pas relevé d’erreur en particulier qu’aurait commise la SAR.

[18] En me fondant sur le dossier dont disposait la SAR, je n’ai pas été convaincue qu’elle a commis une erreur susceptible de contrôle dans le cadre de son analyse du premier volet du critère relatif à la PRI. Comme le faisait observer le juge René LeBlanc dans la décision Mora Alcca, le fardeau qui incombe au demandeur est très exigeant :

[14] Je suis conscient que le fardeau de démontrer qu’une PRI est déraisonnable dans un cas donné, fardeau qui incombe au demandeur d’asile, est très exigeant. En effet, il lui faut démontrer rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité là où il pourrait se relocaliser. La preuve qu’il doit apporter à cet égard doit être réelle et concrète.

[Renvois omis.]

[19] En outre, les conclusions de la SAR sur les PRI sont essentiellement factuelles, reposent sur son évaluation de la preuve, relèvent de son champ d’expertise et commandent donc un degré élevé de retenue de la part de la Cour (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 459 au para 23).

[20] Comme cela a été soulevé au cours de l’audience, le dossier ne contient aucune preuve de la taille ou de la sphère d’influence du gang Bambiha ni aucune mention du gang Bambiha, mis à part l’affirmation du demandeur selon laquelle ce gang est [traduction] « très influent ». Aucune des lettres de sa mère ou de l’avocat ne mentionne le gang par son nom, et les documents relatifs à la situation dans le pays n’y font pas non plus référence. Je conclus donc que les arguments du demandeur à cet égard équivalent à une demande inadmissible à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve examinés par la SAR (Vavilov, au para 125).

[21] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, le demandeur fait valoir ce qui suit : (i) la situation des sikhs est déplorable et il est facilement reconnaissable en tant qu’homme sikh portant un turban et (ii) sur le fondement de l’affaire Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 [Ali], il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il cesse de communiquer avec sa famille et qu’il se cache.

[22] Le défendeur soutient ce qui suit : (i) le demandeur n’a pas réussi à établir, sur le fondement de son profil, qu’il serait objectivement déraisonnable pour lui de déménager à Mumbai et (ii) l’argument du demandeur fondé sur la décision Ali est un nouvel argument qui n’a pas été soulevé devant la SAR et, quoi qu’il en soit, il n’a aucune preuve à l’appui d’une telle affirmation.

[23] En ce qui concerne le premier de ces deux points, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur dans son appréciation du deuxième volet du critère relatif à la PRI. La SAR a examiné les arguments du demandeur relativement au caractère raisonnable de la PRI, à son profil d’homme sikh et à la preuve quant à la situation dans le pays, avant de justifier de manière claire les raisons pour lesquelles elle est parvenue à la conclusion qu’elle a tirée.

[24] En ce qui concerne la décision Ali invoquée par le demandeur, j’ai examiné le contenu des observations que ce dernier avait présentées devant la SAR et je juge qu’il soulève indûment cette question pour la première fois dans le cadre du contrôle judiciaire. Le demandeur n’avait pas fait valoir devant la SAR qu’il devrait cesser de communiquer avec les membres de sa famille, les forcer à mentir ou à compromettre leur sécurité afin d’empêcher le gang Bambiha de le localiser. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il n’y a aucune preuve dans le dossier étayant la thèse selon laquelle le demandeur aurait à cesser de communiquer avec les membres de sa famille ou à leur mentir.

[25] La Cour a constamment conclu qu’il ne fallait pas faire droit à une demande de contrôle judiciaire sur la base d’un motif qui n’avait pas été soulevé devant la SAR (Tcheuma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 885 au para 27; Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12 au para 24; Ogunmodede c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 94 aux para 23-30; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1692).

[26] Il en est de même ainsi pour un demandeur qui soulève un argument fondé sur le principe énoncé dans la décision Ali pour la première fois dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Kodom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 305 aux paras 5, 11-14; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 875 aux para 23-60; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1081 au para 11; Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 839 aux para 5, 18-19, 29).

III. La conclusion

[27] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Compte tenu du dossier dont elle disposait, la SAR a rendu une décision qui présente les caractéristiques requises d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6636-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié, de manière à ce que le ministre de la Citoyenneté et l’Immigration soit désigné comme défendeur.

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Vanessa Rochester »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6636-22

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SANDEEP SINGH BHULLAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 AOÛT 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :

LE 24 AOÛT 2023

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy

POUR LE DEMANDEUR

Sean Doyle

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sibomana Emmanuel Kamonyo

MONTRÉAL (QUÉBEC)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

MONTRÉAL (QUÉBEC)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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