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Date : 20230103


Dossier : T-1691-21

Référence : 2023 CF 10

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2023

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

SHANEIL KUMAR SEWAK

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Conformément à l'article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, le demandeur, M. Shaneil Kumar Sewak, interjette appel par voie de requête du jugement que le juge adjoint Trent Horne a rendu le 3 octobre 2022 en sa qualité de juge responsable de la gestion de l'instance et par lequel il a radié la déclaration du demandeur sans autorisation de la modifier. M. Sewak n'est pas représenté par un avocat.

[2] Après l'analyse des observations écrites et orales des parties, j'estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision du juge adjoint. J'expose mes motifs ci‑dessous.

II. Le contexte

[3] Le 5 novembre 2021, le demandeur a déposé une déclaration dans laquelle il alléguait que différents acteurs du système judiciaire avaient adopté une conduite raciste, illégale et délictuelle ayant porté atteinte à ses droits. La grande majorité des allégations d'inconduite vise des tribunaux provinciaux, des établissements correctionnels provinciaux et un service de police municipal en Alberta. Les allégations d'inconduite concernent également deux incidents liés à la présumée arrestation du demandeur par la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). Le juge adjoint désigne ces deux incidents comme l'allégation concernant la ville de Sylvan Lake et les allégations concernant la violation de conditions. Je les désignerai aussi de cette façon.

[4] Sa Majesté le Roi du chef du Canada est l'unique défendeur désigné dans la déclaration. Le demandeur allègue que le Canada a le devoir de protéger les citoyens soumis, dans une province, à une conduite qui [traduction] « choquerait le sens de la dignité de la cour ». Le demandeur sollicite des dommages‑intérêts au titre de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c. 11 (la Charte), ainsi que des dommages‑intérêts spéciaux, punitifs et majorés.

[5] Le 12 septembre 2022, au nom du défendeur, le procureur général du Canada a présenté une requête écrite en radiation de la déclaration. Le juge adjoint Horne a accueilli la requête en radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier et a adjugé au défendeur des dépens de 500 $ payables immédiatement.

III. La décision du juge adjoint

[6] Le juge adjoint a d'abord résumé la déclaration, en soulignant que tous les événements qui y sont décrits concernent des tribunaux provinciaux, des établissements correctionnels provinciaux et le service de police d'Edmonton, à l'exception de l'allégation concernant la ville de Sylvan Lake et des allégations concernant la violation de conditions, lesquelles concernent une présumée inconduite de la GRC. Le juge adjoint s'est ensuite exprimé ainsi :

[9] Dans sa déclaration, le demandeur allègue que « le Canada » a l'obligation de protéger les citoyens canadiens qui sont détenus, arrêtés, accusés et condamnés à cause de leur race ou de la couleur de leur peau, et que le Canada a manqué à son obligation de l'aider. Il ajoute que le système de justice de l'Alberta a activement, sciemment et délibérément contribué à lui porter préjudice.

[10] Le demandeur allègue en outre qu'il a été porté atteinte à des droits qui lui sont reconnus par la Charte; il invoque également des conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

[7] Le juge adjoint a également résumé le droit applicable aux requêtes en radiation et a relevé les principes suivants :

  1. Afin qu'une déclaration puisse être radiée pour absence de cause d'action raisonnable, il doit être évident et manifeste, dans l'hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la demande n'a aucune possibilité raisonnable d'être accueillie, ou que l'action est vouée à l'échec en raison d'un vice fondamental (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, aux par. 17 et 19).

  2. Dans un acte de procédure, le demandeur est tenu d'énoncer tous les faits pertinents étayant sa réclamation et la réparation demandée. Les faits doivent fournir suffisamment de détails sur chaque cause d'action et chaque question juridique soulevée. Les faits doivent préciser les circonstances menant à la responsabilité du défendeur. On doit y préciser la réparation demandée, qui doit être un redressement pouvant résulter de l'action et relevant de la compétence du tribunal (art. 174 des Règles des Cours fédérales; Pelletier c. La Reine, 2016 CF 1356, aux par. 8 et 10; Oleynik c. Procureur général du Canada, 2014 CF 896, au par. 5; Al Omani c. Canada, 2017 CF 786, au par. 14).

  3. La déclaration doit être interprétée de manière libérale afin d'en saisir la véritable nature, et la Cour devrait permettre, dans la mesure du possible, l'instruction de toute demande inédite, mais défendable (Société des loteries de l'Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420, au par. 19; Lim c. Ministre de la Justice, 2020 CF 628, au par. 20, qui renvoie à JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557, aux par. 49 et 50).

  4. Des allégations peuvent être radiées au motif qu'elles sont vexatoires si les faits pertinents sont si lacunaires que le défendeur ne sait pas comment y répondre ou si elles comprennent des allégations incendiaires qui ne sont pas étayées par des faits (Carten c. La Reine, 2009 CF 1233, aux par. 64 et 67; kisikawpimootewin c. La Reine, 2004 CF 1426, au par. 8).

[8] Le juge adjoint a ensuite examiné le critère à trois volets que la Cour suprême du Canada avait énoncé dans l'arrêt ITO‑Int'l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752, pour conclure à la compétence de la Cour fédérale. En renvoyant à l'arrêt Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617, le juge adjoint a aussi souligné qu'il fallait déterminer la nature ou le caractère essentiel de la demande avant d'établir si le critère à trois volets est respecté.

[9] Le juge adjoint s'est ensuite penché sur les questions que le demandeur avait soulevées au sujet de la requête. Il a d'abord conclu qu'il était approprié d'examiner la requête en radiation avant que d'autres mesures soient prises dans l'instance. Il a ensuite conclu qu'il était évident et manifeste que les allégations formulées contre le service de police d'Edmonton et les établissements correctionnels provinciaux ne relevaient pas de la compétence de la Cour (Tonner c. Lowry, 2016 CF 230, au par. 27; Legere c. La Reine, 2003 CF 869, au par. 11). Lors de son examen des allégations visant des juges de l'Alberta, le juge adjoint a fait mention du principe de l'immunité judiciaire, soulignant que ce principe ne peut être contourné en se contentant de présenter de simples allégations. Il a ajouté que, quoi qu'il en soit, les allégations formulées étaient essentiellement des contestations indirectes de décisions judiciaires, et qu'il y avait donc abus de procédure. Le juge adjoint a ensuite examiné les instruments internationaux que le demandeur avait invoqués et il a affirmé que les instruments qui ne font pas partie du droit interne ne peuvent être invoqués dans une déclaration de manière à créer des droits substantiels. De même, il a indiqué que la formulation d'une allégation de violation des droits garantis par la Charte n'élargit pas la compétence de la Cour fédérale, pas plus qu'elle ne lui confère une compétence qu'elle n'aurait pas autrement. Le juge adjoint a précisé qu'un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte est un tribunal qui a (1) compétence sur l'intéressé, (2) compétence sur l'objet du litige, (3) compétence pour accorder la réparation demandée (R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575, au par. 15).

[10] Le juge adjoint a reconnu que la Cour pourrait avoir compétence quant aux allégations d'inconduite de la GRC, mais il a estimé qu'il ne s'agissait que de simples allégations non étayées.

[11] Le juge adjoint a radié l'ensemble de la déclaration, d'abord parce qu'elle ne révélait aucune cause d'action raisonnable, et ensuite parce qu'elle constituait un abus de procédure. À cet égard, le juge adjoint a fait référence aux documents que le demandeur avait déposés devant la Cour du Banc du Roi de l'Alberta, lesquels portaient sur les mêmes questions et réclamations que celles dont il était saisi. Chacun de ces documents avait été radié.

[12] Enfin, le juge adjoint a refusé l'autorisation de modifier la déclaration au motif que l'absence de compétence ne pouvait être corrigée au moyen d'une modification et que le demandeur avait eu à trois reprises l'occasion de présenter une déclaration révélant une cause d'action raisonnable contre la GRC, mais qu'il ne l'avait pas fait.

IV. La question en litige et la norme de contrôle

[13] La requête du demandeur soulève une seule question : le demandeur a‑t‑il démontré que le juge adjoint, en radiant la déclaration et en refusant l'autorisation de la modifier, a commis une erreur susceptible de contrôle?

[14] La décision d'un juge adjoint concernant une requête en radiation est de nature discrétionnaire (Moore c. La Reine, 2020 CF 27, au par. 18). La norme de contrôle des décisions discrétionnaires d'un juge adjoint est celle de l'erreur manifeste et dominante en ce qui concerne les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit. S'il s'agit d'une question de droit, ou d'une question mixte de fait et de droit dont on peut isoler une question de droit, la norme de contrôle est celle de la décision correcte (Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, aux par. 28, 65 et 79; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, aux par. 8, 10 et 36).

[15] Comme la Cour d'appel fédérale l'a récemment souligné dans l'arrêt Bennett c. La Reine, 2022 CAF 73, la norme de l'erreur manifeste et dominante est une norme de contrôle qui commande une grande retenue :

[7] Comme il a été expliqué à l'appelant à l'audience, notre rôle ne consiste pas à instruire à nouveau l'affaire ni à apprécier de nouveau la preuve dont disposait la Cour de l'impôt. Au contraire, nous ne pouvons intervenir que si nous concluons que la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et dominante. Le critère pour annuler une décision en raison d'une erreur de fait manifeste et dominante est rigoureux. Une erreur n'est manifeste que si elle est évidente, et elle n'est dominante que si elle influe sur le résultat obtenu. Comme notre Cour l'énonce dans l'arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, [2012] A.C.F. no 669, au para 46 (QL) :

[46] L'erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue : H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Peart c. Peel Regional Police Services (2006), 217 O.A.C. 269 (C.A.), aux paragraphes 158 et 159; arrêt Waxman, précité. Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l'issue de l'affaire. Lorsque l'on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier.

V. Analyse

[16] Le demandeur soutient qu'en décidant de radier la déclaration, le juge adjoint (1) n'a pas tenu compte du caractère nouveau ni de la possible validité de la réclamation délictuelle; (2) a qualifié à tort la réclamation d'abus de procédure; (3) a refusé l'autorisation de modifier la déclaration après s'être concentré à tort sur les modifications proposées plutôt que sur la possibilité que le demandeur réussisse à modifier la déclaration.

[17] Le demandeur a exprimé avec clarté et éloquence son point de vue sur la question du caractère nouveau dans ses observations orales. À cet égard, le juge adjoint n'a pas écarté ni omis de reconnaître la nature de l'obligation alléguée du Canada envers ses citoyens; il en a fait mention au paragraphe 9 (reproduit ci‑dessus) de son jugement. Il a également reconnu à juste titre que les actes de procédure doivent être interprétés de manière libérale et que leur radiation ne saurait être fondée uniquement sur le caractère nouveau.

[18] Après avoir examiné le droit applicable à la radiation des actes de procédure et à la compétence de la Cour, le juge adjoint a conclu que les demandes, à l'exception de deux d'entre elles, n'avaient tout simplement aucun lien avec la Couronne fédérale. Bien que le demandeur soit en désaccord avec cette conclusion, il n'a pas relevé d'erreur de fait ou de droit précise qui justifierait une intervention en appel.

[19] Le demandeur soutient également que le juge adjoint a commis une erreur en concluant à l'absence de faits pertinents à l'appui de l'allégation concernant la ville de Sylvan Lake et des allégations concernant la violation de conditions. Le demandeur fait valoir que le fondement des demandes est évident, courant et facile à comprendre. Encore une fois, l'argument avancé montre que le demandeur ne souscrit pas au jugement, mais ne met en évidence aucune erreur que le juge adjoint aurait commise et qui répondrait au critère de l'erreur manifeste et dominante.

[20] Dans le même ordre d'idées, le juge adjoint n'a pas commis d'erreur en concluant que les allégations de violation des droits garantis par la Charte n'étaient étayées d'aucun fait précis. Le demandeur n'a pas expressément contesté cette conclusion.

[21] Le demandeur fait valoir que le juge adjoint a commis une erreur en radiant la déclaration au motif qu'elle constituait un abus de procédure. Selon le demandeur, la nature et l'objet des actions intentées devant les tribunaux de l'Alberta sont fondamentalement différents, et la déclaration dont notre Cour est saisie concerne des défendeurs différents et vise à solliciter une réparation fondée sur la Charte. Le demandeur soutient également que le juge adjoint a commis une erreur en concluant que des tribunaux de l'Alberta avaient déjà radié trois déclarations : la troisième déclaration a été déposée après le début de l'action devant la Cour fédérale. Aucun de ces arguments n'est convaincant.

[22] Je ne suis pas convaincu que le juge adjoint se soit effectivement mépris quant au moment où les trois actions ont été intentées devant les tribunaux de l'Alberta. Cependant, même si je devais supposer que tel était le cas, l'erreur alléguée ne remettrait pas en cause l'observation du juge adjoint selon laquelle des déclarations similaires avaient été déposées devant les tribunaux de l'Alberta et que ceux‑ci les avaient radiées. Il ne s'agit pas d'une erreur manifeste et dominante.

[23] De plus, le juge adjoint savait que le demandeur tentait de faire une distinction entre la déclaration en l'espèce et celles présentées auparavant devant les tribunaux de l'Alberta, mais il a conclu, au paragraphe 36, que « quelques brefs renvois [...] à la Couronne fédérale et à la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50 » ne permettent pas de faire une distinction entre les déclarations. En appel, l'affirmation générale et non étayée du demandeur selon laquelle les déclarations présentées devant les tribunaux de l'Alberta sont fondamentalement différentes, sans précision, ne saurait révéler une erreur qui justifierait une intervention. À cet égard, le défendeur souligne que, dans l'action que le demandeur a intentée devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta le 22 février 2022, et qui a par la suite été radiée (Sewak v. Alberta, 2022 ABQB 257, et Sewak v. Alberta, 2022 ABQB 334), la GRC était défenderesse, l'appelant alléguait qu'il y avait eu des violations des droits garantis par la Charte, et il demandait des dommages‑intérêts au titre de la Charte.

[24] En ce qui concerne le refus d'autorisation de modifier la déclaration, le demandeur fait valoir que le juge adjoint était tenu d'examiner si la déclaration pouvait être modifiée, et non de tenir compte de l'échec de tentatives précédentes en ce sens. Le demandeur soutient en outre que le refus d'autorisation de modifier la déclaration est incompatible avec les obligations qui incombent à la Cour lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat. À l'appui de son affirmation, il invoque l'Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat que le Conseil canadien de la magistrature a établi en septembre 2006 et auquel a souscrit la Cour suprême du Canada au paragraphe 4 de l'arrêt Pintea c. Johns, 2017 CSC 23, [2017] 1 R.C.S. 470.

[25] Le juge adjoint a pris la décision de refuser l'autorisation de modifier la déclaration après avoir examiné les modifications proposées à cette déclaration et constaté que celles‑ci ne permettaient pas de corriger les lacunes de la déclaration. En outre, le juge adjoint a souligné que les lacunes en matière de compétence ne pouvaient être corrigées par voie de modification. Il a également tiré sa conclusion à l'égard de l'allégation concernant la ville de Sylvan Lake, des allégations concernant les violations de conditions et des allégations relatives à la Charte en raison de l'absence de fait pertinent pour étayer ces demandes. La conclusion du juge adjoint commande une grande retenue.

[26] J'ai examiné attentivement l'argument du demandeur selon lequel le refus d'autorisation de modifier la déclaration était incompatible avec l'Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat. Selon cet énoncé, afin de favoriser l'égalité de la justice, les personnes non représentées ne devraient pas être empêchées d'obtenir réparation parce que la présentation de leur cause comporte un défaut mineur ou facile à corriger. Comme je le mentionne plus haut, la présente situation n'en est pas une où la déclaration souffrait d'un défaut technique; il s'agit plutôt d'une situation où la déclaration comportait des lacunes graves à de nombreux égards.

[27] Enfin, le demandeur fait valoir que le moment du dépôt de la requête du défendeur soulève des questions, puisqu'il a eu lieu après que le demandeur avait déposé une requête en jugement par défaut. Au sujet du moment du dépôt de la requête en radiation, le juge adjoint a précisé que l'article 221 des Règles permet le dépôt d'une requête en radiation à tout moment. Il a ajouté qu'un jugement par défaut ne peut être accordé si la Cour n'a pas compétence ou si la déclaration ne révèle aucune cause d'action raisonnable. Aucune erreur n'a été démontrée.

VI. Conclusion

[28] L'appel du demandeur est rejeté.

[29] Le défendeur a sollicité des dépens, et des dépens de 250 $ lui sont adjugés.

 


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1691-21

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête est rejetée.

  2. Le demandeur verse à la Couronne des dépens de 250 $, débours et taxes compris.

En blanc

« Patrick Gleeson »

En blanc

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1691-21

 

INTITULÉ :

SHANEIL KUMAR SEWAK c. SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 12 décembre 2022

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

Le juge GLEESON

 

DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE :

Le 3 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Shaneil Kumar Sewak

 

DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Katrina Longo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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