Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     IMM-3724-97

OTTAWA (ONTARIO), le 4 septembre 1997

En présence de monsieur le juge Lutfy

ENTRE :

     JAN PALENCIK,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     Vu la requête présentée pour le compte du requérant en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure de renvoi visant le requérant et;

     Vu les documents présentés à la Cour et;

     Après avoir entendu les avocats des parties par téléconférence;

     LA COUR ORDONNE QUE :

     La requête en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.

     "Allan Lutfy"

     Juge

Traduction certifiée conforme :     
                     F. Blais, LL.L.

     IMM-3724-97

ENTRE :

     JAN PALENCIK,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

     Le requérant a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour complot en vue d'importer un kilogramme de cocaïne. Il demande maintenant la suspension de la mesure de renvoi prise à son endroit pour le motif qu'il sera victime d'extorsion et de violence à son retour en Slovaquie, en raison des activités criminelles qu'il a exercées au Canada.

     Dans Sivakumar c. Canada, [1996] 2 C.F. 872 (C.A.F.) aux pages 877 à 880, les éléments de preuve relatifs au danger de mort que courait le requérant et la certitude virtuelle de sa détention à son retour au Sri Lanka ("absolument aucun doute") étaient sensiblement plus probants, voire même différents sur le plan qualitatif, que les preuves présentées en l'espèce. La crédibilité du témoignage n'était pas non plus une question en litige.

     Les éléments de preuve présentés avec la présente requête demandent à la Cour d'accepter les faits suivants : a) le requérant n'a jamais informé sa mère de sa déportation imminente ou b) elle n'a pris l'initiative d'informer son fils des cas d'extorsion qu'elle connaissait depuis 1994 et des menaces plus directes reçues en juin 1997 concernant le retour de son fils, que quelques jours après avoir appris la mesure de renvoi. Ces déductions logiques jettent un doute grave sur la crédibilité de l'affidavit de Maria Palencikova.

     Même si j'acceptais la véracité de l'affidavit de Mme Palencikova, je serais loin d'être convaincu que les faits allégués constituent un préjudice irréparable. Malgré les menaces verbales provenant d'éléments criminels en Slovaquie, menaces qui se sont apparemment répétées presque toutes les semaines pendant les trois dernières années, les parents du requérant n'ont subi aucune violence. L'affirmation selon laquelle le requérant lui-même sera victime de violence est une pure hypothèse. J'estime que les éléments de preuve ne sont pas suffisamment précis et certains pour amener la Cour à conclure qu'il y a risque de préjudice irréparable.

     Pour les motifs qui précèdent, la requête en suspension de l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

     "Allan Lutfy"

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 4 septembre 1997

Traduction certifiée conforme :     
                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-3724-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jan Palencik c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration

LIEUX DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

                     Toronto (Ontario)

DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE : 3 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      DE M. LE JUGE LUTFY

EN DATE DU              4 septembre 1997

ONT COMPARU :

Micheal Crane                  POUR LE REQUÉRANT

Kevin Lunney                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane                  POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.