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Date : 20230619


Dossier : T-217-22

Référence : 2023 CF 863

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2023

En présence de madame la juge Fuhrer

ACTION SIMPLIFIÉE

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

demanderesse/requérante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur/intimé

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, R. Maxine Collins, a présenté la présente requête écrite le 1er mai 2023 aux termes de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les RCF ou les Règles] en vue d’obtenir l’annulation de l’ordonnance, en date du 21 avril 2023 [l’ordonnance d’avril], par laquelle la juge adjointe Molgat a rejeté la requête du défendeur, le procureur général du Canada [le PGC], qui visait à faire radier la déclaration de la demanderesse ou à obliger celle-ci à retirer le PGC en tant que défendeur au titre de l’article 221 des RCF [la requête fondée sur l’article 221].

[2] La demanderesse me demande aussi de statuer sur la requête fondée sur l’article 221 du PGC ainsi que sur la requête en jugement par défaut qu’elle avait déposée le 19 avril 2022 en vertu de l’article 210 des RCF [la requête fondée sur l’article 210].

[3] Le 27 avril 2022, la protonotaire adjointe Tabib de notre Cour (maintenant juge adjointe Tabib) a précisé dans une directive que le délai dont disposait le PGC pour répondre à la requête fondée sur l’article 210 commencerait à courir à la date à laquelle serait rendue la décision relative à la requête fondée sur l’article 221. Ce délai a commencé à courir lorsque l’ordonnance d’avril a été rendue, soit le 21 avril 2023. Le PGC a signifié et déposé un dossier de requête en réponse le 1er mai 2023.

[4] La demanderesse conteste le fait que le PGC qualifie la requête qu’elle a présentée le 1er mai 2023 de requête fondée sur l’article 51. Cependant, je souligne que, dans son affidavit, elle renvoie à sa requête en ces termes : [traduction] « ma requête présentée au titre de l’article 51 des Règles des Cours fédérales ». De plus, avant que la Cour puisse se pencher à nouveau sur la requête fondée sur l’article 221, la demanderesse doit obtenir gain de cause à l’égard de sa requête fondée sur l’article 51. Par conséquent, pour éviter toute confusion avec les autres requêtes pertinentes, la Cour appellera la requête du 1er mai 2023 de la demanderesse « requête fondée sur l’article 51 ».

[5] Conformément à l’article 3 et au paragraphe 385(1) des Règles (la seconde disposition devant être lue conjointement avec les articles 53 et 55), et compte tenu des vastes pouvoirs qui me sont conférés à titre de juge responsable de la gestion de l’instance en l’espèce, j’ai examiné en même temps la requête fondée sur l’article 210 et celle fondée sur l’article 51, y compris l’ensemble des documents et éléments matériels, des observations et des communications des parties en lien avec les requêtes : Mazhero c Fox, 2014 CAF 219 aux para 2-6. Pour les motifs qui suivent, je rejetterai ces requêtes. Je juge donc qu’il est inutile d’examiner la demande de la demanderesse visant l’obtention d’une décision sur la requête fondée sur l’article 221 du défendeur.

[6] Je me pencherai tour à tour sur chacune des deux requêtes de la demanderesse, en commençant par la requête fondée sur l’article 210. Étant donné que je rejetterai les deux requêtes, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans ses observations, l’ordre dans lequel je statuerai sur ces requêtes importe peu dans les circonstances.

II. Analyse

A. Requête fondée sur l’article 210

[7] Je suis d’avis que la requête de la demanderesse doit être rejetée parce que cette dernière n’a déposé aucune preuve à l’appui, à l’exception d’un affidavit de signification : RCF, art 210(3); Monsanto Canada Inc. c Verdegem, 2013 CF 50 [Monsanto] au para 2.

[8] Dans une requête en jugement par défaut présentée en vertu de l’article 210 des RCF, les allégations figurant dans la déclaration sont réputées être contestées : Trimble Solutions Corporation c Quantum Dynamics Inc., 2021 CF 63 [Trimble] au para 35. En outre, il ressort de la requête qui m’est présentée que nul de conteste que le PGC s’est vu signifier la déclaration de la demanderesse et qu’il n’a pas déposé de défense dans les délais prévus par l’article 204 des RCF.

[9] Étant donné que l’octroi d’un jugement par défaut est discrétionnaire, « [i]l incombe au demandeur d’établir sa cause selon la prépondérance des probabilités au moyen d’éléments de preuve suffisamment clairs et convaincants » : Trimble, précitée, aux para 36‑37. En l’espèce, la demanderesse n’a déposé aucun élément de preuve qui permettrait à la Cour de conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a établi le bien-fondé de sa demande : Trimble, au para 35.

[10] Comme l’a reconnu la demanderesse dans les observations écrites qu’elle a présentées dans le cadre de sa requête fondée sur l’article 51, la requête fondée sur l’article 210 [traduction] « est lacunaire parce qu’elle ne comprend aucune preuve établie par affidavit à l’appui de la demande », et, citant la décision Monsanto, au para 7, elle soutient que la requête fondée sur l’article 210 doit être rejetée sous réserve du droit de présenter une autre requête étayée par une preuve adéquate établie par affidavit.

[11] Dans les circonstances, je conclus que la requête fondée sur l’article 210 de la demanderesse doit être rejetée sous réserve du droit de présenter une autre requête étayée par une preuve adéquate établie par affidavit.

[12] J’ajouterai qu’il ne s’agit pas d’un cas où le PGC n’a montré aucun intérêt pour l’affaire. Il s’agit plutôt d’une affaire où le PGC a choisi de se prévaloir de certaines mesures procédurales qui s’offraient à lui (c.-à-d. la requête fondée sur l’article 221), bien qu’il l’ait fait avec une journée de retard et en omettant de demander une prorogation de délai en vertu de l’article 8 des Règles, et sans signifier et déposer de défense.

B. Requête fondée sur l’article 51

[13] Selon ma compréhension, la demanderesse affirme essentiellement que la juge adjointe Molgat a commis une erreur dans son ordonnance d’avril lorsqu’elle s’est appuyée sur l’alinéa 298(2)b) des RCF plutôt que sur l’article 210, contrevenant ainsi au paragraphe 47(2) des Règles. Je ne suis pas d’accord. Comme je l’expliquerai ci-après, je suis d’avis que la juge adjointe Molgat n’a commis ni erreur manifeste et dominante ni erreur de droit (isolable) qui justifie l’intervention de la Cour.

[14] De plus, je ne suis pas convaincue que la réponse du PGC à la requête fondée sur l’article 51 doit être interprétée comme une requête de sa part ou une tentative de réécrire la requête de la demanderesse. La principale question que la Cour doit trancher dans le cadre de toute requête fondée sur l’article 51 des RCF est celle de savoir si le juge adjoint a commis une erreur susceptible de contrôle.

[15] La norme de contrôle applicable dans le contexte d’une requête fondée sur l’article 51 des RCF en appel d’une décision rendue par un juge adjoint (anciennement appelé « protonotaire ») est la norme d’appel définie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen] aux para 7-36 : Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 aux para 63-65, 79 et 83. (Je souligne que, le 23 septembre 2022, le terme « protonotaire » a été remplacé par celui de « juge adjoint », y compris pour la forme plurielle et tout statut surnuméraire applicable, conformément à l’article 371 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, LC 2022, c 10.)

[16] La Cour d’appel fédérale a récemment résumé la norme énoncée dans l’arrêt Housen dans les termes suivants : « les questions de fait et les questions mixtes de droit et de fait sont contrôlées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, tandis que les questions de droit et les questions mixtes de droit et de fait contenant une question de droit isolable sont assujetties à la norme de la décision correcte » [Non souligné dans l’original.] : Worldspan Marine Inc. c Sargeant III, 2021 CAF 130 au para 48; voir aussi Canada (Procureur général) c Iris Technologies Inc., 2021 CAF 244 au para 33.

[17] La norme de « l’erreur manifeste et dominante » est une norme de contrôle qui commande une grande déférence. De plus, par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, alors que par erreur « dominante », on entend une erreur qui a une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire : Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux para 61-64; voir aussi NCS Multistage Inc. c Kobold Corporation, 2021 CF 1395 aux para 32-33.

[18] Je précise que les Règles ne s’appliquent pas nécessairement dans l’abstrait ou en vase clos et, selon les circonstances, que certaines dispositions des Règles peuvent être lues conjointement ou s’appliquer simultanément.

[19] Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada, « [l]a cour qui interprète une disposition législative le fait en appliquant le “principe moderne” en matière d’interprétation des lois, selon lequel il faut lire les termes d’une loi “dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur” » [Renvois omis.] : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 117. Ce principe s’applique aussi aux dispositions réglementaires, comme les Règles. En outre, l’article 3 des Règles prévoit que celles-ci doivent être interprétées et appliquées (par la Cour) « de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ». De plus, le principe de la proportionnalité a été ajouté dans le cadre d’une modification apportée récemment à l’article 3 des Règles.

[20] La demanderesse soutient que l’article 298 des RCF n’a pas été invoqué dans le cadre de la requête fondée sur l’article 221 et que, par conséquent, le fait que la juge adjointe Molgat en ait tenu compte rend son examen de l’article 298 contraire au paragraphe 47(2) des RCF. Je ne suis pas d’accord. Bien que les observations écrites du PGC soient brèves, je ne souscris pas non plus à l’argument de la demanderesse voulant qu’elles ne répondent pas à la requête fondée sur l’article 51 de la demanderesse. Je partage l’avis du PGC qui soutient que la demanderesse n’a pas démontré que le renvoi de la juge adjointe Molgat à l’alinéa 298(3)a) des RCF constituait une erreur de fait ou de droit et que la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve qui laisserait entrevoir une erreur justifiant un contrôle judiciaire.

[21] Contrairement à la prétention de la demanderesse selon laquelle l’ordonnance d’avril ne fait aucunement mention de l’article 221, je souligne que le premier paragraphe de cette ordonnance indique expressément que le PGC a présenté sa requête par écrit [traduction] « en vue d’obtenir une ordonnance conformément aux alinéas 221(1)a), c) et f) des Règles ». Je conclus également que, quand la juge adjointe Molgat a déclaré que [traduction] « le paragraphe 298(2) permet qu’une telle requête soit présentée dans le “délai prévu à l’article 204 des Règles pour la signification et le dépôt de la défense” » [non souligné dans l’original], elle a lu conjointement les articles 221, 298 (implicitement l’alinéa 298(2)b) des RCF) et 204, et qu’elle n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle ce faisant, ni en renvoyant à l’alinéa 298(3)a) des Règles dans sa décision finale.

[22] À mon avis, les mots [traduction] « une telle requête » mentionnés au premier paragraphe de l’ordonnance d’avril font référence à la requête fondée sur l’article 221. De plus, la présente instance est une action simplifiée. Par conséquent, et compte tenu du principe moderne d’interprétation législative, je suis d’avis que l’article 221 des Règles, qui s’applique aux actions en général, doit être lu conjointement avec toutes les dispositions des Règles applicables aux actions simplifiées, telles que l’article 298. Cette conclusion se dégage clairement de l’article 298, lequel renvoie à l’article 204 des Règles, qui s’applique aussi aux actions en général.

[23] Lu dans son sens ordinaire et grammatical, l’article 298 impose, dans le cas des actions simplifiées, une limite en ce qui concerne la présentation de requêtes avant ou après la conférence préparatoire à l’instruction. Plus précisément, les requêtes doivent être présentées à la conférence préparatoire à l’instruction tenue conformément aux articles 258 à 267 des Règles, qui s’appliquent également aux actions en général.

[24] Il existe des exceptions à cette limite, notamment la requête en radiation d’une déclaration (298(2)b)) et la requête en jugement par défaut (298(3)c)). Les alinéas 298(2)b) et 298(3)c) ne mentionnent pas respectivement, de façon explicite, les articles 221 et 210. Néanmoins, lorsqu’ils sont lus dans le contexte de l’ensemble des Règles et en harmonie avec elles, il ne fait aucun doute pour moi que ces alinéas vont de pair avec ces articles, d’où l’autorisation de la présentation des requêtes fondées respectivement sur l’article 221 et l’article 210 en dehors de la conférence préparatoire à l’instruction qui n’a pas encore eu lieu dans la présente action simplifiée.

[25] Que la demanderesse ait ou non compris la façon dont notre Cour applique et interprète les Règles, je juge qu’elle a profité de l’application de l’alinéa 298(3)c) et de l’article 210 des Règles, en ce sens qu’elle a été autorisée conformément aux Règles à présenter sa requête en jugement par défaut dans le contexte d’une action simplifiée en dehors de la conférence préparatoire à l’instruction.

[26] En outre, et point plus pertinent encore, la demanderesse a elle-même fait référence à l’article 204 et au paragraphe 298(2) des Règles au paragraphe 4 de l’avis de requête lié à sa requête fondée sur l’article 210. Le fait que le PGC ait omis de faire référence à l’alinéa 298(2)b) des RCF au motif c) de l’avis de requête relatif à sa requête fondée sur l’article 221 ne signifie pas, selon moi, que cet alinéa n’était pas pertinent ou applicable. En d’autres termes, il n’était aucunement inapproprié de la part de la juge adjointe Molgat de tenir compte de l’alinéa 298(2)b) des RCF. Je juge donc qu’elle n’a commis aucune erreur ce faisant.

[27] De même, je conclus que la juge adjointe Molgat n’a ni agi de façon inappropriée ni commis d’erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a fait référence à l’alinéa 298(3)a) des RCF dans son ordonnance d’avril. Je souligne que la juge adjointe a ultimement rejeté la requête fondée sur l’article 221 [traduction] « sans enlever le droit au défendeur de présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’alinéa 298(3)a) des Règles et d’obtenir la radiation de la déclaration à une date ultérieure ». Je suis d’avis que la juge adjointe Molgat a simplement reconnu l’existence d’une autre avenue que le PGC pouvait emprunter selon les Règles, s’il le souhaitait, étant donné que, au départ, il en avait emprunté une autre de façon tardive et sans demander une prorogation de délai en vertu de l’article 8 des Règles. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, je ne suis pas convaincue que la juge adjointe a donné comme instruction au PGC de présenter une nouvelle requête en vertu de l’alinéa 298(3)a) des RCF.

[28] Je pourrais terminer mon analyse ici, mais je me pencherai tout de même sur un certain nombre de prétentions formulées par la demanderesse, bien que la Cour ne soit pas tenue de se prononcer sur toutes les observations de cette dernière. Le fait que la Cour ne se prononce pas sur un argument ou une position ne signifie pas qu’elle y souscrit.

[29] Dans ses observations en réponse, citant Shaw c Canada, 2010 CF 577 au para 8, et Papequash c Brass, 2018 CF 325 au para 10, la demanderesse se plaint du fait que le PGC a inclus une copie de la déclaration dans son dossier de requête au motif que [traduction] « ce document n’avait pas été présenté à [la juge adjointe] ». Je suis d’avis que cette plainte n’est pas fondée. La déclaration est l’acte de procédure introductif de l’instance et ne constitue pas un nouvel élément de preuve. Il ressort d’une simple lecture de ces décisions et d’autres décisions rendues par notre Cour, comme Canjura c Canada (Procureur général), 2021 CF 1022 au para 12, que ce sont les nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés au protonotaire ou au juge adjoint qui constituent des documents et éléments matériels inadéquats dans le cadre d’une requête fondée sur l’article 51.

[30] De plus, je conclus que l’observation en réponse de la demanderesse selon laquelle le PGC n’est pas tenu de prouver l’information déjà versée au dossier (selon l’alinéa 353(2)c)) est non seulement contradictoire par rapport à la plainte susmentionnée, mais également déplacée. Selon moi, le libellé de l’alinéa 365(2)b) des RCF est suffisamment large pour permettre au PGC d’inclure la déclaration dans son dossier de requête en réponse. À mon avis, cet alinéa est un autre exemple de disposition qui, dans les circonstances de l’espèce, doit être lu simultanément avec une autre disposition, soit l’article 369. En outre, l’alinéa 365(2)b) des RCF constitue une réponse à la plainte de la demanderesse voulant que la directive donnée le 27 avril 2022 par la juge adjointe Tabib ne figurait pas dans le dossier de requête du défendeur. Je souligne que cette directive faisait partie du dossier de requête de la demanderesse; autrement dit, la requête du PGC contenait bien « [d’]autres documents et éléments matériels dont l’intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête » [non souligné dans l’original].

[31] Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans son observation en réponse, les parties qui souhaitent qu’une procédure fasse l’objet d’une gestion de l’instance ou se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale peuvent demander la gestion de l’instance, et le font. Il était tout à fait approprié de la part de l’avocat du PGC de demander la gestion de l’instance dans la présente affaire, que l’autre partie soit représentée ou non par un avocat.

[32] De plus, les prétentions de la demanderesse liées à l’ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le juge en chef selon lesquelles l’instance doit se poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale pourraient être considérées comme une attaque indirecte inadmissible de l’ordonnance : Wilson c La Reine, 1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 RCS 594 aux pages 599-600; Strickland c Canada (Procureur général), 2013 CF 475 au para 43. Si la demanderesse était en désaccord avec l’ordonnance, elle aurait pu interjeter appel ou présenter une requête en réexamen en vertu de l’article 397 des Règles.

III. Conclusion

[33] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterai la requête fondée sur l’article 210 et la requête fondée sur l’article 51 présentées par la demanderesse. De plus, dans les circonstances, il est inutile de statuer à nouveau sur la requête fondée sur l’article 221 du PGC.

IV. Les dépens

[34] Le PGC a réclamé les dépens relatifs à ces deux requêtes. En vertu du pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 400 des Règles, je condamne la demanderesse à verser au PGC la somme globale de 500 $ pour les deux requêtes (c.-à-d. 2 x 250 $).

[35] La Cour comprend la position dans laquelle les plaideurs non représentés tels que la défenderesse se retrouvent lorsqu’ils tentent de s’y retrouver, s’agissant des exigences procédurales de la Cour, et y est sensible. Néanmoins, la jurisprudence ne favorise pas ces plaideurs qui n’ont pas de formation juridique ou qui ne comprennent pas bien les Règles : MacDonald c Canada (Procureur général), 2017 CF 2 aux para 30 et 32, citant Cotirta c Missinnipi Airways, 2012 CF 1262 au para 13, confirmée par 2013 CAF 280. À mon avis, l’issue de la requête fondée sur l’article 210 et de celle fondée sur l’article 51 découle directement du fait que la demanderesse a mal compris les dispositions applicables des Règles, et les dépens sont donc adjugés en l’espèce.


ORDONNANCE dans le dossier T-217-22

LA COUR REND L’ORDONNANCE QUI SUIT :

  1. La requête écrite en jugement par défaut présentée par la demanderesse au titre de l’article 210 des Règles des Cours fédérales est rejetée.

  2. La requête écrite en annulation de l’ordonnance du 21 avril 2023 de la juge adjointe Molgat présentée par la demanderesse en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales est rejetée.

  3. La demanderesse doit verser au procureur général du Canada la somme de cinq cents dollars (500 $) au titre des dépens.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Philippe Lavigne-Labelle


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-217-22

 

INTITULÉ :

R. MAXINE COLLINS c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JUIN 2023

 

COMPARUTIONS :

R. Maxine Collins

 

POUR LA DEMANDERESSE
(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Narin Sideq

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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