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Date : 20230621


Dossier : IMM-11009-22

Référence : 2023 CF 878

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 juin 2023

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

SHEETAL SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Le contexte

[1] Le demandeur présente une requête en vue d’obtenir une prorogation du délai imparti pour déposer son dossier de demande en vertu de l’article 10 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les Règles).

[2] La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente a été présentée le 7 novembre 2023. La Cour et les parties ont reçu des documents du tribunal, conformément à l’article 9 des Règles, le 12 décembre 2022. La date limite du demandeur pour la mise en état de cette demande d’autorisation et de contrôle judiciaire était donc le 30 janvier 2023.

[3] À cette date, le demandeur n’avait pas mis cette demande en état. Par conséquent, le défendeur fait valoir que la demande a été réputée abandonnée conformément à l’Avis de la Cour aux parties et à la communauté juridique, modifié le 22 décembre 2022 (l’Avis).

[4] Le demandeur a dépassé la prorogation de 30 jours accordée automatiquement aux demandeurs en vertu de la Directive de la Cour sur la procédure et ordonnance (modifiée le 25 mai 2023) intitulée « Fin de la pratique administrative : désistement réputé et processus simplifié en prorogation de délai ». La prorogation automatique a pris fin le ou vers le 1er mars 2023.

[5] Le 6 juin 2023, le demandeur a déposé la présente requête en vue d’obtenir une ordonnance afin de proroger le délai imparti pour soumettre son dossier de demande.

II. La question en litige

[6] La requête présentée par le demandeur visant à proroger le délai imparti pour déposer son dossier de demande devrait-elle être accueillie?

III. Analyse

[7] Les parties ont convenu que le critère à appliquer lors de l’examen des demandes de prorogation de délai est de savoir si le demandeur a démontré :

A. Une intention constante de poursuivre sa demande.

B. Que la demande est bien-fondé.

C. Que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai.

D. Qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

(Canada (Procureur général) c Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF) (Hennelly)

[8] Bien qu’un demandeur n’ait pas besoin de répondre par l’affirmative aux quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Hennelly pour justifier une prorogation du délai, « la considération primordiale […] est […] que justice soit rendue entre les parties » (Alberta c Canada, 2018 CAF 83 aux para 44, 45).

[9] La Cour d’appel fédérale a confirmé qu’un demandeur n’a pas besoin de satisfaire aux quatre facteurs établis dans l’arrêt Hennelly :

La décision d’accueillir ou de rejeter une demande de prorogation de délai pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire est de nature discrétionnaire; elle repose habituellement sur les quatre facteurs établis par notre Cour dans l’arrêt Hennelly. Toutefois, les facteurs énoncés dans l’arrêt Hennelly ne sont pas destinés à être appliqués de manière rigide, et il n’est pas toujours nécessaire que la partie qui présente la demande de prorogation de délai soit en mesure de satisfaire aux quatre facteurs. Le facteur primordial est de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai.

(Première Nation de Whitefish Lake c Grey, 2019 CAF 275 au para 3)

[10] La Directive de la Cour fédérale sur la procédure et ordonnance, rendue le 9 mai 2023, n’a pas annulé rétroactivement les affaires qui avaient déjà été réputées abandonnées. Par conséquent, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur a été réputée abandonnée le ou vers le 1er mars 2023. Sans demande de réouverture de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le présent litige est conclu et ne peut donc pas faire l’objet d’une prorogation de délai.

[11] De plus, le demandeur n’a pas fourni de raison, et encore moins de circonstances exceptionnelles, pour justifier la réouverture. Dans la décision Virk c Canada, la Cour a conclu :

[traduction]

[…] une partie ne doit être soustraite des effets d’un désistement réputé déclenché par l’inaction du plaideur et la pratique de désistement réputé que dans une situation où il est possible d’établir que l’inaction et l’incapacité à mettre en état la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en temps opportun sont le résultat de circonstances exceptionnelles ou d’un événement d’une importance fondamentale ayant eu une incidence sur la capacité à dûment mettre en état la demande, en dépit du fait que les mesures nécessaires ont par ailleurs été prises pour le faire en temps opportun.

(Virk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 FC 143 au para 35 [Virk])

[12] Le demandeur n’a pas demandé la réouverture de la présente affaire ni étayé sa requête par des circonstances exceptionnelles de sorte que celle-ci soit accueillie. Par conséquent, la requête sera rejetée pour ce seul motif.

[13] En outre, les éléments de preuve dans l’affidavit de l’avocate ne satisfont pas au critère énoncé dans la décision Virk pour annuler un désistement réputé.

[14] Le fait que le demandeur n’a pas déposé son dossier avant la date limite du 30 janvier 2023 en raison d’une erreur de la part de son avocate ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un événement d’une importance fondamentale ayant eu une incidence sur sa capacité de mettre en état sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. L’ignorance de la loi, l’inadvertance ou la négligence potentielle de l’avocate ne satisfont pas au critère permettant d’établir une circonstance exceptionnelle ou un événement d’une importance fondamentale.

[15] En ce qui a trait à une intention constante de poursuivre l’instance, la preuve de cette intention constante doit provenir du demandeur lui-même, à moins que celui-ci réussisse à convaincre la Cour qu’il n’a pas été en mesure de le faire pour des raisons indépendantes de sa volonté. L’affidavit de l’avocate du demandeur ne révèle aucune raison pour laquelle le demandeur n’a pas fourni d’élément de preuve concernant son intention constante de poursuivre l’instance (Virdi c Canada (Ministre du Revenu national), 2006 CAF 38 au para 3).

[16] En ce qui concerne le bien-fondé de la demande sous-jacente, le demandeur a fourni des éléments de preuve dans l’affidavit de l’avocate à l’appui de la présente requête. La Cour ne dispose pas de copie de la décision faisant l’objet du contrôle ni des erreurs alléguées qu’il y aurait dans la décision.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-11009-22

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête est rejetée.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christopher Cyr


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-11009-22

INTITULÉ :

SHEETAL SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS :

Le 21 juin 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Bjorna Shkurti

POUR LE DEMANDEUR

Camille N. Audain

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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