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Date : 20230727

Dossier : IMM-2458-22

Référence : 2023 CF 1028

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 27 juillet 2023

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

ENTRE :

A.R.

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Dans sa décision du 21 mai 2002, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.

[2] Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente assortie d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (la demande de résidence permanente) au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), en vue de faire lever son interdiction de territoire au Canada. Subsidiairement, il a présenté une demande de permis de séjour temporaire.

[3] En janvier 2022, le décideur principal a recommandé l’octroi d’un permis de séjour temporaire de 10 ans au demandeur, ce qui a été fait.

[4] Dans sa décision du 7 février 2022, le décideur principal a rejeté la demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et la demande de résidence permanente du demandeur.

[5] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur a fait valoir que la décision du 7 février 2022 du décideur principal devrait être annulée, car elle était déraisonnable compte tenu des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653.

[6] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande doit être rejetée.

I. Événements à l’origine de la présente demande

[7] Le demandeur est né au Kosovo, dans l’ancienne Yougoslavie, en 1970. Il est un Rom d’origine serbe. Il vit au Canada depuis 2000, et habite avec sa conjointe de fait et leurs deux enfants. Sa conjointe et ses enfants sont citoyens canadiens. Il a un emploi stable au Canada et un bon dossier civil.

[8] En novembre 1990, le demandeur, âgé de 20 ans, a été enrôlé dans l’Armée nationale yougoslave. Il a servi pendant environ un an. De janvier à juin 1991, il a suivi une formation de conducteur de véhicules militaires. Il a ensuite été envoyé à Borovo Selo et Dalj, en Croatie, pour participer aux combats. Il a également servi à Vukovar, Srvas et Osijek, où il a lancé des roquettes sur des cibles civiles entre juin et novembre 1991.

[9] En 1992, le demandeur a quitté la Yougoslavie pour l’Allemagne, où il a résidé jusqu’en 1999.

[10] Après quelques mois en Angleterre, le demandeur est arrivé au Canada, à l’aéroport international Pearson, le 17 février 2000. À son arrivée au Canada, le demandeur a présenté une demande d’asile au titre de la LIPR.

[11] En janvier 2001, le demandeur a fait l’objet d’une enquête en vue d’une éventuelle interdiction de territoire. Dans sa décision du 21 mai 2002, la Section de l’immigration a conclu que le demandeur avait commis des crimes de guerre. Le 4 juin 2002, le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision défavorable. Toutefois, cette demande a été abandonnée en août 2002. Le 18 septembre 2002, la demande d’asile du demandeur a été jugée irrecevable au titre de la LIPR en raison de son interdiction de territoire.

[12] Le 6 septembre 2006, un agent a effectué un examen des risques avant renvoi (l’ERAR) et a conclu que le demandeur serait exposé à des risques s’il était renvoyé au Kosovo. L’affaire a été renvoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada pour la préparation d’une évaluation des risques conformément à l’alinéa 172(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 concernant la nature et à la gravité des actes commis par le demandeur et au danger qu’il représente pour la sécurité du Canada.

[13] Le 17 octobre 2008, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire pendant que sa demande d’ERAR était en instance. Dans une décision datée du 22 septembre 2014, Citoyenneté et Immigration Canada (désormais Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)) a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada suivant l’alinéa 35(1)a) de la LIPR. Sa demande de résidence permanente a été rejetée parce que sa situation ne justifiait pas de lever tout ou partie des critères et obligations applicables au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.

[14] En mars 2014, la décision de l’agent d’ERAR a été annulée et IRCC l’a rejetée. En avril 2014, le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision d’ERAR défavorable. La procédure a été abandonnée en 2015, car le défendeur a consenti à un nouvel examen de la demande.

[15] Le 3 novembre 2014, le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant le rejet de sa demande de résidence permanente. Dans sa décision du 30 octobre 2015, notre Cour a conclu que la décision de l’agent était déraisonnable parce qu’il n’avait pas examiné adéquatement la preuve sur les difficultés qu’entraînerait le renvoi pour le demandeur et sur l’intérêt supérieur de ses enfants nés au Canada. La demande de résidence permanente du demandeur devait être réexaminée.

[16] Le 29 janvier 2015, la demande de permis de séjour temporaire du demandeur a été rejetée. Le 19 février 2015, le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant le rejet de sa demande de permis de séjour temporaire. En novembre 2015, le défendeur a consenti au réexamen de la demande.

[17] En septembre 2021, les trois procédures de réexamen – les demandes d’ERAR, de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et de permis de séjour temporaire – ont été confiées au décideur principal.

[18] En janvier 2022, le décideur principal a recommandé l’octroi d’un permis de séjour temporaire d’une durée de 10 ans au demandeur afin qu’il puisse demeurer temporairement au Canada malgré son interdiction de territoire, jusqu’à ce que ses enfants soient tous âgés de plus de 18 ans. Le décideur principal était d’avis que la résidence permanente ne devait pas être octroyée au demandeur en raison des crimes de guerre qu’il a commis et compte tenu de l’engagement du Canada à ne pas être un havre de paix pour les criminels de guerre. Le décideur principal a également conclu que les enfants du demandeur ne devraient pas être pénalisés par son renvoi immédiat au Kosovo, et qu’il n’était pas non plus dans leur intérêt supérieur d’être renvoyés au Kosovo avec lui.

[19] Le 28 janvier 2022, le sous-ministre adjoint a octroyé un permis de séjour temporaire de 10 ans, mis en œuvre par un permis de séjour temporaire renouvelable de 3 ans.

[20] Dans sa décision du 7 février 2022, le décideur principal a rejeté la demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et la demande de résidence permanente du demandeur. La décision du décideur principal a été consignée dans un mémoire écrit qui expose ses [traduction] « motifs liés à une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en vue de lever tout ou partie des critères et obligations applicables à l’interdiction de territoire pour crimes contre l’humanité ». Le décideur principal a conclu qu’en raison de la gravité du motif justifiant l’interdiction de territoire du demandeur et du fait qu’il a obtenu un permis de séjour temporaire valide pour les dix prochaines années, les considérations d’ordre humanitaire ne justifiaient pas de lever tout ou partie des critères et obligations applicables à son interdiction de territoire pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le cadre de sa demande de résidence permanente.

II. Principes juridiques

A. Les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire présentées au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR

[21] Le paragraphe 25(1) de la LIPR confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exempter les étrangers des exigences habituelles de la loi et de leur accorder le statut de résident permanent au Canada s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire justifient une telle dispense. Ces considérations doivent englober l’intérêt supérieur des enfants directement affectés. Le pouvoir discrétionnaire fondé sur les considérations d’ordre humanitaire que prévoit le paragraphe 25(1) se veut une exception souple et sensible à l’application habituelle de la LIPR, un pouvoir permettant de mitiger la sévérité de la loi selon le cas : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909 au para 19.

[22] Les considérations d’ordre humanitaire renvoient à « des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne – dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la [LIPR] » : Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 338, à la p 350, citée dans l’arrêt Kanthasamy, aux para 13 et 21. La disposition relative aux considérations d’ordre humanitaire vise à offrir une mesure à vocation équitable dans ces circonstances : Kanthasamy, aux para 21-22, 30-33 et 45.

[23] Quand il examine une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent doit toujours être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet intérêt doit être bien identifié et défini, et examiné avec beaucoup d’attention eu égard à l’ensemble de la preuve. Voir Kanthasamy, aux para 35, 38-40; Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA) 2002 CAF 475, [2003] 2 CF 555 aux para 5, 10; Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), [2002] 4 CF 358 aux para 12-13, 31; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 75.

[24] La décision rendue en application du paragraphe 25(1) de la LIPR sera jugée déraisonnable lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte : Kanthasamy, au para 39, renvoyant à l’arrêt Baker, au para 75. Il convient d’attribuer un poids considérable à l’intérêt supérieur de l’enfant et de le considérer comme un facteur important dans l’analyse des considérations d’ordre humanitaire, même s’il ne revêt pas nécessairement un caractère déterminant dans le cadre d’une demande présentée au titre du paragraphe 25(1) : Kanthasamy, au para 41; Hawthorne, au para 2.

B. Les demandes de permis de séjour temporaire présentées au titre du paragraphe 24(1) de la LIPR

[25] Le paragraphe 24(1) de la LIPR dispose :

Permis de séjour temporaire

 

Temporary Resident Permit

 

24(1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire – titre révocable en tout temps.

 

24(1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

[26] L’objectif de l’article 24 est « de rendre moins sévères les conséquences qu’entraîne dans certains cas la stricte application de la LIPR » lorsqu’il existe des raisons impérieuses de permettre à un étranger d’entrer ou de demeurer au Canada malgré l’interdiction de territoire ou l’inobservation de la loi : Munzhurov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 657 au para 17; Thind c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1644 aux para 29-30; Harris c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 833 au para 22; Shabdeen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 492 au para 14; Farhat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1275 au para 22.

C. Norme de contrôle applicable en l’espèce

[27] La norme de contrôle applicable à la décision rendue sur le fond par le décideur principal est celle de la décision raisonnable : Khir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 160 au para 27; Hangero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1727 au para 23.

[28] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste en un examen empreint de déférence et rigoureux de la question de savoir si la décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, aux para 12-13 et 15. Les motifs du décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle et lus en corrélation avec le dossier dont était saisi le décideur, sont le point de départ du contrôle. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, particulièrement aux para 85, 91‑97, 103, 105‑106 et 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28-33, 61.

[29] Pour que son intervention soit justifiée, la Cour doit conclure que le décideur principal a commis une erreur qui est suffisamment capitale ou importante pour rendre sa décision déraisonnable : Vavilov, au para 100; Société canadienne des postes, au para 33; Alexion Pharmaceuticals Inc. c Canada (Procureur général), 2021 CAF 157 au para 13.

III. Analyse

[30] Le demandeur a soulevé trois questions :

  1. L’agent a-t-il manqué à son obligation d’être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant?

B. L’agent a-t-il manqué à son obligation d’évaluer raisonnablement les difficultés que vivrait le demandeur au Kosovo du fait qu’il est un Rom ou qu’il serait soupçonné d’être un collaborateur serbe?

C. L’agent a-t-il conclu de manière déraisonnable que le demandeur était interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR?

[31] Je les examinerai à tour de rôle.

A. L’agent a-t-il manqué à son obligation d’être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant?

[32] Le demandeur soutient que le décideur principal n’a pas été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de ses enfants, bien qu’il ait conclu qu’il était dans leur intérêt supérieur de ne pas être séparés de leur père (c’est-à-dire qu’il devait rester au Canada). Selon le demandeur, le décideur principal a commis une erreur susceptible de contrôle en ne motivant pas le rejet de sa demande de résidence permanente. Il a affirmé que la décision relative à la résidence permanente et aux considérations d’ordre humanitaire devait être motivée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR et que ces motifs devaient [traduction] « être valides en soi », sans dépendre de l’examen de sa demande subsidiaire de permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1). Le demandeur a également fait valoir que l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant était inadéquate.

[33] Le demandeur a fait valoir que la décision du décideur principal, d’octroyer un permis de séjour temporaire valide jusqu’à ce que les enfants atteignent 18 ans, représentait un [traduction] « dangereux précédent » quant à la manière de trancher les demandes de résidence permanente fondées sur des considérations d’ordre humanitaire, car cela permettrait de rejeter les demandes d’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant en délivrant un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) qui prendrait fin à la majorité.

[34] Le demandeur a souligné qu’il n’aura pas d’autre possibilité de présenter une demande de résidence permanente assortie d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire, compte tenu d’une modification au paragraphe 25(1) qui l’empêche désormais de déposer une nouvelle demande pour considérations d’ordre humanitaire avant son renvoi définitif : voir Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, LC 2013, c 16, article 9.

[35] Selon le défendeur, la question à trancher par le décideur principal était celle de savoir si les considérations d’ordre humanitaire soulevées par le demandeur (l’intérêt supérieur de l’enfant et l’établissement du demandeur au Canada) l’emportaient sur l’interdiction de territoire du demandeur pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il a fait valoir que la décision ne constituait pas un danger, mais plutôt une [traduction] « solution élégante » : octroyer un permis de séjour temporaire pour atténuer les difficultés des enfants jusqu’à la majorité, moment où le demandeur bénéficiera d’une ERAR avant son renvoi du Canada. Il a également fait remarquer que le décideur principal avait tenu compte des considérations d’ordre humanitaire favorables au demandeur dans ses motifs, y compris l’établissement et l’intérêt supérieur de l’enfant.

[36] Le défendeur a fait remarquer que lors de contrôles judiciaires antérieurs visant des demandes de résidence permanente, la Cour a confirmé le rejet de demandes de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire à l’égard d’une interdiction de territoire (renvoi aux décisions Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1157 au para 12; Vaezzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 845 aux para 23‑24; Betoukoumesou c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 591 au para 41). La Cour a également confirmé le rejet de la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et de la demande de permis de séjour temporaire en raison de l’interdiction de territoire pour crimes de guerre : Torok c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1799.

[37] Les arguments du demandeur ne m’ont pas convaincu que l’intervention de la Cour est justifiée.

[38] Le demandeur n’a soulevé aucun extrait de la LIPR, et plus particulièrement des paragraphes 25(1) ou 24(1), qui aurait empêché le décideur principal d’octroyer un permis de séjour temporaire et de rejeter la demande de résidence permanente, comme cela s’est produit en l’espèce. De plus, le demandeur n’a pas soutenu que la démarche du décideur principal contredisait la jurisprudence ou qu’il était lié par elle, il a plutôt soutenu de manière générale, ou exigé particulièrement, que le décideur principal fournisse des motifs distincts ou [traduction] « indépendants » sur la question des considérations d’ordre humanitaire. Le demandeur n’a pas fait référence à des lignes directrices ou des politiques susceptibles d’avoir influencé la démarche de l’agent.

[39] Je ne peux souscrire à l’argument du demandeur selon lequel le décideur principal n’a pas motivé le rejet de sa demande de résidence permanente, assortie d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Les motifs pour lesquels la demande a été rejetée figurent dans le mémoire du 7 février 2022. L’objectif de ce mémoire de 14 pages était clair dès le départ : consigner l’analyse du décideur principal sur la question de savoir si les considérations d’ordre humanitaire soulevées par le demandeur l’emportaient sur son interdiction de territoire pour crimes contre l’humanité. Dans son mémoire, le décideur principal a examiné successivement la nature de l’interdiction de territoire, les considérations d’ordre humanitaire et le permis de séjour temporaire de 10 ans eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, puis il a tiré une conclusion. La conclusion du décideur principal était rédigée en ces termes :

[traduction]

Compte tenu de la gravité du motif justifiant l’interdiction de territoire [du demandeur] et du fait qu’il peut continuer à résider au Canada en tant que résident temporaire pendant les dix prochaines années, je conclus que les considérations d’ordre humanitaire soulevées par le demandeur ne justifient pas de lever tout ou partie des critères et obligations applicables à son interdiction de territoire pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le cadre de sa demande de résidence permanente. Par conséquent, sa demande de dispense et sa demande de résidence permanente sont rejetées.

[40] Dans sa conclusion, le décideur principal a abordé la question identifiée au début du mémoire et soulevée par le demandeur dans sa demande de résidence permanente et de permis de séjour temporaire, le cas échéant. Le décideur principal a évalué l’interdiction de territoire du demandeur en regard des considérations d’ordre humanitaire et a tenu compte du permis de séjour temporaire de 10 ans. Le demandeur n’a contesté ni la façon dont le décideur principal a soupesé les différents éléments ni le fait que le décideur principal a considéré l’octroi du permis de séjour temporaire.

[41] La thèse principale du demandeur à l’égard de l’intérêt supérieur de l’enfant se concentre sur l’incidence de la séparation sur l’épouse et les enfants du demandeur dans l’éventualité où ce dernier serait renvoyé du Canada. Dans ses observations sur les considérations d’ordre humanitaire, le demandeur a fait valoir que dans l’éventualité où il devrait retourner au Kosovo, sa famille se verrait imposer des difficultés sociales et économiques, et que ce serait manifestement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Plus précisément, il a soutenu que si sa famille demeurait au Canada après son renvoi, elle serait privée de son revenu, sa partenaire serait privée de son amour et de son soutien, et ses enfants seraient privés de leur père. Par ailleurs, le demandeur a fait valoir que si sa famille le suivait au Kosovo, elle serait exposée aux [traduction] « mêmes risques socio-économiques abyssaux » que lui (y compris le risque de chômage), ainsi qu’à la discrimination [traduction] « associée au fait d’avoir un partenaire ou un père rom et d’appartenir à une minorité (sa partenaire est philippine et ses enfants sont d’origine rom et philippine) ». Le demandeur a souligné que ses enfants étaient jeunes, qu’ils dépendaient de lui [traduction] « à tous égards », qu’ils étaient pleinement établis au Canada et sans liens avec le Kosovo, qu’ils recevraient une mauvaise éducation au Kosovo et que sa fille serait particulièrement vulnérable aux mauvaises conditions qui y règnent.

[42] Le mémoire de décision du décideur principal du 7 février 2022 comportait une section intitulée [traduction] « Considérations d’ordre humanitaire », dans laquelle le décideur principal a évalué les considérations d’ordre humanitaire soulevées par le demandeur, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant. Sous la rubrique [traduction] « Famille et établissement au Canada », le décideur principal a conclu que le demandeur et sa partenaire avaient deux enfants nés au Canada, alors âgés de 10 et 8 ans. Le décideur principal a fait référence à la réussite des enfants à l’école et à leurs lettres d’appui. Sur la foi des éléments de preuve produits, le décideur principal [traduction] « ne doutait pas » que le demandeur jouait [traduction] « un grand rôle dans le bien-être de sa famille et de ses jeunes enfants ». Le décideur principal a considéré l’engagement communautaire du candidat, ses activités de bénévolat, son absence de casier judiciaire et son bon dossier civil. Le décideur principal a ensuite examiné la [traduction] « [s]ituation actuelle au Kosovo ». Après avoir évalué les arguments et la preuve sur la situation au pays du demandeur, le décideur principal a conclu que la situation des Roms au Kosovo s’était considérablement améliorée depuis 2005 et qu’il n’y avait pas de violence à l’encontre de personnes d’apparence rom ou qui parlent serbe (ou qui sont d’origine serbe) au Kosovo. Le décideur principal a conclu que les Serbes et les Roms continuaient à faire l’objet de discriminations, notamment dans le domaine de l’emploi. Dans son paragraphe de conclusion, sous la rubrique « Considérations d’ordre humanitaire », le demandeur principal a indiqué qu’il est donc raisonnable que le demandeur :

[traduction]

[a]ffirme qu’il n’emmènerait pas son épouse et ses enfants s’il était contraint de retourner au Kosovo; il irait seul et sa femme et ses enfants resteraient au Canada. En ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, j’estime qu’il ne serait pas souhaitable qu’ils soient séparés de leur père alors qu’ils sont encore jeunes.

[Non souligné dans l’original.]

[43] Cette partie du mémoire du décideur principal est immédiatement suivie d’une section intitulée [traduction]« Demande de permis de séjour temporaire », dans laquelle le décideur principal a également examiné l’intérêt supérieur de l’enfant. Le mémoire est rédigé en ces termes :

[traduction]

La nature et la gravité des actes commis par [le demandeur] en tant que responsable de crimes de guerre signifient que sa présence continue au Canada va à l’encontre de notre engagement international de ne pas être un havre de paix pour les criminels de guerre. Pourtant, l’intérêt supérieur des enfants [du demandeur] est également une considération importante qui pèse en faveur de son droit à pouvoir rester au Canada – du moins, à moyen terme.

Afin de concilier les intérêts divergents des enfants canadiens [du demandeur] et de l’engagement du Canada à ne pas être un havre de paix pour les criminels de guerre, j’ai recommandé l’octroi d’un permis de séjour temporaire [au demandeur]. Le 28 janvier 2022, le détenteur de l’autorité déléguée a accepté d’octroyer un permis de séjour temporaire [au demandeur] pour les 10 prochaines années. Cela permettra [au demandeur] de rester au Canada pendant que ses enfants sont jeunes, mais une fois ce délai écoulé, lorsque ses enfants auront plus de 18 ans et seront donc dans une phase beaucoup plus indépendante de leur vie, il devra quitter le Canada. À ce moment, [le demandeur] pourra demander une nouvelle évaluation des risques auxquels il pourrait être confronté avant son renvoi.

[Non souligné dans l’original.]

[44] Comme l’indique son analyse, le décideur principal a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et a considéré les principaux arguments du demandeur sur la séparation d’avec son épouse et ses enfants et le droit de rester au Canada. Le décideur principal a agi concrètement pour répondre à ces préoccupations en recommandant l’octroi d’un permis de séjour temporaire de dix ans. L’intérêt supérieur de l’enfant a servi de fondement à la demande de permis de séjour temporaire. Il était loisible au décideur principal d’octroyer un permis de séjour temporaire en vertu du paragraphe 24(1) de la LIPR avant d’officialiser la décision à l’égard de la demande de résidence permanente assortie d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1).

[45] Par conséquent, je ne peux souscrire à l’argument du demandeur selon lequel le décideur principal n’a pas justifié le rejet de sa demande de résidence permanente assortie d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[46] Je ne peux non plus souscrire à la thèse du demandeur selon laquelle le décideur principal n’a pas justifié adéquatement sa décision de rejeter la demande de résidence permanente – le demandeur soutient que l’analyse était insuffisante, ou le raisonnement trop fragmentaire, pour justifier la décision d’octroyer un permis de séjour temporaire au demandeur, mais pas la résidence permanente. Comme je l’ai déjà expliqué, la décision rendue par le décideur principal en vertu du paragraphe 25(1) était justifiée en l’espèce. Lors d’un contrôle judiciaire, une décision peut être jugée déraisonnable et annulée, dans le cas où elle n’est pas adéquatement justifiée, si la Cour n’est pas en mesure de dégager une explication raisonnée pour la décision dans son ensemble, ce qui peut se produire si une conclusion de l’agent sur un point ou une question en particulier n’est pas suffisamment motivée : Alexion Pharmaceuticals Inc., aux para 13-17, 31; Vavilov, au para 97. Sans nécessairement adopter la prémisse du demandeur selon laquelle le décideur principal devait justifier de manière distincte ou indépendante la décision fondée sur le paragraphe 25(1), à l’exclusion du paragraphe 24(1), le mémoire du décideur principal suffisait, du moins, à motiver la décision de manière raisonnée en vertu du paragraphe 25(1).

[47] En outre, le demandeur n’a pas démontré que l’analyse sur l’intérêt supérieur de l’enfant que le décideur principal a consigné dans son mémoire était inadéquate, compte tenu des éléments de preuve et des observations dont ce dernier disposait sur cette question.

[48] Je ne suis pas convaincu que la décision du décideur principal en l’espèce crée un [TRADUCTION] « dangereux précédent », contrairement à ce qu’allègue le demandeur. Le permis de séjour temporaire n’a pas été contesté en l’espèce, et aucune des parties n’a fait valoir qu’il n’avait pas été délivré correctement ou qu’il n’était pas suffisamment lié aux objectifs du paragraphe 24(1) de la LIPR. Compte tenu du chevauchement des articles 24 et 25 et de leurs objectifs complémentaires, la recommandation du décideur principal d’octroyer un permis de séjour temporaire de 10 ans représentait une option rationnelle et acceptable pour concilier les intérêts divergents identifiés par le décideur principal : d’une part, que le Canada respecte ses obligations internationales et ne soit pas un havre de paix pour les criminels de guerre et, d’autre part, que l’intérêt supérieur des enfants soit protégé conformément aux exigences du paragraphe 25(1) et de l’arrêt Kanthasamy. Il n’appartient pas à notre Cour, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, d’examiner la question de savoir si le décideur principal aurait dû concilier ces intérêts différemment ou rendre une décision différente sur le fond, en vertu des paragraphes 24(1) et 25(1) de la LIPR.

[49] Le demandeur a fait valoir qu’avant son éventuel renvoi du Canada (vraisemblablement après l’expiration de son permis de séjour temporaire de 10 ans), les enfants subiraient un préjudice du simple fait de savoir qu’il serait renvoyé du Canada. Je suis sensible à cette éventuelle préoccupation. Toutefois, le demandeur a sollicité un permis de séjour temporaire comme solution de rechange à la résidence permanente. Il n’a pas soutenu que le décideur principal avait écarté des éléments de preuve ou des observations spécifiques sur ce qui se passerait si les enfants apprenaient que la séparation est imminente (une fois l’âge de 18 ans atteint pour les deux enfants ou après l’expiration du permis de séjour temporaire). L’incidence de l’octroi d’un permis de séjour temporaire (au lieu de la résidence permanente) sur les enfants était une question subsidiaire qui aurait pu être soulevée expressément dans les éléments de preuve et les observations à l’appui des demandes que le demandeur a présentés au titre des articles 24 et 25 de la LIPR. Le demandeur a fait valoir que les déclarations de ses enfants évoquaient leur crainte d’être séparés de lui. Toutefois, le décideur principal a fait directement référence à ces déclarations dans son mémoire et il était manifeste qu’elles l’avaient convaincu au moment de recommander l’octroi du permis de séjour temporaire de 10 ans. La présente demande n’autorise pas la Cour à réexaminer le contenu de ces déclarations pour décider si le décideur principal aurait dû octroyer une dispense en vertu du paragraphe 25(1).

[50] Pour ces motifs, je conclus que le demandeur n’a pas démontré que le décideur principal a commis une erreur susceptible de contrôle en ne se montrant pas suffisamment réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des deux enfants.

B. L’agent a-t-il manqué à son obligation d’évaluer raisonnablement les difficultés que vivrait le demandeur au Kosovo du fait qu’il est un Rom ou qu’il serait soupçonné d’être un collaborateur serbe?

[51] Dans sa deuxième thèse, le demandeur a contesté les conclusions du décideur principal sur les difficultés auxquelles il serait confronté au Kosovo. Le décideur principal a conclu que le demandeur serait victime de discrimination, mais qu’il ne serait pas confronté à la violence s’il retournait au Kosovo, ce qui, selon le demandeur, n’était pas raisonnable compte tenu des avis et témoignages d’experts. Les observations écrites présentées par le demandeur devant la Cour reproduisent de larges extraits des éléments de la preuve sur laquelle il s’est appuyé. Le demandeur a soutenu que la conclusion du décideur principal selon laquelle il serait victime de discrimination diminuait de manière déraisonnable le risque de violence auquel il était confronté en tant que Rom, c’est-à-dire en tant que membre d’un groupe très vulnérable au Kosovo. Le demandeur a contesté le rejet des rapports datant de 2005 à 2016 par le décideur principal, au motif que ces problèmes étaient bien antérieurs aux rapports et qu’ils ont continué après. Le demandeur a fait valoir que le décideur principal avait également omis d’analyser le risque de violence ou de discrimination auquel il était exposé en tant que collaborateur présumé. Il a soutenu que la brève mention de cette dernière question par le décideur principal ne suffisait pas à rendre la décision justifiée, transparente et intelligible. Selon le défendeur, le décideur principal a privilégié des éléments de preuve plus récents, datant de 2020, qui traitaient précisément de la situation des Roms au Kosovo et a conclu que rien ne démontrait que la communauté rom était victime de violence dans la ville du demandeur au Kosovo.

[52] Sur ce point, je conclus que le demandeur, par ses observations, a tenté de débattre à nouveau du bien-fondé des arguments relatifs aux difficultés qu’il a présentés au décideur principal. Le demandeur n’a soulevé aucun problème lié au raisonnement du décideur principal, tel que des faits spécifiques qui contraignaient sa décision, ou qu’il aurait dû expliquer avant de pouvoir tirer une conclusion défavorable. Le rôle de la Cour dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire ne consiste pas à réexaminer la preuve. Les observations du demandeur ne m’ont pas convaincu que le décideur principal n’avait pas respecté les contraintes relatives à la preuve qui avaient une incidence sur sa décision : Vavilov, aux para 83 et 125-126. Compte tenu du dossier dont il était saisi, il était loisible au décideur principal de conclure comme il l’a fait en l’espèce au vu des rapports présentés par le demandeur sur d’éventuelles violences et discriminations qu’il subirait au Kosovo en tant que Rom.

C. L’agent a-t-il conclu de manière déraisonnable que le demandeur était interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR?

[53] La troisième thèse du demandeur soutenait que le décideur principal avait commis une erreur dans son analyse de l’interdiction de territoire.

[54] Après avoir établi une chronologie détaillée des événements dans son mémoire du 7 février 2022, le décideur principal a analysé la nature de l’interdiction de territoire du demandeur au Canada. Le décideur principal a examiné les arguments présentés par le demandeur pour contester la conclusion d’interdiction de territoire de la Section de l’immigration. Le décideur principal a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, tels que définis à l’alinéa 35(1)a) de la LIPR. Les crimes étaient liés à l’utilisation de lance-roquettes en 1991.

[55] Le décideur principal a également conclu que le demandeur ne représentait pas un danger pour la sécurité du Canada. Sa participation dans l’armée a été relativement courte et il était un conscrit de bas niveau ne disposant que de peu d’options pour mettre fin à son service actif. Cependant, en tant que responsable direct de crimes internationaux, sa présence continue au Canada va à l’encontre de l’esprit des engagements nationaux et internationaux du Canada.

[56] Le demandeur a soutenu que la conclusion du décideur principal sur l’interdiction de territoire était erronée compte tenu des éléments de preuve qui démontraient que l’interprétation aurait été de piètre qualité lors de l’enquête initiale – éléments qui n’auraient pas été examinés par le décideur principal (et la Section de l’Immigration avant lui), et des arguments selon lesquels il avait agi sous la contrainte.

[57] Les observations présentées par le demandeur sur ces questions ne me convainquent pas. Après avoir lu attentivement l’évaluation du décideur principal sur l’interdiction de territoire (qui s’étend sur environ sept pages dans son mémoire), j’estime que le demandeur n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle à l’égard de l’analyse. Le décideur principal a, à juste titre, rejeté l’argument du demandeur selon lequel il n’était pas lié par la décision d’interdiction de territoire de la Section de l’immigration : Subramaniam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CAF 202 aux para 33-35. Néanmoins, le décideur principal est parvenu à la même conclusion que la Section de l’immigration sur l’interdiction de territoire, et il en a examiné la nature et la gravité en détail dans son mémoire dans le cadre de son évaluation globale. Les observations présentées par le demandeur devant notre Cour visent à débattre à nouveau du fond de la décision sur l’interdiction de territoire. Même s’il y avait une [traduction] « façon d’interpréter » la preuve en faveur de la thèse du demandeur sur l’interdiction de territoire, comme ce dernier l’a soutenu à l’audience, je ne vois pas comment la Cour pourrait intervenir sur cette question au plan juridique (notamment compte tenu de l’arrêt Subramaniam) ou suivant les principes du contrôle judiciaire : Vavilov, aux para 83, 125‑126.


IV. Conclusion

[58] Pour ces motifs, la demande doit être rejetée.

[59] Le demandeur a demandé que l’intitulé soit modifié afin qu’il ne contienne que ses initiales au motif qu’il sera victime de discrimination en tant que Rom et qu’il sera considéré comme un collaborateur à son retour au Kosovo. Le défendeur ne s’est pas opposé à la modification de l’intitulé. Dans ces conditions, la demande de modification de l’intitulé est accueillie.

[60] Aucune partie n’a proposé de question à certifier avant l’audience. Le demandeur a évoqué la possibilité d’une question à certifier à la fin de l’audience, mais la Cour n’a reçu aucune nouvelle d’une telle proposition depuis. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel en l’espèce.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2458-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié de manière à ce que le nom du demandeur soit « A.R. ».

  3. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

« Andrew D. Little »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2458-22

 

INTITULÉ :

A.R. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO) (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 FÉVRIER 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE A. D. LITTLE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 JUILLET 2023

COMPARUTIONS :

Daniel Kingwell

POUR LE DEMANDEUR

 

John Loncar

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP – Immigration Law Chambers

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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