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Date : 20230726

Dossiers : T-97-19

T-98-19

Référence : 2023 CF 1023

Dossier : T-97-19

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA CO. ET BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY

demanderesses

et

PHARMASCIENCE INC.

défenderesse

Dossier : T-98-19

ET ENTRE :

BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA CO. ET BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY, ET PFIZER INC.

demanderesses

et

PHARMASCIENCE INC.

défenderesse

MOTIFS DE LA TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Contexte

[1] La présente taxation des dépens est liée au jugement et aux motifs de la Cour (2021 FC 354), datés du 22 avril 2021, qui énoncent ce qui suit concernant les dépens :

[traduction]
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : après avoir adjugé aux demanderesses les dépens afférents aux présentes actions, la Cour, ayant refusé d’allouer une somme globale au titre des dépens, taxera les dépens conformément aux présents motifs, à la limite supérieure de la colonne V du tarif B.

[2] De plus, aux paragraphes 28 à 33 du jugement et des motifs, la Cour a fourni les directives suivantes à l’officier taxateur chargé de la taxation des dépens relativement à ces dossiers :

[traduction]
[28] Par conséquent, je transmettrai ce dossier à un officier taxateur. Il faut aborder quelques éléments distincts, étant donné que les défenderesses les soulèveront sans doute devant l’officier taxateur.

 

[29] Premièrement, les défenderesses présentent la facture nº 3162786, qui, selon elles, ne porte pas sur les honoraires inscrits sur une facture, mais sur une prime au résultat de 500 000 $. BMS a conclu une entente d’honoraires fixes avec son avocat. Si son client obtient gain de cause, l’avocat peut ajouter la somme de 500 000 $ à ses honoraires, ce qu’il a fait au moyen de cette facture. Cependant, l’avocat dit qu’il a fourni certains services qui n’ont pas été facturés et dont la valeur dépasse 500 000 $. Si tel est le cas, suivant cette logique, la somme réclamée serait recouvrable.

[30] Deuxièmement, les défenderesses contestent les honoraires exigés par les experts et, en particulier, les taux horaires de M. Weitz (1 000 $ US) et de M. Davies (550 £). Je suis convaincu que, bien qu’ils soient élevés, ces honoraires sont appropriés, compte tenu des compétences de ces experts.

[31] Troisièmement, les défenderesses contestent les honoraires demandés par M. Greenlee, car il n’a pas été appelé à témoigner. À l’instar des défenderesses, BMS a choisi de ne pas faire témoigner l’un de ses témoins experts. Il a préparé un rapport qui a été déposé dans le cadre des présentes actions. Il s’agit d’une décision de dernière minute et je suis convaincu que ses honoraires sont justifiés et recouvrables.

[32] Personne n’a formulé d’objection à l’égard de l’indemnisation de BMS pour les quatre avocats au procès, et je conviens qu’ils amènent tous des frais recouvrables dans ces circonstances.

[33] Compte tenu des facteurs énoncés dans les paragraphes liminaires des présents motifs, je conclus qu’il convient d’adjuger les dépens selon l’extrémité supérieure de la colonne V du tarif B. BMS soutient que les dépens évalués sur cette base, y compris ses débours, s’élèvent à 695 330,66 $. La Cour ne peut pas accepter cela aveuglément, compte tenu des difficultés mentionnées précédemment au sujet de la preuve. Cela dit, la Cour espère que les parties communiqueront entre elles pour déterminer si les défenderesses sont prêtes à accepter ce montant, plutôt que de contester les honoraires et les débours devant un officier taxateur.

II. Documents

[3] Le 14 octobre 2022, les demanderesses [ci-après appelées collectivement BMS] ont demandé la taxation des dépens en déposant un mémoire de dépens.

[4] Le 19 octobre 2022, les parties ont reçu une directive sur le déroulement de la taxation des dépens et le dépôt de documents supplémentaires à cet égard.

[5] D’après le dossier de la Cour (copie papier et version informatisée), les parties ont déposé les documents suivants en vue de la présente taxation des dépens :

a) Le 28 novembre 2022, BMS a déposé un recueil de jurisprudence et de doctrine, un dossier des dépens contenant les observations écrites des demanderesses (observations de BMS), et les affidavits de M. William J. Greenlee, du professeur Martyn C. Davies, de M. Jeffrey Weitz, de M. David Taft, de James S. S. Holtom et de Christina Vincent;

  • b)Le 3 février 2023, la défenderesse [ci-après appelée Pharmascience] a déposé un recueil de jurisprudence et de doctrine, un dossier des dépens contenant ses observations écrites en réponse (observations de Pharmascience) et un affidavit de Ben Wallwork;

  • c)Le 3 mars 2023, BMS a déposé un recueil de jurisprudence et de doctrine ainsi que les observations en réplique des demanderesses (réplique de BMS).

III. Questions préliminaires

A. La prime au résultat

[6] Dans le mémoire de dépens de BMS, une « prime au résultat » de 500 000 $ a été réclamée. Au paragraphe 29 du jugement et des motifs, datés du 22 avril 2021, la Cour mentionne que cette réclamation particulière est liée à des services fournis par les avocats de BMS, mais qui n’ont pas été facturés au client en raison d’une [traduction] « entente d’honoraires fixes ». Selon une entente conclue entre les avocats et le client, si BMS avait gain de cause, les avocats auraient droit à une somme supplémentaire de 500 000 $ à titre de prime au résultat (observations de BMS, aux para 18-19). Les affidavits de J. Holtom et de C. Vincent, de BMS, fournissent des précisions sur les documents se rapportant à la prime au résultat, comme la facturation distincte, qui a été créée pour indiquer le temps que les avocats ont consacré au travail, mais qui ne figure pas dans les factures soumises aux clients (affidavit de Holtom, aux para 26 à 29; affidavit de Vincent, aux para 11-12, et pièces B et C).

[7] En réponse, Pharmascience a fait valoir que la réclamation de BMS d’une somme globale de 500 000 $, qui s’ajoute à ses dépens prévus au tarif, contredit expressément la décision relative aux dépens qui a donné lieu à la présente taxation et que [traduction] « [s]eule la Cour peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés ». Pharmascience a soutenu qu’une lecture globale de la décision sur les dépens apporte un éclaircissement, à savoir que [traduction] « la Cour n’avait pas l’intention d’adjuger à BMS une somme globale en plus du montant du tarif B », mais que des frais supplémentaires [traduction] « s’ils sont adéquatement étayés par de la preuve, pourraient être recouvrés au titre du tarif ». Pharmascience a souligné que la Cour a également fait référence aux [traduction] « frais recouvrables » au paragraphe 32 du jugement et des motifs datés du 22 avril 2021, et que BMS comprenait qu’il s’agissait d’un recouvrement au titre du tarif B (observations de Pharmascience, aux para 45-54).

[8] En réplique, BMS a fait valoir que si Pharmascience était en désaccord avec les directives de la Cour à l’officier taxateur, il était possible d’interjeter appel ou de demander un nouveau réexamen du jugement et des motifs de la Cour. BMS a répondu que la Cour [traduction] « a voulu que la question du paiement de 500 000 $ soit soulevée au moment de la taxation » et [traduction] « a ordonné à l’officier taxateur de taxer le paiement de 500 000 $ en fonction des éléments de preuve déposés ». BMS a fait valoir que Pharmascience s’est seulement opposée au fait que la prime au résultat soit évaluée au titre du tarif B, et qu’elle n’a pas soulevé la question de savoir si l’exigence de preuve de la Cour avait été respectée. BMS souligne que le tarif B ne prévoit pas d’éléments à taxer pour des paiements tels que la prime au résultat, et cite la décision Seedlings Life Science Ventures, LLC c Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 [Seedlings], au paragraphe 5, pour appuyer son argument selon lequel la Cour avait l’intention d’adjuger une somme globale (réplique de BMS, aux para 15-18).

[9] Pour faire suite à mon examen des documents des parties relatifs aux dépens et de la jurisprudence, je suis d’accord avec l’argument de Pharmascience selon lequel le jugement et les motifs de la Cour datés du 22 avril 2021 n’empêchent pas de taxer la prime au résultat conformément aux exigences énoncées dans le tarif B (observations de Pharmascience, aux para 45-47, 49; jugement et motifs, aux para 28, 33). D’après ce que je comprends des directives de la Cour relatives à ma taxation de la prime au résultat, si cette dernière contient des services à taxer, il est possible de les inclure dans un élément applicable du mémoire de dépens de BMS à titre de services recouvrables. Je n’ai pas compris que les directives disaient que la Cour avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’adjuger une somme globale pour la prime au résultat en vertu du paragraphe 400(4) des Règles des Cours fédérales (Règles) et que mon rôle consistait simplement à vérifier que BMS avait fourni des factures au montant de 500 000 $ (Apotex Inc c Shire LLC, 2021 CAF 54 aux para 18-19, 24; Eli Lilly and Co c Novopharm Ltd, [1998] ACF nº 1343 au para 7; Janssen Inc c Pharmascience Inc, 2022 CF 1218 au para 178). Je conclus que la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 400(1) et de l’article 407 des Règles pour adjuger des dépens élevés conformément à la colonne V du tarif B, mais je n’ai pas conclu que la Cour a adjugé une somme globale. En fait, le jugement et les motifs de la Cour datés du 22 avril 2021 énoncent en toutes lettres , à la page 12, que [traduction] « la Cour, ayant refusé d’allouer une somme globale au titre des dépens, taxera les dépens conformément aux présents motifs, à la limite supérieure de la colonne V du tarif B » (non souligné dans l’original). De plus, je n’ai pas conclu que la Cour s’était écartée des dépens partie-partie pour adjuger les dépens avocat-client pour la prime au résultat, ce qui permettrait d’admettre des services juridiques qui n’entrent pas dans les paramètres du tarif B (Canada c Furukawa, 2002 CAF 56 aux para 9-11; Sawridge c Canada, 2006 CF 656 au para 70; Estensen c Canada (Procureur général), 2007 CF 1202 au para 6; Cheung c Target Event Production Ltd, 2010 CAF 255 aux para 36-37).

[10] En ce qui concerne l’obligation d’un officier taxateur, la Cour a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Pelletier c Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 [Pelletier], au paragraphe 7 :

[7] […] De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés. Il le fait, c’est la Règle 406 qui le dit, à la demande de « la partie qui a droit aux dépens », ce qui suppose, là encore, qu’une ordonnance adjugeant les dépens ait été prononcée en faveur de cette partie. Il taxe les dépens, c’est la Règle 407 qui le dit, en conformité avec la colonne III du tableau du Tarif B, et ce « sauf ordonnance contraire de la Cour ». Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. […]

[11] Après avoir examiné les faits et la jurisprudence mentionnés ci-dessus, j’ai décidé que la réclamation de BMS pour la prime au résultat ne peut pas être acceptée à ce stade-ci, car elle m’obligerait à outrepasser les directives fournies dans le jugement et les motifs de la Cour datés du 22 avril 2021. Comme l’a déclaré la Cour dans l’arrêt Pelletier, mon rôle en tant qu’officier taxateur en est un « non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens ». En l’absence d’une décision ou d’une directive de la Cour adjugeant expressément une somme globale ou des frais avocat-client pour la prime au résultat, j’ai décidé que je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire de faire droit à la réclamation de BMS, car elle a été présentéerelativement à la présente taxation des dépens. Bien que j’aie décidé que la demande de BMS n’a pas été présentée conformément au tarif B, mon examen de la partie 11 des Règles n’a pas révélé que BMS se voit empêchée de présenter de nouveau la réclamation pour la prime au résultat dans un mémoire de dépens supplémentaire pour une taxation de suivi des dépens.

B. Le quantum des dépens

[12] En ce qui concerne le quantum des dépens réclamés, Pharmascience a soutenu que le mémoire de dépens de BMS regroupait les dépens afférents à quatre actions distinctes (T-97-19, T-98-19, T-503-19 et T-504-19), qui ne sont pas jointes ni regroupées. Pharmascience a fait remarquer que chaque instance comportait des avocats, des actes de procédure, des rapports d’experts et des témoins, mais que les procès ont eu lieu ensemble et que les parties [traduction] « avaient convenu que les actions pouvaient être traitées dans le même dossier de preuve et qu’une seule décision pouvait être rendue à l’égard des quatre actions ». La question de la double comptabilisation des dépens afférents à l’action intentée dans le dossier T-351-18 contre Apotex Inc. [ci-après appelée Apotex], a également été soulevée. En l’absence d’une décision de la Cour précisant si les dépens devraient être payés conjointement ou séparément, Pharmascience a demandé que les dépens qu’elle devait payer s’élèvent à 50 % des dépens décrits dans le mémoire de dépens de BMS, avançant que [traduction] « les dépens devraient être partagés entre les défenderesses dans la même proportion que leur responsabilité pour les dommages-intérêts » (observations de Pharmascience, aux para 3, 5-7, 21-23, 28-31, 37-44).

[13] En réplique, BMS a fait valoir que le mémoire de dépens des dossiers T-97-19 et T-98-19 ne concerne que Pharmascience. BMS a convenu que les quatre actions n’avaient pas été jointes ni regroupées, mais a fait remarquer que Pharmascience avait choisi de s’appuyer sur la preuve d’expert et les arguments formulés par la défenderesse, Sandoz Canada Inc. [ci-après appelée Sandoz], dans les dossiers T-503-19 et T-504-19, qui ont obligé BMS à engager des dépenses supplémentaires. BMS a précisé que tous les dépens qui concernaient uniquement Sandoz ont été omis du mémoire de dépens. En ce qui concerne le partage des dépens, BMS a affirmé que la demande de Pharmascience devrait être rejetée, faisant remarquer que chaque action ne comporte qu’une seule défenderesse et que les parties avaient collectivement convenu que la Cour rendrait une seule décision qui s’appliquerait à chaque dossier séparément (réplique de BMS, aux para 1, 6-11).

[14] En ce qui concerne le partage des dépens, j’ai examiné les documents relatifs aux dépens de Pharmascience, déposés les 16 et 26 mars 2021, qui ont été soumis à la Cour aux fins d’examen. Ces documents n’ont pas révélé que la question du partage de la responsabilité avait été soulevée devant la Cour. De plus, mon examen du jugement et des motifs datés des 8 janvier et 22 avril 2021 n’a pas révélé que la Cour avait abordé la question du partage de la responsabilité, que ce soit en tant que concept général ou plus particulièrement en ce qui concerne les dépens. La Cour était la mieux placée pour connaître toutes les questions relatives à ces instances. Or, la question du partage ne figurait pas parmi les éléments à considérer. Par conséquent, j’estime que le partage de la responsabilité ne devrait pas entrer en ligne de compte dans la présente taxation des dépens (alinéa 400(3)d) des Règles; réplique de BMS, au para 11; Orkin et Schipper, Orkin on the Law of Costs, 2e éd (Thomson Reuters, 2022), au ch 2, s 2:58).

[15] En ce qui concerne la double comptabilisation possible par BMS dans l’instance relative au dossier Apotex, la Cour a conclu que [traduction] « l’observation selon laquelle l’obligation des défenderesses à l’égard des dépens a été réduite en raison de l’action dans le dossier Apotex me semble juste et raisonnable », puis a fourni des directives à l’officier taxateur concernant la nécessité d’obtenir du professeur Martyn C. Davies un affidavit [traduction] « expliquant ses honoraires et attestant qu’ils se rapportent effectivement à ces actions et non à l’action dans le dossier Apotex » (jugement et motifs datés du 22 avril 2021, aux para 15, 26). Mon examen des réclamations de BMS n’a pas révélé qu’une quelconque partie de ces dernières se rapportaient exclusivement au dossier Apotex, et l’affidavit du professeur Davies a précisé de façon satisfaisante que les services d’experts facturés ne concernaient que les dossiers T-98-19 et T-503-19, qui n’englobent pas le dossier Apotex (observations de BMS, aux para 24-25; affidavit de Davies, au para 6). De même, j’ai conclu qu’aucune des réclamations présentées par BMS ne concernait uniquement Sandoz. Bien qu’il existe des questions à trancher et des factures interreliées relativement aux diverses actions, comme l’a souligné Pharmascience, je n’estime pas que BMS a présenté de quelconques réclamations relativement à la présente taxation des dépens qui étaient tout à fait injustifiées (observations de Pharmascience, aux para 6-8; jugement et motifs datés du 22 avril 2021, au para 12).

IV. Taxation des dépens

[16] BMS a présenté des réclamations pour des services à taxer totalisant 309 791,76 $ et pour des débours totalisant 419 964 $.

[17] J’ai suivi les directives et l’orientation fournies par le jugement et les motifs de la Cour datés du 22 avril 2021 et j’ai conclu que la plupart des réclamations de BMS constituaient des dépenses raisonnables et justifiables relativement à l’instruction simultanée de deux instances en matière de propriété intellectuelle complexes et comportant plusieurs niveaux et auxquelles plusieurs autres instances étaient liées (Janssen Inc. c Teva Canada Ltd, 2022 CF 269 aux para 9-10; Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 au para 20). Mon examen des documents de taxation de BMS m’a permis de constater que seules les réclamations présentées au titre de l’article 11 et pour les services d’experts nécessitaient mon intervention. Ces réclamations feront l’objet d’un examen davantage approfondi plus loin dans les présents motifs. En ce qui concerne les autres réclamations présentées pour des services à taxer et des débours, j’ai constaté qu’il était possible d’en confirmer le bien-fondé en consultant le dossier de la Cour et le jugement et les motifs de la Cour datés du 22 avril 2021. Or, j’estime que les exigences énoncées au paragraphe 1(4) du tarif B concernant la preuve des débours ont été respectées.

[18] Mon examen des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, tels « a) le résultat de l’instance », « b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées », « c) l’importance et la complexité des questions en litige » et « g) la charge de travail », m’a permis de conclure que BMS était la partie qui a obtenu gain de cause dans les instances, que les sommes réclamées et à recouvrer sont raisonnables pour des instances en matière de propriété intellectuelle, que les questions soulevées étaient d’une importance et d’une complexité considérables et que BMS a accompli un travail considérable pour faire instruire les actions et aux fins de la présente taxation de dépens (jugement et motifs datés du 22 avril 2021, aux para 12-14, 16). Il peut y avoir des nuances quant à savoir si le nombre d’unités pour une réclamation donnée aurait dû être celui qui se situe à l’extrémité la plus élevée de la colonne V ou légèrement plus bas, mais Pharmascience n’a transmis aucune observation selon laquelle certaines réclamations étaient particulièrement excessives quant au nombre d’unités réclamées (observations de Pharmascience, au para 21; réplique de BMS, aux para 12-14). Dans mon rôle d’officier taxateur, je dois éviter « [d’]abandonne[r] [m]a position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur », et ce n’est donc pas mon rôle de remplacer, pour une raison d’équité procédurale, des observations non formulées pour une partie (Dahl c Canada, 2007 CF 192 au para 2).

[19] Par conséquent, j’ai décidé, après avoir examiné les éléments énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, qu’il est raisonnable d’accepter les réclamations de BMS à l’égard des articles 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13a) et b), 14a) et b), 15, 25, 26, 27 et 28 et à l’égard des honoraires du mandataire et des services de sténographe judiciaire. Plus précisément, les unités suivantes sont accordées : 26 unités pour l’article 1, 26 unités pour l’article 2, 66 unités pour l’article 7, 11 unités pour l’article 8, 140 unités pour l’article 9, 88 unités pour l’article 10, 10 unités pour l’article 12, 11 unités pour l’alinéa 13a), 104 unités pour l’alinéa 13b), 455 unités pour l’alinéa 14a), 682,5 unités pour l’alinéa 14b), 22 unités pour l’article 15, 1 unité pour l’article 25, 10 unités pour l’article 26, 5 unités pour l’article 27 et 5,5 unités pour l’article 28.

[20] En ce qui concerne les débours, les honoraires du mandataire pour le service d’huissier et les services de sténographie sont autorisés, pour un total de 26 576 $. Ce montant comprend la taxe de vente réclamée par BMS, mais n’a pas été ajouté au total cumulatif de ces débours particuliers dans le mémoire de dépens de BMS.

A. L’article 11

[21] Secure a présenté de multiples réclamations au titre de l’article 11 pour la présence des avocats à diverses conférences de gestion de l’instance [CGI]. En ce qui concerne les CGI tenues les 15 et 27 juillet, le 18 août et le 1er septembre 2020, BMS a demandé une indemnisation à l’égard de trois avocats pour chaque CGI. Il est à noter que la taxation des dépens de BMS se rapporte à deux dossiers distincts (T-97-19 et T-98-19), ce qui représenterait un avocat pour chaque dossier, mais l’article 11 ne prévoit pas d’indemnisation pour un second avocat. Pour les actions, l’article 14 est le seul élément du tarif B qui comporte une disposition particulière pour les honoraires d’un second avocat, mais il n’existe pas de disposition équivalente à l’article 11. Mon examen du dossier de la Cour m’a permis de conclure que les honoraires du second avocat n’ont été adjugés que pour l’audience du procès (au titre des alinéas 14a) et b)), mais qu’il n’y a pas de directive ou de décision semblable de la Cour pour les CGI mentionnées à l’égard desquelles des réclamations ont été présentées au titre de l’article 11 (jugement et motifs datés du 22 avril 2021, au para 32). Comme la Cour l’a déclaré dans l’arrêt Pelletier (ci-dessus), mon rôle en tant qu’officier taxateur en est un « non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens ». En l’absence d’une directive ou d’une décision de la Cour accordant expressément des honoraires pour un second avocat au titre de l’article 11, ou, subsidiairement, de l’omission de BMS d’invoquer toute jurisprudence à l’appui d’une demande d’adjudication de ces dépens en l’absence d’une directive ou d’une décision de la Cour, je conclus que je n’ai pas le pouvoir de taxer ces types de dépens de façon autonome. Par conséquent, j’ai décidé que les réclamations présentées pour les honoraires d’un second avocat de BMS à l’égard des CGI tenues les 15 et 27 juillet, le 18 août et le 1er septembre 2020 doivent être rejetées, car elles se rapportent aux faits de ce dossier en particulier. Mis à part la question des honoraires d’un second avocat, j’ai constaté que les autres réclamations présentées au titre de l’article 11 faisaient écho à ma taxation (aux para 17-18) pour les autres services à taxer examinés, et qu’elles sont autorisées, comme il a été demandé, pour un montant total de 37,15 unités.

B. La somme totale adjugée pour les services à taxer de BMS

[22] Au total, 1 700,15 unités ont été autorisées pour les services à taxer invoqués par BMS, pour un total de 307 387,12 $, TVH comprise.

C. Les services d’experts

[23] BMS a présenté des débours d’un montant total de 393 388 $ pour les services de quatre experts (M. William J. Greenlee, prof. Martyn C. Davies, M. Jeffrey Weitz et M. David Taft). Comme je l’ai déjà mentionné dans les présents motifs, Pharmascience a soulevé des questions concernant le quantum des dépens demandés par BMS pour les services d’experts. Voici ce que BMS a déclaré au paragraphe 14 de sa réplique :

[TRADUCTION]

[14] PMS [Pharmascience] ne conteste pas non plus de débours. Elle fait seulement valoir que les factures des experts ne peuvent pas être divisées en heures liées à Sandoz et en heures liées à PMS. Toutefois, les mêmes brevets étaient en cause dans les deux actions et PMS s’est appuyée sur la preuve de Sandoz à l’égard de chaque brevet. Il a fallu donner du temps aux experts de BMS pour répondre aux arguments que PMS a présentés au procès.

[24] Mon examen des documents de BMS relatifs aux dépens a révélé que des affidavits de suivi avaient été fournis pour tous les experts. Chaque expert a affirmé dans son affidavit de suivi qu’il avait fourni des services liés à la fois aux instances dans les dossiers Pharmascience et Sandoz (affidavit de Greenlee, au para 3; affidavit de Davies, au para 2; affidavit de Weitz, au para 2; affidavit de Taft, au para 2). Les affidavits et les factures qui y sont jointes ne fournissent pas de ventilation distincte des services fournis dans le cadre des instances dans l’un et l’autre dossier et ont été regroupés (affidavit de Holtom, aux para 8-9). Bien que les instances dans les dossiers Pharmascience (T-97-19 et T-98-19) et Sandoz (T-503-19 et T-504-19) aient porté sur les mêmes brevets, les parties ont reconnu que celles-ci n’ont pas été jointes ou regroupées (observations de BMS, au para 7; observations de Pharmascience, au para 7; affidavit de Wallwork, aux para 3-4, réplique de BMS, aux para 7, 14).

[25] Compte tenu de mon examen des faits relatifs à ces réclamations particulières, je suis d’accord avec l’argument de Pharmascience selon lequel les débours de BMS pour des services d’experts devraient être divisés entre les dossiers Pharmascience (T-97-19 et T-98-19) et Sandoz (T-503-19 et T-504-19). Il ressort des faits que les experts de BMS ont fourni des services liés à la fois au dossier Pharmascience et au dossier Sandoz. Or, je ne crois pas qu’il soit raisonnable de conclure qu’il incombe uniquement à Pharmascience de payer les dépens relatifs à ces services sans une directive ou une décision de la Cour en ce sens, des affirmations des experts confirmant le montant des services se rapportant spécifiquement à Pharmascience ou une entente entre les parties (Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives c Cairns, 2002 CAF 120 au para 27; Air Canada c Administration portuaire de Toronto, 2010 CF 1335 au para 15; Abbott Laboratories c Canada (Santé), 2008 CF 693 au para 71). Ce n’est pas le cas en ce moment. Compte tenu du fait que quatre dossiers ont été instruits ensemble à l’audience, dont deux concernaient Pharmascience à titre d’unique défenderesse, j’ai conclu qu’il est raisonnable que Pharmascience soit responsable du remboursement de la moitié des débours, d’un montant total de 196 694 $, pour les services d’experts.

D. Le montant total autorisé pour les débours de BMS

[26] Le montant total autorisé pour les débours de BMS s’élève à 223 270 $.

E. Le taux d’intérêt après jugement

[27] BMS a demandé que les [traduction] « intérêts courus après le jugement soient évalués à 43 318,95 $, plus 80,07 $ par jour à compter du 14 octobre 2022 jusqu’à la date à laquelle PMS paiera les dépens » (observations de BMS, au para 30). En réponse, Pharmascience a soutenu que BMS n’avait fourni aucune justification à l’égard des sommes demandées et que [traduction] « les intérêts courus après le jugement devraient s’élever à 2,5 % par année à compter de la date du jugement, ce qui va de pair avec la jurisprudence » (réponse de Pharmascience, aux para 55, 57; Seedlings, au para 40; Bauer Hockey Ltd. c Sport Maska Inc. (CCM Hockey), 2020 CF 862 au para 67). En réplique, BMS a avancé que Pharmascience avait soutenu à tort que le taux d’intérêt après jugement devrait s’élever à 2,5 % par année. BMS a fait valoir que pour calculer les intérêts après jugement dans le cadre de la présente instance interprovinciale (Ontario et Québec), il serait raisonnable de faire la moyenne des taux d’intérêt applicables à partir de la [traduction] « date de l’ordonnance de dépens (22 avril 2021), arrondie au nombre entier suivant, à savoir 4 %, soit 80,07 $ par jour » (réplique de BMS, aux para 19-20).

[28] Pour faire suite aux propositions des parties et à la jurisprudence concernant le taux d’intérêt après jugement, je fais remarquer que la Cour a déclaré ce qui suit dans le jugement Wilson c Canada, [2000] ACF nº 1783, aux paragraphes 46-47 et 60, concernant le rôle d’un officier taxateur en ce qui concerne les intérêts :

[46] En l’espèce, l’officier taxateur a fondé le fait qu’il n’a pas taxé les intérêts sur les dépens, et vraisemblablement la non-inclusion des intérêts dans le certificat de taxation qu’a délivré l’officier taxateur, sur son interprétation des Règles, en particulier des règles 407 et 409. Avec égards, j’estime qu’en se fondant ainsi sur les Règles, l’officier taxateur a commis une erreur de principe. Je conviens que la Loi sur la Cour fédérale et les Règles ne confèrent pas à l’officier taxateur la compétence pour accorder des intérêts à la partie qui a gain de cause, mais la Loi et les Règles ne confèrent pas non plus à l’officier taxateur la compétence pour refuser le droit substantiel à des intérêts sur le jugement, prévu dans la Loi sur la Cour fédérale ou dans toute autre loi applicable.

[47] Une partie peut recevoir des intérêts avant jugement ou après jugement par application d’une loi ou d’une ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire qui a traité du fond de l’affaire. La partie XI des Règles ne comporte aucune disposition qui autorise l’officier taxateur à accorder ou à refuser des intérêts. Le droit à des intérêts dépendra du libellé de la loi applicable et de l’ordonnance du juge présidant ou du protonotaire.

[…]

[60] Quant à la mise en œuvre de cette ordonnance, il est plus simple à mon avis que ces affaires soient renvoyées à l’officier taxateur afin qu’il fasse un nouveau calcul de la compensation en tenant compte des droits respectifs des parties en ce qui concerne les intérêts payables sur les dépens qui leur sont alloués. Il ne faut pas oublier que la Couronne, en l’absence d’ordonnance contraire du juge de première instance, aura droit à des intérêts après jugement en application de l’article 37 de la Loi sur la Cour fédérale (en supposant que cette disposition était en vigueur quand les jugements de la Couronne ont été obtenus, la preuve dont je suis saisie n’indiquant pas clairement quand ces jugements ont été obtenus) et des dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario.

[Non souligné dans l’original.]

[29] De plus, dans la décision Seedlings, a Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 35 et 38-39 au sujet des taux d’intérêt après jugement :

[35] Il est utile de préciser la relation entre la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur l’intérêt en ce qui concerne les intérêts après jugement. Lorsque le fait générateur de l’action survient dans une seule province, le paragraphe 37(1) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit l’application des lois de cette province en matière d’intérêts. Lorsqu’il n’est pas possible de rattacher le fait générateur à une seule province, le paragraphe 37(2) prévoit que le jugement « porte intérêt […] au taux que la Cour […] estime raisonnable dans les circonstances ». […]

[…]

[38] L’article 3 est une disposition ayant une portée plus large. Il prévoit un taux d’intérêt par défaut lorsqu’il « n’est pas fixé de taux […] par la loi ». Cette disposition doit toutefois être conciliée avec le paragraphe 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales. En présence de deux dispositions législatives apparemment contradictoires, il faut tenter de leur donner des sens qui se complètent et éviter une interprétation qui priverait l’une d’elles de tout sens. Lorsque le législateur a adopté la Loi sur les Cours fédérales, il ne peut pas avoir envisagé que l’article 3 de la Loi sur l’intérêt rendrait caduc le pouvoir discrétionnaire qu’il a accordé aux juges de notre Cour de fixer un taux d’intérêt raisonnable dans les circonstances. La meilleure interprétation est que le paragraphe 37(2) est un processus prévu « par la loi » pour fixer le taux d’intérêt, écartant ainsi l’article 3 de la Loi sur l’intérêt. Voir, par exemple, Kraft Canada Inc c Euro Excellence Inc, 2004 CF 652, aux paragraphes 70 et 71, [2004] 4 RCF 410; Astrazeneca Canada Inc c Apotex Inc, 2011 CF 663, au paragraphe 5 [Astrazeneca]; Teva Canada Limited c Janssen Inc, 2018 CF 1175, au paragraphe 61. L’article 3 demeure applicable dans d’autres circonstances.

[39] Par conséquent, l’adjudication d’intérêts après jugement au titre du paragraphe 37(2) est un pouvoir discrétionnaire. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit être guidé par le caractère compensatoire de l’intérêt (Banque d’Amérique du Canada c Société de Fiducie Mutuelle, 2002 CSC 43, au paragraphe 36, [2002] 2 RCS 601). L’objectif est de placer la partie qui a droit au paiement d’une somme d’argent dans la même situation que si l’argent avait été versé dès le moment où il était devenu exigible. Pour fixer un taux raisonnable, la Cour peut tenir compte des taux commerciaux (Astrazeneca, au paragraphe 5). Elle peut aussi tenir compte du taux qui aurait résulté de l’application de la loi provinciale sur l’intérêt (Apotex Inc c Merck Canada Inc, 2012 CF 1418, au paragraphe 10).

[Non souligné dans l’original.]

[30] Me fondant sur les décisions Wilson et Seedlings comme lignes directrices, je conclus qu’étant donné que le jugement et les motifs de la Cour datés du 22 avril 2021 ne fixent pas un taux d’intérêt précis à appliquer relativement à la présente taxation des dépens, je suis lié par l’article 37 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, dont voici le libellé :

Intérêt sur les jugements - Fait survenu dans une seule

Judgment interest - causes of action within province

37 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

37 (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of action between subject and subject that are in force in a province apply to judgments of the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province.

Intérêt sur les jugements - Fait non survenu dans une seule province

Judgment interest - causes of action outside or in more than one province

(2) Dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances.

(2) A judgment of the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising outside a province or in respect of causes of action arising in more than one province bears interest at the rate that court considers reasonable in the circumstances, calculated from the time of the giving of the judgment.

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[31] M’appuyant sur les indications données dans les décisions Wilson et Seedlings, je conclus que je n’ai pas le « pouvoir discrétionnaire » de fixer des taux d’intérêt après jugement de 2,5 % ou de 4 % par année parce que je ne suis pas membre de la Cour; je suis plutôt un agent du greffe (Seedlings, au para 39; observations de Pharmascience, au para 25; article 2 des Règles). Comme le prévoit le paragraphe 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de choisir un taux d’intérêt qui est considéré comme « raisonnable dans les circonstances ». En l’absence de l’exercice, par la Cour, de son pouvoir discrétionnaire d’établir un taux d’intérêt après jugement au titre du paragraphe 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales, je ne suis pas en mesure d’inclure un taux d’intérêt précis dans mon certificat de taxation relativement à la présente taxation des dépens. À l’instar de mon évaluation précédente relative à la prime au résultat réclamée par BMS, il me semble, à la suite de mon examen de la partie 11 des Règles et du paragraphe 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales, que rien n’empêche BMS de demander des directives à la Cour au sujet des intérêts après jugement qui peuvent s’appliquer. Une fois obtenu, le taux d’intérêt après jugement approuvé par la Cour pourra être inclus dans un certificat de taxation modifié qu’un officier taxateur pourra délivrer aux parties.

V. Conclusion

[32] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de dépens des demanderesses est taxé et le montant adjugé, que la défenderesse doit payer aux demanderesses, s’élève à 530 657,12 $. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 26 juillet 2023

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

t-97-19

BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA CO ET AL c PHARMASCIENCE INC

 

T-98-19

BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA CO ET AL c PHARMASCIENCE INC

AFFAIRE JUGÉE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION par :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE :

LE 26 juillet 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Steven G. Mason

David A. Tait

Rebecca Crane

Sanjaya Mendis

Kendra Levasseur

POUR LES DEMANDERESSES

Kavita Ramamoorthy

Neil Fineberg

Kristin Marks

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Fineberg Ramamoorthy LLP

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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