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Date : 20230725


Dossier : T-787-22

Référence : 2023 CF 1013

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2023

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

TODD STOROZUK

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Todd Storozuk, est un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a contesté une réaffectation par voie de grief. Ce grief a initialement été rejeté au motif qu’il était hors délai [la décision de premier niveau]. Une décision rendue au dernier niveau [la décision de dernier niveau] concernant ce grief a confirmé la décision de premier niveau. C’est cette décision de dernier niveau qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[2] La question déterminante dans la décision de dernier niveau concerne le moment où le demandeur a appris, ou aurait dû savoir, que sa réaffectation était permanente.

[3] La seule question en litige devant notre Cour est le caractère raisonnable de la décision de dernier niveau : Smith c Canada (Procureur général), 2021 CAF 73 au para 27.

[4] Une décision raisonnable est une décision qui possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, et qui est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99. Il incombe au demandeur qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : arrêt Vavilov, précité, au para 100.

[5] Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue que le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombait. J’accueille donc la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Autres éléments contextuels

[6] L’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R‑10 [la Loi sur la GRC] indique qu’un grief doit être présenté dans les trente jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision, l’acte ou l’omission donnant lieu au grief. Voir, à la suite du jugement, l’annexe « A » où sont reproduites les dispositions législatives pertinentes.

[7] Le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé [le GFCGCO] de la GRC est divisé en groupes, eux-mêmes divisés en équipes. Les groupes 1 à 7 mènent des enquêtes et le groupe 8 fournit un soutien opérationnel. Le demandeur travaillait dans l’équipe 4 du groupe 5 jusqu’à une réunion, tenue le 7 juillet 2017, lors de laquelle son supérieur de l’époque, l’inspecteur Rob Parker, l’a informé qu’il voulait qu’il [traduction] « quitte l’unité immédiatement ». Le demandeur a été affecté au groupe 8 le 11 juillet 2017.

[8] Le demandeur a compris qu’il s’agissait d’une affectation informelle, et non d’une affectation officielle. Il n’a pas reçu d’avis officiel d’affectation, et l’affectation n’a pas été inscrite dans le système d’information sur la gestion des ressources humaines [le SIGRH] de la GRC, si ce n’est qu’il y a été noté qu’il avait été affecté au groupe 8 en raison d’une « obligation d’accommodement ».

[9] Entre juillet 2018 et octobre 2020, le demandeur n’a pas été en mesure, pour des raisons médicales, de s’acquitter de ses fonctions. Comme son état de santé ne l’empêchait pas complètement de travailler, il a été réaffecté le 9 octobre 2018 au groupe 5 comme membre de l’équipe de lutte et d’intervention contre les laboratoires clandestins.

[10] Entre-temps, le demandeur a fait l’objet d’une enquête pour harcèlement qui a débuté vers la fin du mois de juillet 2017. L’enquête s’est achevée en 2019, et il a été conclu que le demandeur avait enfreint le Code de conduite de la GRC. La décision indiquait initialement, comme circonstance atténuante, que le demandeur avait été affecté à un autre lieu de travail, mais le mot [traduction] « affecté »transferred » dans la décision) a été barré au stylo et remplacé par le mot [traduction] « transféré » relocated » dans la décision).

[11] Jugé apte à reprendre ses fonctions opérationnelles en octobre 2020, le demandeur s’est préparé à reprendre un rôle opérationnel au sein du groupe 5. En décembre 2020, le demandeur a remarqué à deux occasions qu’il ne recevait pas de propositions d’heures supplémentaires ni de rappels dans le groupe 5.

[12] Le demandeur a donc rencontré un supérieur, l’inspecteur Arsenault, le 22 décembre 2020. Celui‑ci a informé le demandeur que même s’il occupait un poste dans l’organigramme du groupe 5, c’était uniquement à des fins administratives et qu’il ne faisait plus partie de ce groupe. Dans un courriel de suivi envoyé le lendemain, l’inspecteur Arsenault a déclaré ce qui suit : [traduction] « Je pense qu’il y aurait un conflit et d’autres problèmes sur le lieu de travail si vous deviez travailler directement avec [le groupe 5] ».

[13] Estimant qu’aucune affectation officielle n’avait eu lieu et qu’il était inapproprié de la part de son employeur de l’informer rétroactivement qu’il avait été réaffecté de manière permanente le 7 juillet 2017, le demandeur a déposé un grief le 6 janvier 2021. À l’appui de son grief, il a fait valoir qu’il était victime de harcèlement, d’une punition permanente irrégulière et d’une réaffectation inappropriée entraînant la privation de la possibilité de faire des heures supplémentaires.

[14] L’arbitre de grief de premier niveau a conclu que le demandeur avait appris que sa réaffectation était permanente le 7 juillet 2017, car le demandeur a indiqué dans son grief qu’il avait été réaffecté pour la première fois à cette date-là. Le demandeur n’a donc pas présenté son grief dans le délai de 30 jours prévu par la loi. L’arbitre de premier niveau a conclu que le demandeur n’avait pas fourni de nouveaux renseignements susceptibles d’éclairer l’affaire d’un jour nouveau et de donner ouverture à un possible réexamen de la décision sur cette base. L’arbitre a également conclu qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles ni de circonstances atténuantes qui sauraient justifier une prorogation rétroactive du délai prévu.

[15] La question dont était saisi l’arbitre de grief de dernier niveau [l’arbitre de grief] était de savoir si la décision de premier niveau était manifestement déraisonnable ou entachée d’une erreur de droit : Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289, paragraphe 18(2). L’arbitre de grief a confirmé la décision de premier niveau et rejeté le grief du demandeur, concluant qu’il se dégageait des propres observations du demandeur qu’il avait appris qu’on l’avait réaffecté dans une autre unité le 7 juillet 2017 et qu’il n’y avait aucune preuve d’une quelconque intention de le réintégrer dans l’unité. L’arbitre de grief a également accepté l’affirmation du défendeur selon laquelle le système de gestion des ressources humaines a inscrit le demandeur dans l’équipe 4 du groupe 5 uniquement à des fins administratives.

III. Analyse

[16] Contrairement à ce que soutient le défendeur, je suis d’avis que la décision de dernier niveau ne dit rien sur la question de savoir si la réunion du 7 juillet 2017 constituait une décision, un acte ou une omission au sens de l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Plus précisément, il n’y a, à mon avis, aucune indication dans les motifs que l’arbitre de grief s’est penché sur cette question, ni que l’arbitre de premier niveau l’a examinée.

[17] L’arbitre de grief a conclu que le délai de prescription a commencé à courir lorsque le superviseur du demandeur a déclaré, le 7 juillet 2017, qu’il voulait qu’il [traduction] « quitte l’unité immédiatement », mais les motifs n’indiquent pas en quoi cette déclaration faite lors de la réunion constitue une décision, un acte ou une omission marquant le point de départ du délai de prescription, ni si l’arbitre de premier niveau, ayant reconnu la disposition applicable de la Loi sur la GRC, a examiné cette question.

[18] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que l’arbitre de grief aurait, au minimum, dû indiquer dans ses motifs qu’il était conscient que cette question se posait : arrêt Vavilov, précité, au para 120. En l’espèce, l’arbitre de grief laisse entendre dans sa décision que la déclaration du supérieur du demandeur est la [traduction] « décision contestée » (au para 92). Or, en l’absence d’une analyse qui traite de l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC – par opposition à la simple répétition de la disposition ou une affirmation non étayée –, la Cour ne peut pas déterminer si l’arbitre de grief a examiné la question de savoir si l’arbitre de premier niveau « a justifié convenablement son interprétation de la loi à la lumière du contexte » : arrêt Vavilov, précité, au para 110.

[19] À mon avis, il s’agit de bien plus qu’une « erreur mineure ». Il s’agit d’une erreur suffisamment capitale qui rend la décision déraisonnable : arrêt Vavilov, précité, au para 100. Le délai de prescription est une question préliminaire importante qui peut empêcher le demandeur de faire instruire son grief sur le fond : Horton c Canada (Procureur général), 2004 CF 793 aux para 24‑25.

[20] En outre, pour les motifs exposés ci-dessous, je ne suis pas convaincue par la prétention du défendeur, formulée devant notre Cour, selon laquelle l’absence de documentation dans le système des ressources humaines ne suffisait pas à l’emporter sur les autres preuves de la réaffectation.

[21] Le demandeur a, dans les observations qu’il a présentées à l’arbitre de grief, mentionné divers facteurs qui l’ont amené à comprendre qu’il faisait toujours partie de l’équipe 4 du groupe 5, notamment ce qui suit :

- Le 9 octobre 2018, il est revenu dans le groupe 5 après une réaffectation temporaire au groupe 8 liée à l’enquête sur le harcèlement.

- Il est resté inscrit dans l’équipe 4 du groupe 5 dans les registres internes du personnel et des ressources humaines.

- Sa structure hiérarchique est restée celle de l’équipe 4 du groupe 5.

- Il a agi en tant que représentant du groupe 5 pour les feux de forêt en Colombie‑Britannique.

- Ses documents d’accommodement étaient liés au groupe 5.

[22] L’arbitre de grief ne s’attaque pas dans ses motifs à ces facteurs, à l’exception du point concernant l’inscription du demandeur dans l’équipe 4 du groupe 5 dans les registres des ressources humaines. Il a accepté que cette inscription avait été faite uniquement à des fins administratives, mais sans donner d’explication. Il s’agit, à mon avis, d’une erreur susceptible de révision.

[23] On n’attend pas de l’arbitre de grief qu’il réponde à tous les arguments : arrêt Vavilov, précité, au para 128. Toutefois, ses conclusions concernant l’importance des registres des ressources humaines ne « se tiennent » pas à mon avis, parce qu’elles indiquent une généralisation qui n’est pas justifiée : arrêt Vavilov, précité, au para 104. L’arbitre de grief ne peut pas se contenter de déclarer qu’il accepte les arguments du défendeur sans présenter une analyse rationnelle qui permet à la Cour de relier les points : arrêt Vavilov, précité, au para 97, renvoyant à Komolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431 au para 11. L’absence de justification soulève également, à mon avis, la question de savoir si l’arbitre de grief était conscient de tous les facteurs énumérés par le demandeur qui ont contribué à la compréhension de ce dernier (ou à son manque de compréhension) de la réaffectation : arrêt Vavilov, précité, au para 128.

[24] En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel l’arbitre de grief n’a pas renvoyé aux politiques internes concernant les affectations, même s’il aurait été préférable que l’arbitre de grief en dise plus sur ce point, je ne suis pas convaincue qu’il était tenu de le faire. Le caractère raisonnable n’est pas une norme de perfection, et les motifs doivent être lus à la lumière du régime administratif et de l’expertise de l’arbitre de grief : arrêt Vavilov, précité, au para 91.

IV. Réparation

[25] Le demandeur demande à la Cour de ne pas renvoyer l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue et de déclarer plutôt que le grief du demandeur n’est pas prescrit et qu’il doit être tranché sur le fond. Comme je l’explique ci-dessous, je refuse de le faire en l’espèce.

[26] En vertu de l’article 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985 c F-7, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’accorder une combinaison de mesures pouvant prendre la forme de brefs de certiorari et de mandamus, d’une annulation effective d’une décision et de directives par lesquelles la Cour enjoint à un décideur de parvenir à un résultat particulier : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tennant, 2019 CAF 206 aux para 54‑55 [Tennant].

[27] Contrairement aux prétentions du demandeur, je ne suis pas convaincue en l’espèce que nous sommes en présence d’une situation où le demandeur a souffert d’un retard excessif ou qu’un résultat donné est inévitable et justifie une telle réparation : arrêt Vavilov, précité, au para 142.

[28] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le temps écoulé invoqué n’est pas déterminant en l’espèce. Le demandeur a déposé son grief en janvier 2021. La décision de premier niveau a été rendue en août 2021. Le grief de dernier niveau a été déposé par le demandeur en août 2021 et a été tranché en mars 2022. L’audience relative au présent contrôle judiciaire a eu lieu en janvier 2023, moins d’un an plus tard.

[29] Le demandeur s’appuie sur l’arrêt Giguère c Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 1 (CanLII), [2004] 1 RCS 3 au para 34, où la Cour suprême du Canada a annulé la décision d’un tribunal administratif, mais n’a pas renvoyé l’affaire pour nouvelle décision, notamment parce qu’un tel renvoi aurait contribué à retarder encore le règlement du litige, qui durait depuis déjà huit ans. Cet arrêt n’est, à mon avis, d’aucune utilité pour le demandeur, parce que le temps écoulé depuis le dépôt de son grief n’est aucunement comparable à celui dans cette affaire, et que rien ne tend à indiquer que le temps écoulé dans le cas du demandeur était déraisonnable ou excessif : Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (CanLII), [2000] 2 RCS 307 au para 121.

[30] La Cour devrait s’abstenir d’annuler une décision et de rendre un jugement déclaratoire lorsque la déclaration demandée se rapporte à une question de fait : Makara c Canada (Procureur général), 2017 CAF 189 au para 16; arrêt Tennant, précité, aux para 63‑65. Comme on l’a vu, l’arbitre de grief n’a pas examiné la question de savoir si la réunion du 7 juillet 2017 était une décision, un acte ou une omission, ou a donné lieu à une décision, un acte ou une omission, qui a marqué le point de départ du délai de 30 jours visé à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC, ou si l’arbitre de premier niveau l’avait fait. Il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre du contrôle du caractère raisonnable d’une décision, de procéder à une telle analyse à la place du décideur. La Cour ne peut pas savoir comment l’arbitre de grief aurait tranché l’affaire s’il avait correctement tenu compte des contraintes légales. Par conséquent, je suis d’avis qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire pour nouvelle décision.

V. Conclusion

[31] Pour les motifs qui précèdent, je fais donc droit à la demande de contrôle judiciaire du demandeur. La décision de dernier niveau est annulée et un autre arbitre doit statuer à nouveau sur l’affaire.

[32] Les parties ont convenu que les dépens de la présente demande devraient s’élever à 2 500 $. Je suis d’avis qu’il s’agit d’un montant approprié eu égard aux circonstances. J’exerce donc le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par l’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et j’adjuge les dépens au demandeur, le défendeur devant lui verser la somme globale de 2 500 $.


JUGEMENT dans le dossier T-787-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie.

  2. La décision de dernier niveau concernant le respect des délais (réaffectation), en date du 18 mars 2022, est annulée et un autre arbitre doit statuer à nouveau sur l’affaire.

  3. Le défendeur doit verser au demandeur des dépens de 2 500 $.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


Annexe « A » : Dispositions pertinentes

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Royal Canadian Mounted Police Act (R.S.C., 1985, c. R-10)

Griefs

Grievances

Présentation des griefs

Presentation of Grievances

Prescription

Limitation period

31(2) Un grief visé à la présente partie doit être présenté :

31(2) A grievance under this Part must be presented

a) au premier niveau de la procédure applicable aux griefs, dans les trente jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision, l’acte ou l’omission donnant lieu au grief;

(a) at the initial level in the grievance process, within thirty days after the day on which the aggrieved member knew or reasonably ought to have known of the decision, act or omission giving rise to the grievance; and

Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289)

Commissioner’s Standing Orders (Grievances and Appeals) (SOR/2014-289)

Griefs

Grievances

Décision

Decision

Éléments à considérer

Considerations

18(2) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision de premier niveau contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.

18(2) An adjudicator, when rendering the decision, must consider whether the decision at the initial level contravenes the principles of procedural fairness, is based on an error of law or is clearly unreasonable.

Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)

Federal Courts Act (R.S.C., 1985, c. F-7)

Compétence de la Cour fédérale

Jurisdiction of Federal Court

Recours extraordinaires : offices fédéraux

Extraordinary remedies, federal tribunals

18 (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

18 (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Federal Courts Rules (SOR/98-106)

Dépens

Costs

Adjudication des dépens entre parties

Awarding of Costs Between Parties

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

Discretionary powers of Court

400 (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

400 (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-787-22

 

INTITULÉ :

TODD STOROZUK c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario) (HYBRIDE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 janvier 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :


Le 25 juillet 2023

 

COMPARUTIONS :

Claire Kane Boychuk

 

Pour le Demandeur

 

Brooklynne Eeuwes

 

Pour le Défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Claire Kane Boychuk

Nelligan O’Brien Payne LLP

Ottawa (Ontario)

 

Pour le Demandeur

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le Défendeur

 

 

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